Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/AUSTRÉGUES

Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(1p. 662).

AUSTRÉGUES. s. m. pl. Arbitres, Juges, en Allemagne, ☞ devant lesquels les Electeurs, Princes, Comtes, Prélats & la Noblesse immédiate, ont droit de porter certaines causes pour être jugées en première instance. Tous les Membres de l’Empire n’ont pas indifféremment le droit d’Austrégues. C’est à-peu-près ce que nous appelons en France Droit de Committimus. Arbiter, Judex, Austraga. Si les Etats même ont des différens entr’eux, la plûpart vont en première instance devant les Arbitres nommés Austrégues, dont les uns sont établis par un consentement particulier des Etats, & les autres par la disposition des Lois. Il est difficile d’en apporter l’origine. La plus vraisemblable est, qu’ils ont commencé du temps de Frédéric II, & je ne puis être du sentiment de ceux qui en attribuent l’établissement à Maximilien I, quoiqu’il soit vrai qu’il leur a donné une nouvelle forme que l’on trouve dans l’Ordonnance de l’établissement de la Chambre, donnée à Vormes l’année 1495 , dans laquelle on voit diverses manières de prendre des arbitres, dont il n’y en a que deux qui soient en usage. L’une, quand l’accusé nomme trois Princes aux Etats de l’Empire, desquels l’accusateur choisit un ami ; & l’autre, quand on obtient de l’Empereur un ou plusieurs Commissaires : mais il y a des affaires qui ne peuvent être jugées devant les arbitres, ou Austrégues, & qui doivent aller directement à la Chambre de Spire, ou au Conseil Aulique. Ce qu’il y a de fâcheux en ces jugemens des Austrégues, c’est que l’on peut encore en appeler à la Chambre & au Conseil Aulique, & qu’ainsi peu d’affaires s’y terminent. D’ailleurs, les dépenses y sont grandes, il faut donner des présens, & faire de grands festins aux Commissaires des Princes Arbitres, outre que leur puissance ne dure que six mois, ou au plus un an, qui n’est pas un temps suffisant pour vider une grande affaire en Allemagne. Monsanbano, traduit par D. C.

Il semble que la juridiction des Austrégues s’appelle aussi Austrégue, car Georges Schubhard, dans son Traité méthodique des Austrégues, les définit ainsi, Austragæ sunt judicia in quibus certorum ordinum Imperii res controversæ, in primà instantiâ, juxtâ modum in ordinationibus Imperii præscriptum, ad utilitatem eorum diventilantur, examinantur & decidantur.