Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/AFFINITÉ

Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(1p. 141-142).
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AFFINITÉ. s. f. Liaison qui se fait entre deux maisons, ou familles, par le moyen d’un mariage. Affinitas. c’est-à-dire, que l’affinité se contracte entre le mari, & les parens de sa femme ; & réciproquement entre la femme, & les parens de son mari. Ainsi l’affinité n’est pas une véritable parenté ; mais à cause de l’étroite liaison qui est entre le mari & la femme, la parenté devient commune. Le Lévitique a marqué certains degrés où l’affinité est un obstacle au mariage. C’est au Ch. XVIII. Il y en a trois. 1o Un frere ne pouvoit pas épouser sa belle-sœur ; c’est-à-dire, la veuve de son frere, Lev. XVIII, 16, à moins que le frere mort n’eût point laissé d’enfans ; car en ce cas, non-seulement il étoit permis, mais il étoit ordonné, sous peine d’infamie, à un frere d’épouser la veuve de son frere, comme on le peut voir au Deut. XXV, 5. 2o Le beau-pere ne pouvoit épouser la fille de son beau-fils, ou de sa belle-fille ; c’est-à-dire, du fils ou de la fille de sa femme. Lev. XVIII, 17. 3o Il n’étoit pas permis d’épouser sa belle-sœur ; c’est-à-dire, la sœur de la femme, pendant que celle-ci vivoit encore ; c’est à-dire, qu’il n’étoit pas permis d’avoir en même tems pour femmes les deux sœurs. Lev. XVIII. 18. Avant la Loi le dernier point n’étoit pas défendu, comme il paroît par l’exemple de Jacob. Sorus, Valquez, & d’autres encore, que l’on peut voir dans Banacina, T. 1, q.3, de Matrim. p. 12, n. 7, prétendent que le droit naturel ne défend le mariage cum affini qu’au premier degré. Quoiqu’il en soit, il est clair par le premier article, selon la remarque de Tirin, que tous les degrés d’affinité prohibés par la Loi de Moyse, n’étoient pas défendus par la loi naturelle. On ne trouve rien dans l’ancien Droit Romain qui regarde la défense des mariages à cause de l’affinité. Papinien est le premier qui en ait parlé à l’occasion du mariage de Caracalla. Les Jurisconsultes qui vinrent après lui, étendirent si loin les liaisons d’affinité, qu’ils mirent l’adoption au même point que la nature. Les Chrétiens, qui ne voulurent pas être surpassés par les Païens dans les égards pour la bienséance, & l’honnêteté des mariages, introduisirent un troisième genre d’affinité qui n’étoit point encore connue. Les Canonistes ont donc distingué trois espèces d’affinité. La première se contracte entre le mari & les parens de sa femme ; & entre la femme & les parens de son mari. La seconde, entre le mari, & les alliés de sa femme, & entre la femme, & les alliés de son mari. Enfin, dans le IVe Concile de Latran tenu en 1213, on traita à fonds la matière de l’affinité. On trouva qu’il n’y avoit que l’affinité du premier genre, qui produisît une véritable alliance, & que les deux autres espèces d’affinité, n’étoient que des raffinemens qu’il falloit abroger. C’est ce qui fut fait dans le fameux Chapitre Non debet, au titre De Consang. & Affin. Quelques-uns prétendent que cette abrogation du deuxième & du troisième genre d’affinité ne se doit entendre que de la ligne collatérale, & non pas de la ligne directe. Quoi qu’il en soit, il est certain que les récusations des Juges ont lieu jusqu’au quatrième degré d’affinité, suivant l’Ordonnance. De même l’affinité est un empêchement au mariage jusqu’au quatrième degré inclusivement. Mais il faut remarquer qu’il s’agit d’une affinité directe, & du premier genre ; & qu’elle ne s’étend pas jusqu’à ceux qui ont de l’affinité avec les personnes avec qui j’ai de l’affinité : Affinis mei affinis, non est affinis meus. Enfin, il faut encore remarquer, que cet empêchement du mariage suit non-seulement de l’affinité que l’on contracte par un mariage légitime, mais encore de celle qui se contracte par un mauvais commerce, si le crime a été consommé. Le crime cependant n’apporte d’obstacle au mariage qu’au premier & au second degré, Conc. Trid. Sess. xxiv, c. 4, au lieu que le mariage en met jusqu’au quatrième degré. Il n’est pas nécessaire au reste que le commerce ait été volontaire ; un commerce involontaire a les mêmes effets, comme il paroît par le Chapitre Discretionem, de eo qui cognovit consanguineam. Quant à la manière de compter les degrés d’affinité, elle n’est point différente de celle dont on compte les degrés de consanguinité, & par conséquent elle est autre dans le Droit Canon que dans le Droit civil. Voyez Consanguinité.

Affinité, ou Cognation spirituelle, est celle qui se contracte par les Sacremens de Baptême, & de Confirmation, comme entre les parrains & marraines d’un côté, & les filleuls & les filleules de l’autre. Un parrain ne peut pas contracter mariage avec sa filleule sans dispense. Il se contracte aussi affinité avec les pere & mere de l’enfant qu’on tient sur les fonts ; ce qui s’appelle Compaternité ; mot qui n’est guère en usage. Voy. le Concile de Trente. Sess. xxiv. De Reform. c. 2.

Affinité, se dit figurément de la conformité, de la convenance, du rapport qui se trouve entre différentes choses. Ces deux esprits ont une grande affinité. Ces deux mots ont beaucoup d’affinité ensemble. La Physique & la Médecine, la Géométrie & l’Astronomie, ont bien de l’affinité entre elles. Notre ame a comme une espèce de liaison & d’affinité avec ces choses. Boil. Ces choses n’ont aucune affinité entre elles. Ablanc.

☞ On le dit dans le même sens de la liaison intime qui se trouve entre deux personnes. Il y avoit une grande affinité entre eux. Ils se ressouviennent de l’affinité qu’ils avoient avec les Tyriens. Vaug.

Affinité, en Chimie, signifie le rapport d’une substance avec une autre, la disposition que ces substances ont à s’unir ensemble.