Convention relative à l’aviation civile internationale (1944)

Pour les autres utilisations de ce mot ou de ce titre, voir Convention relative à l’aviation civile internationale.

Traduction[1] — Translation

N° 102. CONVENTION[2] RELATIVE À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE. SIGNÉE À CHICAGO, LE 7 DÉCEMBRE 1944


Préambule

Considérant que le développement futur de l’aviation civile internationale peut contribuer puissamment à faire naître et à maintenir entre les nations et les peuples du monde l’amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir un danger pour la sécurité générale, et

Considérant qu’il est désirable d’éviter tout désaccord entre nations et entre peuples et de développer entre eux cette coopération dont dépend la paix du monde,

En conséquence, les Gouvernements soussignés étant convenus de certains principes et arrangements, afin que l’aviation civile internationale puisse se développer d’une manière sûre et ordonnée et que les services internationaux de transports aériens puissent être établis en donnant à tous des chances égales, et exploités d’une manière saine et économique ;

Ont conclu la présente Convention à ces fins.


PREMIÈRE PARTIE – NAVIGATION AÉRIENNE


Chapitre I
Principes généraux et application de la Convention
Article premier
Souveraineté

Les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire.

Article 2
Territoire

Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par territoire d’un État les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes placées sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat dudit État.

Article 3
Aéronefs civils et aéronefs d’État

a) La présente Convention s’applique uniquement aux aéronefs civils et ne s’applique pas aux aéronefs d’État.

b) Les aéronefs militaires, et ceux de douane ou de police sont considérés comme aéronefs d’État.

c) Aucun aéronef d’État d’un État contractant ne peut survoler le territoire d’un autre État ou y atterrir sans en avoir obtenu l’autorisation par voie d’accord spécial ou de toute autre manière, et conformément aux conditions ainsi stipulées.

d) Les États contractants s’engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils, lorsqu’ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d’État.

Article 4
Emploi abusif de l’aviation civile

Chaque État contractant s’engage à ne pas employer l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention.


Chapitre II
Survol des territoires des États contractants
Article 5
Droits de survol pour les aéronefs n’assurant pas des services réguliers

Chaque État contractant convient que tous les aéronefs des autres États contractants qui ne sont pas employés à des services aériens internationaux réguliers ont le droit de pénétrer sur son territoire, ou de le traverser en transit sans escale et d’y faire des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable, à condition que soient respectés les termes de la présente Convention et sous réserve du droit pour l’État survolé d’exiger un atterrissage. Néanmoins, chaque État contractant se réserve, pour des raisons de sécurité de vol, le droit d’exiger que les aéronefs qui désirent survoler des régions inaccessibles, ou non pourvues de facilités adéquates pour la navigation aérienne, suivent les routes prescrites ou obtiennent une autorisation spéciale.

Si lesdits aéronefs assurent le transport de passagers, de marchandises ou de courrier, moyennant rémunération ou en exécution d’un contrat de location, en dehors des services aériens internationaux réguliers, ils auront aussi le privilège, sous réserve des dispositions de l’article 7, d’embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier, sous réserve du droit pour l’État où a lieu l’embarquement ou le débarquement d’imposer telles réglementations, conditions ou restrictions qu’il pourra juger souhaitables.

Article 6
Services aériens réguliers

Aucun service aérien international régulier ne peut être exploité au-dessus du territoire d’un État contractant ou à l’intérieur de celui-ci, sauf avec une permission spéciale ou toute autre autorisation dudit État et à condition de se conformer aux termes de ladite permission ou autorisation.

Article 7
Cabotage

Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d’autres États contractants la permission d’embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter à destination d’un autre point situé à l’intérieur de son territoire, moyennant rémunération ou en exécution d’un contrat de location. Chaque État contractant s’engage d’une part à ne conclure aucun arrangement aux termes duquel tout privilège de cette nature serait expressément accordé, sur la base de l’exclusivité, à un autre État ou à une entreprise de transports aériens d’un autre État, et d’autre part à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre État.

Article 8
Aéronefs sans pilote

Aucun aéronef susceptible de voler sans pilote ne peut survoler sans pilote le territoire d’un État contractant à moins d’une autorisation spéciale dudit État et conformément aux termes de ladite autorisation. Chaque État contractant s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que le vol sans pilote d’un tel aéronef sans pilote dans des régions ouvertes aux aéronefs civils soit soumis à contrôle de manière à éviter tout danger pour les aéronefs civils.

Article 9
Zones interdites

a) Chaque État contractant peut, pour des raisons de nécessité militaire ou dans l’intérêt de la sécurité publique, restreindre ou interdire d’une manière uniforme pour tous aéronefs d’autres États le survol de certaines zones de son territoire, étant entendu qu’il ne sera fait aucune distinction à cet égard entre les aéronefs de l’État en question employés à des services aériens internationaux réguliers et les aéronefs des autres États contractants employés à des services similaires. Lesdites zones interdites devront avoir une étendue et un emplacement raisonnables de façon à ne pas gêner inutilement la navigation aérienne. La définition desdites zones interdites situées sur le territoire d’un État contractant et toutes les modifications dont elles pourraient faire l’objet par la suite doivent être communiquées dès que possible aux autres États contractants ainsi qu’à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

b) Chaque État contractant se réserve également le droit, dans des circonstances exceptionnelles ou pendant une période de crise ou encore dans l’intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d’interdire provisoirement, et avec effet immédiat, le survol de son territoire ou d’une partie de celui-ci, à condition que cette restriction ou interdiction soit applicable, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les autres États.

c) Chaque État contractant peut, dans des conditions qu’il a la faculté de déterminer, exiger que tout aéronef qui pénètre dans les zones visées aux alinéas a) et b) ci-dessus, atterrisse aussitôt que possible sur un aéroport désigné à l’intérieur de son territoire.

Article 10
Atterrissage sur un aéroport douanier

En dehors du cas où, aux termes de la présente Convention ou d’une autorisation spéciale, des aéronefs ont la permission de traverser le territoire d’un État contractant sans y atterrir, tout aéronef qui pénètre sur le territoire d’un État contractant doit, si les règlements dudit État l’exigent, atterrir sur un aéroport désigné par cet État aux fins d’inspections douanières et autres. En quittant le territoire d’un État contractant, ledit aéronef doit partir d’un aéroport douanier désigné de la même manière. Les caractéristiques de tous les aéroports désignés comme aéroports douaniers doivent être publiées par l’État et transmises à l’Organisation de l’aviation civile internationale instituée en vertu de la deuxième partie de la présente Convention, qui en donnera communication à tous les autres États contractants.

Article 11
Application des règlements relatifs à la navigation aérienne

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les lois et règlements d’un État contractant régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale, ou régissant l’exploitation et la navigation desdits aéronefs pendant leur séjour à l’intérieur de son territoire, s’appliquent, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les États contractants et lesdits aéronefs doivent s’y conformer à l’entrée, à la sortie et à l’intérieur du territoire de cet État.

Article 12
Règles de l’air

Chaque État contractant s’engage à adopter des mesures propres à assurer que tout aéronef survolant son territoire ou y manœuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque de sa nationalité, en quelque lieu qu’il se trouve, se conforme aux règles et règlements applicables en ce lieu au vol et à la manœuvre des aéronefs. Chaque État contractant prend l’engagement de veiller à ce que ses propres règlements demeurent à cet égard et dans la plus grande mesure possible conformes à ceux qui seront établis de temps à autre en application de la présente Convention. En haute mer, les règles applicables sont les règles établies conformément à la présente Convention. Chaque État contractant s’engage à poursuivre toutes les personnes qui enfreindront les règlements applicables.

Article 13
Règlements d’entrée et de congé

Les lois et règlements d’un État contractant régissant, sur son territoire, l’entrée ou la sortie des passagers, des équipages ou des marchandises transportés par aéronefs, tels que les lois et règlements relatifs aux formalités d’entrée, de congé, d’immigration, de passeports, de douane et de quarantaine, doivent être observés par lesdits passagers ou équipages ou pour lesdites marchandises, à l’entrée, à la sortie ou à l’intérieur du territoire de cet État.

Article 14
Protection contre la propagation des maladies

Chaque État contractant s’engage à prendre des mesures efficaces pour prévenir la propagation, par l’intermédiaire de la navigation aérienne, du choléra, du typhus (épidémique), de la variole, de la fièvre jaune, de la peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse qu’il appartiendra aux États contractants, le cas échéant de désigner. À cette fin, les États contractants se tiendront en étroite consultation avec les organismes chargés des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux aéronefs. Ces consultations n’affecteront en rien l’application de toute convention internationale existante en la matière à laquelle les États contractants pourraient être parties.

Article 15
Taxes d’aéroport et droits similaires

Tout aéroport d’un État contractant qui est ouvert aux aéronefs nationaux de cet État aux fins d’usage public est, sous réserve des dispositions de l’article 68, également ouvert dans des conditions uniformes aux aéronefs de tous les autres États contractants. Des conditions également uniformes sont applicables en ce qui concerne l’utilisation par les aéronefs de chaque État contractant de toutes les facilités pour la navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques, qui peuvent être mises à la disposition du public pour contribuer à la sécurité et à la rapidité de la navigation aérienne.

Les taxes qu’un État contractant peut imposer ou permettre d’imposer pour l’utilisation desdits aéroports et facilités pour la navigation aérienne par les aéronefs de tout autre État contractant ne doivent pas être plus élevées :

a) Pour ce qui est des aéronefs qui ne sont pas employés à des services aériens internationaux réguliers, que les droits acquittés par ses aéronefs nationaux de même classe employés à des services similaires ; et

b) Pour ce qui est des aéronefs employés à des services aériens internationaux réguliers, que les droits acquittés par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.

Toutes ces taxes seront publiées et communiquées à l’Organisation de l’aviation civile internationale, étant entendu que, sur représentation d’un État contractant intéressé, les taxes imposées pour l’utilisation des aéroports et autres facilités feront l’objet d’un examen par le Conseil, qui établira un rapport et formulera des recommandations à ce sujet aux fins d’examen par l’État ou les États intéressés. Aucun État contractant n’imposera de droits, frais ou autres taxes uniquement en raison du droit de transit ou d’entrée, au-dessus du territoire ou sur celui-ci, ou de sortie hors de celui-ci d’un aéronef quelconque d’un État contractant, ou des personnes ou biens se trouvant à bord.
Article 16
Visite des aéronefs

Les autorités compétentes de chacun des États contractants ont le droit de visiter, à l’atterrissage et au départ, sans provoquer de retard excessif, les aéronefs des autres États contractants, ainsi que d’examiner les certificats et autres documents prescrits par la présente Convention.


Chapitre III
Nationalité des aéronefs
Article 17
Nationalité des aéronefs

Les aéronefs ont la nationalité de l’État dans lequel ils sont immatriculés.

Article 18
Immatriculation multiple

Un aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plusieurs États. Toutefois, son immatriculation peut être transférée d’un État à un autre.

Article 19
Lois nationales régissant l’immatriculation

L’immatriculation ou le transfert d’immatriculation d’un aéronef dans un État contractant quelconque s’effectuera conformément aux lois et règlements dudit État.

Article 20
Port des marques

Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale portera les marques de nationalité et d’immatriculation qui lui sont propres.

Article 21
Communication des immatriculations

Chaque État contractant s’engage à fournir, sur demande, à tout autre État contractant ou à l’Organisation de l’aviation civile internationale, des renseignements concernant l’immatriculation et la propriété de tout aéronef immatriculé dans ledit État. De plus, chaque État contractant fournira à l’Organisation de l’aviation civile internationale, conformément aux règles que cette dernière pourrait prescrire, des rapports donnant tous les renseignements pertinents qu’il lui sera possible de fournir concernant la propriété et le contrôle des aéronefs immatriculés dans cet État et normalement affectés à la navigation aérienne internationale. L’Organisation de l’aviation civile internationale mettra les renseignements ainsi obtenus à la disposition des autres États contractants sur leur demande.


Chapitre IV
Mesures destinées à faciliter la navigation aérienne
Article 22
Simplification des formalités

Chaque État contractant s’engage à adopter, par la promulgation de règlements spéciaux ou de toute autre manière, toutes mesures pratiques tendant à faciliter et à accélérer la navigation par aéronef entre les territoires des États contractants, ainsi qu’à éviter des retards inutiles aux aéronefs, à leurs équipages, à leurs passagers et à leur cargaison, spécialement en ce qui concerne l’application des lois relatives à l’immigration, à la quarantaine, aux douanes et aux formalités de congé.

Article 23
Formalités de douane et d’immigration

Chaque État contractant s’engage, dans la mesure où il le jugera réalisable, à établir des règlements de douane et d’immigration s’appliquant à la navigation aérienne internationale, conformément aux méthodes qui pourraient être établies ou recommandées de temps à autre en application de la présente Convention. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant la création d’aéroports francs.

Article 24
Droits de douane

a) Tout aéronef effectuant un voyage à destination ou en provenance du territoire d’un autre État contractant, ou à travers ledit territoire, est temporairement admis en franchise de douane, dans les conditions prévues par les règlements douaniers de cet État. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les approvisionnements de bord se trouvant à bord d’un aéronef d’un État contractant, à son arrivée sur le territoire d’un autre État contractant et se trouvant encore à bord dudit aéronef lors de son départ de ce territoire, sont exonérés des droits de douane, frais de visite ou autres droits et taxes similaires imposés par l’État ou les autorités locales. Cette exonération ne s’applique pas aux quantités ou aux objets déchargés, sauf dispositions contraires des règlements douaniers de cet État, lesquels peuvent stipuler que lesdites quantités ou objets seront gardés sous la surveillance de la douane.

b) Les pièces de rechange et l’équipement importés dans le territoire d’un État contractant pour être montés ou utilisés sur un aéronef d’un autre État contractant employé à la navigation aérienne internationale sont admis en franchise de douane, sous réserve de l’observation des règlements de l’État intéressé, lesquels peuvent stipuler que ces articles en question seront gardés sous la surveillance et le contrôle de la douane.

Article 25
Aéronefs en détresse

Chaque État contractant s’engage à fournir l’assistance qu’il jugera possible aux aéronefs en détresse sur son territoire et, sous réserve de l’exercice d’un droit de contrôle par ses propres autorités, à permettre aux propriétaires ou aux autorités de l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé de prendre les mesures d’assistance que les circonstances pourraient nécessiter. Chaque État contractant, lorsqu’il entreprendra des recherches pour retrouver des aéronefs disparus, participera aux mesures coordonnées qui pourront être recommandées de temps à autre en application de la présente Convention.

Article 26
Enquête sur accidents

En cas d’accident survenu à un aéronef d’un État contractant sur le territoire d’un autre État contractant, entraînant mort ou blessures graves, ou indiquant l’existence de graves imperfections techniques dans l’aéronef ou dans les facilités pour la navigation aérienne, l’État sur le territoire duquel l’accident s’est produit ouvre une enquête sur les circonstances de l’accident, en se conformant, dans la mesure où ses lois le permettent, à la procédure qui pourra être recommandée par l’Organisation de l’aviation civile internationale. Il sera accordé à l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé la possibilité de désigner des observateurs pour assister à l’enquête et l’État qui procédera à cette enquête communiquera à l’autre État le rapport et les conclusions concernant l’accident.

Article 27
Exemption de saisie pour contrefaçon de brevet d’invention

a) Lorsqu’un aéronef d’un État contractant est employé à la navigation aérienne internationale, l’entrée autorisée sur le territoire d’un autre État contractant ou le transit autorisé à travers ledit avec ou sans atterrissage ne peut donner lieu ni à saisie ou rétention de l’aéronef, ni à réclamation à l’encontre de son propriétaire ou exploitant, ni à toute autre intervention de la part ou au nom de cet État ou de toute personne y résidant, sous prétexte que la construction, le mécanisme, les pièces, les accessoires, ou le mode de fonctionnement de l’aéronef constituent la contrefaçon d’un brevet, dessin ou modèle quelconque dûment accordé ou déposé dans l’État sur le territoire duquel a pénétré l’aéronef, étant entendu que l’État sur le territoire duquel a pénétré l’aéronef n’exigera en aucun cas un dépôt de garantie pour l’exemption mentionnée ci-dessus de saisie ou de rétention de l’aéronef.

b) Les dispositions du paragraphe a) du présent article s’appliquent également au magasinage des pièces détachées et équipements de rechange pour les aéronefs, ainsi qu’au droit d’utiliser et d’installer ces pièces et équipements lors de la réparation d’un aéronef d’un État contractant sur le territoire d’un autre État contractant, étant entendu que toute pièce ou équipement breveté ainsi emmagasiné ne peut être vendu ou distribué à l’intérieur de l’État sur le territoire duquel a pénétré l’aéronef, ou exporté dudit État à titre commercial.

c) Ne bénéficient des dispositions du présent article que les États parties à la présente Convention 1) qui sont parties à la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle et à tous amendements à ladite Convention, ou 2) qui ont promulgué des lois sur les brevets reconnaissant les inventions faites par les ressortissants des autres États parties à la présente Convention et leur accordant la protection qui convient.

Article 28
Facilités et systèmes standards de navigation aérienne

Chaque État contractant s’engage, dans la mesure où il le juge possible,

a) À établir, sur son territoire, des aéroports, des services radioélectriques et météorologiques et d’autres facilités à la navigation aérienne en vue d’aider la navigation aérienne internationale, conformément aux standards et pratiques recommandés ou établis de temps à autre en vertu de la présente Convention ;

b) À adopter et mettre en application les systèmes standards appropriés en matière de procédures de communications, de codes, de balisage, de signalisation, de feux et d’autres pratiques et règles d’exploitation qui pourraient être recommandés ou établis de temps à autre en vertu de la présente Convention ;

c) À collaborer aux mesures prises sur le plan international pour assurer la publication de cartes et plans aéronautiques, en conformité avec les standards qui peuvent être recommandés ou établis de temps à autre en vertu de la présente Convention.


Chapitre V
Conditions à remplir par les aéronefs
Article 29
Documents de bord des aéronefs

Tout aéronef d’un État contractant employé à la navigation internationale doit, conformément aux conditions prescrites par la présente Convention, avoir à bord les documents suivants :

a) Son certificat d’immatriculation ;

b) Son certificat de navigabilité ;

c) Les licences appropriées pour chaque membre de l’équipage ;

d) Son carnet de route ;

e) S’il est muni d’appareils radioélectriques, la licence de la station radio de l’aéronef ;

f) S’il transporte des passagers, la liste nominative de ceux-ci, indiquant leurs lieux d’embarquement et de destination ;

g) S’il transporte des marchandises, un manifeste et des déclarations détaillées de la cargaison.

Article 30
Équipement radio des aéronefs

a) Les aéronefs de chaque État contractant ne peuvent, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’autres États contractants ou au-dessus dudit territoire, avoir à leur bord des appareils émetteurs que si les autorités compétentes de l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé ont délivré à cet effet une licence permettant d’installer et d’utiliser lesdits appareils. Les appareils émetteurs ne peuvent être utilisés dans le territoire de l’État contractant survolé qu’en conformité des règlements prescrits par cet État.

b) Les appareils émetteurs ne peuvent être utilisés que par les membres du personnel de conduite munis à cet effet d’une licence spéciale, délivrée par les autorités compétentes de l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé.

Article 31
Certificats de navigabilité

Tout aéronef employé pour la navigation internationale doit être muni d’un certificat de navigabilité délivré ou validé par l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé.

Article 32
Licences du personnel

a) Le pilote de tout aéronef et les autres membres de personnel de conduite de tout aéronef employé à la navigation internationale doivent être munis de brevets d’aptitude et de licences délivrés ou validés par l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé.

b) Chaque État contractant se réserve le droit de ne pas reconnaître valables, aux fins de survol de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences accordés à l’un de ses ressortissants par un autre État contractant.

Article 33
Reconnaissance des certificats et licences

Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’État contractant dans lequel l’aéronef est immatriculé, seront reconnus valables par les autres États contractants, à condition toutefois que les conditions sous lesquelles ces brevets ou licences ont été délivrés ou validés soient équivalentes ou supérieures aux standards minimum qui pourraient, de temps à autre, être établis en vertu de la présente Convention.

Article 34
Carnets de route

Pour chaque aéronef employé à la navigation internationale, il est tenu un carnet de route sur lequel sont portés les renseignements relatifs à l’aéronef, à l’équipage et à chaque voyage, sous la forme qui peut être prescrite de temps à autre en vertu de la présente Convention.

Article 35
Restrictions relatives à la cargaison

a) Aucun aéronef employé à la navigation internationale ne peut transporter de munitions de guerre ou de matériel de guerre à l’intérieur ou au-dessus du territoire d’un État, à moins d’une autorisation dudit État. Chaque État détermine par voie de règlement ce qu’il faut entendre par munitions de guerre ou matériel de guerre aux fins du présent article, en tenant dûment compte, dans un souci d’uniformité, des recommandations que l’Organisation de l’aviation civile internationale peut faire de temps à autre.

b) Chaque État contractant se réserve le droit, pour des raisons d’ordre public et de sécurité, de réglementer ou d’interdire le transport à l’intérieur ou au-dessus de son territoire, d’articles autres que ceux qui sont énumérés au paragraphe a), étant entendu qu’il ne sera fait aucune distinction à cet égard entre ses aéronefs nationaux employés à la navigation internationale et les aéronefs des autres États employés aux mêmes fins, et étant en outre entendu qu’il ne soit imposé aucune restriction susceptible de gêner le transport et l’usage, à bord des aéronefs, des appareils nécessaires à la manœuvre ou à la navigation desdits aéronefs, ainsi qu’à la sécurité du personnel ou des passagers.

Article 36
Appareils photographiques

Chaque État contractant a la faculté d’interdire ou de réglementer l’usage des appareils photographiques à bord des aéronefs survolant son territoire.


Chapitre VI
Standards internationaux et pratiques recommandées
Article 37
Adoption de standards et de procédures internationaux

Chaque État contractant s’engage à prêter son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable d’uniformité dans les règlements, standards, procédures et méthodes d’organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux routes aériennes et aux services auxiliaires, dans tous les domaines où une telle uniformité faciliteta et amélioreta la navigation aérienne.

À cet effet, l’Organisation de l’aviation civile internationale adoptera et modifiera, de temps à autre et selon les nécessités, des standards internationaux ainsi que des pratiques et procédures recommandées concernant les domaines suivants :

a) Systèmes de télécommunications et aides à la navigation aérienne, y compris le balisage au sol ;

b) Caractéristiques des aéroports et des aires d’atterrissage ;

c) Règles de l’air et méthodes de contrôle de la circulation aérienne ;

d) Délivrance de licences au personnel de conduite et aux mécaniciens ;

e) Navigabilité des aéronefs ;

f) Immatriculation et identification des aéronefs ;

g) Centralisation et échange de renseignements météorologiques ;

h) Livres de bord ;

i) Cartes et plans aéronautiques ;

j) Formalités de douane et d’immigration ;

k) Aéronefs en détresse et enquêtes sur les accidents ;

ainsi que tous autres domaines intéressant la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne, qui pourraient de temps à autre paraître le nécessiter.
Article 38
Dérogations aux standards et aux formalités internationales

Tout État qui juge impossible de se conformer en tous points à de tels standards ou procédures internationaux, ou de mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec des standards ou procédures internationaux lorsque ceux-ci auront été modifiés, ou qui estime nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles établies par un standard international, notifiera immédiatement à l’Organisation de l’aviation civile internationale les différences existant entre ses propres pratiques et celles établies par le standard international. S’il s’agit d’amendements à des standards internationaux, tout État qui n’apportera pas les modifications correspondantes à ses propres règlements ou pratiques en avisera le Conseil dans les soixante jours qui suivront l’adoption de l’amendement au standard international ou indiquera les mesures qu’il se propose de prendre. En pareil cas, le Conseil notifiera immédiatement à tous les autres États les différences existant entre un ou plusieurs points entre le standard international et la pratique correspondante en usage dans l’État en question.

Article 39
Mentions portées sur les certificats et licences

a) Tout aéronef ou élément d’aéronef au sujet duquel il existe un standard international en matière de navigabilité ou de performance, mais qui au moment de l’établissement de son certificat de navigabilité manque en quelque point à satisfaire à ce standard, doit avoir sur son certificat de navigabilité ou en annexe à celui-ci une liste complète des points sur lesquels il s’écarte de ce standard.

b) Tout personne titulaire d’une licence qui ne remplit pas entièrement les conditions imposées par le standard international relatif à la classe de licence ou de brevet dont elle est titulaire doit avoir sur sa licence, ou en annexe à celle-ci, une énumération complète des points sur lesquels elle ne remplit pas lesdites conditions.

Article 40
Validité des licences et des certificats sur lesquels
des mentions ont été portés

Aucun aéronef ou membre du personnel possédant un certificat ou une licence sur lequel des mentions ont été ainsi portées ne peut prendre part à la navigation internationale si ce n’est avec l’autorisation de l’État ou des États sont le territoire est survolé. L’immatriculation ou l’emploi d’un tel aéronef, ou d’une pièce quelconque d’aéronef ainsi homologué, dans un État autre que celui où le certificat a été établi à l’origine, est laissé à la discrétion de l’État dans lequel l’aéronef ou la pièce en question est importé.

Article 41
Reconnaissance des standards existants en matière de navigabilité

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent ni aux aéronefs ni au équipements d’aéronefs appartenant à des types dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes pour homologation avant l’expiration des trois années qui suivent la date d’adoption d’un standard international de navigabilité pour ce matériel.

Article 42
Reconnaissance des standards existants en ce qui concerne
la compétence du personnel

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux membres du personnel dont les licences ont été délivrées à l’origine avant l’expiration de l’année qui suit la date de l’adoption initiale d’un standard international d’aptitude ; toutefois, elles s’appliquent en tout état de cause à tout les membres du personnel dont les licences sont encore valides cinq ans après la date de l’adoption de ce standard.


DEUXIÈME PARTIE – L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE


Chapitre VII
L’Organisation
Article 43
Nom et composition

Il est institué par la présente Convention une organisation qui portera le nom d’Organisation de l’aviation civile internationale. Elle se compose d’une Assemblée, d’un Conseil et de tous autres organismes qui pourront être nécessaires.

Article 44
Objets

L’Organisation a pour objets de développer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale, ainsi que de favoriser l’établissement et de stimuler le développement des transports aériens internationaux de façon à :

a) Assurer le développement ordonné et sain de l’aviation civile internationale dans le monde entier ;

b) Encourager à des fins pacifiques les techniques de construction et d’exploitation des aéronefs ;

c) Encourager le développement des routes aériennes, d’aéroports et de facilités de navigation aérienne à l’usage de l’aviation civile internationale ;

d) Procurer aux peuples du monde les transports aériens sûrs, réguliers, efficaces et économiques dont ils ont besoin ;

e) Éviter le gaspillage économique qu’engendre une concurrence excessive ;

f) Assurer que les droits des États contractants soient intégralement respectés et que chaque État contractant ait une possibilité équitable d’exploiter des entreprises de transports aériens internationaux ;

g) Éviter toute discrimination entre États contractants ;

h) Améliorer la sécurité de vol dans la navigation aérienne internationale ;

i) Favoriser, d’une manière générale, le développement de l’aéronautique civile internationale sous tous ses aspects.

Article 45
Siège permanent

L’Organisation a son siège permanent au lieu que fixera, au cours de sa dernière session, l’Assemblée intérimaire de l’Organisation provisoire de l’aviation civile internationale, établie par l’Accord intérimaire sur l’aviation civile internationale signé à Chicago le 7 décembre 1944. Ce siège pourra être transféré provisoirement en tout autre lieu par décision du Conseil.

Article 46
Première session de l’Assemblée

La première session de l’Assemblée sera convoquée par le Conseil intérimaire de l’Organisation provisoire mentionnée ci-dessus, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, et se tient à la date et au lieu que fixera le Conseil intérimaire.

Article 47
Capacité juridique

L’Organisation jouit, sur le territoire de chaque État contractant, de la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses fonctions. La pleine personnalité juridique lui est accordée partout où elle est compatible avec la constitution et les lois de l’État intéressé.


Chapitre VIII
L’Assemblée
Article 48
Sessions de l’Assemblée et vote

a) L’Assemblée se réunit chaque année et est convoquée par le Conseil en temps et lieu utiles. Elle peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du Conseil ou sur requête adressée au Secrétaire général par dix États contractants.

b) Les États contractants ont un droit égal d’être représentés aux sessions de l’Assemblée et chaque État contractant a droit à une voix. Les délégués représentant les États contractants peuvent être assistés de conseillers techniques, qui peuvent participer aux séances mais n’ont pas droit de vote.

c) La majorité des États contractants est requise pour constituer un quorum lors des réunions de l’Assemblée. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des voix exprimées.

Article 49
Pouvoirs et obligations de l’Assemblée

Les pouvoirs et obligations de l’Assemblée sont les suivants :

a) Élire à chaque session son Président et les autres membres du bureau ;

b) Élire les États contractants qui seront représentés au Conseil, conformément aux dispositions du Chapitre IX ;

c) Examiner les rapports du Conseil, leur donner la suite qu'ils comportent ; décider de toute question dont elle est saisie par le Conseil ;

d) Déterminer son propre règlement intérieur et instituer les commissions subsidiaires qu’elle pourra juger nécessaires ou utiles ;

e) Voter un budget annuel et déterminer le régime financier de l’Organisation, conformément aux dispositions du Chapitre XII ;

f) Vérifier les dépenses et approuver les comptes de l’Organisation ;

g) Renvoyer, à sa discrétion, au Conseil, aux commissions subsidiaires ou à tout autre organe, toute question de sa compétence ;

h) Déléguer au Conseil les pouvoirs et l’autorité nécessaires ou utiles à l’exercice des fonctions de l’Organisation, et révoquer ou modifier à tout moment ces délégations d'autorité ;

i) Donner effet aux dispositions appropriées du Chapitre XIII ;

j) Examiner les propositions tendant à modifier ou à amender les dispositions de la présente Convention et, si elle les approuve, en recommandant l'adoption aux États contractants conformément aux dispositions du Chapitre XXI ;

k) Connaître de toute question relevant de la compétence de l’Organisation et dont le Conseil n’est pas expressément chargé.


Chapitre IX
Le Conseil
Article 50
Composition et élection du Conseil

a) Le Conseil est un organe permanent relevant de l’Assemblée. Il se compose de vingt et un États contractants élus par l’Assemblée. Il est procédé à une élection lors de la première session de l’Assemblée, et ensuite tous les trois ans ; les membres du Conseil ainsi élus restent en fonctions jusqu’à l’élection suivante.

b) En élisant les membres du Conseil, l’Assemblée donne une représentation adéquate : 1) aux États d’importance majeure en matière de transport aérien ; 2) aux États, non représentés par ailleurs, qui contribuent le plus à fournir des installations et services pour la navigation aérienne civile internationale ; 3) aux États, non représentés par ailleurs dont la désignation assure la représentation au Conseil de toutes les grandes régions géographiques du monde. Tout siège qui devient vacant au Conseil est pourvu dans le plus bref délai par l’Assemblée ; tout État contractant ainsi élu au Conseil reste en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

c) Aucun représentant d’un État contractant au Conseil ne peut être activement associé à l’exploitation d’un service aérien international ou avoir des intérêts financiers dans un tel service.

Article 51
Président du Conseil

Le Conseil élit son Président pour une période de trois ans. Celui-ci est rééligible. Il n’a pas droit de vote. Le Conseil élit parmi ses membres un ou plusieurs Vice-Présidents, qui conservent leur droit de vote lorsqu’ils remplissent les fonctions de Président. Le Président n’est pas nécessairement choisi parmi les représentants des membres du Conseil mais, si un représentant est élu, son siège est réputé vacant et l’État qu’il représentait pourvoit à la vacance. Les fonctions du Président sont les suivantes :

a) convoquer le Conseil, le Comité du Transport aérien et la Commission de Navigation aérienne ;

b) agir comme représentant du Conseil ;

c) exercer au nom du Conseil les fonctions que celui-ci lui assigne.

Article 52
Vote au Conseil

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres. Le Conseil peut déléguer son autorité, en ce qui concerne une question déterminée, à un comité choisi parmi ses membres. Tout État contractant intéressé peut en appeler au Conseil des décisions prises par un comité du Conseil.

Article 53
Participation sans droit de vote

Tout État contractant peut participer, sans droit de vote, à l’examen par le Conseil ainsi que par ses comités et commissions de toute question mettant directement en jeu ses intérêts. Aucun membre du Conseil ne peut prendre part au vote lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est partie.

Article 54
Fonctions obligatoires du Conseil

Le Conseil doit :

a) Soumettre des rapports annuels à l’Assemblée ;

b) Mettre à exécution les directives de l’Assemblée et s’acquitter de toutes les fonctions et obligations qui lui incombent de par la présente Convention ;

c) Déterminer son organisation et son règlement intérieur ;

d) Nommer un Comité du Transport aérien, composé de représentants des membres du Conseil et responsable envers celui-ci, et définir ses attributions ;

e) Instituer une Commission de Navigation aérienne, conformément aux dispositions du Chapitre X ;

f) Gérer les finances de l’Organisation conformément aux dispositions des Chapitres XII et XV ;

g) Fixer les émoluments du Président du Conseil ;

h) Nommer un agent exécutif principal, qui porte le titre de Secrétaire général, et prendre des dispositions pour la nomination de tout autre personnel nécessaire, conformément aux dispositions du Chapitre XI ;

i) Demander, réunir, examiner et publier des renseignements relatifs au progrès de la navigation aérienne et à l’exploitation des services aériens internationaux, y compris des renseignements sur les coûts d’exploitation et sur le détail des subventions versées aux entreprises de transport aérien et provenant de fonds publics ;

j) Signaler aux États contractants toute infraction à la présente Convention, ainsi que tout cas de non-application de recommandations ou décisions du Conseil ;

k) Faire rapport à l’Assemblée sur toute infraction à la présente Convention, au cas où un État contractant n’aurait pas pris les mesures nécessaires dans un délai raisonnable après que l’infraction aura été signalée ;

l) Adopter, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la présente Convention, des normes et des pratiques recommandées internationales ; pour des raisons de commodité, les désigner comme Annexes à la présente Convention et notifier à tous les États contractants les dispositions prises à cet effet ;

m) Examiner les recommandations formulées par la Commission de navigation aérienne en vue d’amender les annexes et prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions du Chapitre XX ;

n) Examiner toute question relative à la Convention dont il est saisi par un État contractant.

Article 55
Fonctions facultatives du Conseil

Le Conseil peut :

a) S’il y a lieu et lorsque cela se révèle souhaitable à l’expérience, créer, sur une base régionale ou autre, des commissions de transport aérien subordonnées et définir des groupes d’États ou d’entreprises de transport aérien avec lesquels ou par l’intermédiaire desquels il pourra s’employer à faciliter la réalisation des fins de la présente Convention ;

b) Déléguer à la Commission de navigation aérienne toutes attributions en sus de celles prévues par la présente la Convention et révoquer ou modifier à tout moment de telles délégations ;

c) Procéder à des recherches dans tous les domaines du transport aérien et de la navigation aérienne qui sont d’importance internationale, communiquer les résultats de ses recherches aux États contractants et faciliter l’échange, entre États contractants, de renseignements relatifs au transport aérien et à la navigation aérienne ;

d) Étudier toutes questions touchant l’organisation et l’exploitation du transport aérien international, y compris la propriété et l’exploitation internationales de services aériens internationaux sur les routes principales, et soumettre à l’Assemblée des propositions s’y rapportant.

e) Effectuer des enquêtes, à la demande de tout État contractant, sur toute situation susceptible d’opposer au développement de la navigation aérienne internationale, des obstacles qui peuvent être évités et, ces enquêtes terminées, publier les rapports qui lui semblent indiqués.


Chapitre X
La Commission de navigation aérienne
Article 56
Candidature et nomination de la Commission

La Commission de navigation aérienne se compose de douze membres nommés par le Conseil parmi des personnes présentées par les États contractants. Ces personnes doivent posséder la compétence et l’expérience nécessaires en matière de science et de pratique de l’aéronautique. Le Conseil invitera tous les États contractants à lui soumettre des candidatures. Le Président de la Commission de navigation aérienne est nommé par le Conseil.

Article 57
Attributions de la Commission

Les attributions de la Commission de navigation aérienne sont les suivantes :

a) Examiner les modifications à apporter aux annexes à la présente Convention et en recommander l’adoption au Conseil ;

b) Instituer des sous-commissions techniques, auxquelles tout État contractant peut être représenté, s’il le désire ;

c) Donner des avis au Conseil sur la collecte et la communication aux États contractants de tous les renseignements qu’elle juge nécessaires et utiles au progrès de la navigation aérienne.


Chapitre XI
Personnel
Article 58
Nomination du personnel

Sous réserve des règles établies par l’Assemblée et des dispositions de la présente Convention, le Conseil détermine le mode de nomination et de cessation d’emploi, la formation et les traitements, indemnités et conditions de service du Secrétaire général et des autres membres du personnel de l’Organisation et peut employer des ressortissants de tout État contractant ou utiliser leurs services.

Article 59
Caractère international du personnel

Dans l’exercice de leurs fonctions, le Président du Conseil, le Secrétaire général et les autres membres du personnel ne devront ni demander ni accepter d’instructions d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Chaque État contractant s’engage à respecter pleinement le caractère international des responsabilités du personnel et à ne pas chercher à influencer un quelconque de ses ressortissants dans l’exercice de ses fonctions.

Article 60
Immunités et privilèges du personnel

Chaque État contractant s’engage, dans toute la mesure permise par ses règles constitutionnelles, à accorder au Président du Conseil, au Secrétaire général et à tout autre membres du personnel de l’Organisation les privilèges et immunités accordés au personnel correspondant d’autres organisations internationales publiques. Si un accord international général intervient, concernant les immunités et privilèges des fonctionnaires internationaux, les immunités et privilèges accordés au Président du Conseil, au Secrétaire général et aux autres membres du personnel de l’Organisation seront les immunités et privilèges accordés aux termes de cet accord international général.


Chapitre XII
Finances
Article 61
Budget et répartition des dépenses

Le Conseil soumet chaque année à l’Assemblée un budget, des états de comptes et des prévisions de recettes et de dépenses. L’Assemblée vote le budget en y apportant les modifications qu’elle juge à propos et, exception faite des contributions fixées en vertu du Chapitre XV à l’égard des États qui y consentent, répartit les dépenses de l’Organisation entre les États contractants dans les proportions qu’elle détermine de temps à autre.

Article 62
Suspension du droit de vote

L’Assemblée peut suspendre le droit de vote à l’Assemblée et au Conseil de tout État contractant qui ne s’acquitte pas, dans un délai raisonnable, de ses obligations financières envers l’Organisation.

Article 63
Dépenses des délégations et des autres représentants

Chaque État contractant prend à sa charge les dépenses de sa propre délégation à l’Assemblée ainsi que la rémunération, les frais de déplacement et autres dépenses de toute personne qu’il nomme pour siéger au Conseil, et des personnes qu’il propose comme membres ou désigne comme représentants dans tous comités ou commissions subsidiaires de l’Organisation.


Chapitre XIII
Autres arrangements internationaux
Article 64
Arrangements visant la sécurité

En ce qui concerne les questions aériennes de sa compétence qui affectent directement la sécurité du monde, l’Organisation peut, par un vote de l’Assemblée, conclure des arrangements spéciaux avec toute organisation générale établie par les nations du monde pour le maintien de la paix.

Article 65
Arrangements avec d’autres organismes internationaux

Le Conseil peut, au nom de l’Organisation, conclure avec d’autres organismes internationaux des accords en vue d’entretenir des services communs et d’établir des arrangements communs au sujet du personnel et peut, avec l’approbation de l’Assemblée, conclure tous autres arrangements de nature à faciliter le travail de l’Organisation.

Article 66
Fonctions relatives à d’autres accords

a) L’Organisation exerce également les fonctions que lui confèrent l’Accord relatif au Transit des Services aériens internationaux et l’Accord relatif au Transport aérien international, établis à Chicago le 7 décembre 1944, conformément aux dispositions desdits accords.

b) Les membres de l’Assemblée et du Conseil qui n’ont pas accepté l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux ou l’Accord relatif au transport aérien international élaborés à Chicago le 7 décembre 1944, n’ont pas droit de vote sur toute question dont l’Assemblée ou le Conseil sera saisi en application des dispositions de l’accord correspondant.


TROISIÈME PARTIE – TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL


Chapitre XIV
Renseignements et rapports
Article 67
Dépôt de rapports au Conseil

Chaque État contractant s’engage à ce que ses entreprises de transport aérien internationaux adressent au Conseil, conformément aux prescriptions établies par celui-ci, des rapports sur leur trafic, des statistiques sur leur prix de revient et des états financiers indiquant, notamment, le montant et la source de toutes leurs recettes.


Chapitre XV
Aéroports et autres facilités pour la navigation aérienne
Article 68
Désignation des routes et des aéroports

Chaque État contractant peut, sous réserve des dispositions de la présente Convention, désigner la route que doit suivre à l’intérieur de son territoire tout service international aérien ainsi que les aéroports pouvant être utilisés par l’un quelconque de ces services.

Article 69
Amélioration des facilités de navigation aérienne

Si le Conseil estime que les aéroports ou autres facilités de navigation aérienne d’un État contractant, y compris ses services radioélectriques et météorologiques, ne suffisent pas à assurer l’exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux existants ou projetés, il consulte l’État directement en cause et les autres États intéressés afin de trouver le moyen de remédier à la situation et il peut formuler des recommandations à cet effet. Aucun État contractant n’est coupable d’infraction à la présente Convention s’il omet de donner suite à ces recommandations.

Article 70
Financement des facilités de navigation aérienne

Un État contractant peut, dans les circonstances envisagées à l’article 69, conclure un arrangement avec le Conseil afin de donner effet à de telles recommandations. L’État peut choisir de prendre à sa charge tous les frais résultant dudit arrangement ; dans le cas contraire, le Conseil peut accepter, à la demande de l’État, de pourvoir à la totalité ou à une partie des frais.

Article 71
Fourniture et entretien de facilités par le Conseil

Si un État contractant en fait la demande, le Conseil peut accepter de fournir, pourvoir en personnel, entretenir et gérer en totalité ou en partie les aéroports et autres facilités de navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques requis sur le territoire dudit État, sont nécessaires à la sécurité, la régularité, l’efficacité et l’exploitation économique des services aériens internationaux des autres États contractants, et peut établir des taxes justes et raisonnables pour l’utilisation des facilités fournies.

Article 72
Acquisition ou utilisation de terrain

Là où les terrains sont nécessaire pour des facilités financés en totalité ou en partie par le Conseil à la demande d’un État contractant, ce dernier doit, soit fournir lui-même ces terrains, dont il conservera la propriété s’il le désire, soit en faciliter l’utilisation par le Conseil à des conditions justes et raisonnables et conformément à ses lois nationales.

Article 73
Dépenses et répartition des fonds

Dans la limite des fonds qui peuvent être mis par l’Assemblée à la disposition du Conseil en vertu du chapitre XII, le Conseil peut pourvoir aux dépenses courantes nécessaires aux fins du présent chapitre au moyen de prélèvements effectués sur le fonds général de l’Organisation. Le Conseil répartit le montant en capital nécessaire aux fins du présent chapitre, selon des proportions préalablement convenues et sur une période de temps raisonnable, entre les États contractants qui y consentent et dont les entreprises de transports aériens utilisent les facilités en question. Si un fonds de roulement s’avère nécessaire, le Conseil peut également en répartir la charge entre les États qui y consentent.

Article 74
Assistance technique et utilisation des recettes

Lorsque, à la demande d’un État contractant, le Conseil avance des fonds ou établit des aéroports ou d’autres facilités en totalité ou en partie, l’arrangement peut prévoir, si ledit État y consent, d’une part une assistance technique en ce qui concerne le contrôle général et l’exploitation des aéroports et autres facilités, et d’autre part le paiement, au moyen des recettes d’exploitation de ces aéroports et autres facilités, des frais d’exploitation desdits aéroports et autres facilités, des intérêts de l’amortissement.

Article 75
Reprise des installations détenues par le Conseil

Un État contractant peut à tout moment se dégager des obligations contractées par lui en vertu de l’article 70 et prendre en possession des aéroports et autres facilités établis par le Conseil sur son territoire en vertu des dispositions des articles 71 et 72, en versant au Conseil une somme qui, de l’avis du Conseil, est raisonnable en l’occurrence. Si l’État intéressé estime que la somme fixée par le Conseil est excessive, il peut appeler de la décision du Conseil à l’Assemblée qui confirme ou modifie cette décision.

Article 76
Restitution des fonds

Les fonds réunis par le Conseil, qu’il s’agisse de fonds remboursés en vertu des dispositions de l’article 75 ou de fonds provenant du paiement d'intérêts et d’amortissement en vertu de l’article 74, sont, pour ce qui est des avances consenties à l’origine par des États en vertu de l’article 73, restitués auxdits États proportionnellement aux contributions fixées initialement pour chacun d’eux par le Conseil.


Chapitre XVI
Organisations d’exploitation en commun et services en pool
Article 77
Entreprises en commun autorisées

Aucune disposition de la présente Convention n’empêche deux ou plusieurs États contractants de constituer, pour les transports aériens, des organisations d’exploitation en commun ou des organismes internationaux d’exploitation, ni de mettre en pool leurs services aériens sur toute route ou dans toute région. Toutefois, ces organisations ou organismes et ces services en pool seront soumis à toutes les dispositions de la présente Convention, y compris celles qui ont trait à l’enregistrement des accords au Conseil. Le Conseil déterminera les modalités d’application des dispositions de la présente Convention concernant la nationalité des aéronefs aux aéronefs exploités par des organismes internationaux d’exploitation.

Article 78
Rôle du Conseil

Le Conseil peut suggérer aux États contractants intéressés de former des organisations conjointes pour exploiter des services aériens sur toutes routes ou dans toutes régions.

Article 79
Participation aux entreprises communes

Un État peut faire partie d’organisations d’exploitation en commun ou participer à des pool par l’intermédiaire soit de son gouvernement, soit d’une ou de plusieurs entreprises de transport aérien désignées par son Gouvernement. Ces entreprises peuvent, à la discrétion exclusive de l’État intéressé, être en tout ou partie propriété d’État ou propriété privée.


QUATRIÈME PARTIE – DISPOSITIONS FINALES


Chapitre XVII
Autres accords et arrangements aéronautiques
Article 80
Conventions de Paris et de La Havane

Chaque État contractant s’engage à dénoncer, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention portant réglementation de la navigation aérienne, signée à Paris le 13 octobre 1919, ou la Convention relative à l’aviation commerciale, signée à La Havane le 20 février 1928, s’il est partie à l’une ou l’autre de ces Conventions. Entre États contractants, la présente Convention remplace les Conventions de Paris et de La Havane ci-dessus mentionnées.

Article 81
Enregistrement des accords en vigueur

Tous les accords aéronautiques existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention entre un État contractant et tout autre État, ou entre une entreprise de transport aérien d’un État contractant et tout autre État ou une entreprise de transport aérien de tout autre État, doivent être enregistrés immédiatement au Conseil.

Article 82
Abrogation d’arrangements incompatibles avec les dispositions
de la présente Convention

Les États contractants conviennent que la présente Convention abroge toutes les obligations et tous engagements existant entre eux qui sont incompatibles avec les dispositions de ladite Convention, et s’engagent à ne pas contracter des obligations ou des engagements de cette nature. Un État contractant qui, avant de devenir membre de l’Organisation, a assumé envers un État non contractant ou un ressortissant d’un État contractant ou d’un État non contractant des obligations incompatibles avec les termes de la présente Convention, doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour se libérer desdites obligations. Si une entreprise de transport aérien d’un État contractant a assumé de telles obligations incompatibles, l’État dont elle est ressortissante s’emploiera de son mieux pour qu’il soit mis fin à ces obligations et en tout cas veillera à ce qu’il y soit mis fin dès que cela sera juridiquement possible après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 83
Enregistrement des nouveaux arrangement

Sous réserve des dispositions de l’article précédent, tout État contractant peut conclure des accords qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention. Tout accord de cette nature est immédiatement enregistré au Conseil, qui le rend public aussitôt que faire se peut.


Chapitre XVIII
Différends et manquements aux engagements
Article 84
Règlement des différends

Si un désaccord survenu entre deux ou plusieurs États contractants à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention et de ses annexes ne peut être réglé par voie de négociation, le Conseil statue à la demande de tout État impliqué dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est partie. Tout État contractant peut, sous réserve de l’article 85, faire appel de la décision du Conseil soit à un tribunal arbitral ad hoc accepté par les autres parties au désaccord, soit à la Cour permanente de Justice internationale. Tout appel de ce genre doit être notifié au Conseil dans les soixante jours qui suivront la date à laquelle notification de la décision du Conseil a été reçue.

Article 85
Procédure d’arbitrage

Si un État contractant, partie à un différend dans lequel la décision du Conseil est en instance d’appel, n’a pas accepté le Statut de la Cour permanente de Justice internationale et si les États contractants parties à ce différend ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du tribunal d’arbitrage, chacun des États contractants partie au différend désigne un arbitre et les arbitres ainsi désignés nomment un surarbitre. Au cas où l’un ou l’autre des États contractants parties au différend ne désignerait pas d’arbitre dans les trois mois qui suivent la date de l’appel, un arbitre sera choisi au nom de cet État par le Président du Conseil sur une liste de personnes qualifiées et disponibles établie par le Conseil. Si, dans les trente jours, les arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix d’un surarbitre, le Président du Conseil désigne comme surarbitre une des personnes figurant sur la liste susmentionnée. Les arbitres et le surarbitre constituent alors un tribunal arbitral. Tout tribunal arbitral établi en vertu du présent article ou de l’article précédent détermine ses propres règles de procédure et rend ses décisions à la majorité des voix, étant entendu toutefois que le Conseil a la faculté de décider des questions de procédure, au cas où se produiraient des retards qu’il estimerait excessifs.

Article 86
Appels

À moins que le Conseil n’en décide autrement, toute décision du Conseil sur la question de savoir si une entreprise de transport aérien internationaux est exploitée conformément aux dispositions de la présente Convention reste valable, à moins qu’elle ne soit infirmée en appel. Sur toute autre question, les décisions du Conseil sont suspendues, s’il est fait en appel, jusqu’à ce que le tribunal d’appel ait statué. Les décisions de la Cour permanente de Justice internationale ou d’un tribunal arbitral sont définitives et lient les Parties.

Article 87
Sanctions à l’encontre d’une entreprise de transport aérien
qui ne se conforme pas aux dispositions prévues

Chaque État contractant s’engage à ne pas autoriser une entreprise de transports aériens d’un État contractant à survoler son territoire, si le Conseil a décidé que l’entreprise en question ne se conforme pas à une décision définitive rendue conformément aux dispositions de l’article précédent.

Article 88
Sanctions à l’encontre d’un État qui ne se conforme pas
aux dispositions prévues

L’Assemblée suspend le droit de vote à l’Assemblée et au Conseil de tout État contractant trouvé en infraction au regard des dispositions du présent chapitre.


Chapitre XIX
Guerre
Article 89
État de guerre et état de crise

En cas de guerre, les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la liberté d’action d’aucun des États contractants, qu’ils soient belligérants ou neutres. Le même principe s’applique à tout État contractant qui proclame l’existence d’un état de crise nationale et notifie ce fait au Conseil.


Chapitre XX
Annexes
Article 90
Adoption et amendement des annexes

a) L’adoption par le Conseil des annexes visées à l’alinéa l) de l’article 54 requiert un vote des deux tiers des voix du Conseil lors d’une réunion convoquée à cette fin ; lesdites sont ensuite soumises par le Conseil à chaque État contractant. Chacune desdites annexes ou tout amendement à une annexe prend effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux États contractants ou à la fin d’une période plus longue fixée par le Conseil, à moins qu’entre temps la majorité des États contractants n’ait notifié leur désapprobation au Conseil.

b) Le Conseil notifie immédiatement à tous les États contractants de l’entrée en vigueur de toute annexe ou de tout amendement à une annexe.


Chapitre XXI
Ratifications, adhésions, amendements et dénonciations
Article 91
Ratification de la Convention

a) La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification sont déposés dans les archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifie la date du dépôt à chacun des États signataires et adhérents.

b) Dès que la présente Convention aura réuni les ratifications ou adhésions de vingt-six États, elle entrera en vigueur entre ces États le trentième jour qui suivra la date du dépôt du vingt-sixième instrument de ratification ou adhésion. Elle entrera en vigueur, à l’égard de chaque État qui la ratifiera par la suite, le trentième jour après le dépôt de l’instrument de ratification dudit État.

c) Il incombera au Gouvernement des États-Unis d’Amérique de notifier au Gouvernement de chacun des États signataires et adhérents la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 92
Adhésion à la Convention

a) La présente Convention est ouverte à l’adhésion des États membres des Nations Unies, des États associés à ceux-ci et des États demeurés neutres pendant le conflit mondial actuel.

b) Cette adhésion s’effectue par une notification adressée au Gouvernement des États-Unis d’Amérique et prend effet le trentième jour qui suit la réception de la notification par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui la notifiera à tous les États contractants.

Article 93
Admission d’autres États

Sous réserve de l’approbation de toute organisation internationale générale créée par les nations du monde pour le maintien de la paix, des États autres que ceux visés aux articles 91 et 92 a) peuvent être admis à participer à la présente Convention par un vote des quatre cinquièmes de l’Assemblée et dans les conditions que l’Assemblée pourra imposer, étant entendu que dans chaque cas l’assentiment de tout État envahi ou attaqué au cours de la guerre actuelle par l’État demandant son admission est nécessaire.

Article 94
Amendement de la Convention

a) Tout projet d’amendement à la présente Convention doit être approuvé par les deux tiers des voix de l’Assemblée et entre alors en vigueur à l’égard des États qui l’ont ratifié, après ratification par le nombre d’États contractants fixé par l’Assemblée. Ce nombre ne devra pas être inférieur aux deux tiers du nombre total des États contractants.

b) Si l’Assemblée estime qu’un amendement est de nature à justifier cette mesure, elle peut, dans sa résolution qui en recommande l’adoption, stipuler qu’un État quelconque qui n’a pas ratifié ledit amendement dans un délai fixé à compter de la date de son entrée en vigueur cesse ipso facto d’être membre de l’Organisation et partie à la Convention.

Article 95
Dénonciation de la Convention

a) Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention trois ans après son entrée en vigueur au moyen d’une notification adressée au Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui en informe immédiatement chacun des États contractants.

b) Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification et ne vaut qu’à l’égard de l’État qui l’a effectuée.


Chapitre XXII
Définitions
Article 96

Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par :

a) « Service aérien » signifie tout service aérien régulier assuré par aéronef pour le transport public de passagers, de courrier ou de marchandises ;

b) « Service aérien international » signifie un service aérien qui traverse l’espace aérien au-dessus du territoire de deux ou plusieurs États ;

c) « Entreprise de transport aérien » signifie toute entreprise de transport aérien offrant ou exploitant un service aérien international ;

d) « Escale non commerciale » signifie un atterrissage ayant un but autre que l’embarquement ou le débarquement de passagers, de marchandises ou de courrier.

SIGNATURE DE LA CONVENTION

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention au nom de leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leurs signatures.

Fait à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante-quatre, en langue anglaise. Un texte rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole[3], chacune[4] faisant également foi, sera ouvert à la signature à Washington (D.C.). Les deux textes seront déposés aux archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements de tous les États qui signeront la présente Convention ou qui y adhéreront.


Pour l’Afghanistan :

A. Hosayn Aziz

Pour le Gouvernement du Commonwealth d’Australie :

Arthur S. Drakeford

Pour la Belgique :

Vicomte du Parc
Le 9 avril 1945

Pour la Bolivie :

Lieutenant-colonel Al. Pacheco

Pour le Brésil :

Fernando Lobo
Le 29 mai 1945

Pour le Canada :

H. J. Symington
  1. La terminologie et certaines expressions qui figurent dans cette traduction sont celles que l’Organisation de l’aviation civile internationale utilise de manière constante.
  2. Entrée en vigueur le 4 avril 1947, trentième jour après le dépôt auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique du vingt-sixième instrument de ratification ou de la notification d’adhésion, conformément à l’article 91 (b). Voir la liste des États Parties à la Convention, page 373.
  3. La Convention a été signée dans la version originale anglaise rédigée à la Conférence de l’aviation civile internationale qui s’est tenue à Chicago du ler novembre au 7 décembre 1944. Aucun texte en trois langues n’a été ouvert à la signature, nonobstant les dispositions de la Convention.
    Dans la note du Département d’État du 22 septembre 1947 adressée aux chefs de mission des Gouvernements intéressés, après avoir appelé leur attention sur les divers problèmes soulevés à cet égard et sur le fait que la convention telle qu’elle avait été rédigée à Conférence de Chicago ne charge pas expressément le Gouvernement des États-Unis, en qualité de dépositaire de la Convention, de préparer le texte en trois langues, le Gouvernement des États-Unis concluait : “Le Département d’État estime qu’il n’y a pas lieu de faire actuellement des préparatifs pour ouvrir à la signature à Washington les textes en trois langues de ces documents. Le Gouvernement des États-Unis propose, au contraire, de soumettre la question au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale en demandant que la question soit mise à l’ordre du jour de la prochaine session de l’Assemblée de cette Organisation. Il semble que cette manière de procéder soit la meilleure pour permettre aux Gouvernements intéressés, compte dûment tenu de tous les éléments du problème, de prendre à ce sujet les décisions qu’ils jugeront utiles.”
    La traduction française de la convention telle qu’elle est publiée dans le Recueil des Traités a été établie par le Secrétariat.
  4. Traduction littérale.