Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/AGNATION

Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(1p. 161).
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AGNATION. s. f. Terme de Jurisprudence. Agnatio. Le gn se prononce comme dans agnat. C’est, selon le Droit Romain, le lien de consanguinité entre les mâles descendans de même pere ; comme cognation est le lien de parentage entre les mâles & les femelles ensemble descendans aussi de même pere. On doit observer qu’il y avoit cette différence entre la cognation, & l’agnation ; c’est que la cognation étoit le nom universel sous lequel toute la famille, & les agnati eux-mêmes, étoient renfermés ; & que l’agnation étoit une espèce particulière de cognation, qui ne comprenoit que les descendans par le sexe masculin. Par la Loi des 12 tables, les femmes étoient appelées à succéder avec les mâles, sans distinction de sexe, & selon leur degré de proximité. La Jurisprudence changea dans la fuite, & par la Loi Voconia les femmes furent exclues des priviléges de l’agnation, à moins qu’elles ne fussent dans le degré de consanguinité ; c’est-à-dire, excepté la sœur de celui qui étoit mort ab-intestat. De-là vient que les descendans en ligne masculine étoient seuls appelés agnati ; & en vertu de l’agnation ils succédoient, à l’exclusion des descendans en ligne féminine. Justinien, Inst. Liv. 3 T. 18, abolit cette distinction, & rétablit les femmes dans les droits de l’agnation, ensorte qu’abrogeant cette différence, il ordonna qu’indistinctement, soit mâles, soit femelles, tous les descendans du côté paternel viendroient à la succession, suivant l’ordre de leur proximité ; d’où il s’ensuit que l’agnation est restreinte aux parens paternels, & que la cognation s’étend aussi aux maternels. Les enfans adoptifs jouissoient aussi des prérogatives de l’agnation, que l’on appeloit civile à leur égard, par opposition à l’agnation naturelle. Grotius a observé que dans la Famille Royale de France on suit l’agnation, en n’admettant que les mâles descendus des mâles, de branche en branche.