D’une Réforme de Législation commerciale

UNE REFORME
DE
LEGISLATION COMMERCIALE

LES TRANSACTIONS FINANCIERES.

Ceux qui suivent les dispositions de l’esprit public en France le trouvent à bon droit préoccupé de l’insuffisance de notre législation économique. L’opinion se prononce avec vivacité pour la suppression des entraves qui gênent l’essor du crédit. Pourrait-il en être autrement ? Le principe récemment inauguré de la liberté internationale des échanges appelle, comme un complément naturel et nécessaire, une extension de plus en plus marquée de la liberté du crédit à l’intérieur, par conséquent l’introduction de réformes considérables dans notre loi commerciale. L’équilibre manquerait sans cela entre deux ordres de faits qui doivent être intimement liés dans les méditations du législateur, ainsi qu’ils le sont dans la pensée des économistes. L’unification de la dette a été présentée comme le plus sûr moyen d’amener l’abaissement général du taux de l’intérêt ; mais, tout en approuvant les intentions qui ont inspiré la conversion facultative, du 4 1/2 en 3 pour 100, il doit être permis de regretter qu’avant de poursuivre l’abaissement du taux de l’intérêt, on ne se soit pas un peu plus inquiété des conditions dans lesquelles pouvaient se produire et se développer les associations de capitaux et les transactions financières. C’est à ce point de vue qu’il est utile de se placer, en soumettant à un sérieux examen les lois qui régissent les diverses formes de l’association des capitaux et la transmission et la circulation des valeurs mobilières.

Personne n’ignore à quelle réaction de l’esprit public vint répondre la loi de 1856 sur les sociétés en commandite par actions. La France, en se lançant dans les voies du commerce et de l’industrie, s’y est montrée avec les qualités et les défauts de son tempérament. Aussi, à la suite d’une période de grande effervescence surexcitée par des succès nombreux, elle éprouva le besoin de réagir tout à coup contre les excès de la spéculation financière en réclamant des tuteurs pour la contraindre à la prudence. Depuis quarante ans, en 1825, en 1834 et,1835, en 1854, on a vu en France des crises commerciales et industrielles presque tous les dix ans, sans parler des crises produites par les révolutions de 1830 et de 1848. Le législateur est toujours intervenu pour remédier à ces perturbations, mais jamais il n’avait appliqué au désordre de la situation un correctif aussi radical que celui de la loi de 1856 sur les commandites par action. Quelques-unes de ces sociétés, formées depuis 1852, étaient devenues, par l’importance des capitaux qu’elles avaient réunis, de véritables établissemens d’intérêt public sans l’autorisation de l’état, et leur existence pesait sur les affaires générales comme une préoccupation constante et un grave embarras. La loi tolérait qu’elles prissent des titres, souvent fictifs, qui les assimilaient, pour une partie du public, aux grandes associations financières ; elles s’appelaient compagnie, société générale, etc. Rien n’aurait été plus facile que de conjurer le danger d’une telle confusion en s’opposant administrativement à un abus qui ne reposait sur aucun droit légal ; mais au lieu de cette répression on préféra constituer à nouveau tout un système, et comme l’on croyait que l’opinion poussait à la condamnation de la liberté en matière d’association de capitaux, on refit complètement la loi, sans toutefois l’armer d’un moyen explicite pour obvier à l’inconvénient particulier que nous signalons. Cependant aucune loi ne faisait obstacle aux dangers de la licence en matière d’association de capitaux, et l’opinion poussa volontiers à la condamnation de cette liberté ; or la loi nouvelle, ne pouvant avoir d’effet rétroactif, n’a pas malheureusement empêché les désastres qu’elle avait pour but de prévenir. Elle n’a pas eu de résultats, car, avant d’apporter aux conditions de la société commanditaire par actions des modifications tellement essentielles qu’elles l’ont désormais rendue impossible, on aurait dû d’abord examiner si cette forme sociale était absolument indispensable à l’essor du principe de l’association, et si toutes les affaires la comportaient poussée jusqu’à l’exagération. L’exemple fourni par plusieurs sociétés qui, avant 1848, constituées sous cette forme avec des fonds considérables n’avaient abouti qu’à l’insuccès, aurait dû démontrer qu’il n’appartient qu’aux entreprises d’utilité publique de recourir aux grandes accumulations de capitaux. Les industries privées, qui dépendent souvent de la capacité et de l’intelligence viagère d’un seul homme, ne peuvent réunir d’aussi vastes ressources qu’en courant des aventures et en recherchant presque au hasard des affaires compromettantes et souvent ruineuses. Ainsi la loi, dans un intérêt d’ordre public, aurait dû simplement se borner à imposer la forme anonyme à toute société en commandite par actions dont le capital aurait excédé par exemple 2 millions de francs. À notre avis donc, sans porter atteinte au principe de l’association libre des capitaux, on pouvait laisser subsister la loi sur les commandites ordinaires telle qu’elle est, et, quant aux sociétés en commandite par actions, il y avait à fixer un chiffre au-delà duquel elles auraient été forcées de prendre la forme anonyme. La liberté n’aurait pas eu à souffrir de s’entendre dans ce cas avec la loi ; toutes les garanties et toutes les responsabilités exigées par la morale et par les intérêts se seraient rencontrées dans cet accommodement, car c’est surtout en posant des conditions exceptionnelles pour l’obtention de l’anonymat qu’on a porté atteinte à la liberté et favorisé pour ainsi dire, par les difficultés dont cette forme de l’association est entourée, le rétablissement de privilèges que repoussent et notre constitution politique et nos codes. Or, si nous admettons que l’association des capitaux est un principe désormais indispensable au bien-être de notre état économique, nous devons, dans la situation qui lui est imposée, examiner pourquoi cette association ne peut pas toujours revêtir la forme anonyme.

Les garanties qu’offre la société anonyme sont considérables. Elle est soumise à l’examen et à la sanction du conseil d’état, et ceux qui la réclament sont obligés, de faire connaître les élémens d’utilité et de prospérité qu’offre leur entreprise, de justifier de leur capital et presque de leur capacité. Ces justifications ne sont en général possibles que pour des affaires bien définies, dont on peut déterminer la base et le but, comme celles qui concernent les travaux importans d’utilité publique, les grandes entreprises industrielles destinées, soit à créer de nouveaux produits en exploitant les richesses minérales enfouies dans le sol, soit à satisfaire à des besoins permanens du commerce, de l’industrie et de la propriété. Ce sont en effet ces entreprises seules qui peuvent réclamer et expliquer l’accumulation de grands capitaux ! Quant à celles qui réunissent des fonds considérables pour des fins aléatoires, il importerait à l’ordre public qu’on leur imposât cette sanction du conseil d’état. Si en 1856 on avait obligé toutes les sociétés dont les opérations effrayaient le public et leurs actionnaires, soit à revêtir la forme anonyme, soit à liquider quand leur utilité n’aurait pas été démontrée, on aurait prévenu bien des ruines.

Quelles sont donc les réformes que devrait subir la société anonyme pour devenir plus accessible et plus praticable ? La question est si grave, elle touche à des intérêts si nombreux et si considérables, qu’elle a préoccupé un magistrat distingué qui, dans une circonstance solennelle, s’est fait l’organe du sentiment public. En signalant les progrès que notre législation commerciale intérieure devait poursuivre, il a cité, comme une sorte de stimulant, la nouvelle législation récemment mise en vigueur en Angleterre[1], où l’on a créé la société anonyme privée, c’est-à-dire se constituant sans la sanction de l’état. Ce progrès pourrait-il être réalisé en France ? Le savant magistrat ne le pense pas. Sans examiner si nos mœurs se prêtent plus ou moins à l’emploi de la législation anglaise, peut-être est-il opportun de rechercher quelles entraves d’une autre nature s’opposent à ce que nous fassions un usage plus fréquent de la forme anonyme telle que nous pouvons l’avoir.

Ces entraves ont été créées par le conseil d’état lui-même, qui s’est surtout constamment refusé, depuis plus de vingt ans, soit à reconnaître, soit à estimer les apports qui ne consistent pas en numéraire[2]. Ce n’est pas seulement l’apport industriel que le conseil d’état ne veut pas reconnaître. Dans la société commanditaire, le gérant étant en réalité la responsabilité, l’intelligence et le travail permanent de l’association, on lui reconnaît, pour cet apport d’une autre nature, sous forme de traitement fixe et de part bénéficiaire dans les profits de la société, des avantages plus grands que ceux accordés aux autres associés. Dans la société anonyme, on ne reconnaît pas ces avantages. Pourquoi cela ? Est-ce que dans cette société comme dans l’autre les aptitudes personnelles et d’éminens services rendus ne méritent pas une rémunération exceptionnelle ?

En de telles conditions, chacun comprendra que l’anonymat ne soit pas recherché, et que, lorsqu’on le réclame, on ne l’obtienne pas. Où ces difficultés nous ont-elles conduits ? A constituer de véritables monopoles pour des associations de capitaux fondées et dirigées exclusivement par des capitalistes. On pourra objecter que du moment où toutes les grandes compagnies financières et industrielles ont revêtu cette forme dans les conditions posées par le conseil d’état, il n’y a pas lieu d’en modifier l’organisation. À cela nous répondrons que les compagnies de chemins de fer étrangers, qui ont inondé le marché français de leurs titres, ont toutes établi des prix d’apport de concession, et même une part bénéficiaire pour leurs administrateurs dans les résultats de leur exploitation. À l’origine des concessions de voies ferrées, le chemin de fer de Saint-Germain et celui de Paris à Rouen ont été constitués avec un apport très considérable au profit de leurs fondateurs, dix mille actions de jouissance pour celui de Saint-Germain, si nos souvenirs sont fidèles. Il est vrai que la loi de 1845 ne permet plus aux concessionnaires de chemins de fer de se faire rémunérer de leur concession ; mais ne sait-on pas comment la loi a été éludée ? Cependant pourquoi cette loi n’est-elle pas appliquée aux sociétés étrangères qui sont presque exclusivement alimentées par des capitaux français, et sont reconnues en France au même titre que nos sociétés anonymes ? Pourquoi ce qui est autorisé pour ces sociétés étrangères ne le serait-il pas pour des sociétés françaises dont l’existence importerait tant aux progrès de notre industrie ? N’est-ce pas cet avantage des apports qui a conduit les entrepreneurs de grandes sociétés à pousser les capitaux de la France vers l’extérieur ? Le système avec lequel on ne reconnaît ni apports ni avantages particuliers aux organisateurs, promoteurs, fondateurs ou directeurs d’une entreprise en France, a-t-il donné des résultats avantageux, soit pour l’intérêt général, soit pour la moralité publique ? N’a-t-il pas au contraire conduit à toute sorte de biais répréhensibles et à la duplicité dans les affaires ? Les scandales de la société en commandite ont-ils été toujours évités par les sociétés anonymes ? Laissant au lecteur le soin de répondre à cette question, constatons, avant d’exposer les autres conséquences de la doctrine du conseil d’état, que les difficultés que présente l’obtention du privilège résultant de la forme anonyme ont forcément conduit le pays à concentrer exclusivement la direction des affaires générales et des capitaux dans quelques mains. Il s’est formé ainsi une sorte de pouvoir centralisateur de toutes les entreprises, pouvoir avec lequel l’état lui-même a souvent été obligé d’entrer en accommodement. De là l’extrême variabilité des lois et règlemens sur les compagnies industrielles et financières, avec lesquels, depuis dix ans, on a sans cesse modifié le régime économique de la France.

Cependant ce qu’on a dit de l’esprit peut encore mieux s’appliquer à l’argent : le plus grand capitaliste du monde, c’est le public. Pour attirer sa confiance, pour qu’il se déchargeât sur des tiers du soin de faire lui-même valoir ses épargnes, il a fallu qu’on lui présentât des chances aléatoires séduisantes, que ses mœurs et ses opinions fussent transformées. Le souvenir des scandales amenés par les sociétés en commandite avait jeté un immense et général discrédit sur cette forme de l’association des capitaux, et ce n’est qu’à la suite d’un long entraînement que le public y a de nouveau participé. La forme anonyme étant considérée comme une sorte de privilège exclusif presque constamment accordé aux mêmes personnes signalées ainsi à la confiance générale, étant en outre débarrassée des apports, des parts bénéficiaires attribuées au gérant, — la forme anonyme avait été, à partir de ce qu’on appelle la reprise des affaires, celle qui avait eu l’universelle préférence. Cette faveur générale a peut-être conduit l’état lui-même à considérer la forme sociale anonyme comme devant être une exception, et dès lors elle est devenue complètement inaccessible à toutes les associations qui ne représentaient pas d’immenses agglomérations de capitaux.

L’impossibilité presque absolue de constituer les affaires en société anonyme, le refus aussi de reconnaître des apports, ont eu pour conséquence de donner à la société commanditaire par actions[3] cet excessif développement que la loi de 1856 a voulu arrêter. C’est donc la commandite par actions qui doit être seule mise en cause, et nous constatons que l’impossibilité de constituer l’association sous la forme anonyme, restée privilégiée, a poussé l’esprit d’entreprise dans la société commanditaire par actions. Ici de nouveaux dangers se sont révélés au législateur, et dès lors il a voulu introduire, dans nos codes une nouvelle forme d’association inspirée par les exemples récens de l’Angleterre ; mais peut-on regarder comme un véritable progrès cette introduction en France de la société à responsabilité limitée, si contraire à nos habitudes et à nos mœurs commerciales[4] ?

Puisque la société anonyme a toutes les faveurs de l’opinion et satisfait à toutes les conditions désirables, pourquoi, au lieu de refaire encore une loi sur les commandites, ne pas rendre cette forme anonyme, objet de tant de vœux, plus accessible, et dès lors habituelle et obligatoire pour les associations dont le capital dépasserait un certain chiffre ? D’où sont venus les excès de la commandite par actions ? De la faculté qu’on avait de lui faire atteindre des chiffres exorbitans. Ainsi on vous disait : Si vous avez besoin de 2 ou 3 millions, votre entreprise est impossible ; mais, si vous pouvez élever votre capital à 15, 20, ou 30 millions, ce capital sera trouvé dans quarante-huit heures. Tous les hommes qui ont été dans les affaires depuis dix ans ont entendu ce langage ; mais s’il y avait eu une limite imposée par la loi à ces fantastiques associations, si elles avaient été obligées de subir un examen et une enquête préalables, bien des faits déplorables n’auraient pu se produire. Vulgariser la société anonyme et limiter le capital de la société commanditaire par actions, voilà sans doute la meilleure des solutions. La grande question à vider pour que cette solution soit acceptée réside tout entière dans le principe des apports, pour lesquels on pourrait établir des règles fixes, et qui seraient de droit commun, comme cela se pratique en Espagne. Rien n’empêche que pour les sociétés existantes ce progrès ne soit actuellement réalisé, et que, pour les grandes compagnies industrielles qui ont réclamé cette forme sociale, le conseil d’état ne continue à chercher des moyens d’accommoder ses principes aux nécessités de la situation. Il a dû le faire déjà pour deux grandes compagnies qui ont obtenu l’anonymat à Paris[5], dans des conditions sans doute fort difficiles, car elles étaient le produit de fusions de sociétés diverses.

Voyons maintenant quelles ont été les autres conséquences de la législation existante. Les hommes en général, surtout ceux que leur vocation ou leur éducation fait vivre dans ce qu’on nomme le monde des affaires, ne dépensent pas leur temps, leur intelligence et leur travail sans chercher à en retirer des profits. Il n’y a là rien que de juste. Le goût du bien-être et le désir de la richesse sont trop naturels, et ont enfanté trop de résultats utiles à tous, pour que nous songions à déverser le blâme sur ces puissans mobiles de nos progrès matériels. Aussi, lorsqu’il s’est organisé de grandes associations sous la forme anonyme, laquelle ne reconnaissait ni apports bénéficiaires ni avantages particuliers aux fondateurs et aux administrateurs, a-t-on dû rechercher d’autres élémens de rémunération pour un travail et un concours dont légalement on ne voulait pas admettre le prix. C’est alors, après avoir longtemps agi sur l’opinion, après l’avoir pour ainsi dire façonnée, que l’on a pu, en fondant de grandes sociétés financières et industrielles, faire escompter par le public, au profit des fondateurs, promoteurs et concessionnaires de ces entreprises, les bénéfices qui devaient plus tard résulter de l’exploitation. Ainsi s’est propagé l’expédient désigné par les mots : émission d’actions avec primes, procédé qui fait payer d’une autre façon aux actionnaires les avantages et les bénéfices que le conseil d’état ne veut pas consacrer. Nous n’avons point l’intention de jeter un trop grand blâme sur cet expédient, car il est peut-être cause que nous avons aujourd’hui près de 9,000 kilomètres de chemins de fer ; mais il nous conduit à l’importante question de la négociation de ces valeurs, de ces actions émises avec une plus-value par les grandes sociétés financières.

C’est la Bourse qui, par ses divers intermédiaires, a été le puissant mécanisme dont on s’est servi pour agglomérer les capitaux et les faire circuler ; mais le besoin qu’on avait d’elle a donné une large entrée à tous les abus. Ayant participé aux excès, elle a dû recevoir le contre-coup des mesures préservatrices dont la loi sur les commandites est la suprême expression. Pour satisfaire en effet à l’effervescence générale, la Bourse a étendu ses opérations, et elle a servi toute espèce de combinaisons. Que les sociétés financières et industrielles prissent la forme anonyme ou la forme commanditaire, peu lui importait, pourvu que la faveur attachée aux valeurs de toute nature maintînt sur le marché l’activité fébrile qui servait tous les jours à l’éclosion de nouvelles entreprises que l’engouement public accueillait avec une insatiable avidité. Il n’est pas besoin de rappeler des désordres présens à toutes les mémoires ; mais comment pourrait-on blâmer la Bourse d’avoir cédé à l’entraînement, lorsque, comme pour donner une sanction morale à toutes les spéculations qui se formaient-sur les valeurs fiduciaires de tout genre, un établissement privilégié, puisqu’il était anonyme, en possession d’un monopole, puisqu’aucun autre n’aurait pu être institué à côté de lui, avait écrit dans ses statuts, discutés et approuvés par le conseil d’état, la faculté de se livrer aux opérations de Bourse ? C’était alors comme un débordement du Pactole ; cet établissement distribuait d’énormes dividendes à ses actionnaires, et voyait ses titres tripler de prix. Que le public ait été saisi de vertige, on ne doit pas s’en étonner ; mais une disette dans notre récolte en céréales venant à surprendre la Bourse dans ce pêle-mêle de spéculations sur des valeurs de toute sorte et de toutes provenances, une crise éclate. Le gouvernement s’émeut, il veut réagir contre les désordres, financiers qui lui paraissent le plus grand danger à conjurer ; il prend des mesures pour empêcher l’émission de nouvelles valeurs ; il met des obstacles de police au marché libre, pour le détruire bientôt, sur la demande des agens officiels, dont les charges avaient atteint des prix exagérés, et qui, armés de la loi, profitent des circonstances pour revendiquer l’exercice de leur monopole. On impose un droit d’entrée à la Bourse, et enfin, faisant intervenir les grands corps de l’état eux-mêmes pour mettre un terme aux excès de la spéculation et de l’association, on décrète un impôt sur les valeurs mobilières, et on rend cette loi contre les sociétés en commandite par actions dont l’application vient de donner naissance à la plus contradictoire des jurisprudences.

Ces lois et ces mesures n’ont-elles pas été à l’encontre de ce qu’elles voulaient produire ? On a, par la loi sur les commandites, frappé le principe de l’association, on en a même rendu l’application désormais impossible. N’aurait-on pas, en portant atteinte à la liberté des transactions sur les valeurs mobilières, occasionné dans les fortunes privées une perturbation extrêmement funeste à la prospérité générale et à l’avenir des affaires ? C’est ce qu’il faut examiner à propos du rôle que remplit la Bourse dans le mouvement de notre richesse mobilière sous l’empire de la législation actuelle.

Le mouvement industriel et financier qui a conduit aux excès de la spéculation et provoqué ainsi les lois et les mesures restrictives dont les fâcheux effets se manifestent aujourd’hui n’en a pas moins créé une formidable quantité de valeurs mobilières représentant une grande portion de la fortune du pays. La circulation permanente de ces valeurs est donc d’un intérêt général. Malheureusement le nombre restreint des agens de change et la prédominance qu’ont dans leurs opérations les fonds publics et les actions des grandes sociétés financières et industrielles ne leur permettent de s’occuper activement et avec sollicitude que de la rente et des titres des grosses compagnies, principale source de leurs profits. Les autres valeurs mobilières, émanant de sociétés en commandite ou anonymes et d’emprunts publics autres que ceux de l’état, sont condamnées ou à rester toujours dans les mêmes mains, ce qui est contraire à leur essence et aux conditions dans lesquelles elles ont été achetées, ou à subir, faute de marché public, une dépréciation constante qui a porté dans l’opinion une fâcheuse atteinte au grand et fécond principe de l’association. Par suite de l’exercice d’un monopole qui, sans même satisfaire pleinement aux besoins généraux, est contraint de transgresser à chaque instant les lois en vertu desquelles il s’exerce, on a donc mis en interdit une immense portion. de la richesse mobilière de la France. Il est urgent de modifier une législation qui entraîne d’aussi funestes résultats.

La corporation des agens de change, qui maintenant a seule le droit d’intervenir dans la négociation des effets publics, pourrait remonter jusqu’à Charles IX pour établir ses titres et son importance ; mais jamais elle n’a eu une constitution aussi en désaccord avec l’intérêt général que celle dont elle a revendiqué les avantages et les périls. Les lois en vertu desquelles s’exerce le ministère des agens de change font partie du code de commerce élaboré sous l’empire, quand les bourses de commerce furent reconstituées. Ce fut l’empire qui limita à soixante le nombre des charges d’agens de change près la Bourse de Paris ; on en comptait cependant cent trente-huit au commencement de 1793. M. Corvetto, ministre des finances en 1816, eut l’idée, pour créer des ressources au trésor, d’élever le chiffre des cautionnemens imposés aux officiers ministériels. En échange de cette augmentation de cautionnement, on permit à ces officiers ministériels de présenter leurs successeurs. De là est sortie la vénalité des charges. La limitation décrétée par le premier empire et la vénalité, voilà les deux causes qui font qu’il n’y a que soixante agens de change à Paris. Ces soixante agens peuvent-ils suffire aux besoins de la circulation de notre richesse mobilière ? Leur organisation est-elle assez bien ordonnée, en admettant qu’elle soit régulière, pour que l’intérêt général accepte le maintien du monopole qu’ils ont la prétention d’exercer souverainement ? N’y a-t-il point lieu de modifier cette organisation ?

Le titre V du code de commerce est la loi fondamentale en cette matière. Les dispositions qu’il renferme, peu étendues et toutes spéciales à l’institution des agens de changé, n’ont jamais été complétées par les règlemens d’administration publique, qui devaient, aux termes de l’article 90, pourvoir à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission des effets publics. Il en résulte que tout ce qui n’a point été abrogé dans les lois, ordonnances et arrêtés antérieurs est resté en vigueur, et forme avec le code un assemblage confus de dispositions législatives ou réglementaires issues des régimes les plus différens, quelquefois même les moins préoccupés des questions de commerce et de crédit ; mais légalement un simple décret, rendu dans la forme des règlemens d’administration publique, pourrait des à présent, et sans qu’il fut nécessaire de passer par les lenteurs d’une refonte générale de la législation commerciale, rétablir l’ordre dans la circulation des valeurs mobilières. La situation n’exige-t-elle pas que cette intervention du pouvoir exécutif soit réclamée sans délai ? N’est-il pas évident qu’il y a dommage pour la chose publique dans la manière dont s’opèrent actuellement les transactions financières, qu’il y a insuffisance dans les intermédiaires, et que ces intermédiaires eux-mêmes, débordés par les besoins du pays, se trouvent placés dans une situation périlleuse ?

Toutes les dispositions du code de commerce, en ce qui concerne la négociation des effets publics et autres, sont renfermées dans les articles 74, 76, 85, 86, 87 et 89 du titre V, qui déterminent les devoirs et les droits des agens de Change, sans s’occuper des droits des particuliers. L’article 74 reconnaît comme agens intermédiaires pour les actes de commerce les agens de change. L’article 76 confère à eux seuls le droit de faire la négociation des effets publics et autres, et d’en constater les cours ; , puis les articles 85, 86 et 87 leur interdisent, sous peine d’amende et de destitution, de faire aucune opération de commerce ou de banque pour leur compte, de s’intéresser directement ou indirectement dans une entreprise commerciale, de payer ni recevoir pour le compte de leurs commettans et de se rendre garans de l’exécution des marchés dans lesquels ils s’entremettent. Enfin, et pour marquer plus énergiquement la distinction que le législateur a établie entre les fonctions de l’agent de change et la profession du commerçant, l’article 89 veut qu’au cas de faillite, l’agent de change soit poursuivi comme banqueroutier. Il résulte évidemment de ces différentes dispositions que, si la loi donne aux agens de change seuls le droit de faire les négociations, c’est uniquement en qualité d’intermédiaires officiels, puisqu’elle leur interdit, sous les peines les plus sévères, tout acte de commerce et toute espèce d’immixtion, même par voie de garantie, même par avances de caisse, dans les opérations commerciales qu’ils peuvent avoir à traiter.

Or, s’il arrive, comme aujourd’hui, que le développement du crédit, de la richesse publique et des relations commerciales rende nécessaire l’usage des marchés à terme, marchés qui ne sont susceptibles d’être conclus qu’entre commerçans pouvant en garantir l’exécution par leurs engagemens personnels, payer et recevoir pour le compte de leurs commettans, tirer, accepter, endosser, faire enfin tous les actes de commerce résultant de ces marchés, qui devra les négocier ? Les agens de change ne le peuvent pas, les articles 85 et 86 le leur défendent ; d’un autre côté, la jurisprudence qui s’est établie sur l’article 76 l’interdit à tous autres. Toutefois, et en revendiquant les profits de cette jurisprudence, les agens de change ont été conduits à faire toutes les opérations qui leur sont défendues. Ce désordre est-il utile, et doit-il être respecté parce qu’il est placé sous la sauvegarde d’un monopole ? Si ce monopole, violation flagrante de la loi par les fonctionnaires eux-mêmes qu’elle a institués, pouvait être toléré sans que les intérêts généraux fussent évidemment sacrifiés aux intérêts privés d’une corporation, on pourrait dire stoïquement : dura lex, sed lex ; mais il n’est plus permis de douter aujourd’hui, après bientôt trois années d’expérience, que ce monopole ne soit la cause principale, sinon la cause unique, de l’atonie où sont tombées les affaires financières et de la dépréciation des titres représentatifs du crédit de l’état et de la fortune publique. Il était facile de concevoir en effet que concentrer toutes les négociations d’une immense quantité de titres de nature diverse sur un marché unique, restreint et livré sans concurrence possible à une compagnie privilégiée, c’était rendre ce marché confus, déréglé, inaccessible au public, dont les intérêts se trouvent subordonnés à des intérêts privés, et finalement en éloigner les capitaux.

Comment est constitué ce monopole, et sur quels droits repose-t-il ? Il existait, il y a peu d’années, à la Bourse de Paris, un marché libre que l’on appelait la coulisse. Des maisons de commerce patentées, dont quelques-unes avaient à leur disposition de grands capitaux, faisaient, pour le compte de tiers, sur ce marché des opérations de spéculation financière. Ces maisons pratiquaient depuis longtemps ce commerce sous les yeux de l’autorité et s’entremettaient dans la négociation et le placement de tous les effets publics, comme les courtiers de papier s’entremettent dans le placement et la négociation du papier de banque sur Paris et l’étranger, négociation réservée aussi cependant par la loi aux seuls agens de change. Sur la poursuite de la compagnie des agens de change, la coulisse a été légalement détruite, et la négociation des valeurs de toute espèce en dehors de la rente, des chemins de fer et des titres des grandes compagnies financières, est demeurée sans intermédiaires depuis cette disparition du marché libre. Or qu’en est-il résulté ? La disparition du marché libre a élargi le cercle des opérations confiées aux agens de change. La plupart d’entre eux ont des correspondans tout comme les banquiers dans les principales villes de France et de l’étranger, quelques-uns y ont même des représentans à poste fixe. Ainsi ils reçoivent et transmettent des ordres sur différentes places. Ces opérations constituent ce qu’on appelle en termes de banque des arbitrages, et elles se règlent au moyen de comptes-courans et de remises d’effets de commerce ; ce sont des opérations de banquier. Voilà donc les agens de change devenus commerçans, quoique, pour éluder la loi, ils fassent endosser les effets de commerce par un tiers, associé commanditaire dans la charge, en vertu d’une tolérance que les tribunaux ne veulent pas reconnaître[6].

Voilà donc, nous le répétons, les charges d’agent de change devenues des maisons de banque, c’est-à-dire conduites à opérer comme le faisaient les maisons qui composaient le marché libre[7], Il était évident que la destruction de ce marché et l’élévation du prix de leurs charges devaient entraîner les agens de change à dénaturer complètement la mission dont ils sont investis, et que, presque malgré eux, ils seraient obligés d’être en même temps officiers ministériels et banquiers ; maison ne peut pas avoir un privilège de banquier, et cette situation complexe les expose aux plus grands dangers. On en trouve la preuve dans l’instabilité des offices, qui changent à chaque instant de titulaires, dans des déconfitures, pour nous servir du terme commercial, qui ont les plus désolantes conséquences. Néanmoins nous croyons que, sans sortir de l’esprit et du texte de la loi, on pourrait, avec l’article 90 du code de commerce, régulariser un nouvel ordre de choses qui satisferait à ce que réclament aujourd’hui les intérêts du public, sacrifiés à un monopole insuffisant. Pour l’intelligence de ce qu’on pourrait appeler une proposition de transaction, citons ce que dit l’article 90, au titre V du code de commercé : Il sera pourvu par des règlemens d’administration publique à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission des effets publics. » Il s’agirait donc, on le voit, pour sortir de la situation illégale où sont les transactions financières et les intermédiaires de ces transactions, d’établir un ensemble de règlemens qui mît en quelque sorte d’accord les privilèges conférés par la loi et la liberté que réclament des intérêts considérables. En complétant le titre V du code de commerce conformément au vœu de l’article 90, on serait naturellement conduit à permettre le rétablissement du marché libre, dont la disparition a entraîné les agens de change dans des opérations qui leur sont interdites.

Le caractère officiel dont sont revêtus les agens de change ne souffrirait point de la part qui serait faite à la liberté. Les négociations auxquelles les parties doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique ne pourraient pas se passer de leur intermédiaire ; mais toutes les opérations qui entraînent des risques leur seraient défendues, comme elles le sont aux notaires[8]. Ainsi, pour ne parler que d’une question qui vient de se débattre avec un grand retentissement, il est certain que les prêts sur remise de titres déposés en compte courant ne pourraient pas être faits légalement par les maisons d’agens de change, et cependant la force des choses ne peut-elle pas les conduire à procéder dans ces transactions comme les banquiers eux-mêmes ? Mais si les banquiers prêtant à 5 pour 100 sur des dépôts de titres en compte courant ne peuvent immobiliser dans leurs caisses les titres qui leur sont remis, parce qu’ils ne retireraient aucun profit de cette opération, ce qui serait contraire à la constitution des maisons de banque[9], pourrait-on faire valoir les mêmes raisons en faveur d’officiers ministériels qui se seraient mis en dehors des conditions de leur privilège ? Cette question du dépôt des titres en compte courant ou en garde est si grave du reste que, tout en réclamant la reconstitution du marché libre, nous demanderions qu’il fût organisé de manière à offrir au public toutes les garanties désirables. Ce serait à l’autorité qu’incomberait le soin de réclamer des garanties de la part de commissionnaires en effets publics qui formeraient des associations pour négocier, recevoir et transmettre une très grande quantité de valeurs mobilières au porteur. Ces opérations, par leur nature, doivent en effet appeler la vigilance de l’autorité. Et puisque nous en sommes à formuler des vœux, pourquoi, afin de mettre d’accord le monopole et la liberté, les commissionnaires en effets publics[10] ne paieraient-ils pas, sous la forme d’un droit de timbre, ainsi que les agens le pratiquent entre eux, une redevance à la compagnie des agens de change en compensation du préjudice présumé qu’ils lui causeraient[11] ? Cette redevance d’un droit de timbre qui serait accordée aux agens de change par suite de la vénalité de leurs offices, vénalité qu’on ne pourrait détruire que par une expropriation pour cause d’utilité publique ou par un rachat (car nous leur souhaitons, le cas échéant, plus de bonheur qu’aux maîtres de poste), cette redevance lierait les intérêts du marché libre et du parquet. On concentrerait ainsi tous les mouvemens de liquidation du marché libre dans les mains du syndicat des agens de change, et ces officiers ministériels recevraient par cette sorte de contrôle comme une mission d’ordre public qui relèverait leurs fonctions, au lieu de les amoindrir. Ce serait en un mot organiser le stock exchange de Londres sans porter atteinte à ce qui existe.

Et combien n’est-il pas utile de modifier dans un esprit libéral les lois et règlemens qui président aux opérations de la Bourse ! Après des épreuves sans nombre, le marché, sans ressort et comme frappé de paralysie, est incapable de venir en aide à l’état lui-même, lorsqu’il est obligé d’y recourir Quel a été le rôle de la Bourse dans l’opération de la conversion facultative du 4 1/2 en 3 pour 100 ? La manière dont cette opération s’y est traitée peut donner des opinions très justes sur le régime auquel elle est soumise. On a vu, non sans quelque étonnement, que nous n’étions pas plus avancés en matière de crédit pour une semblable occurrence que nous ne l’étions il y a trente-sept ans, sous le ministère de M. de Villèle. Les discussions qui ont eu lieu au corps législatif ont signalé à l’attention publique les mesures que le gouvernement a cru devoir prendre pour favoriser son opération en face de l’impuissance créée par l’exercice des monopoles. Or tous les moyens qui ont été employés n’ont abouti qu’à faire péniblement atteindre au 3 pour 100 le cours de 71 francs pour le voir bientôt se traîner aux environs de 69 et 70. Et cependant cet élan pénible a causé sur le marché des désastres trop éclatans pour ne pas nuire à l’opération du gouvernement. Ainsi un mouvement de 2 francs avec un marché restreint a eu sur la spéculation des effets qu’une baisse de 14 fr. en 1849 lors des élections de Paris, un affaissement de 8 francs au mois d’avril 1859 dans une seule matinée de bourse, n’avaient pas produits ! C’est qu’à ces époques le marché libre existait, et que la surveillance exercée, les solidarités créées, les responsabilités offertes par une grande quantité d’intermédiaires donnaient à la place une sécurité qu’elle n’a plus. C’est que les petits capitalistes, sacrifiés désormais par le monopole aux gros capitalistes, ne trouvant plus ni aide, ni conseil, ni empressement dans des agens qui négligent les affaires de peu d’importance, font défaut au crédit de l’état, et que cette clientèle qui lui était si utile a disparu parce qu’on la maltraite. Or, si elle a fait défaut à l’opération de la conversion, combien son absence se fera-t-elle plus vivement sentir lorsqu’on procédera au reclassement de cette masse de titres sortie des mains des rentiers sous la forme de Il 1/2 pour entrer à l’état flottant, sous la forme de 3 pour 100 nouveau, dans les mains des banquiers et des grands capitalistes qui ont fait de la conversion une affaire de spéculation !

En chassant du marché des valeurs publiques leurs concurrens et leurs rivaux, les monopoles ont créé cet état de marasme qui fait que le pays doute à la fois de ses ressources et de sa force. Au milieu d’une apathie qui ne se réveille que sous les émotions de la défiance et de la crainte, les moindres secousses dans notre économie financière inspirent les plus vives alarmes. Avec des revenus publics de près de 2 milliards, avec 5 milliards de numéraire, plus de 20 milliards de valeurs mobilières qui produisent depuis 4 jusqu’à 7 pour 100 par an, avec une production territoriale incomparable, nous sommes en proie aux plus pénibles inquiétudes, et toutes les sources du crédit sont taries, lorsque nous avons besoin d’acheter à l’étranger pour 300 millions de céréales ! Voilà où nous ont amenés les monopoles, les législations restrictives, les atteintes portées avec des armes d’un autre temps à la liberté des transactions. Qu’on laisse donc au plus tôt cette immense fortune circuler, s’accroître, se transformer, se répandre un peu partout, et qu’on lui en fournisse les moyens.

Nous venons d’entrer commercialement dans une ère nouvelle qui va changer les conditions de notre production industrielle, et qui demande toute une série d’efforts du législateur, de nous-mêmes et de l’état. Les lois qui doivent présider à l’association des capitaux, celles qui doivent faciliter et garantir la circulation des titres mobiliers exigent donc de promptes améliorations. Des réformes dans le sens de la liberté peuvent seules rendre au pays l’activité qu’il a perdue. En regard de la situation de nos finances publiques, alors que le rétablissement d’anciens impôts et la création de nouvelles taxes soulèvent de justes oppositions, n’est-il pas permis de rappeler que c’est dans la prospérité du commerce et de l’industrie, dans l’emploi de toutes les forces individuelles mises en action, que le trésor puise la majeure partie de ses revenus ? Ces revenus, issus de l’impôt indirect, se sont accrus pendant dix ans d’une façon inespérée ; il est urgent d’en faciliter la marche progressive. La France paiera sans trop d’embarras un budget de 2 milliards, si la fortune de ses citoyens se développe proportionnellement aux charges qui lui sont imposées ; mais, pour arriver à ce résultat, il faut rendre tout son ressort à l’activité individuelle, paralysée par les privilèges et les monopoles, par les lois et les mesures restrictives dont nous avons essayé de montrer les fâcheux effets. Ces mesures sont aujourd’hui condamnées par tous les bons esprits, et le corps législatif s’est fait l’interprète de l’opinion générale en déclarant dans son adresse de 1862 qu’il souhaitait « la réforme de certaines lois commerciales, enfin la suppression des entraves que l’excès de la réglementation oppose aux forces productrices du pays. »


G. POUJARD’HIEU.

  1. « L’Angleterre ne reconnaissait encore, il y a quelques années, que deux espèces de sociétés : les sociétés non enregistrées ou privées, c’est-à-dire celles qui se forment librement entre les parties contractantes, et les sociétés incorporées ou publiques, c’est-à-dire celles qui ne peuvent être établies que par charte royale ou acte du parlement. Les premières correspondent à nos sociétés en nom collectif, les secondes à nos sociétés anonymes. » — Discours prononcé par M. Blanche, avocat-général à la cour de cassation, à l’audience solennelle de rentrée de cette cour (novembre 1861).
  2. Une invention industrielle, la conception d’une entreprise commerciale, l’intelligence, les soins, le temps et le travail dépensés pour mûrir cette conception, la faire accepter par le public et grouper autour d’elle les capitaux nécessaires à la mise en exécution, tout cela constitué une véritable valeur, qui en droit commun (code civil, articles 1844, 1845), dans une société civile ou commerciale, représente l’apport de l’inventeur ou du promoteur de la société. La loi de 1856 ne s’est pas écartée, tout en prétendant le réglementer, de ce principe, basé sur la plus stricte équité. Pourquoi le conseil d’état refuse-t-il de le reconnaître dans les sociétés anonymes ? Sans doute la disposition légale qui, dans les sociétés en général, autorise un apport qui ne consiste pas en numéraire, a ouvert la porte à bien des abus. Que d’entreprises insensées, de découvertes ridicules, de conceptions illusoires ont été jetées en appât à l’avidité des actionnaires, et ont donné naissance à des sociétés où, sous la forme commanditaire par actions, le promoteur ou l’inventeur prétendu, et les habiles avec lui, se taillaient à leur guise, aux dépens des bailleurs de fonds, une ample part de bénéfices immédiatement prélevés ! Les tribunaux ont retenti et retentiront longtemps encore de scandales honteux ; mais faut-il, à cause de l’abus, proscrire l’usage d’une disposition utile, indispensable aux affaires ? Le conseil d’état nous paraissait mieux inspiré autrefois quand il la sanctionnait lui-même, et pour des sommes importantes. — On appelle encore apport les immeubles et le matériel industriel apportés dans une association de capitaux. Cet apport constitue souvent et légitimement un bénéfice aux apporteurs qui ont édifié l’immeuble et créé l’industrie mise en société.
  3. Nous laissons de côté la commandite ordinaire, la vraie forme peut-être de l’association commerciale, et que n’atteignent pas les critiques dirigées contre la commandite par actions.
  4. Les conditions de l’association commanditaire en Angleterre étaient soumises à des limites extrêmement rigoureuses avant la loi qui est venue les modifier. Les associés étaient dans presque toutes ces associations, personnellement et solidairement responsables sur leurs personnes et sur leurs biens des actes de la société à la formation et à la gestion de laquelle ils avaient participé. Les Anglais viennent d’abandonner cette législation draconienne et l’ont remplacée par celle des sociétés à responsabilité limitée, c’est-à-dire dans lesquelles on n’est engagé, conformément aux stipulations de notre loi française, que jusqu’à concurrence du capital qu’on a souscrit et de la responsabilité qu’on a voulu prendre. La société à responsabilité limitée, dans laquelle on n’est responsable que d’une somme de 500 fr. par exemple, lorsqu’on n’a souscrit que 500 fr., a été importée de France en Angleterre ? mais, dans la réexportation que l’on veut en faire, on, ne procède pas avec toute la logique désirable. Ainsi on accepte comme un progrès la limitation de la responsabilité qui existe à la fois dans notre forme sociale anonyme et commanditaire ; mais en même temps on nous dote du principe de la responsabilité illimitée et personnelle des administrateurs de ces futures sociétés, principe que les Anglais viennent d’abandonner par la nouvelle législation que la France aurait à prendre pour modèle.
  5. La Compagnie générale parisienne de chauffage et d’éclairage par le gaz et la Compagnie générale des omnibus.
  6. Il est une autre opération de commerce et de banque que beaucoup d’agens font journellement et qui constitue une grande portion de leurs bénéfices : c’est ce qu’on appelle le jeu des reports. Quand une valeur est offerte au comptant et demandée en même temps à terme, ils l’achètent de ceux qui l’offrent au comptant et la revendent immédiatement à ceux qui la demandent à terme avec une différence de prix qui représente un intérêt annuel quelquefois de 8, 10 et 15 pour 100. Puis, lorsque la situation inverse se rencontre et que la même valeur est offerte à terme et demandée au comptant, ils revendent au comptant et rachètent à terme. Ces opérations, qui ne sont autre chose que l’escompte et le réescompte appliqués à des titres négociables, ne peuvent être fructueuses que pour les agens de change agissant pour leur propre compte, parce que les particuliers qui voudraient les faire auraient deux courtages à payer, ce qui réduirait de 3 pour 100 leur bénéfice. Ces opérations sont très importantes, principalement pour les agens qui ont un grand fonds de caisse ; mais les agens de change.ne devraient pas avoir de fonds de caisse.
  7. La méconnaissance légale des associations formées pour l’exploitation des charges d’agens de change vient de donner lieu à la présentation d’une loi qui concéderait aux agens de change le droit de former une société commerciale. Cette loi ne remédie en rien malheureusement à la situation que l’exercice de privilèges insuffisans a faite aux deux ou trois millions d’individus détenteurs de 20 ou 25 milliards de valeurs mobilières, qui ne peuvent avoir d’autres agens et d’autres intermédiaires que les soixante officiers ministériels pour lesquels on témoigne une si grande sollicitude.
  8. Voici ce que disait Regnault de Saint-Jean-d’Angély lors de la discussion de la loi, le 29 ventôse an XI : « Le gouvernement, a senti qu’il fallait des espèces de notaires commerciaux indiqués à la confiance des nationaux et des étrangers. »
  9. Termes de l’arrêt rendu le 21 avril 1862 par la cour de Douai dans une affaire dont le retentissement a été considérable.
  10. A propos de cette dénomination que nous hasardons de commissionnaires en effets publics, qu’il nous soit permis de faire remarquer l’existence des commissionnaires en marchandises à côté des courtiers de commerce, officiers ministériels comme les agens de change. Pourquoi ce qui est permis en fait de commerce et d’industrie serait-il interdit pour les opérations financières ?
  11. On a déjà essayé d’une transaction en nommant, pour suppléer à l’insuffisance des agens de change, des assesseurs, commis d’agens de change agissant par délégation ; mais cette intervention est illégale, un officier ministériel ne peut pas déléguer ses fonctions, et puis elle a pour effet, non-seulement de favoriser la spéculation dans les chargés d’agens de change, mais encore de permettre des opérations qui ne figurent pas sur la cote officielle de la Bourse. Nous croyons qu’on s’est aperçu déjà des vices de cette organisation du marché.