Dictionnaire apologétique de la foi catholique/Rome et l'Italie

Bernard LOTH
Dictionnaire apologétique de la foi catholique
Texte établi par Adhémar d’AlèsG. Beauchesne (Table analytiquep. 49-67).
◄  ?
?  ►

ROME ET L’ITALIE

Le traité du Latran et le nouvel Etat Pontifical.

I. — La situation préexistante.

Depuis le 20 septembre 1870, se trouvait aceontplie, en fait, l’annexion totale des anciens Etats temporels du Saint-Siège au royaume d Italie. I a Papauté avait donc perdu sa sou eraineté territoriale. C’est l’Etat italien lui-niêmequi prétendait statuer, désormais, sur les nouvelles garanties juridiques par lesquelles seraient sauvegardées, devant l’univers chrétien, l’indépendance et la liberté d’action spirituelle du Pontificat romain.

Le royaume d’Italie avait consacré au règlement de ce problème la loi fameuse du 13 mai 1871, dile

« loi des garanties ». Loi subdivisée en deux titres,

dont le premier (articles 1 à 13) a pour objet les prérogatives du Souverain Pontife, et dont le second (articles 1 4 à 19) détermine quelques-unes des conditions légales d’existence du catholicisme en Italie. C’est le litre premier qui importe directement à notre élude et dont nous devons relater ici les dispositions essentielles.

D’après la loi des garanties, le Pape continue de posséder les prérogatives, la dignité et l’inviolabilité d’une personnalité souveraine. Les attentais < t offenses que l’on commettrait contrelui serait punissables des mêmes pénalités que les attentais et offenses analogues que l’on commettrait contre la personne du Roi (articles 1, 2 et 3). L’Elal italien versera au trésor pontifical unerenle annuelle de 3 millions 225.000 lires, correspondant aux sommes qui figuraient, dans l’ancien budget pontifical, pour l’entretien des palais apostoliques et le traitement de leur personnel (article 4). Le Pape aura, non pas la propriété el la souveraineté, mais la jouissance des palais du Vatican, du I.atran et de la villa de CastelGandolfo, avec toutes leurs dépendances respectives (article 5). Toutes franchises et immunités sont garanties aux Conclaves, aux Conciles œcuméniqi 1 a, à chacun des organismes de l’administration pontificale et au libre exercice de l’activité de chacun d< s représentants de t 'autorité spirituelle du Fainl E (articles 6, 7, 8, 9 et 10). Aux ilipb mates accrédités par les Puissances auprès du Pontife rcruain et piT le Pontife iomain auprès des Puissances, l’Italie g ; >  : *5

lîO.ME ET L’ITALIE

.'iC

ràntira toutes les immunités reconnues aux agents diplomatiques par le droit international (article 11). Des franchises privilégiées sont procurées à la lil>re correspondance postale et télégraphique cuire le Saint-Siège et le monde catholique (article ta). La juridiction « lu Pape s’exercera, dans Rome, a l’exclusion de la juridiction séculière, sur les établissements d’enseignement destinés à la formation des jeunes ecclésiastiques (article 13).

La conception régnante dans les milieux officiels du royaume d’Italie fut longtemps que la loi des garanties procurait au Saint-Siège toutes les sauvegardes qu’il pouvait raisonnablement désirer. La Question romaine devait donc être considérée comme désormais inexistante, A la Rome païenne des Césars et à la Rome ecclésiastique des Papes, se superposait maintenant la troisième Home, celle de l’Italie moderne et unifiée. C'était Rome-Capitale, selon l’ordre du jour Boncompagni du Mombello, voté au Parlement de Turin, le 27 mars 1861. Aucune modification du statut territorial et politique de 1870 et de 187 1 ne pouvait plus être jamais envisagée, car c'était aussi Rome intangible. Tel était l'état de choses dont le Pape devait, bon gré mal gré, se tenir pour satisfait.

11.

La protestation pontificale.

Ni Pie IX, ni Léon XIII, ni Pie X, ni Benoit XV.ni Pie XI ne s’accommodèrent du régime que prétendait consacrer et stabiliser la loi des garanties. La liste serait longue des déclarations solennelles par lesquelles chacun des Papes successifs protesta, en toutes circonstances, contre la spoliation du pouvoir temporel et contre le statut légal que l’on cherchait à lui substituer. Mentionnons, comme particulièrement significative, la lettre publique de Léon XIII à son nouveau secrétaire d’Etat, le cardinal Rampolla del Tindaro, en date du 15 juin 1887, car ce document est un véritable mémoire, où le Pontife expose et motive avec ampleur l’attitude de protestation qu’il entendait opposer persévéramment à la situation inique et anormale dont le Saint-Siège demeurait victime de la part de l’Etat italien. Protestation qui avait été déjà celle du prédécesseur de Léon XIII et qui fut également celle de tous ses successeurs, jusqu’au jour où la Question romaine eut été réglée d’un commun accord entre les deux pouvoirs.

Ce qui donne à la protestation pontificale un relief extraordinaire est qu’elle ne consista pas uniquement en des paroles, fût-ce en des paroles très solennelles. Les paroles furent confirmées par des actes significatifs entre tous. Les relations officielles restèrent strictement interdites entre le Saint-Siège elles autorités suprêmes du royaume unifié : le Vatican et l’Italie furent, en permanence, deux puissances souveraines, sinon en état de guerre, du moins en état de complète rupture politique et diplomatique. D’un geste fier, Pie IX et tous ses successeurs refusèrent de percevoir la rente annuelle que leur assignait la loi des garanties : pas d’indemnité financière, tant que la question de principe n’aurait pas clé résolue conformément au droit Bien plus, les Papes se condamnèrent à une réclusion

Ininterrompue dans l’enceinte même du Vatican, dont la jouissance, tout au moins, ne leur était pas contestée. Celle captivité volontaire du Pontife romain, « prisonnier au Vatican », était une leçon de choses, un symbole qui parlait à l’imagination et au coeur. Plutôt que de paraître prendra s. m parti de la situation créée, à Home, par les événements de 18-0, le Pape s’imposait de ne mettre jamais le pied

sur le territoire, jadis pontifical, et où s’exerçait maintenant une souveraineté rivale de la sienne. Celte règle inflexible de conduite ne subit pas une seule dérogation pendant cinquante-neuf années.

La protestation pontificale se traduisit, d’autre part, grâce au protocole minutieux qui réglementa les visites faites à Rome par les souverains et chefs d’Etal, catholiques et non catholiques Pour ies souverains non Catholiques, il fut statué que, lorsqu’ils auraient audience chez le Souverain Ponlife, l<-ur double trajet se ferait directement de leur ambassade OU légation au palais du Vatican, et du palais du Vatican à leur ambassade ou légation, et non pas au Qillrlna] OU à quelque autre édifice occupé par les autorités officielles du royaume d’Italie. Donc, ils seraienteensésparlir de leur propre territoire( représenté par leur ambassade ou légation) au palais pontifical et revenir du palais pontiiical à leur propre territoire, en ignorant pour une heure qu’il existât, dans Rome, une autre souveraineté quecelle du Pape. Fiction ingénieuse et symbolique, dont nul ne pouvait méconnaître la signification transparente.

Durant les années d’avant-guerre, cette règle fut appliquée lors des trois célèbres visites, un peu ostentatoires, deGuillaumell chez Léon XIII. en ; 1893 et 1903, ainsi qu'à la visite plus discrète d’Edouard Vil, en 1903. Depuis la Grande Guerre, l’on vit paraître à l’audience du Souverain Ponlife, dans des conditions analogues, le président des Etats-Unis, Woodrow 'Wilson, le roi d’Angleterre, Georges V, avec la reine Mary, le roi de Suède, Gustave V, ainsi que des souverainsmusulmans tels que le roi Pouad, souverain d’Egypte, et le roi Amanullab, souverain d’Afghanistan.

Pour les souverains et chefs d’Etat catholiques, la règle fut beaucoup plus sévère jusqu’en 1920. Pour eux, en effet, défense de visiter dans Rome le roi d’Italie, sous peine de se voir refuser audience au Vatican et de susciter une protestation formelle du Saint-Siège. Cette prohibition pontificale empêcha de se produire certaines visites souveraines au Quirinal, qui semblaient pourtant requises par la courtoisie diplomatique et même par des considérations particulières de famille ou d’alliance politique, comme il arriva pour l’empereur d’Autriche François-Joseph, puis pour le roi Carlos de Portugal A vrai dire, la règle fut enfreinte par le président de la Hépublique Française, Emile Loubet, lorsque celui-ci visila, au Quirinal, le roi Victor-Emmanuel III Mais l’exception continua la règle, car la démarche du chef de 1 Etat français motiva la protestation du Saint-Siège, protestation formulée dans la note diplomatique du cardinal Mcrry del Val, en date du 28 avril iyo (, ( 1°' eal elle-même pour contre-coup la mise en congé de l’ambassadeur de France auprès du Vatican. L’unique manière, pour les souverains catholiques, était de voyager en strict incognito, afin que le voyage demeurât ignore officiellement du gouvernement italien. Cest ainsi que le roi des belges, Léopold H, vint un jour négocier directement avec Léon XIII les questions relatives ciiix missions catholiques dans l’Etat indépendant du Congo.

A partir de 1020, Benoit XV assimila le protocole des visites que feraient au Vatican les souverains et chefs d’Etat catholiques an protocole déjà consacré pour les souverains et chefs d’Btal non catholiques. Comme il l’expliqua dans l’Eue v clique l’a ce iii, Dei minus pulcherrimum, le Pape voulut faciliter de la sorte la politique de paix et de bonne entente internationales en supprimant un obstacle qui empêchait pratiquement tout échange olliciel de

visites entre les souverains et chefs d’Etat catholiques et le roi d’Italie. Le protocole déjà en vigueur pour les dissidents suffirait à maintenir, en fait et en droit, la protestation traditionnelle du Saint-Siège.

Le 28 mars 1932, le roi des Belges, Albert I er, put donc faire visite officielle au Vatican, avec la reine Elisabeth et le prince Léopold, duc de Brabant. Le 19 novembre 1923, le roi d’Espagne, Alphonse XIII, et la reine Victoria étaient, à leur tour, reçus en audience officielle par le pape Pie XI. A propos de la visite des souverains de Belgique, il est utile de mentionner un détail significatif. Le Pape pria discrètement le roi Albert d’obtenir du roi d’Italie qu’aucun des discours officiels italiens, prononces devant les souverains belges, ne contiendrait les formules jugées offensantes par la Papauté : Nome capitule, Rome intangible, ou la troisième Home. Le désir pontifical fut accueilli par qui de droit comme il méritait de l’êlre, si bien que la visite du roi des Belges à Rome devint une première annonce de la concorde future.

Mais le protocole lui-même qui conditionnait la visite des souverains et chefs d’Etat au Vatican contribua puissamment à traduire et à rappeler périodiquement au public oublieux la continuité de la protestation des Papes contre le régime subi par le Pontificat romain depuis 1870 et 1871.

III. — Le motif essentiel des protestations pontificales.

Le grief fondamental, auquel se rattachent tous les autres, est que la loi des garanties était purement et simplement une loi italienne, édictée par l’Etat italien, devant être appliquée et interprétée par l’Etal italien, pouvant être modifiée ou supprimée par l’Etat italien, dans l’exercice exclusif de sa souveraineté interne. Donc, les garanties juridiques de l’indépendance du Pape étaient livrées totalement à la libre appréciation d’un gouvernement temporel, maître de statuer sur les sauvegardes qu’il serait opjiorlun de maintenir ou de faire disparaître. Or, l’Etal qui prétendait exercer ce privilège exceptionnel à l’égard de la liberté de la souveraineté du Pape était celui-là même qui avait dépouillé la Papauté du pouvoir temporel créé par les siècles, c’est-à-dire de l’ancienne garantie de l’indépendance pontificale.

Pareil règlement unilatéral de la Question romaine était considéré à bon droit par les Papes comme essentiellement incompatible avec la sécu rite, la liberté, la dignité, l’autorité morale de leur ministère spirituel et universel. Incompatible également avec l’intérêt des catholiques du monde entier, qui ont le droit de réclamer que leur suprême pasleur ne soit pas placé dans la dépendance légale d’un gouvernement étranger. Incompatible même avec l’intérêt di tous les gouvernements de l’univers, y compris les gouvernements les plus éloignés des croyances catholiques : car tous les Etats du monde possèdent une communauté catholique, plus 011 moins nombreuse, mais compacte et hiérarchisée ; ils ont (ou peuvent avoir) lieu de négocier avec If Vatican sur les problèmes de Législation et de politique religieuse concernant la communauté catholique. Mais il faut que la suprême autorité avec laquelle les gouvernements accomplissent de telles tractations soif indépendante, maîtresse de ses décisions, el non pas subordonnée au pouvoir législatif, judiciaire ou coercitif d’un Etat quelconque, fut-ce l’Etat italien. Autrement, quel privilège abusif et quel moyen exceptionnel et anormal d’ingérence d.in i les affaires d’autrui, pour l’Etat italien, reconnu juge louv rais c unique des garanties de

l’indépendance pontificale ! Du point de vue des gouvernements, comme du point de vue des fidèles, comme du point de vue de la Papauté, la loi des garanties, la solution unilatérale du problème des prérogatives juridiques du Pape était clairement contraire aux exigences du droit.

En pratique, chaque fois que l’Etat italien, depui 1870, estima que son intérêt politique l’inclinait à ménager les partis révolutionnaires ou anticléricaux, la Papauté eut à subir, dans Rome, diverses avanies publiques qui, nonobstant la loi des garanties, bénéficièrent d’une tolérance et d’une impunité scandaleuses. Tel fut le cas dans la nuit du 12 au 13 juillet 1881, lors du transfert des cendres de Pie IX de Saint-Pierre à Saint-Laurenl-hors-les-Murs, quand une agression inqualifiable fut commise contre le cercueil même du Pontife. Tel fut encore le cas, lors de l’érection de la statue de Giordano Bruno, le 9 juin 1888, et lors des manifestations d’anticléricalisme bruyant qui suivirent le minime « incident du Panthéon », le 2 octobre 1891. Il faut en dire autant de certaines campagnes de presse et de certaines harangues offensantes pour la Papauté, notamment lorsque l’administration municipale de Rome se trouva entre les mains du syndic Nathan.

A l’époque de la première Conférence de la Paix, en 189g, l’opposition du gouvernement italien empêcha le Souverain Pontife d’être convoqué à la Haye, bien que Léon XIII eût été déjà mêlé, par l’initiateur même de la Conférence, aux négociations préliminaires.

Lorsque l’Italie entra dans la Grande Guerre, elle réclama et obtint de la France, de l’Angleterre et de la Russie, par l’article 15 du traité de Londres, signé le 26 mars 1915, l’engagement de s’opposer, avec l’Italie elle-même, à toute participation du Saint-Siège aux tractations de la paix future et à la solution de tous les problèmes issus de la guerre. En 1916 comme en 1899, l’Italie officielle demeurait hantée par la Question romaine.

D’autre part, l’entrée en guerre de l’Italie montra l’inaptitude de la loi des garanties à maintenir le contact personnel entre le Souverain Pontife et les représentants diplomatiques des diverses Puissances en état de guerre ou de rupture avec l’Etat italien. L’allocution consisloriale IVotris profeclo, de Benoît XV, en date du 6 décembre 19 15, réfuta, sur ce poinl, les déclarations apologétiques prononcées à Païenne, par le ministre italien Orlando, le 21 novembre précédent.

Malgré tout, il demeure incontestable que les incidents fâcheux pour la Papauté qui survinrent pendant les cinquante-neuf années écoulées de 1870 a 1929 ne dépassèrent pas certaines limites. Les Papes ont subi, dans le passé, des offenses autrement tragiques, à l’intérieur même de la ville de Rome et quand ils y exerçaient le pouvoir temporel. Au contraire, le fait marquant et notoire, depuis 1870, est la sécurité habituelle dont les Pontifes contemporains ont pu jouir dans le palais du Vatican, sans aucun des embarras ni des risques du gouvernement temporel d’un Etat, Ce sont aussi les conditions pratiques de liberté et de dignité dans lesquelles la Papauté a, depuis 1870, exercé un rôle international exceptionnellement brillant au milieu de la communauté universelle des Elats et des peuples. Ne seraitce pas là un argument de haute valeur probante à l’actif de la loi des garanties et du régime qu’elle consacrait ?

L’argument serait étrangement fallacieux. En

vérité, ee n’est pas à la loi des garanties que la Papauté est redevable des conditions d’existence

qui lui ont permis de jouer ce rôle éclatant dans la

vie Internationale du monde contemporain ; mois c’est à la protestation persévérante de chacun des

Papei de noire temps contre la loi des garanties.

L’acceptation èe la Loi des garanties et la création de rapporta normaux et amicaux entre le Vatican et le Quirinal, conformément aux textes législatifs du13 mai 1871, aurait introduit la Papauté dans le système national de l’Etat italien. Au lieu de faire figure d’un souverain, dont l’indépendance lut réelle et manifeste au regar 1 de tout l’univers, le l’ape eût pris quelque peu l’aspect du principal archevêque de la péninsule, dans le royaume d’Italie.

Mais, parle fait de la protestation publique contre le régime en vigueur, par le refus de la dotation financière, par la claustration et la captivité volontaire dans l’enceinte du Vatican, par le protocole très particulier des visites souveraines au palais pontifical, il est devenu évident, notoire, pour le inonde entier, que le Pape ne dépendait pas de l’Etat italien, que le Pape demeurait souverain en droit et même en fait, bien qu’il ne régnât plus sur un territoire. Et c est précisément cette indépendance, d’autant plus perceptible qu’elle s’affirmait en des conditions plus anormales et plus paradoxales ; c’est précisément cette souveraineté, à la fois réelle et immatérialisce, qui permit à la Papauté contemporaine de s’acquitter, avec un éclat que personne ne peut plus lui contester, de sa liante magistrature spirituelle, en contact avec tout l’univers. Mais on ne saurait faire honneur à la loi de garantie ellemême d’un résultat heureux dont les Pape6 furent redevables à leur altitude de protestation et de résistance à l'égard de la loi des garanties.

Protestation, d’ailleurs, et résistance coûteuses, puisque les Pontifes romains étaient libies et indépendants à la stricte condition de se condamner à une claustration permanente, à une captivité volontaire dans l’enceinte de leur palais. Etat de choses violent, anormal, contraire au droit et contraire au sens commun, qui réclamait, pour un meilleur avenir, une solution réparatrice et libératrice. La loi des garanties demeurait inadmissible parce qu’elle constituait un règlement unilatéral. Le litige se dénouerait lorsque l’Italie consentirait enfin à négocier avec le Pape, en traitant de Puissance à Puissance, pour un règlement bilatéral, sur la lose du Droit des Gens.

IV. — L'œuvre de conciliaticr

Il faudrait récapituler ici l’histoire même des pontificats de Pie IX et de Léon Xlll, de Pie X et de benoît XV, et enfin de Pie XI, pour saisir, depuis 18-0, chacun des progrès, infinimentnuancés, comme aussi chacun des reculs, de l’idée d’accommodement et de conciliation entre le Vatican et le Quirinal. C’est sous Pie X et sous Benoit XV qu’il y aurait lieu de relever les acheminements les plus discernables vers les solutions qui allaient mûrir et aboutir, en des circonstances inattendues, sous l’actuel pontilirat.

On doit relever, tout au moins, que, nonobstant les désaccords auxquelles donnèrent lieu, entre les deux pouvoirs, les circonstances épineuses de la Grande Guerre, les années du terrible conflit européen et international exercèrent une inllucnce psychologique de BUpréme importance pour préparer, < ! c part et d’autre, les esprits et les coeurs à un prochain accommodement du litige qui Opposait les deux Home. Il y eut, durant celle période, par la

force des choses, certains contacts Inédits, oartaines

réactions Identiques du sentiment national en face de certaines Intrusions étrangères, qui rapprochèrent les âmes et inclinèrent la généralu D nouvelle

à considérer comme périmée l’intransigeance de

quelques uns des dogmes de la politique oilieielle. D’autres horizons se découvraient, qui étaient beaucoup plus larges que ceux des générations antérieures, mêlées ans événements hi an milh u desquels s'était accomplie et stabilisée l'œuvre de l’unité italienne, avec la troisième Kome, libérale et laïcisée, pour capitale intangible. Un déplacement progressif s’acci niuait, pendant 1 1 Grande Guerre, dans le monde « les Impondérables, dans l'état psychologique des élites Italiens

En 1931, le rétablissement des relations dipli tiques entre la Erance officielle et le Vatican determina, dans la presse italienne, un échange de vues d’où il résulta visiblement que la loi d<-s garanties avait cessé de paraître intangible. Puisque la (Question romaine s’opposait à la création d’une an sade d’Italie près le Vatican, analogue à l’ambassade de Erance, pourquoi donc ne chercherait-on résoudre enfin cette Question romaine et à donner au l’ape les satisfactions qu’il estimerait indispensables ? La presse italienne, même libérale, découvrit alors et discuta les diverses solutions concevables pour régler la Question romaine, solution territoriale ou solution internationale. Le ministère Facta, loin de se scandaliser d’un tel abandon des dogmes d’anlan, favorisa la publication dans un Livre Vert, pour enquêtes ultérieures, de tous les articles consacrés, en 1921, à la Question romaine par les journaux et autres périodiques. Visiblement, l’idée de conciliation avait gagné un terrain considérable.

La dernière étape serait franchie sous la dictature mussolinienne. Nonobstant les chocs intermittents qui se produisirent entre le Vatican et le gouvernement fasciste, par suite des conceptions envahissantes et dominatrices que celui-ci professait et pratiquait sur le droit suprême de l’Etat national, la politique anticommuniste et antimaçonnique du dictateur, ses réfoinics législatives en matière scolaire et en matière familiale suscitèrent des rencontres tellement accentuées avec les conceptions et les préoccupations morales du Saint-Siège, que le développement d’une telle politique ne pouvait manquer de créer une atmosphère de plus en plus favorable aune entente positive. Or, cette entente positive, Mussolini la désirait ouvertement, pour consolider à jamais l’Etat italien daiiS son unité nationale et pour lui assurer, dans l’avenir, une base d’unanimité spirituelle dont l’avait privé, depuis l’origine, dans l'élite du pays, l’existence même de la Question romaine, avec la protestation persévérante des Papes. Mussolini possédait, par ailleurs, grâce à son pouvoir dictatorial, des moyens d’agir, une indépendance pour négocier que n’aNait connus aucun des ministres de l’Italie parlementaire. Il était maître de réaliser ce que n’auraient jamais |u accomplir ses prédécesseurs au pouvoir. Les négociations furent donc engagées.

Trois phases se succédèrent : négociât ! * us prit du mois d’août au mois d’octobre io : >6 : négociations officieuses, du mois d’octobre iqnt au mois tic no < labre 1918 ; négociations officielles, du nuis d< novembre 1938 au mois de février igsg. Les deux négociateurs seraient longtemps : du côté italien, M. le conseiller d’Etat Barons ; du côté pontifical, M, l’avocat eonsistorial et professeur Parelli.

Durant la phase tics nt’gi eiatfa 1, M. ba rone et M. l’acelli se mirent préalablement d’accord sur la base di s pourparlers : 1 Italie reconnaîtrait au Saint-Siège la souveraineté d’une petite enclave territoriale ;  ! e Saint-Siège ne réclamerait pas la garantie des tierces Puissances ; le [roblème du s ta

tut légal de l’Eglise en Italie serait, par un pacte bilatéral, réglé en même temps que la Question romaine ; tout particulièrement, la loi civile du mariage serait rendue conforme aux exigences de la loi canonique.

Ces bases ayant été admises par les Jeux pouvoirs, les négociations o/Jftci’eKseA’sepoursuivirent.de 1926 à ir)-î8, entre M. Pacelli et M. Barone, avec des alternatives favorables etdéfavorables, selon les réactions heureuses ou malheureuses de la politique italienne durant la même période. Finalement, les deux négociateurs mirent sur pied un double projet de règlement politique de la Question romaine et de Concordat pour les affaires religieuses du royaume d’Italie.

Alors, au mois de novembre 1928, commencèrent les négociations officielles, quoique toujours secrètes, M. Mussolini, représenté par M. Barone, ayant reçu la qualité de plénipotentiaire du roi Victor-Emmanuel III, et le cardinal Gasparri, représenté par M. Pacelli, ayant recula qualité de plénipotentiaire du pape Pie XI, pour la conclusion du traité politique et du Concordat.

Au mois de janvier 1929, la mort inopinée du conseiller d’Etat Barone eut pour conséquence la divulgation des négociations en cours par certains correspondants romains des journaux étrangers, qui obtinrent communication indiscrète des papiers personnels du négociateur. Par contre, le dictateur Mussolini ne donna point de successeur à M. Barone, mais se chargea de poursuivre lui-même les pourparlers, sans intermédiaire, avec M. Pacelli, mandataire du Vatican. Les négociations se poursuivirentehaque soir.au palaisChigi, avec la volonté résolue d’aboutir sans aucun nouveau retard. Deux fortes volontés, celle de Pie XI et celle de Mussolini, collaborèrent avec une égale énergie au dénouement de la négociation ettriomphèrent ensemble des derniers obstacles à vaincre.

Le 7 février 1929, le cardinal Gasparri pouvait annoncer au corps diplomatique accrédité près le S ; iint-Siège l’imminence de la conclusion, entre les plénipotentiaires de S. S. Pic XI et de S. M. VictorEmmanuel, d’un traité politique réglant la Question romaine et et un Concordat politico-religieux, déterminant les nouvelles relations de l’Eglise et de l’Etat en Italie.

Le 11 février, au palais apostolique du Latran, les deux plénipotentiaires, le cardinal Gasparri et M. Mussolini, entourés de leurs collaborateurs respectifs, échangeaient, en effet, les signatures du traité, du Concordat et de la convention financière adjointe au traité. Un grand événement historique se trouvait accompli.

Le lendemain, 12 février, septième anniversaire du couronnement de Pie XI, était marqué par les premlères solennités religieuses et civiles pour la réconciliation, virtuellement opérée, entre le Saint-Siège et le royaume d’Italie. L’acclamation populaire salua successivement, avec le même enthousiasme, le Pape, le Hoi, le Dictateur, an Vatican, au Quirinal et au palais Cbigi. Trois ministres du royaume d’Italie avaient assisté, dans une tribune d’honneur, à la cérémonie de Saint Pierre ; des officiers italiens en uniforme avaient également pria place dans la basilique. La période de rupture entre ; les deux pouvoirs était déjà close. Dans un délai de quatre mois, c’està-dire pour le i 1 juin, les Accordsdu Lalran devraient être ratifiés par le Pape et par le Hoi, pour entrer aussitôt en vigueur.

Avant d’aborder l’examen du traité politique, qui est l’objet direct de notre étude, résumons ici les ditpositiona caractéristiques du Concordat italien,

dont la connexion est évidente avec le dénouemen de la Question romaine.

Le sens du Concordat, en ses quarante-cinq articles, e>t de décider que, dans le royaume d’Italie, toutes les questions législatives concernant le catholicisme, religion officielle de l’Etat et de la nation, seront désormais régies en exacte conformité avec les principes et les textes du Code de Droit canonique.

La distribution des diocèses sera remaniée, afin de mieux concorder avec les besoins du temps actuel et avec la répartition géographique des provinces de l’Etat. Les institutions ecclésiastiques et congréganistesauront la faculté légale d’exister dans les conditions mêmes que consacre la législation ecclésiastique, et leur patrimoine sera régi par les mêmes règles de législation civile que le patrimoine des associations reconnues par l’Etat.

Les évêques seront nommés souverainement par le Pape, moyennant communication préalable au pouvoir civil du nom de chaque nouvel élu, pour que le gouvernement royal puisse faire savoir s’il connaît quelque objection d’ordre politique. Chaque évêque, en prenant possession de son siège, prêtera serment de fidélité à l’Etat italien. La prière liturgique pour le Boi sera chantée dans le3 églises paroissiales à la messe solennelle des jours de précepte. L’Etat fera observer le chômage légal de toutes les fêtes que la loi ecclésiastique déclare obligatoires.

L’enseignement religieux, prescrit dans toutes les écoles primaires et secondaires, sera distribué et contrôlé selon les programmes et règlement que fixeront d’un commun accord l’autorité spirituelle et l’autorité temporelle.

Par une innovation d’autant plus curieuse qu’elle fait un contraste plus marqué avec les tendances précédemment affichées par le gouvernement fasciste et ses adhérents les plus tapageurs, l’Action catholique, déjà mentionnée dans le Concordat de Lithuanie, reçoit une consécration et une garantie légales dans le Concordat italien. L’Etat reconnaît les organisations d’Action catholique, en tant que ces institutions exerceront leur activité pour la diffusion des principes du catholicisme, en dehors de tout parti politique et sous la dépendance immédiate de la hiérarchie ecclésiastique.

Quant au mariage religieux, accompli selon les règles du Droit canonique, il reçoit désormais de la loi italienne la pleineeflicacité juridique de ses effets civils. Après chaque mariage religieux, le curé ou le prêtre délégué donnera lecture aux conjoints des articles du Codecivil concernant les droits etdevoirs des époux, rédigera l’acte officiel du mariage, et dans les cinq jours, en délivrera copie authentique à l’autorité communale pour transcription sur le registre de l'état chil. L’examen des causes de nullité de mariage et les dispenses pour le mariage non consommé appartiendront à la compétence exclusive du pouvoir religieux. Quand le lien conjugal aura été déclaré canoniquement nul, et quand l’arrêt sera devenu définitif, le tribunal pontifical de la Signature apostolique, ayant vérifié la régularité de la procédure, donnera communication de la sentence canonique à la Cour d’appel dans le ressort de laquelle aura été célébré le mariage, pour que la Cour fasse procéder elle-même A la rectification des actes d'état civil. La juridiction séculière conservera la connaissance des causes de séparation de corps, car celles-ci ne portent pas sur l’existence du lien conjugal et n’affectent pas le sacrement de mariage lui même,

Ajoutons que l’Etat italien organisa ! parailleuis, les conditions légales du mariage avec des foin ali « &3

ROME ET L’ITALIE

44

lés différentes pour les personnes qui ne font pu profession de la religion catholique.

Nonobstant les eflorla accomplis, le 13 mai, dans un discours fameux, par M. Mussolini, pour atténuer et obscurcir la signification du Concordat, aucun Etat du monde contemporain n’avait rendu pareil hommage à la conception catholique des rapports désirables entre l’Eglise et l’Etat. L'événement dépasse les limites du royaume d’Italie, mais, à litre d’indication et d’exemple, il revêt une signification d’ordre universel. Il importait de résumer le Concordat italien pour faire comprendre la valeur des résultats obtenus par la Papauté en signant les Accords du Latran, le 1 1 février dernier.

Mais c’est le traité politique, composé d’un préambule-et de vingt-sept articles, que nous devons étudier avec plus de détail.

V. — Le caractère du traité politique.

Le préambule et les deux premiers articles du traité du Latran constituent les déclarations préliminaires qui permettent de préciser le caractère juridique de ce document et aussi de déterminer en quoi le nouveau régime de la souveraineté pontificale diffère essentiellement du régime consacré naguère par la loi des garanties.

L’objet de ce pacte, tel que le définit le préambule, permet déjà de dire que le traité du Latran est une convention diplomatique, exactement de même caractère que les autres traités internationaux, habituellement conclus par les diverses Puissances les unes avec les autres. Il traite des conditions territoriales et politiques de la Cité du Vatican et des rapports du nouvel Etat ponlilical avec le royaume d’Italie.

Les questions politico-religieuses, touchant au statut de l’Eglise en Italie, sont rassemblées dans le Concordat. Le traité politique du Latran, avec ses annexes, paraît bien être le seul document actuel de la diplomatie pontificale qui traite uniquement de questions temporelles.

On n’a donc pas lieu de le classer dans la catégorie particulière des concordats ou des pactes quasi concordataires, conclus entre l’Eglise et l’Etat, et qui durèrent des autres accords diplomatiques en ce qu’ils ne comportent pas une exacte parité et réciprocité de valeur entre les stipulations. Dansces concordats ou quasi-concordats, l’Etal prend des engagements de caractère temporel, l’Eglise prend des engagements sur des matières spirituelles. Or, les valeurs spirituelles et temporelles appartiennent à deux domaines distincts, qui sont incommensurables l’un à l’autre. Mais le traité du Latran n’est pas un pacte concordataire ou quasi concordataire. Définissant le statut d’un nouvel Etal et ses relations avec un Etat voisin, il appartient complètement à la catégorie universellement connue des traités diplomatiques et politiques entre Etals,

Du préambule, il résulte que le régime constitué, pour le Ponlilical romain, par le traité du Latran, présente trois différences essentielles avec le régime consacré par la loi des garanties !

La loi des garanties, en tant que loi italienne, était et oe pouvait qu'être une solution unilatérale. Le traité « lu Latran, qui est un pacte diplomatique, conclu entre deux Puissances, revêt indubitablement le caractère de solution bilatérale,

La loi des garanties procurait à la Papauté des sauve-aides exclusivement législai veset juridiques. Le traité du Latran donna aux sauvegardes politiques et juridiques une base territoriale, en constituant une enolave indépendante.

La loi des garanties, en vertu de son caractère

unilatéral, était régie par le droit national italien. Le traité du Latran, comme pacte diplomatique, conclu entre Puissances souveraines, est régi par le droit international. Il intéresse officiellement la communauté du Droit des Gens.

Celte triple différence permet déjà de comprendre pourquoi et comment la Papauté, qui déclarait inacceptable le régime de la loi îles garanties, reconnaît désormais avoir obtenu, grâce au traité du Latran, les sauvegardes qu’elle juge nécessaires à maintenir et à symboliser son indépendance politique en face de l’Etal italien.

A propos de la signification internationale du traité du Latran, deux questions doivent êlre élucidées : quel est le rapport de ce traité avec la.solution internationale, qui était souvent envisagée, naguère, par les juristes catholiques ? D’autre part, ce traité ne réclamerait-il pas une garantie internationale, donnée par de tierces Puissances ?

La solution internationale est celle qui aurait eu pour objet de garantir l’indépendance du SaintSiège sans lui procurer aucune base territoriale, si réduite qu’elle pût être matériellement. La sauvegarde aurait continué d'être -purement juridique. Mais les franchises et libertés du Saint-Siège, au lieu d'être énoncées dans une loi italienne, auraient été incluses dans un protocole international, signé par un grand nombre de Puissances de l’ancien et du nouveau monde. Si les franchises et libertés reconnues au Pape avaient été, quelque jour, violées par l’Italie, les autres Etats signataires et garants auraient été officiellement qualifiés pour intervenir diplomatiquement, sur requête du Saint-Siège, et exiger de l’italiel’accomplissement effeclif des engagements contraciés. Système qui présente des analogies avec bon nombre de situations connues et consacrées par le droit international du monde contemporain.

Mais l’Italie considéra toujours cette combinaison comme plus onéreuse à son amour-propre national et comme moins acceptable pour elle que la reconnaissance au Pape d’un petit territoire indépendant. Quant au Saint-Siège, il n’accorda jamais non plus à ce mode de solution un accueil très favorable, en raison de l’hostilité notoire du gouvernement italien à un tel régime, mais aussi par crainte que les garants ne devinssent parfois, à leur tour, d’indiscrets protecteurs, et, peut-être aussi, par attachement à la vieille conception du droit romain qui symbolise volontiers la réalité immatérielle du droit au moyen d’un signe sensible et corporel : ici, la posset traditionnelle d’un territoire Indépendant.

La solution international)- ayant clé ainsi écartée par les deux parties contractantes, il fallait, pour pouvoir conclure, en revenir à une solution territoriale.

Tel fut le dénouement survenu le i i février i

Mais la solution territoriale, représentée par la Cité du Vatican, n’aurait-elle pas dft avoir elle-même une garantie internationale, par l’adbésion concomitante OU subséquente de plusieurs auties Puissances au traité du Latran ?

Nul doute que la chose aurait parfaitement pu se concevoir, comme il est arrivé ailleurs en « h analogues. Mais cette garantie n’avait absolument rien d’indispensable. De justes raisons pouvaient exister île n’y point recourir. D’un coté, l’Italie réclamait que pareille précaution, d’apparence méfiante à son égard, fût à jamais écartée Bile s’y opposait pour le tuf nie motif de susceptibilité nationale qui la l’on luisait à rejeter péremptoirement le régime que nous axons désigné plus haut sous le vocable de « solution inlei nationale ». D’autre part,

rien ne prouvait que les principales Puissances européennes fussent unanimement d’accord pour donner 1 -ur garantie expresse et pour ne pas la monnayer par telle ou telle exigence onéreuse à l'égard du Saint-Siège. Enfin, si l’occasion s’offrait malheureusement, un jour, de faire jouer cette garantie pour la sauvegarde des franchises de la Papauté, l’exemple tout récent de la Belgique au début de la grande guerre montre avec éclat que de telles garanties sont loin de posséder une efficacité toujours certaine. Sans méconnaître la valeur au moins relative d’une garantie internationale, pareille sauvegarde est de celles dont on peut se passer sans trop grave dommage lorsque sa réalisation offre, comme dans le cas présent, une dillicullé particulière.

En revanche, il ne faudrait pas conclure de l’absence d’une garantie internationale à l’absence de valeur et de signification internationale d’un accord diplomatique comme le traité du Latran. Même dépourvu de la sécurité supplémentaire que pourrait procurer la garantie de tierces Puissances signa taires, un traité diplomatique, dès lors qu’il est officiellement conclu entre deux Puissances souveraines, dès lors qu’il est notiiié aux tierces Puissances, devient, comme nous l’avons déjà noté, un acte de portée internationale, placé sous la sauvegarde normale du Droit des Gens, un acte qui intéresse la communauté universelle du Droit des Gens. La loi des garanties était, il faut le répéter, un texte unilatéral, régi par le seul droit national du royaume d’Italie. La communauté des Puissances n’avait pas lieu d’en recevoir notiiication ollicielle, comme d’un document de. cacactère diplomatique et international. Au contraire, le traité du Latran, document de caractère diplomatique et international, a été l’objet, dès avant sa signature, d’une première communication ollicielle du cardinal secrétaire d’Etat, en date du 7 février dernier, aux représentants des Puissances élrangères, pour leur faire part de la conclusion toute prochaine des négocia lions diplomatiques. Depuis la signature, mais avant la ratification et l’entrée en vigueur, le corps diplomatique accrédité auprès du Vatican a été reçu, leo, mars, par le Pape Pie XI en audience collective et solennelle, pour féliciter le Souverain Pontife du règlement heureux de la Question romaine par le traité du Latran. Le remarquable discours prononcé en cette circonstance par le doyen du corps diplomatique, M Charles Mugalhæs de Azeredo, ambassadeur du Brésil, ainsi que Iaréponse de Pie XI, soulignentd’une manière évidente ce caractère international du traité du Latran, comme reconnu et enregistre par la communauté du Droit des Gens.

Il y aurait donc contresens énorme à confondre L’absence d’une garantie internationale, donnée expressément au traité du Latran par de tierces Puissances, avec l’absence du caractère international qui appartient à ce traite comme à tout autre accord diplomatique publiquement notiiié. Rien de plus manifeste, au contraire, pour le traité du Latran, que sa qualité de solution bilatérale et diplomatique, régie par le droit international. C’est la plus décisive des différences de ce nouveau règlement avec l’ancienne loi italienne des garanties.

Ajoutons que le premier article du traité constitue un lien entre ! < traité lui-même et le Concordat italien, signé pareillement le 1 1 février. L’Italie déclare reconnaître le catholicisme comma religion Officielle de l’Etat : le caractère de nation catholique, que L’Italie revendique solennellement par le fait même, expliquera l’intime et confiante collaboration que le traité du Latran va prévoir entre le SaintSiège et l’Italie pour l’exercice des prérogatives de la souveraineté pontificale, notamment pour L’appli cation des règles concernant ceux des domaines et organismes pontificaux qui demeureront situés en territoire italien. La communauté de certaines règles d’action entre les deux pouvoirs sera une chance de succès pour l’accomplissement des tâches communes qui réclameront un bon vouloir mutuel.

D’autre part, le sens de l’article 2 est de faire déclarer par l’Italie qu’elle reconnaît formellement le droitde souveraineté du Pape comme une prérogative qui résulte de la mission même du Pontiticat romain. L’on ne pourra donc pas arguer du traité du Latran pour prétendre que le droit de souveraineté du Pape puisse être considéré comme une concession libre et gracieuse du royaume d’Italie, une création artificielle de l’Etat italien. Il s’agit au contraire de rendre hommage à un droit qui préexistait au royaume d’Italie lui-même et qui n’avait pas, depuis 1870, reçu encore de satisfaisantes garanties politiques dans les choses et dans les faits.

La base du contrat bilatéral est ainsi déterminée sans aucune équivoque.

VI. — L’enclave pontificale.

Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 contiennent les dispositions relatives au territoire du nouvel Etat dont la souveraineté territoriale est reconnue au Pontife romain : la Cité du Vatican.

La basilique Saint-Pierre, le palais, les musées, la bibliothèque, les jardins et toutes les dépendances du Vatican, ainsi que la place Saint-Pierre et le périmètre où se trouvent la sacristie de Saint-Pierre, le palais ducardinal archiprêtre, l’hospice Sainte-Marthe et les édifices adjacents, constituent désormais une enclave indépendante, dont la superficie est d’environ quarante-quatre hettaies, et dont les frontières sont déterminées sur un plan annexé, qui fait partie intégrante du traité. Sur le nouvel Etal pontifical, le Pape possédera, non pas le simple droit de jouissance, que lui reconnaissait sur trois domaines la loi italienne des garanties, mais le double droit de pleine et entière propriété, de pleine et entière souveraineté. Une collaboration amiable est prévue, d’un commun accord, entre l’autorité pontificale et l’autorité italienne pour la police de la place Saint-Pierre, qui donne accès à la basilique et qui est normalement ouverte à la circulation d’un nombreux public arrivant du territoire italien. Tel est l’objet de l’article 3.

Dans l’article 4, on trouve une précision intéressante. La Cité du Vatican ne sera pas sujette à un protectorat ou à une suzeraineté qui limiterait sa prérogative d’Etat souverain. Elle différera donc, à cet égard, île plusieurs des enclaves indépendantes auxquelles on serait lente de la comparer : Monaco, en France ; Andorre, en Espagne ; Saint-Marin, en Italie. L’Etat pontifical aura la plénitude du droit de souveraineté. Les collaborations et bons offices qu’il recevra, en certaines matières, de l’Etat italien s’exerceront en vertu d’une libre délégation du Saint-Siège lui-même, reconnue comme telle par le royaume d’Italie.

L’article 5 prévoit l'évacuation et le dédommagement des occupants actuels du nouveau territoire pontifical. Evacuation et dédommagement à la charge de l’Etat italien, sauf pour les immeubles actuellement occupés par des institutions religieuses, car le Saint-Siège se réserve d’aviser directement à U m cas particulier. Le territoire pontifical sera lil éré de toutes les servitude ; en vigueur. Le Saint-Siège l’entourera d un mur d’eue inte, là où n’existe pas déjà un mur de ce genre, à l’exception de la place

Saint-Pierre, qui demeurera ouverte

Viennent ensuite diverses dispositions d’ordre

matériel. L ; i Cité <l it Vatican aéra pourvue, parles soins de llU.it italien, d’une dotation adéquate d’eau pour sa consommation usuelle, et qui lui appartiendra a liire de propriété.

Dans le délai d’un an à partir de lu ratification du traité, le territoire pontifical sera pourvu, par le royaume d’Italie, d’une gara <'e chemin de fer, reliée au réseau de la péninsule. Il sera pourvu également d’un bureau de poste, de télégraphe et dé téléphone, selon une promesse non appliquée de la loi des garanties (article ia), ainsi que d’installations de radiotélégraphie et de radiotéléphonie, mesure que la loi des garanties n’aurait pu prévoir et qui apporte au Saint-Siège des facilités inédites pour la libre communication avec les pays étrangers, sans aucun intermédiaire de l’Italie. Ënlin, des accords ultérieurs devront réglementer la circulation des véhicules terrestres de la Cité du Vatican en terre italienne et même des aéroplanes de la Cité du Vatican dans le ciel italien (article G).

Les autorités italiennes interdiront, dans la zone voisine du territoire pontilical, la construction d’immeubles d’où la vue puisse plonger sur la Cité du Vatican. Elles feront détruire les éditices déjà construits dont tel serait le cas. Elles interdiront eux avions italiens ou étrangers de survoler la Cité du Vatican. Elles se mettront préalablement d’accord avec le Saint-Siège pour toute mesure d’urbanisme exécutée en territoire italien, dans la partie contiguë à la Colonnade du Bernin (article 7).

Remarquons, à propos des articles 3, l, 5, G et 7, que la Cité du Vatican possède un caractère particulier. Son territoire est d’une bien petite superticio pour un Etat. Mais, d’abord, le caractère d’indépendance et de souveraineté ne se mesure nullement à la superlicie du territoire. En outre, l’enclave pontificale prend sa véritable importance du fait qu’elle garantit et symbolise la souveraineté du SaintSiège, qui tire son origine, au regard du Droit des Gens, de litres spirituels, historiques, juridiques et sociaux bien autreiuent augustes qu’un lambeau de territoire. En lin. la Cité du Vatican, même comme territoire, possède une valeur d’art et d’histoire, une signitication morale et religieuse sans aucune proportion avec son étendue matérielle.

Vil. — L'état des personnes.

Les articles 8, <j, 10, et l’article 11 par complément, se rattachent aux problèmes regardant l'état des personnes dans le nouvel Etal pontilical.

L’article 8 répète, presque mot par mot, les articles premier et second de l’ancienne loi italienne d : s garanties. La personne du l’ap- ; est, selon Le formulaire monarchique, inviolable et sacrée. Elle aura droit, sur le territoire italien, aux mêmes honneurs que la personne du Uoi. Les mêmes pénalités Légales seront applicables aux attentats, provocations à l’attentât, ollenses et injures publiques contre la personne du l’ape ou contre la personne du Itoi.

L’article o contient un disp isitif omrieux et inédit, sur la citoyenneté vaticane. On peut dire qu’il introduit certaines innovations caractérisées dans les institutions aujourd’hui existantes du droit inlern ilioual public et privé, concernant l'état des personnes.

En effet, les personnes qui auront un domicile permanent et régulier dans La Cité du Vatican pourront adopter, avec l’agrément <lu Saint-Siège, un nouveau statut national, connu-' sujets du l’upe, et non plus du gouvernement de leur paye d’origine. Acquise avec le domicile eu territoire pontilical, la cnueté Vatican' se perdra par l’abandon défi nitif du même domicile permanent s’est-à-dire, ni fait, par lerelruil de l’emploi exerce dans les administrations de la Cité du Vatican, Un changement

temporaire de résidence ne ferait pas perdre ( d’uilleurs, la qualité juridique de citoyen du Vatican.

La principale dilliculté que fait surgir le concept nouveau de cette nationalité temporaire et révocable ne touche pas à l’acquisition même de la citoyenneté vaticane, que l’on présume opérée dans les conditions légales où peut s’accomplir un changement de nationalité. Elle concerne plutôt le retour à une nationalité différente après l’abandon de la fonction et du domicile en territoire pontificat. Le particulier qui cesse d'être citoyen du Vatican se trouve alors exposé aux inconvénients, risques et délais, ainsi qu’aux conditions et formalités plus ou moins onéreuses que comporte, nécessairement et partout, un changement de nationalité. L'éventualité ne semble pratiquement admissible que pour le passage à la nationalité d’un Etat qui aura conclu, en vue de cette hypothèse, une convention amiable avec le Saint-Siège lui-même. Le cas étant alors expressément prévu, admis et réglé, on aura tranché le nœud gordien.

Tel est, d’ores et déjà, le cas de l’Etat italien, par le fait de l’article y du traité du I.atran. Il décide que tout citoyen italien qui sera devenu citoyen du Vatican et qui aura ensuite perdu ou abandonné, avec sa fonction et son domicile sur le terri, pontilical. la citoyenneté vaticane, retrouvera, s il le désire, la nationalité italienne sur sa simple d< ration, sans aucune condition onéieuse, sans aucune formalité compliquée.

L’article g prévoit encore une autre éventualité. Un citoyen du Vatican, d’origine italienne, se trovrve en résidence temporaire sur le territoire italien. Une situation juridique se présente pour lui dans une circonstance où la solution doit être donnée d’après j le statut personnel du ressortissant étranger, et non pas d’après la règle loeus régit actutn. S’il existe, pour pareille situation juridique, des nor édictées par le Saint-Siège, le cas devra être réglé d’après les normes pontificales, puisqu’il s’agit d’un ressortissant de l’Etat pontifical. Mais, s’il n’existe pas, pour une telle hypothèse, de normes du SaintSiège, la législation italienne sera applicable de plein droit.

Considérant ensuite le cas où le citoyen du Vatican ne serait pas d’origine italienne, l’article j pose que, dans l’hypothèse susdite, la loi applicable sera la loi du paya auquel le ressortissant ap ; nait par son origine. Cette règ bien exi

répétons-le, qu’une convention aura él entre le Saint-Siège et le susdit paya d’origine, que toutes choses se passent selon le régime déjà prévu par accord entre le Sri i rtt -Siège et l’Italie, à-dire en consacrant une procédure qui déroge aux conditions ordinaires du droit international | I, e paya d’origine se dessaisit de l’un de 11 ni pour qu’il devienne citoyen du Vatican. Il accepte par avance de le reprendre sans formalités parmi ses nationaux quand oe p irticulier aura 1 d'être citoyen du Vatican. Bien pins, le paya d’origine conserve un certain rapport spécial ave ancien et futur ressortissant pendant la pe :

même où celui ci est devenu citoyen du Vatican,

puisque, hors de l’enceinte de la Cité < Vatican, et à défaut de normes ponttfioalea applicables en 1 espèce, la loi du pays d’origine déni. Mirera applicable

an même ressortissant, lorsqu’on aura lieu de lui appliquer son stalut personnel. Visiblement, l’adoption de la citoyenneté vaticane n’est réalisable,

a se de telles part icularités et de telles conséquences

que pour les ressortissants de pays qui auront, comme le royaume d’Italie, formellement accepté l’application à certains de leurs nationaux d’un système juridique aussi exceptionnel.

D’ailleurs, il semble bien que la citoyenneté vaticane ne sera postulée que par un petit nombre de personnes et octroyée à un plus petit nombre encore, pour l’affirmation du principe d’une population et d’une nationalité spéciales à la Cité du Vatican. Selon toute vraisemblance, la plupart des dignitaires et fonctionnaires du service pontifical, même à l’intérieur de la Cité du Vatican, conserveront leur nationalité d’origine, avec le statut personnel qui eu résuite. Les avantages et immunités, à l'égard de l’Etat italien, seront, en fait, à peu près les mêmes, en raison des sauvegardes précieuses qui sont stipulées, pour cette catégorie de personnes, dans l’article 10.

En effet, d’après l’article io, les dignitaires de la Cour pontificale, inscrits par le Saint-Siège sur un premier tableau officiel, et les fonctionnaires subalternes des administrations pontificales, inscrits par le Saint-Siège sur un autre tableau officiel, annuellement renouvelable, — il s’agit de dignitaires et fonctionnaires qui ne posséderont pas la citoyenneté valicane, — seront, dans le royaume d’Italie, exempts du service militaire, du jury et de toutes prestations personnelles, en même temps qu’ils bénéficieront, pour leur quote-part, des immunités résultant, plus loin, des articles 13, iti, 15, 16, 17.

De plus, conformément à l’article iode l’ancienne loi italienne des garanties, dont l’article 10 du traité reprend ici le dispositif, l’Etat italien reconnaît l’immunité complète des fonctionnaires ecclésiastiques qui participeront, sur le territoire italien, à l’exécution des décrets du Saint-Siège. Quant aux dignitaires et fonctionnaires pontificaux, ayant un office ecclésiastique à Rome, ils jouiront, comme tels, sur le territoire italien, de toutes les mêmes garanties personnelles que les citoyens eux-mêmes du royaume.

Cet ensemble de franchises permettra de limiter à un nombre très restreint de personnes le statut de la citoyenneté vaticane, juridiquement plus complexe et d’une application plus difficile.

Enfin, l’article 11 décide que les organisations centrales de l’Eglise catholique, c’est-à-dire tous les services de la Cour et des congrégations, commissions et administrations pontificales, seront exemptes de toute ingérence de l’Etat italien. Elles pourront acquérir des immeubles dans les mêmes conditions où peuvent en acquérir les associations et Institutions qui possèdent capacité juridique d’après la loi italienne. Elles seront exemptes de toute menace éventuelle de saisie immobilière. Ces différentes sauv : g irdes, touchant aux institutions, viennent compléter les garanties relatives à l'étal des personnes.

VIII. — La représentation diplomatique

L’article 12 du traité du Lalran concerne les relations diplomatiques du Saint-Siège avec les Puis sances étrangères. Il reprend et, sur 'les pointa Importants, il perfectionne le dispositif de l’ancienne 1 >i italienne des garanties, en ses articles 11 et ia.

Au Saint-Siège est reconnu par le royaume d’Italie le droit actif et passif de légation. Les agents diplomatique* accrédités auprès d 1 Pontife romain jouiront, en Italie, de toutes les prérogatives consacrées par le Droit des Gens pour le personnel diplomatique, même s’ils ont leur résilence habituelle, n) ! i pas dans la Cité même du Vatican, mais sur le

territoire italien. Une situation analogue existait naguère pour les représentants des Puissances auprès du Monténégro, qui avaient communément leur résidence, non pas à Cettigné, ou ailleurs en territoire monténégrin, mais sur la côte de l’Adriatique, en territoire austro-hongrois, et cependant avec toutes les immunités résultant de leur mission diplomatique, bien que l’Etat sur le domaine duquel ils habitaient ne fût pas le même que celui auprès duquel ils étaient accrédités. Les agents diplomatiques en mission auprès du Saint-Siège jouiront pareillement de toutes leurs immunités diplomatiques en territoire italien, même s’ils représentent un Etat qui n’entretiendrait pas de relations officielles, ou qui les aurait rompues, avec le royaume d’Italie.

« Toujours et en tout cas », l’Italie reconnaîtra

la pleine liberté de la correspondance du Saint-Siège avec tous les Etats, r compris les belligérants, fussent ils en guerre avec l’Italie elle-même (car tel est le sens exact du texte), ainsi que le libre accès des évêques de tout l’univers auprès du Pape. Cette prévision expresse du cas des Etats en rupture de relations et même en guerre avec l’Italie est une des nouveautés les plus intéressantes du traité du Latran.

Le roi d’Italie accréditera un ambassadeur auprès du Souverain Pontife. Le Souverain Pontife accréditera auprès du roi d’Italie un nonce apostolique, qui sera, de droit, le doyen du corps diplomatique, selon la coutume internationale, consacrée par l’Acte final du Congrès de Vienne (0, juin 1815), article 118, paragraphe 17, alinéa 4 Plus loin, l’article 19 parlera des franchises de circulation en Italie avec le passeport du Saint-Siège ou avec le passeport étranger, visé pur les agents diplomatiques du Saint-Siège.

L’article 12 stipule la franchise des courriers diplomatiques du Papa, pour tous les Etats, même en temps de guerre, selon les règles du droit international consacrant les droits d’un Etat non belligérant.

IX. — Le3 domaines pontificaux hors de la Cité du Vatican.

L’Italie reconnaît au Sain'-Siège, non plus droit de souveraineté, comme lor qu’il s’agissait de la Cité du Vatican, maie droit de pleine et entière propriété sur les diverses basiliques romaines, avec les palais et autres constructions ((ni en dépendent : Saint-Jean-de-Lali-an, Sainte-Marie-Majeure, Saiut-Paul-hors-les-Murs, ainsi que le bâtiment contigu à Saint-Calixle, près Sainte Un ie-du-Transtévère. L’Etat italien remettra au trésor pontifical le capital correspondant à la valeur des allocations consacrées annuellement par le budget de l’Instruction publique pour l’entretien ou la réfection de la basilique Saint-Paul hors les-Murs et des édifices annexes (article 13).

C’est également un droit de pleine et entière propriété que l’Italie reconnaît au Saint-Siège sur ! e palais et le domaine de Castel-Gandolfo, complété lui-même par la villa Barberini et son vaste domaine, et sur tout le groupe d’immeubles situes au nord du Janicule, face au Vatican, selon le plan joint au traité, immeubles appartenante la Congrégation île 'a Pfopagan le et i l.vcrs Instituts ccclednstlques ou religieux. La propriété de tons les teroompris à l’intérieur de la superficie prévue 1 transférée, par les soins de l’Etat italien, aux établissements pontificaux établis sur ce versant du Janicule. Ils formeront un ensemble homogène, sans aucune encluve. De même encore, l’Italie Irans

férera au Saint-Siège la propriété des édifices attenant à la basilique des Douze A polies et des églises Saint-André delta l’aile et Saint-Charles in t’aitnari (art. ifl) Les immunités accordées par le droit international aux immeubles des ambassades et légations étrangères sont reconnues par l’Italie à tous les édifices énumérés dans les précédents articles 1 3 et i^, ainsi qu'à tous les autres immeubles, situés hors de la Cité du Vatican et qui abritent l’un ou l’autre des services de 1 administration pontificale. Les autorités publiques du royaume, la police italienne, n’auront donc jamais le droit d’y pénétrer, sauf sur l’appel ou du plein consentement des occupants eux-mêmes. L’article 15 énumère, parmi les édilices qui jouiront ainsi de l’immunité diplomatique : le palais de la Daterie, le palais de la Chancellerie, le palais de la Propagande (place d’Espagne), le palais de la Congrégation pour l’Eglise orientale (place Scassovalli), le palais du Vicariat de Home. Le même privilège appartiendra, dans l’avenir, à tous les autres immeubles où le Saint-Siège installerait quelqu’un des services de la Curie pontificale. Enfin, l’immunité diplomatique couvrira pareillement toute église du territoire italien où le Pape viendrait prendre part à une cérémonie, portes closes. L’immunité durerait, pour cet édifice du culte, aussi longtemps que la présence même du Souverain Pontife (article 15).

Ouanl à l’immunité fiscale, elle consiste, pour ses bénéficiaires, dans l’exemption de tous impôts, ordinaires ou extraordinaires, nationaux, provinciaux ou communaux, ainsi que de toute expropriation éventuelle pour cause d’utilité publique. L’article 16 garantit l’immunité fiscale à tous les édifices auxquels les articles 13, i ' ( et 15 reconnaissaient déjà l’immunité diplomatique. Puis il la garantit pareillement à divers autres établissements pontificaux : Université grégorienne, Institut biblique, Institut oriental, Institut archéologique, Séminaire lombard, les deux palais de Saint-Apollinaire, la maison des Saints-Jean-et-Paul (Exercices spirituels pour le clergé).

Dans les immeubles prévus par les articles 13, i’i, 15 et iG, l’Italie reconnaît au Saint-Siège pleine liberté d’accomplir tous arrangements qu’il estimera convenables, sans besoin d’aucun consentement des diverses autorités italiennes. Le gouvernement royal affirme sa confiance dans les « nobles traditions artistiques dont s’honore l’Eglise catholique » (article iG).

Tous les dignitaires et tous les employés subalternes de chacune des administrations pontificales et des organisations gérées directement par le SaintSiège eu territoire italien, dans Rome et hors de Home, bénéficieront d’une exemption complète de toutes taxes, de tous impôts qui seraient prélevés par le royaume d’Italie sur les salaires réguliers ou sur les rétributions ne correspondant pas à une fonction Stable et permanente. Disposition qui sera calculée depuis le l"' janvier l’j’J, et qui complétera fort utilement les franchises et immunités reconnues ainsi par le traité aux domaines pontificaux et aux administrât ! ' us pontificales hors de la <-ite même du Vatican (article 17).

X. —Relations, communications, transit.

Les musées, collections, bibliothèques, trésors d’art et île Boienoe, contenus dans La Cité du Vatican et dans le palais du Latran demeureront accessibles

au public, pour visite, et aux travailleurs intellectuels, pour études. Pleine liberté appartiendra

au Saint-Siège de réglementer l’entrée des visil et des travailleurs (article 18).

Aucune formalité' ne sera exigible, sur territoire italien, de la part de l’Etal italien, pour I laires ecclésiastiques, ainsi que pour les agents diplomatiques et envoyés du Saint-Siège ou des Puissances étrangères, qui traversent l’Italie, te rendant de leur pays d’origine à la Cité du Vatican, ou de la Cité du Vatican à toute autre destination. Il sullira que ces personnages, s ils viennent de la Cité du Vatican, soientporteurs d’un passeport pontifical en règle, et que, s’ils vont à la Cité du Vatican, ils possèdent un passepoi t de leur pays d’origine, avec visa des représentants pontificaux (article 19). Pleine exemption des droits de douanes et octrois est reconnue en Italie, à toutes marchandises venant de l’extérieur, par terre ou par mer, et destinées à la Cité du Vatican ou aux Instituts et Oilices du Saint-Siège désignés par les articles 13, i, i.">, iG, 17. L’immunité du transit des marchandises complète le droit de libe circulation des personnes (article 20).

Tous les cardinaux auront droit, en Italie, aux honneurs que la loi et la coutume réservent aux princes du sang royal. Les cardinaux résidant à Home, même au dehors de la Cité du Vatican, seront considérés par l’Etat italien comme possédant la citoyenneté vatieane, avec toutes les sauvegardes qui en résultent.

Entière liberté de circulation et de déplacement estgarantie aux cardinaux, spécialement à l’occasion des Conclaves. Une protection particulière sera exercée par l’Etat italien autour de la Cité du Vatican pour garantir la sécurité et la tranquillité des Conclaves. Les mêmes sauvegardes seront applicables si le Conclave vient à se réunir hors des frontières de la Cité du Vatican,

Toutes les garanties procurées aux cardinaux en vue du Conclave devront être pareillement curées aux évoques du monde entier, lorsque se tiendra, sous la présidence du Pape ou de légats, un Concile œcuménique.

Les articles G et 7 de la loi italienne des garanties prévoyaient déjà la franchise des Concla H Conciles. Le traité du Latran contient les mi sauvegardes, mais, comme toujours, en termes plus explicites et plus accentués (article ai).

-M. — Répression pénale.

L’exercice de la justice répressive contre les délits et les crimes constitue l’un des attributs normaux de la souveraineté Si donc des délit > a des crimes venaient à se commettre dans l’en de la Cité du Vatican, le Saint-Siège aurait, comme Puissance temporelle, le droit et le devoir d’en procurer la juste répression. Mai-il s’agit ici de délits et de crimes appartenant, le leur nature, à la compétence habituelle des Juridictions séculi il non [ias à celle des tribunaux ecclésiastiques. Moralement parlant, et dans L'étal pré - bebuti

et.tes i.lees. ; 1 serait difficile à la Papauté d’exercer aujourd’hui par elle-même la répression Judiciaire et pénale en matière île crimes et délits de droit commun. Le traité du Latran prévoit donc ici une délégation conférée par le Saint-Siège, p (, nr l’exercice de cette prérogative, à uni' autre Pulssan e. que des conditions particulières de voisinage, immédiat et de collaboration quotidienne avec le

gouvernement pontifical mettent en mesure de s’aoquitter aisément dune pareille lâche « t de

recevoir utilement pareille Investiture.

1 Lorsqu’un crime ou un délit aura 1 lé commis dans ROME ET L’ITALIE

54

la Cite du Vatican, et lorsque le coupable aura été appréhendé sur le territoire pontiflcal, le même coupable sera livré par les autorités pontiQcales aux autorités italiennes, pour que celles-ci le fassent juger par les tribunaux italiens, selon les lois italiennes, en vertu d’une délégation régulière, que le Pape pourra conférer une fois pour toutes, ou bien renouveler expressément pour chaque cas particulier. Lorsque le coupable aura été appréhendé sur le territoire italien, aucune délégation, générale ou particulière, du Saint-Siège ne sera plus nécessaire pour qu’il soit jugé par les tribunaux italiens et selon les lois italiennes.

Les autorités pontificales livreront, d’autre part, aux autorités italiennes les individus qui, étant poursuivis dans le royaume d’Italie pour crimes ou délits, auront cherché refuge sur le territoire pontifical. L’extradition est formellement promise et garantie. La même procédure s’appliquera aux domaines pontificaux, hors de la Cité du Vatican, et auxquels l’article 15 reconnaît l’immunité diplomatique. Lorsqu’une personne prévenue de crimes ou délits dans le royaume d’Italie aura cherché refuge dans l’un des immeubles ou domaines ainsi désignés, les autorités pontificales devront livrer le fugitif aux autorités italiennes, ou bien, si elles le préfèrent (par exemple, faute de disposer de suffisantes forces de police), elles pourront elles-mêmes convier les autorités italiennes à opérer l’arrestation dans l’enceinte de la propriété pontificale. Les préposés de chaque immeuble seront libres de choisir l’une ou l’autre méthode selon les circonstances (article ai).

Quand des arrêts auront été rendus par les tribunaux de la Cité du Vatican, sur les matières dont ces mêmes tribunaux ont à connaître, l’application du jugement s’opérera sur le territoire italien dans les conditions mêmes où, d’après le droit in ter sa Uonal, devrait être suivie d’effet en Italie une sentence analogue de tout autre tribunal étranger.

S’il s’agit de personnes ecclésiastiques ou religieuses frappées de condamnations ecclésiastiques, en des matières spirituelles ou disciplinaires, et lorsque la condamnation aura été notifiée aux autorités civiles du royaume d’Italie par les autorités ecclésiastiques qualifiées, les mesures édictées auront, sans autre formalité, leur pleine efficacité juridique sur le territoire italien (article 22).

XII. — Les affaires internationales.

Le Saint-Siège, souverain de la Cité du Vatican, déchire qu’il veut s’abstenir perpétuellement de toute participation aux compétitions politiques et temporelles qui pourront surgir entre les Puissances, aux diverses combinaisons et démarches de la politique internationale, ainsi qu’aux réunions et assemblées internationales, ayant pour objet de délibérer sur de tels problèmes. La Papauté entend rester fidèle à sa haute mission spirituelle, à sa magistrature supranationale, étrangère et supérieure à toutes les préoccupations et rivalités des Etats temporels.

Deux exceptions motivées sont prévues, en des tenues qui, d’ailleurs, confirment expressément la règle.

Le Pape pourra intervenir dans un conflit international lorsque toutes les Puissances en litige se trouveront d’accord pour faire appel à sa mission de paix. Tel fut le cas, sous Léon X11I, de l’Allemagne et de l’Espagne pour la médiation de 1885 dans l’affaire des nrchipcls Caroline ! et Palaos. Tel fut le cas, sous Pie X, du Brésil, de la Bolivie et du Pérou, pour l’arbitragede 190Ô- njoi), concernant les ressortissants péruviens et boliviens du territoire brésilien de l’Acre Tel serait encore le cas, par exemple, du

Tome IV.

Conseil de la Société des Nations, s’il adressait, par vote unanime, une requête officielle au Souverain Pontife pour obtenir son concours moral ou effectif dans une affaire internationale où l’action de la Papauté aurait chance défavoriser particulièrement l'œuvre commune de pacification des peuples ou de porter remède aux détresses publiques. Autant une candidature pontificale pour figurer un jour parmi les membres de la Société des Nations est exclue par l’article a/| du traité du Latran, comme elle était contraire aux intentions déjà connuesde Pie XI, autant une collaboration occasionnelle du Saint-Siège avec la Société des Nations, sur invitation unanime du Conseil (ou de l’Assemblée), serait conforme au susdit article a^, conforme aux intentions pontificales et conforme au bien et aux plus nobles intérêts de la communauté, universelle des nations.

D’autre part, le Saint-Siège réserve sa pleine ei entière liberté d’action, non plus quand il s’agira pour lui d’intervenir dans les litiges politiques et diplomatiques, mais quandlui-mêmejugera opportun d’exercer son ministère moral, spirituel, pastoral, à propos des cas de conscience ou des problèmes religieux que pourraient soulever les litiges internationaux. Ici, la Papauté n’a besoin, pour agir, delà permission de personne en ce monde, et ne prend d’engagement restrictif envers aucune Puissance.

Mais, au point de vue des combinaisons diplomatiques, ce qui importe au royaume d’Italie est que le Saint-Siège s’interdise absolument d’entrer dans aucun système d’alliances, de participer à aucune réunion internationale qui pourrait se former contre l’Etat italien ou adopter des décisions opposées aux ! intérêts politiques de l’Etat italien. Aucun motif valable n’existera donc de pi étendre que le Pape se soilplacéparmiles adversairespolitiquesdu royaume d’Italie, se soit allié ou associé à ses ennemis politiques, se soit mis en état d’hostilité contre lui. Le royaume d’Italie n’aura donc jamais unmotif valable de porter une atteinte quelconque au territoire pontifical. « La Cité du Vatican sera toujours et en tout cas considérée comme un territoire-neutre et inviolable. » Elle est donc couverte, d’une manière certaine et absolue, par les sauvegardes authentiques du Droit des Gens (article a^).

XIII. — Le règlement financier.

La liquidationdes créances du Saint-Siègeà l'égard de l’Italie est prévue par l’article 26 du traité du Latran et réglée par une convention financière qui fait partie intégrante du traité et en constitue le quatrième annexe.

Les créances pontificales avaient pour origine les spoliations de propriétés mobilières et immobilières que la Papauté avait subies de la part de l’Etat italien, entre 1860 et 1870. De plus, la loi des garanties assurait au trésor pontifical un versement annuel de trois millions deux cent vingt cinq mille lires italiennes, qui, à la date du 13 mai 187 1, étaient évaluées en or. Le Saint-Siège avait refusé de rien percevoir aussi longtemps que la Question romaine n’aurait pas elle-même été réglée conformément au droit ; mais cinquante-huit annuités se trouvaient ainsi constituer une dette italienne a l'égard de la Papauté. Jusqu’où monterait la valeur si l’on capitalisait les cinquante-huit annuités, 6 intérêts ((imposés, avec évaluation en or ? Lesfinances italiennes d’après-guerre auraient diflicilement pu s’acconinioder d’un tel surcroit inopiné de detles liquides et exigibles venant s’ajouter à tant d’obligations déjà trop onéreuses. Le royaume d’Italie se montra disposé à verser au trésor pontifical une indemnité sérieuse, qui aurait pour Conlre-parlic une déclnin 00 HUME ET L’ITALIE

50'

lion du Saint Siège pour proclamer à jamais éteinte

la délie italienne envers les Pontifes de Rome, Toutefois, l’Italie espérait <|ue Pie XI se montrerait miséricordieux dans la fixation du chiffre de l’indemnité. Cet espoir ne fut pas déçu, car Pie XI se contenta d’une évaluation très réduite et exigea seulement que l’Italie reconnût, en termes explicites, que l’indemnité prévue par la convention financière était de beaucoup inférieure aux dommages matériels Bubis par laPapauté entre 18Coet 1870, et de beaucoup inférieure aux engagements contenus dans la loi italienne elle-même du 13 mai 1871.

Au moment de rechange des ratifications du traité, l’Italie versera au Saint-Siège une somme de sept cent cinquante millions de lires italiennes, et lui remettra pareillement des titres de rentes italiennes consolidées, à cinq pour cent, nu porteur, pour la valeur nominale d’un milliard de renies italiennes.

Le royaume d’Italie s’engage, envers le Pape, à lui verser, au temps prévu, cette indemnité financière. Le Pape s’engage, envers l’Italie, à recevoir la même indemnité comme réglant définitivement les rapports financiers du Saint Siège et du royaume d’Italie, tels qu’ils résultaient des événements de 1860 1870. Bref, ce sera l’entière liquidation des créances pontificales et l’abandon total des revendications correspondantes de la part de la Papauté.

XIV. — Dispositions finales.

Par l’article 26 du traité, le Souverain Pontife déclare que les accords du 1 1 février lui procurent toutes les garanties d’indépendance et de liberté dont il a besoin pour l’exercice « le son gouvernement spirituel sur le diocèse de Rome, les diocèses d’Italie, les diocèses de tout l’univers, bref, pour l’accomplissement normal du ministère œcuménique de la Papauté souveraine. En conséquence, Pie XI proclame que la Question romaine est définitivement et irrévocablement résolue, qu’elle est désormais éliminée de toutes les controverses spirituelles et temporelles, nationales et internationales.

Le Pape reconnaît le royaume d’Italie sous la dynastie de. la Maison de Savoie, avec Rome pour capitale de l’Etat italien.

Le royaume d’Italie reconnaît l’Etut Je la Cité du Vatican sous la souveraineté du Souverain Pontife.

Est abrogée toute disposition contraire au présent traité, notamment la loi italienne des garanties, du 1 3 mai 187 1.

L’article 27 décide enfin que le traité entrera en vigueur au moment même de l'échange des actes de ratification. La ratification par le Pape et la ratification par le Roi devront s’accomplir dans un délai qui ne déliassera pas quatre mois, à partir de la signature. La signature ayant eu lieu, de fait, le 1 1 février, l'échéance est donc fixée au 1 1 juin, comme date extrême pour l’entrée en vigueur ou pour la caducité du document.

Rappelons ici les trois différences essentielles entre la situation définie par le traite du Latran et la situation précédemment créée par la loi des garanties.

Une solution bilatérale est substituée à une solution unilatérale.

Une solution à base territoriale est substituée à une solution purement législative et juridique.

Une solution régie par le droit international est substituée à une solution régie par le seul droit national italien.

Du point de vue qui les préoccupe respectivement, la Papauté souveraine et le royaume d’Italie ont trouvé moyen de régler un litige douloureux par un accommodement nuancé, qui nous paraît offrir à

l’une et l’autre parties contractante ! an mai imum d’aranlages et un min /'mum d’inconvénients. Il n’y a m a

eu, le 1 1 février, ni vainqueur, ni vaincu, ni iluptur, ni dupé. Mais, de part et d’autre, il y aura eu acle de Sagesse politique, souci loyal du juste et du pos> Bible, hommage rendu au droit.

Après connue avant le traité du Latran, la souveraineté pontificale consiste essentiellement dans la condition juridique en vertu de laquelle le Pape n’est subordonné à aucune Puissance temporelle rt se trouve officiellement habilité à traiter d é^ul < ; égal, sur le terrain du Droit des Gens, avec tous l>. Etats et tous les gouvernements de l’univers.

Mais cette condition d’indépendance ou de souveraineté réclame une garantie objective de droit public.

La garantie proposée par la loi italienne du l3 mai 1871 n'élait ni sutlisante nirecevable.

La garantie contenue dans le traité du Latran, avec le petit royaume indépendant qu’est la Cité du Vatican, procure à la Papauté les satisfactions el sauvegardes nécessaires.

La Question romaine est résolue parce que la souveraineté des Papes a reçu, par pacte bilatéral el international, une garantie objective de droit public.

XV. — La Controverse touchant la ratification.

La Chambre des députés d’Italie adopta, le 1 i mai, par un vole moralement unanime, chacun des text< a législatifs soumis à sesdélibérations. (Testa la séance de la veille, le 13 mai, que M. Mussolini a rait pi unoncé, durant trois heures d’horloge, le grand d Bcours où il semblait avoir pris à lâche derassemb er le plus grand nombre possible de déclarations inquiétantes pour les consciences catholiques, ainsi que da paroles désobligeantes ou offensantes pour la Papauté elle-même.

Au premier abord, on demeure stupéfait d’une aberration aussi monumentale qui faisait perdie brusquement à M. Mussolini le bénéfice moral 1 t psychologique de l’enthousiaste gratitude des milieux catholiques, en Italie et hors d’Italie, en même temps qu’elle pouvait mettre en grave péril la mutuelle ratification des Accords. Le Pape Pie XI ne réagirait-il pas d’une manière qui conduirait à une nouvelle rupture entre le Vatican et le Quirinal '.' L'œuvre de pacification n'échouerait-elle pas au uniment même où les dernières formalités du double Accord allaient s’accomplir à la satisfaction générale ?

Pour comprendre ce qui est arrivé, il faut rappeler que le dispositif du Concordat italien avait été considéré comme un attentat sacrilège contre chacun des dogmes du laïcisme partout les survivants de l’anticléricalisme italien, dans les frontières et hors des frontières du royaume. L’ancien premier ministre Nitti, par exemple, avait colporté dans la presse françaisedu Cartel des gauches, contre M. Mussolini, le reproche d’avoir sacrifié et humilie les droits essentiels du pouvoir séculier. Dans le personnel politique lui-même de l’Italie nouvelle, qui contient des héritiers de la tradition libérale rt de la tradilion garihaldienne. ralliés an Fascisme, le dictateur a discerné desinquicludes et des murmures analogues.

I.e souci manifeste, qui inspira le discours du : mai, fut de ruiner cette objection dans l’esprit du public italien, de désarmer aussi les suspicions des financiers protestants et juifs d’Amérique, et de démontrer que les Accords du La Iran, loin d’humilier, en Italie, la puissance séculière, constituent pour elle un triomphe sans précédent. Le dictateur mena sa discussion avec une outrance, avec une dé

sinvolture, où apparaissent les fâcheuses lacunes de son éducation première.

C’est à propos du Concordat que M. Mussolini fit entendre les paroles les plus malsonnantes sur les origines historiques du catholicisme et sur l’interprétation tendancieuse des textes législatifs concernant les prérogatives de l’Etat dans les différentes matières où la loi de l’Etat rencontre la loi ecclésiastique. A propos de la cité du Vatican, le dictateur italien ne contesta pas la pleine indépendance politique de la Papauté souveraine, mais il affecta, pour complaire à son auditoire nationaliste, de sousestimer l’importance des résultats obtenus par le Saint-Siège et de présenter le dénouement actuel de la Question romaine comme l’exact accomplissement du programme de Cavour et des autres artisans de l’unité italienne, si longtemps en lutte ouverte avec la Puissance pontificale. Louant le Pape régnant de son esprit de conciliation, M. Mussolini fil acclamer Pie XI comme un grand patriote italien. Artifice non dépourvu d’habileté pour dissimuler l’importance des concessions essentielles que l’Etat italien lui-même avait eu le grand mérite d’accorder aux justes revendications de la Papauté.

Le 14 mai, c’est-à-dire le jour même du vole de la Chambre, Pie XI recevait en audience les élèves et anciens élèves du collège des Jésuites de Mondragone. Dans son allocution, immédiatement rendue publique, le Souverain Pontife rectifia les assertions formulées par M. Mussolini sur le droit souverain de l’Etat en matière d’instruction de la jeunesse et sur l’esprit de conquête dans l'éducation du patriotisme. Le droit de l’Eglise, le droit de la famille, l’esprit de justice et de charité chrétiennes furent atfirmésà l’encontre de l’idolâtrie césarienne du culte de l’Etat.

Quant à la discussion sénatoriale, elle remplit les séances des 23, i' et ib mai. L'échange de vues présenta une curieuse variété. M. Benedello Croce critiqua et combattit à découvert tout le système des Accords du Latran. Le marquis Crispolti et le comte Soderini approuvèrent le règlement de la Question romaine et les stipulations du Concordat au nom des thèses doctrinales du catholicisme. D’anciens libéraux, tels que M. Scialoja et M. Bevione, se prononcèrent pour la ratification, mais en interprétant la législation concordataire dans lesens le plus favorable aux prétentions du pouvoir séculier. M. Bevione donna même à entendre que, si le traité politique avec le Saint-Siège, touchant la Cité vaticane, avait un caractère définitif et perpétuel, le Concordai pouvait être considéré comme révocable au gré des évolutions futures de la politique italienne. Enfin, M. Mussolini développa sommairement, le u5 mai, devant le Sénat, des conceptions analogues à celles que, le 13 mai, il avait proposées avec plus d’ampleur devant la Chambre. Toutefois, l’accent était devenu moins provocateur. Certaines théories chères à l’orateur avaient été quelque peu alléuuées. La grave erreur commise, dans ie premier discours, sur les origines de l’Eglise était corrigée avec une bonne volonté manifeste, mais non pas sans inexactitude ni sans gaucherie. Du point de vue politique, le second discours du dictateur ne démentait rien des prétentions abusives et fâcheuses du premier. Chez les catholiques, le malaise subsistait. L’on se demandait avec angoisse si l'échange des ratifications n’allait pas s’accomplir dans une atmosphère d'équivoque, avec un grave malentendu sur la signilication même des Accords qui avait été conclus.

Au Sénat, l’ordre du jour de contiance, approuvant la poix avec le Vatican, réunit 316 voixeontreô. Les ratifications furent autorisées légalement par 293 voix contre io. La lui sur les effets civils du ma riage religieux fut adoptée par 276 voix contre 17, et la loi sur le patrimoine cultuel, par 280 voix contre 13. Deux princes du sang avaient suivi toutes les délibérations sénatoriales et pris part à tous les scrutins : le jeuue duc des Pouilles, fils du duc d’Aosle, et le jeune duc de Pistoie, fils du duc de Gênes. Le vote contraire d’une petite minorité anticléricale augmentait l’importance du vote favorable de l’immense majorité du Sénat.

La ratification des Accords et la sanction des lois qui les appliquaient furent signées par le roi Victor-Emmanuel, en date du 27 mai. La promulgation dans la Gazette officielle du royaume d’Italie eut lieu le 5 juin, avec cette clause que les textes entreraient en vigueur aussitôt que l'échange des. ratifications, pour les Accords du Latran, aurait été accompli entre les plénipotentiaires des deux hautes parties contractantes.

Le soir du même jour, 5 juin, VOssenatore Iiomano publiait une lettre officielle, datée du 30 mai, jeudi de la Fêle-Dieu, qui occupait plus de quatre colonnes du journal et qui était adressée par le Souverain Pontife au cardinal secrétaire d'État. C était la réponse authentique de Pie XI aux assertions fâcheuses des deux discours parlementaires de M. Mussolini. Le dictateur en avait eu communication officieuse dès le 31 mai. Avant l'échange des ratifications, le Saint-Père voulait que sa pensée, touchant les questions scabreuses et litigieuses, fût connue de tous avec une entière clarté. Si ie dictateur consentait néanmoins à l'échange des ratifications, nul ne pourrait plus prétendre que Pie XI aurait volontairement laissé planer un malentendu sur la signilication exacte qu’il attribuait à un acte de pareille importance.

Après avoir manifesté sa ferme intention de poursuivre jusqu’au bout l'œuvre de concorde et de pacification, le Souverain Pontife exprime l'émotion douloureuse que lui causent certains contrastes visibles à tous les yeux, entre les attitudes troublantes d’aujourd’hui et les louables et excellentes démarches de la période précédente. Pie XI remercie le chef du gouvernement des paroles de courtoisie prononcées par lui à l'égard du Pape régnant et accueillies par l’assemblée avec une sympathie chaleureuse : mais le Souverain Pontife n’est vraiment sensible qu’aux hommages qui s’adressent à la divine institution elle-même à laquelle il est préposé comme pasteur suprême par la Providence du Seigneur.

Le passage du premier discours ministériel qui concernait les origines du christianisme et le rôle de la ville des Césars dans la perpétuité et l’universalité de l’Eglise contient des expressions hérétiques et pires qu’hérétiques sur l’essence même du christianisme et du catholicisme. A vrai dire, dans un second discours, on a voulu corriger ces paroles déplorables, mais non pas avec plein succès, car on a paru recourir à la distinction modes nisle entre affirmation historique et affirmation doctrinale, dont l’une pourrait être exacte et l’autre fausse, à propos d’une matière identique. Il aurait, d’ailleurs, suili de reproduire certains textes fameux de deux grands Italiens, saint Léon le Grand et Danle, pour marquer, sans crainte d’erreur théologique, l’incontestable réalité du dessein providentiel quia fixé dans Home, capitale d’un Empire immense, le siège de la primauté universelle et perpétuelle de saint Pierre et de ses successeurs.

Le chef du gouvernement a exhumé avec éloge un certain nombre de souvenirs de l’histoire ita lienne qui, loin de pouvoir être proposes en modi sont un sujet de douleur pour le Saint-Siège et les ROME ET L’ITALIE

GO

a tl, , lupus. En outre, on a eu tort de présenter le ordat comme mettant en préeenee uniquement

l’Etat italien et la collectivité des catholiques qui résident sur le sol de l’Italie. Le Concordat est conclu entre le royaume d’italieet le Saint-Siège apostolique : ce ne sont pas deux États, mais ce sont très certainement deux Souverainetés, au sens total du mot, c’est-à-dire pleinement parfaites, chacune en son e. Une superexcellence appartient meme a l’Eglise, en raison de la dignité suprême de la Un spirituelle qui lui est assignée. D’autre part, il est , eu correct de dire que le l’ontife romain représente la souveraineté de l’Eglise dans le domaine spirituel. Pour parler exactement, il ne représente pas cette souveraineté ; il la personnifie et il l’exerce tn vertu, directement, d’un mandat divin. C est le Pape qui dans le Concordat italien, a traité, par voie de négociations amiables, avec la suprême autorité temporelle de l’Etat.

On doit tenir pour désobligeantes et offensantes, à l'égard de 1 Eglise, les déclarations réitérées qui concernent les sauvegardes du pouvoir séculier contre les empiétements du pouvoir spirituel, comme si l’Eglise avait jamais demandé à l’Etal la renonciation à un d’oit ou à une autorité qui appartint vraiment à celui-ci.., , , ,

Le Pape ne critique pas le statut legai des cultes dissidents, pourvu que les prérogatives concordataires de l’Eglise catholique demeurent intactes. 11 demeure donc entendu que la religion catholique, et elle seule, est, suivant la Constitution et les traites, la religion de l’Etat, avec les conséquences logiques et juridiques d’une telle situation de droit constitionnel, notamment l’interdiction de la propagande contre les croyances catholiques.

Le dictateur italien ayant affirmé, sans les distinctions nécessaires, les maximes classiques du libéralisme en matière de liberté absolue des consciences et de liberté absolue de discussion, Pie XI déclare réprouver la thèse du libéralisme doctrinal, déjà condamnée si clairement par Grégoire XI et Pie IX, par Léon X111 et PieX. Il affirme que, dans un Etat catholique liberté de conscience et liberté de discussion douent s’entendre selon la doctrine it selon la loi catholiques, c’est-à-dire dans les justes limites que la morale du catholicisme ordonne de respecter. Au nombre des matières qui font, en Italie, l’objet d’un désaccord entre la puissance religieuse et la puissance séculière, il y a la surintendance de 1 éducation morale de la jeunesse. Les responsabilités incombent ici, dans toute leur plénitude, a l Eglise et non pas à V Etat. Mais Ion ne considère pas ce contrôle spirituel de l’Eg.ise comme une contiscationdu bien d’autrui. L’Etat n’a rien a craindre de l'éducation donnée par l’Eglise et sous ses du ectires.U en est exactement de même quant aux droits de In famille et quand aux droits de la science. Chaque domaine légitime est reconnu et respecté.

Pie XI relève, à ce propos, la désinvolture avec laquelle M. Mussolini avait félicité l’Université catholique de Milan d’enseigner la philosophie kantienne tout aussi librement que les Universités laïques. Eloge douteux et compromettant ! Si Ton étudie à Milan, conformément aux programmes i fflciels, la philosophie kantienne et autres philosophas qui s'écartent des conceptions scolasliques, ce n est par adhésion à de tels systèmes, mais oesl h fait d’un enseignement scrupuleusement eot

r, qui ne consent à combattre que ce qu’il connaît

bien.., .

M. Mussolini ayant dit et répète que le régime actuel de I Italie était celui d’un '/'"' pt

d’un Etat fasciste, le Souverain P< alifc, rappelant

ce qu’il a déclaré plus haut centre le libéral fait observer que les deux termes ne deévaml

être admis comme recouvrant des doctrines d rates. Cela veut due, sans aucun doute, que l fasciste, tant dans r ordre des idées et des do^t que dans l’ordre de l’action pratiqt i ne

rien admettre qui ne s’accorde avec la doc : pratique catholiques ; faute de quoi, il n' } aurait pas et Une pourrait) avoir d’Etat catholique.

A propos de là communication préalable au pouvoir civil du nom de chacun des ecclésiastique, que le Saint-Siège compte promou tir à chacun des t’véchés vacants, le dictateur italien avait parlé d’un droit de nihil obstat préventif, reconnu à lien. Pie XI rappelle simplement que le Concordat n’emploie pas une seule foie cette expreæion.

Touchant la capacité juridique des institutions ecclésiastiques ou religieuses, M. Mussolini avait parlé couramment de cette prérogative comme d une faveur concédée et octroyée par l’Etat. L « SaintPère tient à lemarquer que le Concordat parle toujours de personnalité reconnue, et non pas de / I sonnahte conférée. La différence n’est pas légère.

La consécration légale du mariage religieux et de ses effets civils constitue, dans le Concordat italien, un avantage pour l’obtention duquel Pie XI affirme qu’il aurait volontiers sacrilié jusque ta Me ellemême Il déclare que la rétroactivité de cette disi sition concordataire est exigée par l’esprit et lettre du Concordai, bien qu’elle ne soit pas explicitement garantie et formulée. Quant aux catholiques qui s’affranchissent des pratiques chrétiennes, la loi civile ne les empêchera pas de recourir an mariage civil, de préféience au mariage religieux, seul admis par l’Eglise. Mais le pouvoir ecclésiastique, usant des moyens spirituels qui lui appartiennent tels que l’exclusion de la communauté des Odèles, pouira et devra exercer contre eux une coercition canonique. M. Mussolini a trop exclusivement considéré le point de vue de l’Etat et trop peu considéré le caractère de société parfaite et juridique qui appartient à l’Eglise, quand il a déclare restriction, à propos des croyants qui voudrai, nt omettre le mariage religieux -.juridiquement, sonne ne peut les y contraindre.

Après d’excellentes déclarations sur le eor « < sacré de la ville de Rome et la vigilance requise pour sauvegarder efficacement ce caractère Pie XI déplore chez le dictateur italien, certaines suggesl complaisantes qui concorderaient mal avec le feinie accomplissement de l’engagement contenu dan. le Concordat. Le Souverain Pontife réprouve, dans le même ordre d’idées, l’assimilation faite par M. Mussolini entre cléricaux et francs-maçons, ou enr, : distinction artificieuse entre catholiques, dignes.le tous les respects, et cléricaux, dianes de toutes les rigueurs.

Enfin Pie XI, visant les déclarations du sénateur Bevione plus encore que les propos du i leur Mussolini, proclame que Traité et Concordat, suivant leur lettre et U ur esprit, comme aussi siuva, t 'les ententes explicites, orales et écrites, ces actes sont le comj lémeni l’un de l’autre et i. intépara bles l’un de l’autre. Ou bien ils d un ensemble, ou bien ils tomberont en-en Die. Si le Cône, rdat vient à être déchiré, la Cité du Vatican risquera donc de s'écrouler pareillem< I Btal

au’elle constitue. Cette hypothèse tragique n< pas trembler le i « r de saint Pierre. // « .,

dum ferient rail, .

Certes il y a un enseignement à recueillir de la promptitude" avec laquelle de. perspectives tr v blantea be sont » ' Gl

ROME ET L’ITALIE

62

saluèrent tout récemment l’heureuse conclusion d’une juste paix. Néanmoins, le Pape termine sa lettre par des paroles de confiance et d’espoir. La paix durera, comme l’a déclaré le chef du gouvernement italien, tant elle répond aux meilleurs sentiments et aux intérêts les plus profonds des deux hautes parties contractantes. La paix durera, moyennant la droite volonté, la disposition réciproque de réglerau jour le jour dans un esprit de concorde les difficultés pratiques qui surgiront sur l’interprétation d’un texte où sont clairement définis les principes généraux, avec les obligations essentielles. La paix durera, proclame enfin Pie XI, car après tout et maigre tout, Nous gardons foi en la loyauté et en la bonne volonté des hommes… Nous gardons foi, et bien plus encore, en l’aide de Dieu, continuellement invoqué par Nous et pour Nous.

Ce document formidable allait-il déterminer chez M. Mussolini quelque réaction violente qui aurait pu, au dernier moment, tout briser ou tout compromttre ?


Nulle réaction de ce genre ne se produisit entre le 31 mai et le 7 juin. Il y eut un journal fasciste de Rome, un seul, qui répondit aux paroles pontiûcales par un commentaire menaçant. Sur l’ordre du dictateur, ce journal fut immédiatement séquestré. Les

courriers circulèrent, normalement et pacifiquement, entre le palaisChigiet le Vatican, pour la préparation de la cérémonie officielle d’échange des ratifications : cérémonie qui devait, sauf accident imprévu, s’accomplir au palais même du Vatican, le vendredi 7 juin, fête du Sacré-Cœur de Jésus. Le programme allait s’accomplir, de point en point, sans aucune dérogation.

Assurément, et malgré une fâcheuse publication ultérieure, le dictateur faisait preuve de maitrise de soi et de sagesse politique. Il ne considérait pas comme une intolérable humiliation de respecter, de la part du Pontife romain, la claire affirmation des doctrines, des droits et des principes sur lesquels repose la Papauté immortelle. La volonté de conclure s’affirmait avec certitude et résistait aux blessures mêmes de l’orgueil dictatorial.

On vit donc luire l’aurore du jour de paix.

L’échange des ratifications entre les plénipotentiaires, le cardinal Gasparri et M. Mussolini, a eu l’eu, le’-) juin, au palais du Vatican. Le Traité diplomatique et le Concordat sont donc entrés en vigueur. Le nouvel Etat pontifical se trouve légal’ment constitué.

Yves de La B.hièke. TABLE ANALYTIQUE
TABLE ANALYTIQUE

Aaron. — Sacerdoce : iv, 1035.

Abbeloos (Mgr). — Rect. Univers. Louvain : ii, 1017-8, 1019.

Abbayes. — Voir Gluny ; Investitures (Querelle) ; Port-Royal des Champs.

Abbon de Fleury. — Sur fin du monde : iii, 5 16.

Abbot, arch. anglic. Cantorbéry. — iv, 669.

Abel (Frère), des Frères Instruction chrétienne. — Supplément, 23.

Abélard. — Sur son apologétique : 1, 200, 201, 204. — Sur Rédemption : iv, 572. — Sur Rédemption et démon : iv, 568. — Sur l’Immaculée-Conception : iii, 206-7. — Sur les indulgences-aumônes : ii, 732-3. — Voir encore i, 200 ; ii, 843 ; iv, 308, 1 153-4.

Abelly (Louis). — Sur infaillibilité pontific. : iii, 1453. — Sur missionnaires lazaristes en pays musulman : iii, 423-6.

Abercius (Inscription d’). — Sur l’Eglise : 1, 1266. — Sur l’unité de l’Eglise : i, 1 435-8. — Sur papauté : iii, 1372. — Sur T. S. V. Marie : iii, iG4. — Sur le baptême : i, 1444. — Sur l’eucharistie : i, 1445.

Abjuration. — Et procès contre hérétiques (moyen âge). Prétendue abjur. Ste Jeanne d’Arc : i, 1238-41.

Abraham. — Alliance de Dieu avec lui (circoncision) : i, 539-41. — Les Abraharaides en Palestine : iii, 763-4, 769-6. — Découvertes babyloniennes et Genèse : i, 346, 35 1-2. — Et Egyptiens : i, 1303-5, 1312. — Chodorlahomor : ii, 294.

Absolu. — L’idée de l’Absolu, l’unité de l’Univers et le pluralisme : iv, 135-8, 143-4, 149-50, 152, 164, 170. — La conscience et l’Absolu. La métaphysique de l’Inconscient : iv, 1538-52. — Voir Agnosticisme, Dieu.

Absolution — Et confession : iii, 1789-91. — Selon luthéranisme : iv, 596, 615-6, 618. — Selon anglicanisme : iv, 656. — Selon jansénisme : ii, 1154-5. — Voir Confession ; Pénitence (Sacr.).

Abstinence. — Et jeûne. Voir Jeûne et abstin.

Abucara (Théodore) — Sur son apologétique : i, 199-200.

Abyssinie. — Voir Ethiopie.

Abyssins (Liturgie et Rite). — iii, 1181.

Académie universitaire catholique — Histoire : ii, 1020-6.

Acarie (Mme). — Voir Marie de l’Incarn.

Accidents (au sens scolastique). — Définition par rapport à la substance : i, 87. — Selon S. Thomas : iv, 1687-9. — Voir Substance.

Achab — Et culte Baal et Astarté : ii, 154.

Achari.ii, 1147.

Ackermann. — Sur rédemption : iv, 562.

Acoustique. — Savants croyants : iv, 1246.

« Acta Sanctorum » (Bollandistes). — Histoire. Appréciation : iv, 1141-5.

Acte. — Voir Puissance et Acte.

Acte de foi. — Voir Foi.

Acte humain. — Loi divine : ii, 1898-926. — Théologie morale : iv, 1653-6. — Acte de foi. Voir Foi. — Voir Fin justifie ; Liberté ; Probabilisme.

Actes de S— André. — Sur cet apocr. : i 185.

Actes de S. Jean. — Sur cet apocr. : i, 185. — Sur l’Evang.de S. Jean : i, 1662, 1667.

Actes de S. Paul. — Sur cet apocr. : i, 184.

Actes de S. Pierre — Sur cet apocr. : i, 184-5.

Actes de S. Thomas. — Sur cet apocryphe : i, 185-6.

Actes des Apôtres.Article. Tradition sur l’auteur du livre des Actes. Données fournies par le livre lui-même. Sources des Actes. Valeur historique du livre des A. Importance apologétique (H. Coppibtrrs) : i, 261-72.

Sur sa critique : i, 778. — S. Luc auteur : 1611. — Et Evangile S. Luc : rapports : 1, 1649-52. — Confirment valeur historique synopt. : i, 1693. — Et inscriptions chrétiennes : i, 1424, 1425, 1428-31, — Apocryphes : i, 183-6. — Sur J.-C. : iii, 1633. — Sur rédemption : iv, 553. — Sur T. S. V. Marie : iii, 152. — Sur primauté S. Pierre : iii, 1368-9. — Sur S. Paul : iii, 1622, 1625, 1630, 1632, 1633, 1638, 1642, 1644, 1654. — Sur évêques : i, 1753, 1756-7, 1760-1, 1775. — Sur l’Eglise primitive : i, 1251-6. — Sur Juifs et chrétiens : ii, 1655-7. — Sur chrétiens Eglise Jérusalem et charité envers pauvres : iii, 1671-2. — Sur résurrection chair : iv, 990. — Sur don des langues : ii, 1810-9. — Sur le baptême : i, 357-8, 793. — Formule baptismale : i, 1621. — Sur confirmation : iii, 617. Sur sacr. pénitence : iii, 1762-7. — Sur confession : iii, 1798, 1835.