Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/ASSESSEUR

Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(1p. 567).
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ASSESSEUR. s. m. Officier de Justice gradué, créé pour servir de conseil ordinairement à un Juge. Assessor. Il y a un ancien & nouvel Assesseur du Prévôt des Maréchaux, qui assiste aux jugemens des procès. En plusieurs Sièges il y a un assesseur civil, & un assesseur criminel. Quand il n’y a qu’un Conseiller en un Siége, on l’appelle souvent l’Assesseur. Cette charge a été créée en 1586.

Dans la Chambre Impériale il y a des assesseurs de deux sortes. Les assesseurs ordinaires, & les assesseurs extraordinaires. Les ordinaires, doivent être seize. Ce nombre néanmoins n’a jamais été rempli jusqu’en 1500, & ils n’étoient que treize, & quelquefois moins. Le nombre des affaires croissant, on augmenta le nombre des assesseurs. D’abord en 1521, on en ajouta deux, & ensuite six, ce qui fit vingt-quatre. En 1530 on en créa encore huit nouveaux auxquels on en joignit encore neuf autres, de sorte qu’ils sont quarante & un. L’Empereur nomme cinq de ces assesseurs, trois Comtes, ou Barons, & deux Jurisconsultes. Les Electeurs n’en présentoient que six, dont la moitié devoient être nobles, & la moitié Docteurs en Droit. Depuis que le nombre a cru, on leur donna en 1566, le droit d’en présenter encore deux, ce qui faisoit huit ; enfin on en a encore ajouté deux, ce qui fait dix depuis 1570. L’Archiduc de Bavière en met deux nobles. Les six Cercles de l’Empire en mettoient chacun deux, ce qui faisoit douze : depuis que le nombre est augmenté, on a permis à chaque Cercle d’en mettre trois, & ensuite quatre. L’Autriche & la Bourgogne n’ont droit d’en présenter que depuis 1570. Quand un Cercle ou un État est plus de six mois sans nommer les assesseurs qu’il a droit de nommer, le droit de nommer est dévolu au Juge de la chambre & aux assesseurs. Quand il vaque une place, le Prince, l’État ou le Cercle qui y doit nommer, en présente deux ou trois, & point davantage. Le Juge de la chambre & les assesseurs choisissent le plus digne. Si aucun des deux, eu des trois ne leur paroît pas digne, & que les six mois ne soient pas écoulés, ils prient le nominateur de vouloir en présenter d’autres qui soient propres. Les qualités qu’on demande en eux sont, qu’ils soient de bonnes mœurs, nés d’un mariage légitime, & en Allemagne ; qu’ils aient une connoissance suffisante du Droit ; qu’ils soient Catholiques, ou Luthériens. Ils sont obligés de n’avoir d’autre emploi que celui d’assesseur, de ne faire aucun commerce, &c. Ils ont des priviléges, & une exemption générale, pour eux & toute leur famille, & pour leurs veuves après leur mort. Ils sont sous la protection particulière de l’Empereur. Ils sont exempts de tutelle, &c. Leurs appointemens étoient d’abord assez modiques ; on les a augmentés dans la suite. En 1500 ils furent réglés pour les Comtes & les Barons à 600 florins par an, & à 400 pour les Docteurs, les Licenciés & les simples Chevaliers. En 1555 on en assigna 700 aux Comtes & aux Barons, & aux autres 500. En 1570, dans le Récessus de Spire, ils furent fixés à 800 pour les premiers, & à 700 pour les autres, Voyez Lymnæus, Liv. IX, ch. 2. Ces assesseurs sont les Conseillers de la Chambre Impériale, & le Juge en est le Président.