Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/APPPOINTEMENT

Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(1p. 433).
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APPOINTEMENT. s. m. Gages, pension qu’un grand Seigneur donne pour retenir d’honnêtes gens à son service. Idonea ad victum cultumque præsidia à Principe attributa, assignata. Dans cette acception, ce mot n’est employé qu’au pluriel. Le Roi donne de grands appointemens aux Officiers qui le servent. Il y a cette différence entre gages, & appointemens, que les gages sont certains & ordinaires, attribués aux Officiers par Edits & Patentes, & se payent par les Trésoriers ordinaires ; au lieu que les appointemens sont des pensions, ou gratifications annuelles que le Roi accorde par brevet pour un temps incertain, & se payent au Trésor royal. Dans les maisons ordinaires, comme le mot d’appointement est plus honnête, on le dit des hauts Officiers, comme Intendans & Secrétaires ; & gages se dit des moindres domestiques. Voyez Gages & Honoraire.

Lorsqu’un homme aide à la dépense, à la subsistance d’un autre qui n’a pas de quoi subsister commodément par lui-même, on dit familièrement, c’est lui qui fournit à l’appointement, aux appointemens.

Appointement, en termes de Palais, se dit des règlemens ou jugemens interlocutoires qui établissent la contestation des parties, où l’on rédige leurs qualités, & les conclusions des demandes sur lesquelles seulement les parties doivent écrire & produire, & les Juges prononcer. Decretum, dictum, interdictum. L’appointement est ce qui fait la contestation en cause, après lequel on ne peut décliner, ni évoquer. Les Juges ne peuvent prononcer que sur ce qui est compris dans les appointemens. Il y a plusieurs sortes d’appointemens. Le premier est un appointement en droit qu’on donne en première instance, quand les parties ont fait quelque demande où il s’agit du droit. Le second est l’appointement en faits contraires, quand il ne s’agit que des faits qu’il est permis à chacun de vérifier. Le troisième à écrire & produire, & donner cause d’appel, comme quand on appointe une cause sur le rôle à la Grand’Chambre. L’appointement de conclusion est un Arrêt de règlement sur l’appel d’une Sentence rendue en procès par écrit. ☞ L’appointement au Conseil est un règlement qui se donne à l’Audience sur la plaidoirie des parties, qui les appointe à écrire & produire sur une appellation verbale portée en l’Audience de la Grand’Chambre qui n’y peut pas être jugée, parce qu’il y a plusieurs titres à voir, différentes parties, ou autres circonstances : les Juges en ce cas appointent l’affaire au conseil, après avoir entendu les Avocats des parties, pour être le procès jugé par écrit.

☞ Il n’appartient point aux premiers Juges, en prononçant sur l’appel des Juges inférieurs, d’appointer les patries au Conseil, mais ils doivent prononcer par bien ou mal jugé. Le quatrième, est un appointement à oüir droit, en matière criminelle, après le recollement & la confrontation. On dit aussi, un appointement en droit & joint, quand on forme incidemment quelques demandes qui sont appointées & jointes au procès. Il y a aussi des appointemens à mettre en matières sommaires & provisoires, qui obligent à mettre & produire les pièces dans trois jours pardevant un Rapporteur nommé.

On appelle aussi appointemens, les jugemens en forme d’arrêt tout dressés, qu’on fait recevoir à l’Audience, pour les autoriser, quand les parties en sont d’accord, ou quand elles ont été renvoyées au parquet pour les juger, ou par-devant les anciens Avocats. En ce cas les Procureurs passent entre eux les appointemens, ou le Procureur qui résiste est sommé de comparoir à l’audience pour voir recevoir l’appointement.