Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/ABOLITION

Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(1p. 30).
ABOMASUS  ►

☞ ABOLITION. s. f. En général, est l’action par laquelle on détruit ou l’on anéantit une chose. Abolitio. Voyez la note de M. l’Abbé Girard au mot Abolir. L’Abolition d’une Religion coûte toujours du sang, & la victoire peut n’être pas attachée, en cette occasion, à celui qui le répand : le persécuté y triomphant quelquefois du persécuteur. M. l’Abbé Girard, C’est ainsi que le Christianisme a triomphé du Paganisme par le martyre des premiers fidèles. Abolition d’un culte superstitieux. L’entière abolition de l’Ordre des Templiers.

Abolition. Terme de Chancellerie. Abolitio criminis. Lettres de pardon du Prince, par lesquelles il abolit entièrement un crime qui n’est pas rémissible par les Ordonnances, sans même qu’on soit tenu d’en expliquer les circonstances, & de les rendre conformes aux informations, ainsi qu’il est requis aux Lettres de grâce, qui ne s’accordent que pour les cas rémissibles. Absolutoriæ litteræ. Les Lettres d’abolition doivent contenir cette clause : En quelque sorte & manière que le cas puisse être arrivé. Celui qui obtient l’abolition de son crime se met au nombre des innocens, & reprend son premier rang, Liv. III, ff. de accusat. De roch. Quoique la parole d’un Roi soit un fondement inébranlable, néanmoins en matière de crime de Lèse-Majesté, il faut toujours faire entériner les Lettres d’abolition au Parlement. Matthieu, en la vie de Henri IV. Liv. V. De Roch. L’amnistie est une abolition générale de tout ce qui s’est commis dans la guerre civile. Les Lettres d’abolition pour les Gentilshommes, sont adressées aux Parlemens ; & pour les roturiers, aux Baillifs, Sénéchaux, ou à leur défaut aux autres Juges ressortissans nuement aux Parlemens, pourvu, suivant la Déclaration de 1681, que les crimes aient été commis dans leur ressort. Le Roi n’accorde point de Lettres d’abolition pour les duels, les assassinats prémédités, le crime de rapt commis par violence. Ordonnance de 1670. Tit. XVI.