Décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits

République française
Décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits
Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 30 juillet 2011 (p. 13020-13023).

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Décret no 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits

NOR : JUSC1113861D

Publics concernés : grand public, associations, administrations, avocats, greffes et magistrats des juridictions administratives et judiciaires.

Objet : encadrement de la procédure applicable devant le Défenseur des droits.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : le Défenseur des droits est doté des compétences et des pouvoirs antérieurement détenus par le Médiateur de la République, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le Défenseur des enfants.

Le décret définit les modalités de saisine de cette nouvelle autorité constitutionnelle.

Il précise également les règles applicables aux vérifications sur place opérées par le Défenseur des droits dans des locaux publics comme privés. Le décret fixe notamment les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance statue sur l'autorisation de visite ou de vérification sur place.

Le décret comporte également une disposition conciliant les pouvoirs d'enquête du Défenseur des droits avec les procédures judiciaires en cours en imposant au Défenseur des droits de solliciter l'accord écrit des autorités judiciaires lorsqu'il intervient dans une affaire en cours.

En outre, le décret fixe les règles applicables aux recommandations et injonctions adressées par le Défenseur des droits ainsi que celles relatives à l'établissement et à la publication du rapport spécial.

Références : le décret est pris en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, elle-même issue de l'article 71-1 de la Constitution introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la Constitution, notamment son article 71-1 ;

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Le Conseil d’État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS ET EXAMEN DES RÉCLAMATIONS modifier

Article 1 modifier

Toute personne physique ou morale qui saisit le Défenseur des droits indique par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits qu'elle invoque au soutien de sa réclamation.

Toute association qui saisit le Défenseur des droits sur le fondement du 2° ou du 3° de l'article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée lui adresse une copie de ses statuts.

L'auteur d'une réclamation présentée au titre du 1° de l'article 4 de la loi organique susvisée produit tous éléments de nature à justifier des démarches qu'il a préalablement accomplies auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause.

Article 2 modifier

Lorsque le Défenseur des droits n'est pas saisi par la personne dont les droits et libertés sont en cause, ou qu'il se saisit d'office, il informe cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit, par tout moyen.

En l'absence d'accord explicite de la personne ainsi informée, le Défenseur des droits ne peut faire usage des moyens d'information ni des pouvoirs dont il dispose avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.

La personne informée dans les conditions prévues au premier alinéa peut, à tout moment, s'opposer à l'intervention du Défenseur des droits. Celui-ci est alors tenu d'y mettre fin.

Le présent article ne s'applique pas aux cas prévus à la dernière phrase de l'article 8 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée.

TITRE II : MISE EN DEMEURE modifier

Article 3 modifier

I. ― La mise en demeure prévue à l'article 21 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés compétent, conformément aux dispositions des articles 484 et suivants du code de procédure civile et aux dispositions de l'article R. 557-1 du code de justice administrative.

II. ― Le titre V du livre V du code de justice administrative (partie réglementaire) est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII. ― Le référé sur saisine du Défenseur des droits.

« Art. R. 557-1. - Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 21 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant au prononcé de toute mesure utile à l'exercice de la mission du Défenseur des droits, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3. »

TITRE III : VÉRIFICATIONS SUR PLACE modifier

Chapitre Ier : Dispositions communes modifier

Article 4 modifier

Lorsque, en application de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits procède à un contrôle sur place, il informe le responsable des lieux ou son représentant de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre ainsi que de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle.

Lors de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande en ce sens leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.

Article 5 modifier

Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal.

Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également l'objet de la mission, les membres de celle-ci présents, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par les membres de la mission ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est annexé au procès-verbal.

Lorsque la visite n'a pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement, ainsi que, le cas échéant, les motifs de l'opposition du responsable des lieux.

Le procès-verbal est signé par les personnes chargées du contrôle qui y ont procédé et par le responsable des lieux ou par toute personne désignée par celui-ci. En cas de refus ou d'absence de signature, mention en est portée au procès-verbal.

Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la visite a lieu avec l'autorisation et sous le contrôle du juge, copie du procès-verbal de la visite lui est adressée par le Défenseur des droits.

Chapitre II : Dispositions applicables aux vérifications sur place dans des locaux privés modifier

Article 6 modifier

Le Défenseur des droits informe le responsable des lieux de son droit d'opposition à la vérification sur place au plus tard à son arrivée sur les lieux.

Article 7 modifier

Lorsque le responsable des lieux exerce son droit d'opposition et que le Défenseur des droits saisit le juge des libertés et de la détention sur le fondement du III de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée afin que celui-ci autorise les vérifications sur place, le juge statue dans les quarante-huit heures.

L'ordonnance autorisant les vérifications sur place comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de la lettre recommandée, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de vérifications n'a pas d'effet suspensif.

Article 8 modifier

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile.

Article 9 modifier

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

Chapitre III : Dispositions applicables aux vérifications sur place dans des locaux administratifs des personnes publiques modifier

Article 10 modifier

Le chapitre VII du titre V du livre V du code de justice administrative (partie réglementaire) est complété par un article R. 557-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 557-2. - Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant à ce qu'il autorise son accès à des locaux administratifs, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3. Le juge se prononce dans les quarante-huit heures.

Lorsqu'il a autorisé la visite, le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. »

TITRE IV : HABILITATIONS À PROCÉDER AUX VÉRIFICATIONS SUR PLACE ET À CONSTATER LES DÉLITS DE DISCRIMINATION modifier

Article 11 modifier

Pour autoriser un de ses délégués ou agents à procéder à des vérifications sur place, le Défenseur des droits adresse au procureur général près la cour d'appel du domicile de l'intéressé une demande d'habilitation comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile de la personne en cause. Le procureur général, après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, notifie au Défenseur des droits la décision d'habilitation, dont la durée ne peut excéder six ans. La décision refusant l'habilitation doit être motivée.

Pour l'habilitation des agents à constater les délits de discrimination par procès-verbal, la procédure décrite au premier alinéa s'effectue auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.

Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

L'habilitation peut être retirée en cas de manquement grave de l'agent ou du délégué à ses devoirs dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Lorsque le procureur général ou le procureur de la République envisage le retrait de l'habilitation, il doit convoquer l'intéressé quinze jours au moins avant la date de l'audition par lettre recommandée avec avis de réception indiquant les motifs pour lesquels il envisage ce retrait. L'agent peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés. Lors de l'audition, il peut être assisté par toute personne de son choix.

La décision du procureur général ou du procureur de la République est notifiée à l'intéressé et au Défenseur des droits par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.

Article 12 modifier

Les agents habilités à constater les infractions pénales mentionnées au II de l'article 28 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment suivant :

« Je jure de remplir mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. »

TITRE V : CONCILIATION DES POUVOIRS D'ENQUÊTE DU DÉFENSEUR DES DROITS AVEC LES PROCÉDURES JUDICIAIRES EN COURS modifier

Article 13 modifier

Dans les cas prévus par l'article 23 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits recueille l'accord préalable écrit de l'autorité judiciaire compétente.

TITRE VI : RECOMMANDATION, INJONCTION ET RAPPORT SPÉCIAL modifier

Article 14 modifier

Le Défenseur des droits adresse les recommandations et injonctions prévues à l'article 25 de la loi organique susvisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant le délai dans lequel les personnes intéressées sont tenues de justifier des suites données à ses recommandations ou à ses injonctions. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée.

Article 15 modifier

Lorsqu'il établit un rapport spécial, le Défenseur des droits le communique aux personnes mises en cause et les invite à produire leurs observations dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois avant de le rendre public.

TITRE VII : SAISINE DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR ENGAGER DES POURSUITES DISCIPLINAIRES modifier

Article 16 modifier

Le Défenseur des droits saisit l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires, sur le fondement de l'article 29 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'autorité compétente en informe la personne mise en cause.

La lettre mentionnée au premier alinéa indique le délai dans lequel l'autorité compétente est tenue de justifier des suites données à sa saisine. Ce délai court à compter de la réception de la lettre.

Article 17 modifier

Lorsqu'il établit un rapport spécial sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits le communique à l'autorité visée à l'article 16 du présent décret, ainsi qu'à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les invite à produire leurs observations dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois avant de le rendre public.

TITRE VIII : TRANSACTION PÉNALE modifier

Article 18 modifier

I. ― L'article D. 1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. ― Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d'application des II à IV de l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont précisées par le présent article.»

II. ― Aux troisième et onzième alinéas, les mots : « de la haute autorité » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits ».

III. ― Au sixième alinéa, les mots : « en application des articles 11-1 et 11-2 de la loi du 30 décembre 2004 » sont supprimés.

IV. ― Au neuvième alinéa, les mots : « prévues à l'article 11-2 de la loi précitée » sont supprimés.

V. ― Aux treizième et seizième alinéas, les mots : « à la haute autorité » sont remplacés par les mots : « au Défenseur des droits ».

VI. ― Aux quatorzième, quinzième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt et unième alinéas, les mots : « la haute autorité » sont remplacés par les mots : « le Défenseur des droits ».

VII. ― Au dix-septième alinéa, les mots : « de l'article 11-2 de la loi précitée » sont remplacés par les mots : « du III de l'article 28 de la loi organique du 30 mars 2011 susvisée ».

II. ― L'article D. 1-1 du code de procédure pénale peut être modifié par décret simple.

TITRE IX : CONSULTATION DU CONSEIL D'ÉTAT modifier

Article 19 modifier

A l'article R. 123-3-1 du code de justice administrative, après les mots : « proposition de loi », sont insérés les mots : « ou d'une demande d'avis présentée par le Défenseur des droits ».

Article 20 modifier

Après l'article R. 123-24-1 du même code, il est inséré un article R. 123-24-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-24-2. - Le Défenseur des droits et les agents qu'il désigne peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles est examinée une demande d'avis qu'il a adressée au Conseil d’État. »

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES modifier

Article 21 modifier

Les habilitations des personnes physiques délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pendant un délai de six mois à compter de sa publication et tiennent lieu de l'habilitation prévue à l'article 37 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée pour opérer les vérifications sur place prévues par l'article 22 de cette loi au titre des missions définies au 3° de son article 4.

Article 22 modifier

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 23 modifier

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2011.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

MICHEL MERCIER