Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/Privilège du Roi

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APPROBATION.


J’AI lu par ordre de Monseigneur le Chancelier, la nouvelle Edition du Dictionnaire Universel de Trévoux, en huit Volumes in-folio. On lui a conservé cette dénomination, du lieu où il a été imprimé en 1704, pour la première fois. Il étoit alors en trois Volumes, & cinq autres Editions successives, dont la dernière est en sept, n’ont pas suffi pour les besoins du Public. Comme cet Ouvrage manquoit depuis plusieurs années, les Libraires associés ont pensé sagement qu’ils ne devoient rien négliger pour répondre à son empressement ; & l’on verra sans doute avec la plus grande satisfaction, que ce Dictionnaire, vraiment universel, n’a pas moins gagné par des additions nécessaires, que par le retranchement des superfluités. Fait à Paris, ce 24 Juillet 1771.

CAPPERONNIER.

PRIVILEGE DU ROI.


LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenants nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenants-Civils, & autres, nos Justiciers qu’il appartiendra : Salut. Notre amé Louis-Étienne Ganeau, Libraire, ancien Syndic & ancien Consul, Nous a fait exposer qu’il desireroit faire réimprimer & donner au Public, Le Dictionnaire universel, François & Latin, vulgairement appelé, le Dictionnaire de Trévoux, s’il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de renouvellement de Privilege pour ce nécessaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l’Exposant, nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de dix-huit années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance, comme aussi d’imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, & l’autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts, a la charge que ces Présentes seront enrégistrées tout au long sur le registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Réglements de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril mil sept cent vingt-cinq, à peine de déchéance du présent Privilege ; qu’avant de l’exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier Garde des Sceaux de France, le sieur de Maupeou ; qu’il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle dudit sieur de Maupeou : le tout à peine de nullité des Présentes ; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayants causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour dûement signifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés & féaux Conseillers, Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de haro, charte Normande & lettres à ce contraires ; Car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le trentième jour du mois de Novembre l’an de grace mil sept cent soixante-huit, & de notre regne le cinquante-quatrième.
PAR LE ROI en son Conseil.
Signé, LE BEGUE.

J’ai cédé à Messieurs Valleyre, père, Saillant & Nyon, d’Houry, Desprez, Lambert, Durand, neveu, de Hansy, jeune, de la Lain, Desventes de la Doué, de Burre, fils jeune, Bailly, & à Mesdames veuves Savoye & Desaint, le présent Privilege, chacun suivant leurs cottes & portions. A Paris, ce premier Juin mil sept cent soixante-onze.

Signé, GANEAU.

Registré sur le Registre XVII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nº 184, folio 567, conformément au Réglement de 1723. A Paris, ce 3 Décembre 1768.

Signé, BRIASSON, Syndic.