Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/AGNATION
AGNATION. s. f. Terme de Jurisprudence. Agnatio. Le gn se prononce comme dans agnat. C’est, selon le Droit Romain, le lien de consanguinité entre les mâles descendans de même pere ; comme cognation est le lien de parentage entre les mâles & les femelles ensemble descendans aussi de même pere. On doit observer qu’il y avoit cette différence entre la cognation, & l’agnation ; c’est que la cognation étoit le nom universel sous lequel toute la famille, & les agnati eux-mêmes, étoient renfermés ; & que l’agnation étoit une espèce particulière de cognation, qui ne comprenoit que les descendans par le sexe masculin. Par la Loi des 12 tables, les femmes étoient appelées à succéder avec les mâles, sans distinction de sexe, & selon leur degré de proximité. La Jurisprudence changea dans la fuite, & par la Loi Voconia les femmes furent exclues des priviléges de l’agnation, à moins qu’elles ne fussent dans le degré de consanguinité ; c’est-à-dire, excepté la sœur de celui qui étoit mort ab-intestat. De-là vient que les descendans en ligne masculine étoient seuls appelés agnati ; & en vertu de l’agnation ils succédoient, à l’exclusion des descendans en ligne féminine. Justinien, Inst. Liv. 3 T. 18, abolit cette distinction, & rétablit les femmes dans les droits de l’agnation, ensorte qu’abrogeant cette différence, il ordonna qu’indistinctement, soit mâles, soit femelles, tous les descendans du côté paternel viendroient à la succession, suivant l’ordre de leur proximité ; d’où il s’ensuit que l’agnation est restreinte aux parens paternels, & que la cognation s’étend aussi aux maternels. Les enfans adoptifs jouissoient aussi des prérogatives de l’agnation, que l’on appeloit civile à leur égard, par opposition à l’agnation naturelle. Grotius a observé que dans la Famille Royale de France on suit l’agnation, en n’admettant que les mâles descendus des mâles, de branche en branche.