Dictionnaire de l’administration française/ARRESTATION

◄  ARRÉRAGES
ARRÊT  ►

ARRESTATION. 1. Action de saisir une personne pour la garder dans un lieu de détention.

Il importe de ne pas confondre l’arrestation avec la capture, simple droit de saisir une personne pour la conduire devant le magistrat qui peut ordonner l’arrestation. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne est tenue de saisir l’individu surpris en flagrant délit ou poursuivi par la clameur publique, et de le conduire devant l’officier de police, sans qu’il soit besoin de mandat d’amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. (C. d’I cr., art. 106.)

2. Hors le cas de flagrant délit, personne ne peut être arrêté qu’en vertu d’un mandat d’amener ou de dépôt décerné par une personne ayant caractère pour le faire, ou d’un jugement dûment signifié, ou d’une ordonnance de prise de corps.

Les mandats d’amener et de dépôt sont destinés à mettre le magistrat à même de décider s’il y a lieu de faire arrêter le prévenu. Ils peuvent être décernés en cas de flagrant délit, et lorsque le fait est de nature à infliger une peine afflictive et infamante, par le procureur du Gouvernement, le préfet de police, les préfets des départements, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les maires, les adjoints et les commissaires de police. (Id., art. 10, 40, 49 et 50.)

3. Les mandats d’amener, de dépôt ou d’arrêt sont notifiés au prévenu par un huissier ou agent de la force publique qui lui en laisse copie. (Id., art. 97 et 98.)

4. Le prévenu qui refuse d’obéir au mandat d’amener, ou qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tente de s’évader, doit être contraint. Le porteur du mandat emploie au besoin la force publique. (Id., art. 99.)

5. Sont punis des peines les plus sévères les particuliers, et surtout les officiers publics, qui, hors les cas prévus par la loi, attenteraient à la liberté individuelle d’une personne quelconque.