Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/ANTICHRÈSE

Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(1p. 382).

ANTICHRÈSE. s. f. Terme de Droit. Convention par laquelle celui qui emprunte de l’argent, donne en gage un héritage à son créancier, à la charge qu’il en jouisse, & que les fruits lui appartiennent pour l’intérêt de son argent jusqu’à ce qu’il en soit payé. Antichresis. Cette paction étoit permise par le Droit Romain, qui ne défend pas les usures. Cette espèce de contrat s’appeloit autrefois Mort-gage en France, à la différence du simple engagement, qui n’emportoit point gain des fruits, & qui à cause de cela s’appeloit vif-gage. Selon Du Moulin, dans son Traité des usures, l’antichrèse est prohibée en France, excepté en quelques provinces, où ces contrats pignoratifs sont regardés comme des contrats de vente a faculté perpétuelle de rachat. En 1164, Alexandre III défendit aux Clercs dans un Concile de Tours de prêter à usure, & ordonna que les fruits des héritages donnés en antichrése seroient imputés sur le principal. Six ans après le même Pape, fit une decrétale, par laquelle il étendit aux Laïcs la défense portée par le Concile de Tours, ainsi l’antichrése fut défendue à toutes sortes de personnes. Voyez Loiseau, de la distinction des usures, & Du Moulin, Traité des usures, quest. 35.