Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/BANNALITÉ ou BANALITÉ

Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(1p. 738).
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BANNALITÉ, ou BANALITÉ. s. f. Droit d’un Seigneur, d’avoir un moulin, un four, un pressoir, un taureau bannal, & de contraindre ses vassaux à y moudre leurs grains, à y cuire leur pain, à y amener leurs vaches. Indictivum jus dominicum, bannalitas. Les Seigneurs Haut-Justiciers ne peuvent avoir droit de bannalité que par des concessions du Roi, & des titres ou dénombremens anciens ; car ils ne le peuvent acquérir par une possession immémoriale. C’est une servitude qu’on ne peut prescrire même par cent ans, parce qu’elle est odieuse.

Le droit de bannalité étoit inconnu aux Anciens ; il n’en est fait aucune mention dans les lois du digeste, ni du code, & l’histoire ne nous en apprend pas davantage. On lit bien à la vérité & très-fréquemment dans les ordonnances ou capitulaires de nos premiers Rois, & dans les Auteurs leurs contemporains, ces mots bannum, bannire, bannitas, d’où celui de bannalité tire son origine ; mais il ne se trouve en aucun lieu dans cette signification. De la Mare. La violence des Seigneurs & la pauvreté des peuples en ont apparemment été la première origine. Dans les siècles suivans, plus doux & plus tranquilles, on ajoute pour troisième cause les manumissions & affranchissemens des serfs. Idem. Tous les Auteurs qui ont écrit de la bannalité ne remontent pas plus haut que vers les fin du Xe, ou le commencement du XIe siècle. Les Seigneurs faisoient bâtir des moulins, & obligeoient leurs vassaux à y venir moudre ; & de-là s’est introduit le droit de bannalité, qui n’étoit qu’une usurpation dans son commencement. La bannalité produit au Seigneur un profit réglé ; on l’appelle droit de moute pour le moulin. Quand le moulin, le pressoir, le four du Seigneur sont détruits, & que pendant vingt-quatre heures ils ne peuvent servir, il est permis aux vassaux d’aller ailleurs. Voyez la Coutume de Paris, & Brodeau sur M. Louet. M. le Prêtre.

La bannalité des moulins a toujourd paru si peu favorable en France, que de 280 Coutumes qui sont reçues pour loi, dans autant de différentes provinces ou lieux particuliers, il n’y en a que 31 où cette servitude soit en usage. De celles-ci il y en a dix qui la mettent au nombre des droits féodaux & de justice, ensorte que quiconque a justice, a droit de bannalité sur ses justiciables, sans être obligé d’en rapporter d’autres preuves. Ces coutumes sont celles de Touraine, Loudunois, Anjou, le Maine, le Perche, Poitou, la Marche, Angoumois, Saintonge & Bretagne : toutes les autres, plus conformes aux sentimens des Docteurs, réduisent la bannalité au rang des servitudes personnelles, qui ne s’acquierent point sans titres. De la Mare, T. I, p. 799.

Dans les commencemens la bannalité n’avoit point d’étendue fixée. Fulbert, Evêque de Chartres, & Chancelier de France, sous le Roi Robert, dans le dixième siècle, se plaint à Richard, Duc de Normandie, &p. 14, qu’il y avoit des moulins bannaux éloignés de cinq lieues de la demeure de ses sujets, que l’on contraignoit d’y aller moudre. Toutes nos coutumes y ont pourvu, & renferment toutes ce droit dans l’étendue d’une lieue. Selon quelques-unes cette lieue doit avoir 2000 pas de 5 pieds chacun, à prendre depuis l’entrée de la maison du sujet jusqu’à la huche du moulin. D’autres portent qu’elle doit contenir mille tours d’une roue de 15 pieds de circonférence par dehors, à prendre depuis la maison jusqu’au moulin. Celle de Bretagne porte que la banlieue doit avoir d’étendue 120 cordes de 120 pieds chaque corde. De la Marre.

M. Bordier, dans ses Conférences sur les nouvelles Ordonnances, croit que le mot de bannalité vient de bannir, qui signifie prohiber, ou empêcher, parce que ceux qui sont sujets au droit de bannalité, ne peuvent aller à un autre moulin, four, ou pressoir, qu’à celui qui est bannal. D’autres le dérivent du mot ban, qui signifie proclamation avec injonction sous quelque peine. En effet, on a coutume en quelques lieux d’appeler & crier à haute voix, à cor & à cri que l’on vienne au four, au moulin, ou au pressoir. Id. M. de la Mare, Trait. de la Pol. L. V, T. IX, C. 3, dit que comme dans la suite cette sujétion fut limitée à l’étendue de la banlieue, les moulins en prirent le nom de bannaux ou banniers. Voyez sur la bannalité des moulins tout le Ch. III du Tit. IX, du Liv. V du Traité de la Police de M. de la Mare ; & sur la bannalité des fours, Liv. V, Tit. XI.