Dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère non pourvues de mahakmas pour l'application du Chrâa
Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée (n°38, 1984. pp. 83-116.p. 2-3).

Dahir du 16-05-1930

Article premier — Dans les tribus de Notre Empire reconnues comme étant de coutume berbère, la répression des infractions commises par des sujets marocains qui serait de la compétence des caïds dans les autres parties de l’Empire, est de la compétence des chefs de tribu.

Pour les autres infractions, la compétence et la répression sont réglées par les articles 4 et 6 du présent dahir.

Art. 2. — Sous réserve des règles de compétence qui régissent les tribunaux français de Notre Empire, les actions civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières sont jugées, en premier ou dernier ressort, suivant le taux qui sera fixé par arrêté viziriel, par les juridictions spéciales appelées tribunaux coutumiers.

Ces tribunaux sont également compétents en toute matière de statut personnel ou successoral.

Ils appliquent, dans les cas, la coutume locale.

Art. 3. — L’appel des jugements rendus par les tribunaux coutumiers, dans les cas où il serait recevable, est porté devant les juridictions appelées tribunaux d’appel coutumiers.

Art. 4. — En matière pénale, ces tribunaux d’appel sont également compétents, en premier et dernier ressort, pour la répression des infractions prévues à l’alinéa 2 de l’article premier ci-dessus, et en outre de toutes infractions commises par des membres des tribunaux coutumiers dont la compétence normale est attribuée au chef de la tribu.

Art. 5. — Auprès de chaque tribunal coutumier de première instance ou d’appel est placé un commissaire du Gouvernement, délégué par l’autorité régionale de contrôle de laquelle il dépend. Près de chacune de ces juridictions est également placé un secrétaire-greffier, lequel remplit en outre les fonctions de notaire.

Art. 6. — Les juridictions françaises statuant en matière pénale, suivant les règles qui leur sont propres, sont compétentes pour la répression des crimes commis en pays berbère quelle que soit la condition de l’auteur du crime.

Dans ces cas, est applicable le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) sur la procédure criminelle.

Art. 7. — Les actions immobilières auxquelles seraient parties, soit comme demandeur, soit comme défendeur, des ressortissants des juridictions françaises, sont de la compétence de ces juridictions.

Art. 8. — Toutes les règles d’organisations, de composition et de fonctionnement des tribunaux coutumiers seront fixés par arrêtés viziriels successifs, selon les cas et suivants les besoins.

Fait à Rabat, le 17 hija 1348,

(16 mai 1930).

Vu pour promulgation et mise à exécution :

Rabat, le 23 mai 1930.

Le Commissaire Résident général,

Lucien SAINT.