Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/AFFORAGE

Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(1p. 145).
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AFFORAGE. s. m. Droit seigneurial qu’on paye au Seigneur, pour avoir permission de vendre du vin, ou autre liqueur dans son fief, & suivant la taxe qui en sera faite par ses officiers. Jus Dominii in vinum venale. Ragueau & du Cange en parlent.

Afforage, est aussi employé dans la dernière Ordonnance de la ville de Paris, du mois de Décembre 1672 ; pour dire, le prix d’une chose vénale fixé par autorité de Justice. Venalium æstimatio Judicis auctoritate facta. On ne peut vendre des vins étrangers, que le prix n’en ait été fixé par les Echevins, & qu’il n’en soit fait mention par l’acte d'afforage, comme il est porté au ch. 9 de la même Ordonnance. Pasquier témoigne que le mot d’affeurer, signifioit autrefois acheter, & qu’on disoit affeurer son cheval ; pour dire, l’acheter au feur, & au juste prix.

Ce mot vient du latin Afforare c’est-à-dire, Juxta foros & leges judicare. D’autres le dérivent de Fodrum, par une métaphore tirée de ceux qui étant obligés de payer au Seigneur une certaine quantité de feurre, ou de foarre, la faisoient estimer en argent à un certain prix.