De la législation musulmane en Algérie

L. G.
De la législation musulmane en Algérie
Revue des Deux Mondes, Nouvelle périodetome 7 (p. 368-375).

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.
De la législation musulmane en Algérie.[1].

Une grande part de nos embarras en Algérie nous est venue d’avoir, au début de la conquête, méconnu des droits consacrés, froissé des mœurs séculaires, et surtout d’avoir bouleversé complètement, sans le savoir, l’assiette de la propriété territoriale, de telle sorte que l’administration et l’autorité judiciaire ne peuvent encore aujourd’hui l’établir avec certitude sur des bases légales et inattaquables. Lorsque Alger tomba en notre pouvoir en 1830, une politique prudente et équitable conseillait de laisser à la population conquise ses usages et ses lois : c’est ce qui fut admis en principe ; mais ces lois, nous ne les connaissions pas, et nous ne pouvions en faire l’application nous-mêmes ; force fut donc de confier ce soin aux Maures, qui, intéressés à nous rendre la victoire onéreuse et à contrarier toutes tentatives d’établissement durable dans leur pays, ont, avec la mauvaise foi africaine, créé et entretenu un désordre inextricable. Les bases de l’impôt ont été déplacées, les rapports de sujets à gouvernement altérés ; le principe fondamental de la propriété nous a été caché sous d’artificieux mensonges. Pour être juste et pour rendre à chacun sa part de responsabilité, on peut ajouter d’un autre côté que, si les Maures ont trompé et volé l’état, l’état, lui aussi, a eu bien des usurpations à se reprocher. La société musulmane, telle que nous l’avions trouvée, possédait, par exemple, des établissemens de charité publique, des fondations pieuses, dont on a saisi les revenus en les détournant de leurs anciens usages. Nombre d’hospices, d’écoles et de collèges n’ont pas tardé à disparaître. Il existait, en 1837, à Constantine des écoles d’instruction secondaire et supérieure, renfermant de six à sept cents élèves, où l’on enseignait le koran, l’arithmétique, la rhétorique, l’astronomie, la philosophie ; quatre-vingt-dix écoles primaires entretenaient en outre de treize à quatorze cents écoliers. Dix ans après, en 1847, les hautes études n’occupaient plus que soixante jeunes gens, et les écoles primaires, réduites à trente, n’étaient plus fréquentées que par trois cent cinquante enfans.

Nous avons causé toute cette perturbation par ignorance des coutumes et de la loi. Aux difficultés déjà considérables que présente l’étude de la langue arabe s’ajoutait la méfiance des indigènes, qui se sont constamment efforcés de nous interdire l’étude de leurs actes civils et de leurs codes législatifs. Là où la loi est un texte sacré, c’est un devoir pour tout vrai croyant d’en dérober la connaissance aux infidèles. En Algérie, le ressentiment de la conquête augmentait cette disposition commune à toutes les populations musulmanes, et c’est pourquoi il nous a fallu une armée de cent mille hommes et un budget de 100 millions pour contenir un pays qu’une poignée de Turcs gardaient avant nous sans conteste.

Aujourd’hui néanmoins ces ténèbres commencent à devenir moins épaisses, avec le temps elles finiront par s’éclaircir et disparaître ; des recherches et des études persévérantes ont été entreprises ; elles ont produit déjà des résultats utiles. L’Exploration scientifique de l’Algérie, vaste publication ordonnée par le gouvernement, a mis au jour une masse de documens qu’on aurait vainement recherchés dans les traités ex Professo des érudits ou des orientalistes qui ont écrit jusqu’à ce jour sur ces matières, et cette encyclopédie algérienne vient de s’enrichir d’un monument considérable, le Précis de Jurisprudence musulmane selon le rite malékile, traduit par M. Perron, véritable corpus juris, qui comprend la collection de toutes les lois religieuses, politiques et civiles des populations barbaresques.

Dans l’islamisme, il n’y a qu’une loi, il n’y a que la loi. C’est la loi religieuse, qui embrasse à la fois le dogme, les prescriptions du culte et les règlemens de la vie civile. Cette loi étant l’émanation de la volonté de Dieu, qui en a posé les bases sommaires dans le koran, tout ce qu’elle renferme est également sacré et vénérable au même degré, depuis l’article qui règle l’institution du khaliphat jusqu’aux textes qui prescrivent l’attitude et les précautions à prendre pendant l’ablution. De là résulte à nos yeux, dans la rédaction du code islamique, une confusion apparente. Habitués que nous sommes à la séparation du spirituel d’avec le temporel, à la distinction du sacré et du profane, nous voyons des incohérences là où il y a en réalité connexion logique. En tête du code néanmoins sont placées cinquante-huit propositions ou principes formulés qui constituent le dogme ; c’est ce que les musulmans nomment el-din (la religion) pour le distinguer de la loi proprement dite, qu’ils appellent cherîà. Quant à la morale des Orientaux, elle est disséminée en quelque sorte dans leur jurisprudence. L’islamisme n’a jamais conçu l’idée de faire de la morale un traité distinct, un chapitre à part de la science de la vie. « Il semble, observe judicieusement M. Perron, que cet arrangement de choses ait voulu dire : La morale est la loi appliquée à tous les détails de la vie sociale et de la religion. » A la suite de l’exposé du dogme viennent en première ligne les pratiques du culte et les prescriptions de la liturgie, où l’on trouve tout ce qui regarde la prière, les ablutions, les cérémonies funéraires, puis les actes ou les règlemens de la vie civile. Après les devoirs de l’homme envers Dieu, les devoirs du sujet envers le prince et ceux des citoyens entre eux : — où trouver un ordre plus logique ? S’il n’existe aucune division tranchée entre ces diverses matières, c’est que, dans une société où la pratique religieuse prime tout, il n’est pas un détail qui, de près ou de loin, ne se rattache à quelque observation liturgique. En une foule de circonstances, c’est un précepte du culte qui établit ou infirme la validité des actes civils : par exemple, une vente conclue à l’heure de la prière solennelle du vendredi est par cela seul frappée de nullité. Le culte se mêle à tout : à l’hygiène publique, à la police générale, au droit, à la science, etc. Le législateur arabe, comme autrefois Moïse, forcé de prévoir et de régler jusqu’aux moindres circonstances, a dû, pour chaque incident de la vie, préparer une formule inviolable. Pour établir une puissante unité politique et fonder une grande nation avec des élémens aussi mobiles que l’étaient les tribus orientales, il lui fallut partout substituer son immuable volonté à l’initiative, individuelle, supprimer la liberté du corps aussi bien que celle de l’esprit, soumettre l’un et l’autre à une véritable discipline de caserne. Il a organisé une nation comme nous organisons un régiment. Dans son système, c’est la loi qui a fait le peuple, au rebours des contrées de l’Europe et du nord, où c’est le peuple dont les mœurs et les traditions ont engendré la loi.

Les lois musulmanes ne furent recueillies et mises en ordre pour la première fois qu’au IIe siècle de l’hégire ; avant cette époque, il n’existait d’autre loi écrite que le Koran ; les décisions, les conseils, les jugemens du prophète, contenus dans ce livre, étaient transmis et commentés par ses compagnons (as’h’âb), ou disciples directs, aux suivans (tâbio’ûn), disciples des disciples directs, qui continuèrent après leurs maîtres la tradition orale, et, dans tous les pays qui tombaient successivement sous les armes de l’islamisme, furent recherchés comme juges consultans, arbitres et interprètes de la loi. Quand ces contemporains de la première génération commencèrent à disparaître, on sentit le besoin de recueillir et de consigner les textes saints dont leur mémoire avait gardé le dépôt. Nombre d’imâms et de juristes publièrent alors des compilations plus ou moins authentiques entre lesquelles, par une singulière conformité de plus avec la religion chrétienne, quatre seulement ont été acceptées comme orthodoxes, parce que les auteurs de ces codes paraissent avoir écrit sous la dictée des as’h’âb et des tâbio’ûn les plus vénérés, et qu’ils sont absolument d’accord sur les dogmes fondamentaux et les articles de foi, bien qu’ils diffèrent parfois sur certains points secondaires du rite et de la législation. Les quatre corps de législation orthodoxes dans les pays musulmans sont : le rite h’anafite, le rite châféïte, le rite mâlékite, et le rite h’anbalite.

Le premier, qui eut pour fondateur l’imàm Abou-H’anifa-No’man-Ibn-Tâbit, surnommé le Grand-Imâm, a été le plus généralement adopté par les khaliphes abbassides, et particulièrement mis en honneur par le célèbre Hâroùn-er-Rachid. Après la chute de l’empire arabe de Baghdad, il est resté en vigueur à la cour ottomane, dans les états asiatiques des princes turcs, en Tartarie et dans l’Inde. La doctrine de l’imâm Chàféï est suivie en Égypte ; celle d’H’anbal n’a plus que quelques adhérens dispersés ; enfin, celle de Mâlek, introduite d’abord en Espagne sous le règne d’El-Hâkem au Ixe siècle de l’ère chrétienne, y remplaça la jurisprudence h’anafite, adoptée jusqu’alors. De Cordoue, elle se propagea en Afrique, où depuis lors elle fait seule autorité dans tout le Mar’reb (pays d’Occident, ainsi appelé par les Arabes par opposition au Gârb, ou pays d’Orient, qui comprend l’Arabie, la Syrie, etc.). Le rite malekite est, on le voit, le plus répandu après celui de H’anifâ, et il régit près de la moitié du monde musulman.

L’imâm Mâlek avait publié son enseignement dans un livre qui fut la base des travaux de sept docteurs principaux, ses disciples, la plupart de Cordoue. Ces travaux servirent de codes jusqu’au VIIIe siècle de l’hégire, époque où Khalîl-Ibn-Ish’âk, célèbre professeur du Kaire et auteur de plusieurs ouvrages très estimés des Orientaux, entreprit la rédaction du Mouktaç’ar ou Précis de Jurisprudence, vaste compendium auquel il travailla pendant vingt-cinq ans ; à sa mort, il n’avait mis au net que le premier tiers de son manuscrit jusqu’au chapitre du Mariage ; le reste fut trouvé dans ses écrits posthumes à l’état de brouillon sur des feuillets détachés que ses élèves transcrivirent religieusement. La mémoire de Sidi-Khalil (le maître Khalil) est restée en grande vénération en Afrique, et son Mouktaç’ar est reconnu dans tout le Mar’reb comme le code le plus complet. C’est celui qui régit notre colonie d’Alger.

Le gouvernement a donc ordonné et confié la traduction du Mouktaç’ar de Khalil à M. Perron, le fondateur et le savant directeur de l’école de médecine d’Abou-Zabel, cette création éphémère de Méhémet-Ali, tombée après sa mort. Un séjour de quatorze ans au Kaire, une connaissance approfondie de la langue et de la science des Arabes, acquise par des rapports continuels avec leurs cheikhs et leurs oulémas, ont fait du docteur Perron un des maîtres les plus distingués dans les lettres orientales, et nul n’était plus que lui capable de mener à bonne fin cette laborieuse entreprise. Grace à l’intelligente décision prise par le ministère de l’instruction publique, nous aurons désormais une base certaine à donner à la législation spéciale que réclame notre établissement d’Afrique, et la science sera enrichie d’un monument dort les plus intrépides orientalistes n’avaient pas jusqu’ici osé aborder la traduction complète, rebutés qu’ils étaient probablement par l’ennui d’un travail de si longue haleine, et par les difficultés incroyables qu’il présente. Qu’on en juge. Le Précis de Khalil renferme environ cent mille propositions explicites et environ autant, d’implicites, c’est-à-dire trente fois plus que n’en contiennent nos codes réunis. Ces deux cent mille dispositions de la loi doivent être apprises par cœur par les étudians en droit et en théologie, et ce n’est qu’après qu’ils les possèdent à fond qu’ils en étudient les nombreux commentaires. Afin de rendre possible un aussi prodigieux travail de mémoire, l’auteur arabe s’est donc appliqué surtout à resserrer, à condenser son texte ; il a rogné, déchiqueté les phrases, multiplié les ellipses, entassé les sous-entendus. Pour lui, l’idéal eût été d’enfermer un article dans chaque mot, et peu s’en faut qu’il n’y soit tout-à-fait parvenu. En maint endroit, ce tour de force est accompli. De toutes parts, le sens déborde et éclate à travers les mots comme dans un vêtement trop étroit ; la pensée devance de bien loin la phrase attardée, et, dans ce déchiffrement d’hiéroglyphes, le plus robuste esprit se lasse, vaincu par une concision auprès de laquelle Tacite et Perse ne sont que d’interminables discoureurs. On s’explique ainsi, très bien comment Sidi-Khalîl mit un quart de siècle à parfaire son œuvre.

Pour l’artiste, aussi bien que pour le savant, la traduction complète du Mouktaç’ar sera une source d’informations précises et variées ; orientalistes, archéologues, légistes, peintres et poètes y pourront tour à tour abondamment puiser. Nous nous bornerons à indiquer, entre les plus curieuses parties, celles qui traitent des purifications, des cérémonies funèbres, du jeune, du mariage, du pèlerinage : ce sont de véritables études de mœurs ; çà et là même la pensée religieuse qui inspire la législation musulmane vivifie les formules de ces Pandectes arabes, et, malgré l’excessive sobriété que l’auteur s’est imposée, en fait, jaillir un certain sentiment poétique. Au point de vue spécial où nous nous sommes placé et à ne considérer que les applications utiles qu’on en peut faire au gouvernement et à l’administration de notre colonie d’Afrique, nous tenons cet ouvrage pour excessivement important ; il convient de le mettre en lumière en ce moment surtout où l’assemblée nationale s’occupe de préparer les lois spéciales qui doivent régir notre colonie, et nous pensons que la tâche de l’assemblée, comme celle de l’administration algérienne, serait singulièrement simplifiée et facilitée, si, maîtres désormais de la lettre et de l’esprit de la législation de nos barbaresques, nous tâchions d’ajuster aux besoins et à l’exercice de notre pouvoir une partie de ces prescriptions séculaires et de ces formes consacrées par la religion et l’usage. Les principes qui régissent les contrats et le système de prélèvement des impôts voudraient être étudiés avec un soin spécial. Ces deux sujets occupent une place étendue dans le Mouktaç’ar, et y sont traités à fond. Peut-être aussi parviendrait-on à donner une base solide à la colonisation européenne, si, par une méditation attentive des textes du code islamique, on se rendait exactement compte des conditions essentielles de la propriété chez les peuples musulmans. Un curieux système a été formulé à ce sujet par un écrivain qui a fait une étude approfondie du Mouktaç’ar dans l’original, ainsi que de tous les traités de jurisprudence des quatre rites orthodoxes.

D’après M. Worms, tout l’édifice de l’islamisme repose sur une idée de conquête, comme l’indique le mot islam, qui, en arabe, signifie soumission. Aussi voit-on, dès l’origine, la loi musulmane diviser le monde en deux catégories, celle des croyans et celle des infidèles, des vainqueurs et des vaincus, soit que ceux-ci aient persisté dans leur foi primitive, soit qu’ils aient cédé à la prédication du sabre et embrassé de force la vraie religion. De ce principe découlent tous les rapports politiques et sociaux. La caste conquérante possède à titre collectif la presque totalité du sol, dont elle abandonne la culture et la jouissance à l’ancien habitant, moyennant tribut. Le tribut se compose de deux impôts, la capitation ou taxe personnelle, et la taxe foncière. La capitation est le rachat de la mort, le signe de la servitude, et l’obligation de compter par têtes les vaincus comme on compterait du bétail leur a fait appliquer la qualification de rayas, dont la racine est rayet (troupeau). L’impôt foncier, nommé kharadj, représente depuis le cinquième jusqu’à la moitié du revenu, sans pouvoir dépasser ce chiffre. Toute terre, suivant les légistes, est kharadj ou décimale, — terre de tribut ou terre de dîme. Nous venons de décrire le kharadj ou tribut ; la terre de dîme est celle qui est considérée comme originairement musulmane ou celle dont les habitans se sont volontairement soumis à l’islamisme. À ce compte, il n’y a guère que l’Arabie qui soit de droit terre de dîme, l’Égypte, la Syrie, et les autres portions du monde musulman ayant été réunies plus ou moins violemment par la force des armes. Certaines parcelles du territoire qui, après la conquête, ont été enlevées à leurs anciens possesseurs pour devenir la propriété des soldats conquérans, sont néanmoins également classées dans cette catégorie.

La dîme se prélève en nature sur le produit de la terre et le loyer des esclaves. On donne à ces prélèvemens le nom de zekkaet. Ils constituent, d’après le code, une obligation canonique, et la destination en est essentiellement religieuse. C’est le premier impôt connu dans l’islam. Il fût institué par Mahomet lui-même, et devait constituer un fonds commun pour les frais d’établissement et de propagande de la vraie foi, en d’autres termes, pour l’entretien de l’armée. À cet égard, la pensée du législateur a toujours été scrupuleusement respectée. Lorsque, par suite de l’accroissement des autres branches du revenu, les zekkaet n’ont plus été absorbés par l’entretien de l’armée, on les a affectés au soulagement des pauvres, au rachat des esclaves, à la libération des débiteurs insolvables et autres bonnes œuvres. C’est, à proprement parler, le budget de l’assistance publique. Abd-et-Kader a trouvé dans les zekkaet d’abondantes ressources, quand il prêchait et soutenait la guerre sainte, et aux yeux de ses coreligionnaires, c’était un devoir sacré de déposer en ses mains le denier de la foi.

On voit que les possesseurs de terres décimales seuls ont le droit d’en disposer comme de leur bien propre, et que les pays grevés du kharadj au contraire ont cessé d’être la propriété des anciens habitans, qui ne les gardent plus qu’à titre viager. Les quatre imâms s’en expliquent d’une manière formelle. Par le fait même de son passage à l’état tributaire, le territoire conquis, mais non partagé entre les vainqueurs, devient l’objet d’un wakf ou fondation pieuse. Le mot wakf correspond à l’idée d’immobilisation ; il annule le privilège de la propriété et fait rentrer le sol dans la grande communauté musulmane.

M. Worms, passant en revue l’Inde, la Perse, la Turquie, l’Égypte, a signalé partout l’application de ce principe ; puis, s’occupant spécialement de l’Algérie, il pose en fait que la plus grande partie du sol ; c’est-à-dire tous les terrains de grande culture où le travail se fait à la charrue, est wakf non-seulement depuis l’occupation des Turcs en 1519, mais à partir de la première invasion arabe. Les villes et leur banlieue, où le travail de la terre se fait à bras, sont seules soumises à la dîme et classées parmi les propriétés individuelles. Le domaine de l’état comprendrait donc plus des deux tiers du territoire algérien. Cette opinion est contraire à celle qui a été adoptée jusqu’à présent par l’administration française, qui a toujours considéré l’Algérie comme terre de dîme et par conséquent propriété incontestable des habitans. À vrai dire, les raisons sur lesquelles elle se fonde ne sont pas très péremptoires, et M. Worms les combat avec des citations et des argumens qui nous paraissent difficiles à réfuter. La publication du Mouktaç’ar en français, en permettant à chacun de contrôler les assertions contradictoires, nous paraît de nature à donner gain de cause au système de M. Worms.

Pour ce qui est du prélèvement de l’impôt, tout a été dit sur la pratique depuis long-temps suivie dans les pays musulmans. Les voyageurs et les écrivains qui ont parlé de l’Orient ont à ce propos déroulé les plus tristes tableaux corruption, exactions d’une part, ruine et misère de l’autre ; et pourtant, si l’on étudie sans préventions ce système, abstraction faite des mains chargées de le faire fonctionner, on n’en saurait sans injustice méconnaître le judicieux et facile mécanisme. La dîme étant établie sur la déclaration de chaque contribuable et le kharadj fixé par des cadastres fréquemment renouvelés, des collecteurs officiels opéraient la rentrée de ces deux sources du revenu public. L’imâm ou chef de l’état en faisait ensuite la répartition à l’armée, c’est-à-dire à la caste victorieuse, qui tout entière comptait sous les drapeaux. Plus tard, ce mode de recouvrement se transforma ; le domaine musulman fut divisé et donné à bail aux principaux officiers de l’armée, qui se chargèrent de lever les impôts moyennant un dixième pour salaire, et furent nommés moultezims (fermiers). Ces gens de guerre, receveurs des finances et chefs de la police, sont ceux que nous trouvâmes établis en Égypte sous le nom de mamelouks : ce sont les timariotes et les sipahis de la Turquie.

Avant 1830, la régence d’Alger était soumise à ce système d’oligarchie militaire et administrée par des sipahis (cavaliers). Son territoire était partagé en trois gouvernemens contenant un certain nombre de sandjaks ou bannières, subdivisés eux-mêmes en douars. Chaque douar était commandé par un sipahi. Les sipahis ne représentaient point le baron féodal, ainsi qu’une analogie apparente pourrait le faire supposer ; ils n’avaient pas, comme les seigneurs, la propriété de la terre ; ils ne rendaient pas la justice, qui n’émane que du kadi ; enfin leurs fiefs n’étaient point héréditaires, ni même viagers. Ils tenaient chacun seulement un des fils du vaste réseau qui couvrait tout le pays et convergeait à Alger. Par eux, la collection des impôts et la police étaient vigoureusement centralisées, tout en laissant, conformément aux mœurs arabes, l’administration du douar aux mains des anciens et des chefs de, famille.

Ce système, comme on le voit, n’était point si illiberal, et il nous eût probablement épargné beaucoup d’embarras, si nous avions pu nous l’approprier à l’origine de l’occupation ; car il y avait quelque chose à prendre dans l’ancienne constitution de l’Algérie, et il n’était pas impossible d’y encadrer notre occupation militaire. Les bureaux arabes, créés trop tard, et qui ont rendu déjà de si bons services, montrent ce qu’on pouvait faire dans cette voie en y entrant plus tôt et plus complètement. Notre pouvoir se serait consolidé rapidement, et, sous la protection d’une puissante police militaire, la colonisation civile, but principal de nos efforts, eût pris racine, tandis qu’aujourd’hui elle est encore à naître.

La lecture du code islamique remue une grave question depuis long-temps posée et que nous voyons se reproduire à chaque complication nouvelle qui semble annoncer un orage du côté de l’Orient. L’organisation politique de l’islamisme, se demande-t-on, est-elle incompatible avec la civilisation moderne, ou comporte-t-elle des modifications successives qui, sans en altérer l’essence, l’associent aux besoins actuels de la société ? L’école saint-simonienne a contenu cette seconde thèse, non sans talent, mais avec des raisons plus ingénieuses que solides. L’opinion contraire s’appuie sur les enseignemens de l’histoire et sur l’expérience du présent. Dans le cas particulier qui nous occupe, il ne s’agit pas de savoir si le principe islamique est encore capable de fonder ou seulement de conserver un établissement politique. Nous avons, en Algérie, tranché la question par la conquête. Il ne nous reste plus qu’à rechercher la proportion exacte dans laquelle le droit civil islamique doit être combiné avec les nécessités de notre politique ; c’est ce que la connaissance des textes malékites permettra désormais de déterminer avec intelligence et précision, et de là pourrait résulter une association féconde. Quand on parcourt la loi musulmane, on est frappé entre mille pauvretés et minuties qui dérivent de son principe despotique, on est frappé, dis-je, d’y trouver si profondément empreints les principes éternels de toute société, le respect le plus absolu de l’autorité et un sentiment de fraternité inépuisable qui inspire à la communauté une préoccupation constante de ses membres pauvres, infirmes et malheureux. Écoutons le Mouktaç’ar au chapitre des Zekkaet : « On croira à toute déclaration de pauvreté et d’indigence, dit-il, à moins de quelque indication par trop douteuse. » — « L’étranger voyageur qui déclare être dans le besoin doit être cru sur parole. » Telle est la prédisposition bienveillante du législateur. À chaque pas se manifeste un esprit de charité rival de celui du christianisme, comme lui dicté par la religion, et bien autrement senti que celui dont nos monumens portent la vaine formule ; et, quand on voit cette bienfaisante sollicitude, cette douceur de mœurs et cette sérénité placide qui fait le fonds du caractère musulman, quand on considère que ces peuples sont exempts de la plupart des passions violentes, filles de la révolte de l’esprit, qui troublent constamment notre société, on se demande si jusqu’à un certain point nous n’aurions pas besoin, nous les civilisateurs, d’aller à l’école de ces prétendus barbares. Ils sont immobiles dans leur croyance, nous nous agitons dans notre doute ; lequel vaut le mieux ? Qu’on ne s’y trompe pas : le musulman, tout en comprenant son infériorité sur bien des points, n’en sait pas moins bien remarquer le vice radical de ce progrès auquel son instinct religieux répugne. « Vous êtes tels que nous devrions être, disait un scheikh du Kaire à M. Perron, mais il vous manque la foi. »

À la longue, cela est certain, les musulmans finiront par se laisser gagner, car nous leur apportons des avantages matériels trop manifestes pour qu’ils les repoussent indéfiniment. Déjà ils aiment et ils apprécient notre justice, la leur ayant bien dévié dans la pratique des sains principes sur lesquels elle avait été fondée. Habitués qu’ils étaient à la vénalité de leurs kadis, ils ne comprenaient pas d’abord que le droit pût se faire reconnaître sans bourse délier : aujourd’hui ils savent bien faire la différence. Les applications de la science au travail et à l’industrie, en leur présentant des profits palpables, ne sauraient non plus les trouver long-temps rebelles. En retour, nous, leurs maîtres par la force et la science, par le sabre et par la plume, comme ils disent, n’aurions-nous rien à leur demander ? Ne pourrions-nous leur emprunter ce qui nous manque, suivant l’expression profonde du scheikh égyptien, non la croyance au dogme, mais le sens moral, l’esprit d’ordre et de subordination, faute duquel le monde chrétien court aujourd’hui à une décadence plus rapide et plus complète que ne l’a été celle du monde musulman ?

L. G.

  1. Précis de Jurisprudence musulmane, par Khalil-Ibn, traduit de l’arabe par M. Perron, 3 volumes in-4o ; Paris, 1850. Imprimerie nationale.