Dictionnaire de l’administration française/ARRÊTÉ

ARRÊTÉ. 1. Décision prise par l’autorité administrative pour assurer l’exécution des lois et règlements. (Voy. Décret, Loi.)

Les ministres, préfets, sous-préfets et maires rendent des arrêtés. Ces actes sont obligatoires tant qu’ils n’ont pas été réformés par l’autorité supérieure.

2. La loi n’a pas déterminé la forme à donner aux arrêtés administratifs ; il en résulte dans la pratique de fâcheuses divergences et quelquefois des irrégularités.

Le fonctionnaire qui rend un arrêté cite d’ordinaire, en tête de cet acte, la date des lois auxquelles il se réfère ; ces lois, qu’il vise (« vu… »), lui confèrent les pouvoirs dont il use. Quelquefois aussi il expose, dans des considérants pris dans la nature des choses, ou appuyés sur le raisonnement, les motifs de la mesure. Mais cette forme n’est pas obligatoire pour les actes purement administratifs, et rien n’infirme la validité d’un acte qui n’est précédé d’aucun préambule.

3. Le mot arrêté désigne aussi les décisions contentieuses des conseils de préfecture.

4. Autrefois les cours souveraines donnaient la dénomination d’arrêtés à certaines délibérations secrètes sur les affaires publiques.

5. Quelques-uns des actes de la première assemblée constituante, tous ceux du Directoire et du Consulat portent le nom d’arrêté.

6. Les expéditions des arrêtés préfectoraux délivrées à des particuliers sont soumises au timbre. (L. 15 mai 1816, art. 80, et Circ. Fin. 23 juin 1856, dom. et enreg.)

7. Les arrêtés préfectoraux ou municipaux s’appliquant à un particulier doivent lui être notifiés pour produire effet. (Cass. crim. 8 janv. 1859, Loustan.)

8. Les arrêtés, pour être valables, doivent avoir été pris sur une matière sur laquelle il appartient au préfet ou au maire de prendre une décision. (Entre autres : Cass. crim. 28 août 1859. Voy. aussi Acte administratif.)