Convention internationale pour le fonctionnement de la gare internationale de Canfranc et de la voie de jonction de cette gare avec la station française des Forges-d’Abel
16 Juillet 1928 ESPAGNE.
CONVENTION INTERNATIONALE POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA GARE INTERNATIO-NALE
DE CANFRANC ET DE LA VOIE DE JONCTION DE CETTE GARE AVEC LA STATION FRANÇAISE
DES FORGES-D’ABEL, SIGNÉE A PARIS.
Chapitre I". Dispositions relatives aux charges de premier établissement des travaux complémentaires et des logements.
modifierArticle I". La section de la ligne d'Oloron à Zuera comprise entre la sortie de la dernière gare française, dite des Forges-d'Abel, et l'entrée de la gare internationale de Canfranc, établie au lieudit «Les Aranones», sur le territoire espagnol, sera considérée comme zone douanière.
Les trains français de voyageurs et de marchandises y circuleront librement de nuit comme de jour, les jours fériés comme les jours ouvrables, moyennant l'observation des règles convenues.
Article 2. La gare internationale de Canfranc comportera les installations nécessaires pour les services des deux nations tant au point de vue ferroviaire qu'au point de vue des autres administrations intéressées.
Ces installations seront conformes aux dispositions du projet arrêté d'un commun accord par les deux Gouvernements.
L'affectation des divers locaux et installations de la gare internationale sera désignée par des inscriptions écrites dans l'une et l'autre langue.
Chaque Gouvernement pourra, en outre, prescrire que les locaux affectés à tout ou partie de ses services ferroviaires ou administratifs soient désignés par les armoiries de son pays.
Article 3. Chacun des deux États assurera la fourniture du mobilier, du petit matériel et de l'outillage nécessaires aux services assurés par les agents de ses administrations ferroviaires et autres.
Le mobilier, le petit matériel et l'outillage nécessaires aux services communs, pour l'exploitation de la section de Canfranc à la frontière et de la gare de Canfranc, seront fournis par l'État espagnol.
Article 4. Le Gouvernement espagnol, pour parer à l'insuffisance des logements dans les locaux des bâtiments de la gare internationale et du service de la traction et dans le voisinage de la gare internationale, à fait construire un ensemble d'édifices désignés sous le nom de Pueblo.
Le Gouvernement espagnol mettra à la disposition de français, pour ses divers services ferroviaires et administratifs, les locaux qui seront nécessaires à ces derniers pour le logement de ceux des agents qui n'auront pu être logés soit dans le bâtiment principal des voyageurs, soit dans le bâtiment affecté à la traction.
Le Gouvernement espagnol recevra un loyer qui sera calculé d'après les dépenses réelles de premier établissement des édifices qui seront effectivement occupés par les agents français, à un taux d'intérêt simple qui sera égal au taux de la rente extérieure espagnole 4 p. 100 d'après la cote de Madrid au jour de l'ouverture de l'exploitation de la gare internationale de Canfranc.
Les travaux ayant été exécutés pendant des périodes où le cours de la peseta a varié, les dépenses de premier établissement seront ramenées à une unité monétaire commune et c'est avec cette même unité que le montant du loyer sera établi, suivant les dispositions du présent paragraphe.
Il sera payé en plus une somme complémentaire égale à 15 p. 100 de celle déterminée à l'alinéa précédent, pour tenir compte des charges normales incombant au Gouvernement espagnol, considéré comme propriétaire desdits édifices et notamment la fourniture de l'énergie pour l'éclairage des escaliers et couloirs; moyennant le paiement de ce loyer, par le Gouvernement français, les services ferroviaires et administratifs français seront exempts de tous impôts nationaux ou locaux.
Le loyer ainsi calculé comprend:
- La fourniture gratuite de l'eau potable et de l'eau ménagère;
- Le droit pour les agents français, au même titre que les agents espagnols, à l'usage des communs du «Pueblo», tels que chapelle, hôpital, etc. ;
- Le droit à l'usage de toutes les installations de caractère commun, telles que voies, jardins et éclairages publics, écoulements des eaux pluviales et des eaux usées, etc.;
- Le bénéfice de tous les services publics de sécurité ou hygiène (police, incendie, balayages et enlèvement des ordures ménagères, arrosages, etc.).
Le loyer ne comprend pas les réparations locatives qui, d'après les lois, règlements et usages en vigueur en Espagne, incombent ou incomberont aux locataires.
Il ne comprend pas non plus le prix des fournitures de l'énergie électrique pour l'usage des agents, fournitures qui seront assurées par les soins du Gouvernement espagnol ou du service public qu'il pourra se substituer, moyennant des tarifs à débattre d'un commun accord avec le Gouvernement français, le Gouvernement espagnol ayant la charge de faire à ses frais, les distributions extérieures et intérieures et de les entretenir en bon état.
Dans le cas où, pour une raison quelconque, le nombre des agents français de la gare de Canfranc devrait être augmenté ultérieurement, le Gouvernement espagnol mettra à la disposition de ces agents tous les logements nécessaires et les règles ci-dessus seront appliquées au loyer de ces logements.
Chapitre II. Dispositions relatives à l'exploitation.
modifiera) Exploitation entre la gare françaises des Forges-d'Abel et la gare internationale de Canfranc et vice versa.
modifierArticle 5. L'administration ferroviaire française exploitera toute la section comprise entre la gare française des Forges-d'Abel et la gare internationale de Canfranc. Elle sera tenue de transporter les voyageurs et marchandises qu'elle aura reçus à la gare de Canfranc à destination de France, quelle que soit leur provenance, et, réciproquement, de transporter à la gare de Canfranc les voyageurs et marchandises qu'elle aura reçus dans ses gares, quelle que soit leur destination définitive au-delà de la frontière, à son compte pour la partie située sur le territoire français et au compte de l'administration ferroviaire espagnole pour la partie située sur le territoire espagnol.
Les dépenses faites par l'administration ferroviaire française pour cette dernière section de ligne seront facturées à l'administration ferroviaire espagnole qui en recevra les recettes correspondantes.
La circulation des trains y sera assurée suivant les règles en vigueur sur le réseau français.
b) Exploitation de la gare internationale de Canfranc.
modifierArticle 6. Le service de la gare de Canfranc sera assuré par l'administration ferroviaire espagnole.
Celle-ci disposera d'un personnel fourni par l'administration ferroviaire française, qui sera chargé, sous l'autorité du chef de gare espagnol, et au besoin avec le concours de main-d'œuvre fournie par l'administration espagnole, d'assurer, conformément aux règlements et usages en vigueur sur le réseau français, le service du trafic de toute nature de Canfranc vers la France ou vice versa et l'exécution de toutes les formalités douanières vis-à-vis de la douane française.
Tout le reste du service sera assuré par le personnel de l'administration espagnole, qui devra notamment pourvoir aux manœuvres intérieures de décomposition et de formation des trains, sans distinction de nationalité.
L'administration ferroviaire française entretiendra en gare de Canfranc un agent, assisté du personnel nécessaire, pour assurer le fonctionnement de ses services intérieurs et pour représenter ses intérêts, tant vis-à-vis du public que vis-à-vis du chef de gare représentant l'administration ferroviaire espagnole.
L'heure sera l'heure légale espagnole.
Article 7. Il sera fait application des stipulations de la Convention du 18 août 1904 concernant les charges d'entretien des ouvrages exécutés à frais communs par les deux Gouvernements.
Les questions relatives aux imputations des charges aux divers comptes des services ferroviaires et administratifs sont réservées aux décisions intérieures que chaque Gouvernement aura à prendre pour son pays.
Article 8. D'une façon générale et réserve faite des dépenses visées dans l'article 7 ci-dessus et dans l'article 9 ci-dessous:
L'administration ferroviaire française supportera les dépenses d'exploitation de la gare de Canfranc relatives aux opérations indiquées dans l'article 6 comme devant être assurées par son personnel ou aux manœuvres et à l'entretien de son matériel.
L'administration espagnole supportera les dépenses correspondantes concernant le trafic avec l'Espagne ou relatives à son matériel.
Les dépenses des opérations communes concernant le transit seront partagées par moitié entre les deux administrations.
Chaque administration facturera, soit à l'autre, soit à la communauté, toutes les prestations qu'elle ferait pour le service propre de l'autre ou pour le service commun.
Les recettes, y compris les frais accessoires, afférentes aux opérations de la gare de Canfranc, seront réparties entre les mêmes administrations, suivant accords à intervenir entre elles.
Article 9. Les frais d'entretien des aménagements intérieurs, d'éclairage, de chauffage et de nettoyage des installations et locaux des services administratifs, ainsi que tous les frais de fonctionnement de ces services, seront payés par les administrations dont ils dépendent, compte tenu des accords intervenus ou qui pourront intervenir à ce sujet entre ces services et les administrations ferroviaires de chacun des deux États.
Incomberont aux fonctionnaires et agents ayant des logements dans le bâtiment principal de la gare les dépenses de réparations locatives, celles de chauffage, d'éclairage de leurs appartements.
L'administration ferroviaire espagnole sera chargée d'assurer le chauffage, l'éclairage et le nettoyage des escaliers et couloirs donnant accès à ces logements et les dépenses afférentes à ces prestations seront réparties, par ses soins, entre les services ferroviaires et administratifs français et espagnols, en proportion des surfaces des logements occupés; cette répartition donnera lieu à des décomptes périodiques qui, après vérification, serviront de base de remboursement à faire à l'administration ferroviaires espagnole par chacun des services ferroviaires et administratifs, lesquels auront à répartir, à leur convenance, ces dépenses entre leurs agents intéressés.
Article 10. Les administrations des chemins de fer français et espagnols donneront à l'organisation de leur service, à la gare de Canfranc, toute l'extension que pourra exiger le trafic et accorderont au public, dans ladite gare, pour le trafic avec chaque territoire, toutes les facilités que leur assurent les cahiers des charges et les règlements en vigueur sur ce territoire. Elles se communiqueront, à cet égard, tous les renseignements nécessaires et s'entendront, dans la mesure du possible, pour adapter leurs projets respectifs aux nécessités du trafic.
Article 11. Les colis de grande ou de petite vitesse non destinés à l'Espagne et parvenus par erreur à Canfranc devront être rapatriés, exempts de tous droits, par le premier train utilisable. En attendant leur rapatriement, ils seront signalés aux douanes des deux pays et conservés dans un local dont les deux services de douane auront le libre accès et la surveillance.
Les colis de grande ou de petite vitesse non destinés à la France et parvenus par erreur dans les locaux de la douane française seront remis, sans aucune formalité, au service de la douane espagnole, sur simple demande écrite.
c) Clauses applicables à la section de ligne des Forges-d'Abel à la gare de Canfranc et à la gare internationale de Canfranc.
modifierArticle 12. L'administration ferroviaire française fournira, dans les conditions stipulées aux articles 5 et 8 ci-dessus, l'énergie électrique nécessaire pour la traction des trains entre la gare des Forges-d'Abel et la gare de Canfranc, tant pour la circulation entre ces deux gares que pour les manœuvres sur les voies électrifiées de la gare internationale de Canfranc.
Article 13. Le trafic de la gare de Canfranc avec la France sera soumis aux règlements intérieurs français et aux conditions d'application des tarifs français Le transport sera taxé aux prix des tarifs approuvés par le Gouvernement français pour le parcours effectué sur le territoire français jusqu'à la frontière espagnole. Le parcours entre Ia frontière et la gare internationale de Canfranc sera taxé suivant les tarifs approuvés par le Gouvernement espagnol. Chaque administration ferroviaire percevra, en gare de Canfranc, les frais accessoires (frais de gare, de manutention, de magasinage, de stationnement, de pesages et autres), conformément à ses propres tarifs. Pendant la durée d'application des dispositions transitoires de la Convention de Berne, les taxes espagnoles en pesetas ne pourront être perçues que dans la gare internationale de Canfranc ou dans toute autre gare espagnole expéditrice ou destinataire et les taxes françaises en francs ne pourront être perçues que dans la gare internationale de Canfranc ou dans toute autre gare française expéditrice ou destinataire.
Quand, selon les règlements, conventions et habitudes, l'administration des chemins de fer français donnera des facilités de circulation à quelques personnes ou collectivités dans le parcours des Forges-d'Abel à la frontière et vice versa l'administration des chemins de fer espagnols les donnera également dans le parcours de la frontière à la gare de Canfranc et vice versa.
Article 14. Si les administrations ferroviaires ne pouvaient se mettre d'accord sur l'estimation des dépenses et des recettes du tronçon de ligne de Canfranc à la frontière française, ou de la gare de Canfranc, ou sur leur répartition entre elles, elles demanderont au président de l'Union Internationale des chemins de fer de désigner un expert pour les départager, à moins que ce président ne soit de nationalité française ou espagnole, auquel cas il serait fait appel pour cette désignation au président de l'office central des transports internationaux à Berne.
Chapitre III. Dispositions relatives aux services douaniers.
modifierArticle 15. Les réglementations douanières française et espagnole sont concurremment en vigueur sur la section de voie comprise entre la frontière et la gare internationale de Canfranc et dans cette gare elle-même, étant entendu que l'administration française des douanes pourra exercer, tant sur cette section de voie ferrée que dans la gare, le contrôle et la surveillance nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts.
Article 16. La réglementation française est appliquée:
- À l'importation en France: pour les marchandises, à partir du moment où celles-ci ont été déclarées à la douane française ou bien à partir du moment où on cherche à les soustraire à son action; pour les voyageurs, à partir du moment où commence la visite douanière française, ou à partir du moment où un voyageur cherche à se soustraire a cette visite;
- À l'exportation de France: pour les marchandises, jusqu'au moment où la sortie a été constatée; et pour les voyageurs, jusqu'au moment où est terminée la visite douanière.
Pour les voyageurs la visite de sortie se fera, autant que possible, dans la salle de visite de la nation importatrice, conformément à un règlement qui sera établi de concert par les chefs des deux services de douane de la gare de Canfranc.
Les deux services opéreront successivement, la douane du pays de sortie intervenant la première.
Ne sont passibles d'aucun droit espagnol d'importation ou d'exportation ni assujetties à aucune prohibition espagnole d'entrée ou de sortie les marchandises venues de France et qui y sont renvoyées avant que la réglementation douanière française ait cessé de leur être applicable.
Lorsque l'application des lois douanières des deux Parties nécessite la retenue ou la saisie d'une marchandise, la priorité appartient à l'autorité du pays exportateur, qui devra toutefois mettre le pays importateur en mesure d'exercer ses droits.
Article 17. Les prescriptions relatives aux interdictions et restrictions d'exportation, d'importation ou de transit, aux perceptions de tous impôts et taxes indirectes ainsi qu'à la statistique du mouvement des marchandises dont l'application, en vertu de la législation française, est ou serait confiée aux autorités douanières, sont assimilées, quant à leur application dans la gare internationale de Canfranc, aux règlements douaniers proprement dits.
Article 18. Chacune des administrations douanières exerce la surveillance sur les magasins, lieux de dépôt ou de stationnement des marchandises placées sous sa réglementation, réglementation dont elle a seule qualité pour les détails d'application.
Lorsque les marchandises sont surveillées simultanément par l'une et par l'autre des deux administrations, celle du pays exportateur est seule considérée comme dépositaire responsable au point de vue fiscal.
Les fonctionnaires supérieurs de douane de chaque nation à la gare de Canfranc, ou leurs délégués, choisis parmi les employés du grade le plus élevé, auront le droit d'accès dans les magasins ou dépôts de l'autre nation en présence d'un fonctionnaire de cette dernière, autant que possible de grade égal.
La surveillance exercée par les administrations douanières ne diminue en aucune façon la responsabilité des administrations ferroviaires envers les propriétaires ou destinataires pour la garde des marchandises.
Article 19. Les opérations sous plomb de douane se feront avec toute la célérité et les facilités d'usage international et, en se conformant autant que les différences de situation le permettront, aux dispositions actuellement en vigueur pour les gares de Cerbère–Port-Bou–Hendaye–Irun.
Article 20. Les deux administrations douanières étendront les attributions des bureaux de la gare internationale de Canfranc à toutes les opérations relatives au dédouanement d'entrée ou de sortie que comportent les nécessités de la circulation.
Elles veilleront, notamment, à ce que les attributions concordent dans la mesure du possible et à ce que les opérations du dédouanement par les deux bureaux de douane s'effectuent l'une après l'autre sans perte de temps.
Les administrations douanières s'efforceront d'accélérer, dans toute la mesure disponible, la visite des marchandises, de manière à réduire au minimum la durée d'immobilisation du matériel roulant et d'occupation des installations.
Sauf soupçon d'abus, les marchandises en transit international seront immédiatement libérées.
Article 21. Chaque administration douanière est chargée d'appliquer la réglementation douanière de l'Etat auquel elle appartient ; toutefois, les deux autorités agiront de concert, dans la mesure du possible, pour empêcher les fraudes dans le trafic passible des droits et pour amener la découverte des infractions aux lois et règlements.
A cet effet, les agents supérieurs ou receveurs des bureaux des douanes de la gare de Canfranc se fourniront mutuellement les renseignements demandés.
Article 22. Dans l'enceinte de la gare de Canfranc et de la section de voie comprise entre la frontière française et ladite gare, les administrations douanières des deux nations ont le droit de faire une enquête sur toute infraction portant violation des règlements, douaniers ou autres, qu'elles sont chargées d'appliquer dans les conditions fixées par la présente Convention.
Elles peuvent constater lesdites infractions d'après les prescriptions de leurs lois respectives et les déférer à leurs tribunaux.
L'administration française peut retenir comme gage ou éventuellement confisquer tout objet se rapportant à ces infractions. Elle a également la faculté, soit de transporter en France les objets retenus comme gage ou confisqués et saisis sur le territoire espagnol, soit de les faire vendre sur place dans les conditions prévues par la réglementation française, sauf le cas où ils seraient déjà confisqués par le service douanier espagnol.
En vue de la répression des infractions aux lois et règlements français appliqués par l'administration des douanes et à la demande de l'autorité française l'autorité espagnole qualifiée procédera:
- À tout interrogatoire, audition de témoins et d'experts et à tout constat, recherche, perquisition ou information officielle;
- À la notification de toute citation, décision, pièces ou actes de procédure.
Les dépenses auxquelles donneront lieu ces opérations seront à la charge de l'État requérant.
Article 23. Sous réserve de la vérification d'usage, aucun obstacle ne sera mis à l'importation en Espagne ou à la réexportation hors de ce pays des objets, matières ou matériaux venant ou venus de France pour les besoins des services ferroviaire et administratif français dans la gare de Canfranc, et dans la partie de la ligne d'Oloron à Zuera comprise entre la frontière et la gare de Canfranc.
Cette importation ou cette réexportation éventuelle sera faite en franchise de tous droits de douane et de toutes autres impositions.
Article 24. Les bureaux de douane des deux États procéderont, de concert, à la vérification et aux mesures à prendre en vue du contrôle de l'identité des marchandises importées ou exportées temporairement d'un pays dans l'autre.
Article 25. a) Pour tous les trains arrivant à la gare internationale de Canfranc avec des marchandises à destination de l'autre État, les administrations ferroviaires remettront les documents d'entrée habituellement présentés dès l'arrivée des trains aux gares d'Hendaye, Cerbère, Irun, Port-Bou, dans le délai de trois heures, à compter du moment où la douane de sortie avisera la douane d'entrée qu'elle a terminé ses opérations;
b) Les administrations ferroviaires seront tenues de prendre toutes les précautions nécessaires pour que les marchandises, les voyageurs et les bagages soumis aux formalités de douane ne puissent entrer dans la gare internationale ni en sortir que par les passages qui seront désignés à cet effet dans l'intérêt douanier des deux États;
c) Si des marchandises ou bagages soumis aux formalités de l'une ou de l'autre douane à la gare internationale de Canfranc étaient livrés sans que ces formalités aient été remplies, la responsabilité des administrations ferroviaires serait engagée dans la limite fixée par la législation de chacun des deux États.
Les administrations ferroviaires seront tenues de veiller, sous leur responsabilité, à ce que les marchandises déposées dans les locaux spéciaux pour une destination déterminée ne soient pas retirées de ces locaux pour recevoir une autre destination, sans le consentement exprès des bureaux de douane intéressés;
d) Les administrations ferroviaires devront tenir compte des nécessités du service des douanes pour l'établissement de leurs horaires; elles préviendront, en temps utile, les bureaux de douane des deux États de tout changement ordinaire ou extraordinaire apporté à l'horaire des trains de voyageurs ou de marchandises, ainsi que de la mise en marche de tout train extraordinaire;
e) Les mesures nécessaires seront prises de concert par les administrations ferroviaires et douanières pour que la réexpédition des voyageurs et des bagages arrivés par un train ait lieu par le train partant correspondant porté sur les horaires; cette réexpédition sera obligatoire lorsqu'il devra s'écouler entre l'arrivée du train importateur et le départ du train correspondant un délai d'au moins une heure;
f) En vue de la répression des fraudes, chaque administration douanière exercera sur l'administration ferroviaire de sa nationalité, au point de vue de la vérification des écritures, les droits que lui confère ou lui conférera la législation de son pays.
Article 26. Les agents et commissionnaires en douane de chaque nation pourront exercer leur profession auprès des divers services de l'autre nation en se soumettant à ses lois, règlements et toutes autres dispositions relatives à leur profession.
L'administration douanière espagnole fixera le nombre de transitaires, agents en douane et commissionnaires français à admettre dans le collège des transitaires de la gare de Canfranc. Cette fixation se fera dans une proportion qui ne pourra être inférieure à celle de quatre à sept.
Sous réserve de l'application des paragraphes qui précèdent et de l'application de tous autres accords internationaux existants ou à intervenir, les transitaires espagnols et français seront traités sur un pied de complète égalité, notamment au point de vue fiscal par les deux Gouvernements et par les diverses administrations des deux États.
Les transitaires français et leur personnel auront toutes facilités pour se rendre à Canfranc; à cet effet, leurs passeports nationaux seront munis sans frais d'un visa permanent valable pour un an. Si un régime frontalier venait à être établi, ce régime leur serait applicable de plein droit.
Les mêmes transitaires français pourront employer indifféremment du personnel spécialisé (commis, emballeurs, etc.) français ou espagnol, sans que les dispositions spéciales prises ou susceptibles d'être prises dans l'avenir pour la protection de la main-d'œuvre nationale leur soient opposables.
Chapitre IV. Dispositions relatives aux services de la sûreté et aux mesures de police générale.
modifierArticle 27. 1°. Les services de la police générale et de la sûreté dans l'intérieur et dans les dépendances du chemin de fer (quais, voies, entrevoies, sémaphores, aiguilles, passages à niveaux, trottoirs, etc.) depuis la frontière espagnole, dans toute l'étendue de la ligne sur le territoire espagnol, jusqu'à la gare internationale de Canfranc et dans cette gare, seront assurés par les agents de la police espagnole.
Ces derniers, quand ils en seront requis par les agents de la douane ou de la police française, devront prêter leur concours aux agents des douanes et de la police française pour l'exécution des décisions prises par ces agents dans la limite des attributions qui leur sont reconnues dans la présente Convention. L'emploi de cette force armée ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais par le Gouvernement français.
Les agents français de toute catégorie ne pourront procéder à aucune arrestation. Toutefois, ils auront le droit de maintenir l'ordre à l'intérieur des locaux de service qui leur sont exclusivement affectés et d'en éloigner les perturbateurs qui seront remis à la police espagnole pour les mesures que comporteront les circonstances;
2°. A l'arrivée des trains venant de la gare des Forges-d'Abel, les agents de la police espagnole prendront les dispositions nécessaires pour que les voyageurs ne puissent sortir de la gare de Canfranc sans l'autorisation de la police française qui aura le droit de procéder vis-à-vis de ces voyageurs à toutes les formalités prescrites par les lois et règlements français pour la sortie de France.
Ils auront le droit de refouler sur le territoire français tout voyageur venant de France qui serait recherché pour une cause quelconque ou se trouverait en infraction soit avec les lois et règlements de douane français, soit avec les instructions relatives à la circulation et aux passeports. À la requête de l'agent supérieur de la police française, la police espagnole devra prendre toutes les mesures nécessaires pour que la personne à renvoyer en France ne puisse sortir de la gare de Canfranc jusqu'au moment où le refoulement peut avoir lieu. Si une surveillance est nécessaire dans le train pendant le refoulement, elle sera assurée par la police espagnole sur le territoire espagnol et par la police française sur le territoire français.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes de nationalité espagnole. Par personnes de nationalité espagnole dans le sens du présent article, on entend celles possédant la nationalité espagnole conformément aux dispositions de la loi espagnole, qui est la Constitution en vigueur de la monarchie du 30 juin 1876, sans avoir à tenir compte d'aucune autre loi.
Les agents de la police française pourront procéder vis-à-vis de ces personnes aux formalités prescrites par les lois et règlements français pour la sortie des voyageurs, mais ne pourront user du droit de refoulement. Ces agents pourront, toutefois, signaler à la police espagnole les motifs pour lesquels le refoulement aurait été ordonné s'il s'était agi de personnes d'autre nationalité;
3°. La police française aura le droit de procéder à toutes les formalités prescrites par les lois et règlements français pour l'entrée des voyageurs en France et d'interdire l'entrée du territoire français à toutes personnes, sans distinction de nationalité, qui ne peuvent présenter les passeports ou pièces exigées par la réglementation française (tels que contrat de travail muni du visa des autorités compétentes) ou qui ne pourront justifier de leur identité malgré la présentation de ces pièces et celles auxquelles l'accès du territoire français est interdit par décision administrative ou judiciaire. À la requête de l'agent supérieur de la police française, la police espagnole devra prendre toute mesure utile pour empêcher que les personnes auxquelles l'entrée du territoire français est interdite puissent monter dans les trains se dirigeant vers la gare des Forges-d'Abel;
4°. Les fonctionnaires français de la sûreté générale et des douanes auront le droit, en gare de Canfranc, d'inviter les voyageurs se rendant en France à leur présenter les tracts, périodiques ou livres dont ils seraient porteurs, de rechercher s'il ne s'y trouve pas des écrits dont l'entrée en France est interdite. Dans le cas où un voyageur ne se rendrait pas à cette invitation ou se refusait à se dessaisir des tracs, périodiques ou livres frappés d'interdiction, les fonctionnaires français pourront attirer son attention sur les conséquences que l'introduction de ces écrits risquerait d'entraîner pour lui en France.
Article 28. Le fonctionnaire chargé de la direction de la police française pourra déléguer des agents à Canfranc toutes les fois qu'il le jugera opportun ou même d'une manière permanente, ou s'y transporter lui-même, pour l'accomplissement des diverses missions que son Gouvernement, avec connaissance du Gouvernement espagnol, pourrait le charger.
Les fonctionnaires français et espagnols, chargés des services de surveillance dans la gare de Canfranc et sur la section internationale du chemin de fer, se communiqueront tous renseignements de nature à faciliter l'accomplissement de leurs missions, tant en ce qui concerne la répression des crimes et délits de droit commun que le maintien de la paix et de la tranquillité des deux État que pour l'arrestation des malfaiteurs dont l'extradition pourrait être demandée par l'un ou par l'autre pays.
Article 29. Les individus expulsés, escortés ou rapatriés par les autorités françaises seront remis aux autorités espagnoles à la station internationale de Canfranc et la remise des individus expulsés, escortés ou rapatriés par les autorités espagnoles, aura lieu aux Forges-d'Abel. L'État qui recevra l'individu expulsé, escorté ou rapatrié, n'aura aucun frais à supporter.
Les individus expulsés d'Espagne comme Français et qui n'auront pas été reconnus comme tels seront renvoyés aux autorités espagnoles qui seront tenues de les recevoir.
Réciproquement, les individus expulsés de France comme Espagnols et qui n'auraient pas été reconnus comme tels seront renvoyés aux autorités françaises qui seront tenues de les recevoir.
Article 30. La compétence des tribunaux ordinaires espagnols est expressément réservée, même à l'égard de tous sujets ou agents français, en ce qui concerne les délits et crimes commis dans la gare ou sur la voie et qui tombent sous l'application des lois et ordonnances espagnoles, sans que cette prescription soit de nature à modifier les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 ci-dessus.
Les autorités judiciaires espagnoles informeront le Gouvernement français des poursuites dirigées contre ses nationaux et de leur résultat.
Article 31. Le Gouvernement français se réserve le droit d'organiser, à ses frais, d'une manière permanente ou temporaire, dans la gare de Canfranc, un service d'immigration ou de main-d'œuvre.
Chapitre V. - Dispositions relatives aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques.
modifierArticle 32. Les administrations des postes française et espagnole auront la faculté d'incorporer dans les trains internationaux, aux conditions en vigueur dans chacun des deux pays, les wagons-poste destinés à assurer le trafic postal avec le personnel nécessaire.
L'échange des sacs postaux se fera en gare de Canfranc par transbordement.
Dans la mesure compatible avec les nécessités du service de l'exploitation du chemin de fer et avec les dispositions générales de la gare, les administrations ferroviaires faciliteront, autant qu'il sera possible, le transbordement d'un train à l'autre des dépêches et des colis postaux.
Les correspondances officielles échangées entre les administrations françaises et leurs services établis dans la gare de Canfranc pourront être remises directement aux bureaux français ou courriers français aboutissant à cette gare ou en partant.
Les dépêches et correspondances échangées par les administrations postales seront exemptées de toutes sortes de formalités de douane.
Les agents des administrations des douanes surveilleront le déchargement et le chargement des dépêches et des colis de la poste et les accompagneront du wagon d'arrivée au wagon de départ, mais ils ne pourront pas les ouvrir ou les visiter.
S'il y avait des soupçons d'infraction aux lois et règlements de la douane, les agents susdits devront accompagner les malles, les sacs et les paquets concernant les correspondances aux bureaux de poste pour assister à leur ouverture, laquelle est toujours réservée aux employés de la poste.
Article 33. - L'administration télégraphique espagnole ouvrira la gare internationale de Canfranc au service de la télégraphie privée et invitera la compagnie téléphonique nationale d'Espagne à ouvrir ladite gare au service téléphonique privé.
S'il est établi des fils ou câbles télégraphiques ou téléphoniques dans le souterrain du Somport, pour le service public, les spécifications en seront déterminées dans chaque cas d'accord entre les administrations espagnole et française.
La fourniture, la pose, l'entretien, les grosses réparations et le remplacement de ces lignes seront faits, en souterrain, entièrement par l'administration française à laquelle l'administration espagnole s'engage à rembourser les dépenses de premier établissement et d'entretien, frais généraux compris, proportionnellement aux longueurs posées sur le territoire d'Espagne.
Les grosses réparations et remplacements ne seront exécutés, sauf cas d'urgence, qu'après entente entre les deux administrations.
Article 34. Les services télégraphiques et téléphoniques seront régis par les règlements internationaux ou intérieurs qui les concernent respectivement.
Les administrations ferroviaires pourront, sur les lignes exploitées par elles, faire usage gratuit du télégraphe et du téléphone pour les besoins de leurs services.
L'administration ferroviaire française pourra également, sur les lignes exploitées par elle, faire usage du télégraphe et du téléphone pour transmettre et recevoir les communications officielles des services français de la gare de Canfranc, sans redevance au profit de l'État espagnol.
Exceptionnellement, les bureaux télégraphiques et téléphoniques des administrations ferroviaires sont autorisés à échanger directement entre eux des télégrammes privés au moyen des lignes de ces administrations, lorsque ces correspondances ne peuvent parvenir, en temps utile, en employant les fils des réseaux d'État, mais cette disposition n'est applicable qu'aux communications relatives:
a) À des recherches de bagages perdus ou égarés;
b) À des retards de trains ou à des voyageurs ayant fait fausse route;
c) À des recherches de billets de chemins de fer perdus;
d) À des commandes de billets spéciaux ou de places à retenir;
e) À des cas graves de maladie ou d'accident.
Ces télégrammes privés devront être adressés à l'un des services établis dans le rayon de la gare de Canfranc ou d'une gare française en relations directes avec cette gare; il ne sera pas distribué de télégrammes privés hors des gares susdites.
Chapitre VI. Dispositions relatives aux services de police sanitaire médicale.
modifierArticle 35. Le service sanitaire français a juridiction sur les voyageurs, bagages et marchandises en partance pour la France, tant dans les locaux de la gare que dans les voitures et wagons, à partir de la fin des opérations des douanes françaises.
Sous cette réserve, le service sanitaire espagnol a juridiction générale, dans la gare internationale de Canfranc, en ce qui concerne la défense de la santé publique, tant sur les personnes et marchandises que sur les locaux, logements, magasins, etc.
Les agents français des services de la gare de Canfranc et leurs familles pourront être assistés et visités par le personnel médical français et recevoir de France des médicaments, appareils sanitaires, etc.
Les opérations concernant les visites sanitaires ordonnées par l'un ou par l'autre État, en cas d'épidémie, seront effectuées dans les locaux destinés à cet usage dans la gare internationale et dépendances.
Ces locaux et les installations seront communs aux services sanitaires des deux pays; les frais d'entretien, de nettoyage, d'éclairage et de chauffage seront répartis par moitié entre les deux États.
Malgré cet usage commun des locaux et installations, chaque pays organisera son service avec son personnel et selon ses propres règlements sanitaires.
Toutefois, un accord pourra intervenir pour utiliser en commun, en tout ou en partie, les services du personnel de direction ou d'exécution, auquel cas l'accord réglera les conditions de partage des dépenses du personnel entre les deux États.
S'il était nécessaire d'utiliser simultanément les locaux et installations sanitaires communs pour les besoins des deux pays, les chefs chargés du service devront se mettre d'accord pour la distribution entre eux de ces locaux et installations et des heures d'utilisation, de manière à réduire la gêne mutuelle, à assurer l'accomplissement le plus rapide du service et à éviter des retards dans la circulation des trains.
Les dépenses faites pour les désinfections et pour le fonctionnement des appareils seront supportées par l'État importateur.
Les services sanitaires français pourront demander au Gouvernement espagnol la permission d'établir, à leurs frais, les installations complémentaires qui seraient jugées nécessaires dans la suite.
Article 36. Une infirmerie sera destinée, dans le cas de danger sanitaire, à recevoir et à isoler, à titre provisoire, les voyageurs que l'un ou l'autre des deux médecins, chacun dans la limite de sa compétence, aura reconnus atteints ou suspects d'une maladie contagieuse épidémique et qu'il aura jugé nécessaire de retenir; les voyageurs isolés seront assistés par le personnel du pays dont le médecin a prescrit l'isolement.
Les frais causés par l'isolement des voyageurs malades ou suspects dans l'infirmerie qui aura été prescrit, à titre provisoire, dans les conditions fixées par le premier paragraphe du présent article, seront à la charge de celui des deux États dont le médecin aura ordonné ces mesures dans l'intérêt de son propre pays.
Article 37. Chacun des deux pays réglera, selon ses propres règlements, la police sanitaire de l'immigration, pour laquelle les locaux et installations visés à l'article 35 pourront être utilisés d'un commun accord.
Chapitre VII. Dispositions relatives aux services de police sanitaire vétérinaire.
modifierArticle 38. Les opérations sanitaires de la police vétérinaire à la frontière, applicables au bétail vivant, aux viandes et aux produits animaux transportés de France en Espagne, ou d'Espagne en France, par la ligne d'Oloron à Zuera et de Zuera aux Forges-d'Abel (première gare française), seront effectuées sur les quais et dans les bâtiments destinés à cet usage à la gare internationale de Canfranc, commune aux deux nations.
Chacun des Gouvernements Contractants pourra commettre, à ces frais, dans cette gare, un ou plusieurs vétérinaires, chargés de désigner ce service conformément aux lois et prescriptions réglant la matière dans l’État dont ils relèvent.
Article 39. En cas de maladie infectieuse ou contagieuse du bétail, constatée ou soupçonnée, lors de la visite vétérinaire, il sera dressé, par les soins du vétérinaire qui aura fait la constatation, un procès-verbal indiquant la maladie constatée ou soupçonnée, la provenance des animaux, leur signalement, les noms et prénoms de l'expéditeur et du conducteur, le numéro des certificats d'origine et toutes les autres circonstances dignes d'être notées.
Le vétérinaire qui aura rédigé le procès-verbal en remettra dans la journée une copie au vétérinaire de l'autre État.
Les animaux malades ou suspects, ainsi que ceux qui ont voyagé dans le même wagon ou qui, suivant l'appréciation du vétérinaire espagnol en fonctions, présentent un danger d'infection devront, s'ils viennent de France, être immédiatement refoulés sur la gare des Forges-d'Abel, à moins que l'expéditeur ou le destinataire ne décide d'abattre les animaux reconnus contaminés en se conformant aux règlements locaux. S'ils viennent d'Espagne, le vétérinaire français interdira leur transport sur le territoire français et le vétérinaire espagnol prendra toutes les précautions nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie.
En cas de déchargement, le ou les wagons qui ont contenu ces animaux, devront. en même temps être conduits sur l'emplacement de la gare destiné aux désinfections, pour y être soumis à une désinfection complète. On désinfectera également les quais de chargement, les emplacements ou les animaux ont stationné pour la visite, le chemin qu'ils ont parcouru dans la gare, les ponts mobiles, les agrès et tous autres objets ayant servi au transport ou au chargement ; de même on procédera à une désinfection appropriée du personnel occupé à ces travaux, ainsi que des habits et des ustensiles.
Les opérations de désinfection et les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont exécutées sous la direction et la responsabilité du vétérinaire français ou du vétérinaire espagnol, selon que les animaux viennent de France ou d'Espagne et les frais en résultant seront à la charge de celui des deux États d'où proviennent les transports refoulés.
Chapitre VIII. - Dispositions relatives au personnel des divers services ferroviaires et administratifs français et espagnols.
modifierArticle 40. Les fonctionnaires, agents et employés des services ferroviaires et administratifs français qui résideront ou pénétreront, pour les besoins du service, sur le territoire espagnol seront soumis aux lois et juridictions espagnoles.
Toutefois, en ce qui concerne le service et la discipline, ils dépendront uniquement des autorités de leur pays, sauf exceptions prévues dans la présente Convention.
En cas de poursuite engagée contre l'un de ces fonctionnaires, agents ou employés, l'autorité dont il dépend en serait immédiatement prévenue.
Parallèlement à la procédure légale ou réglementaire à laquelle serait soumis l'inculpé, serait ouverte une enquête administrative, à l'issue de laquelle le Gouvernement français pourrait prescrire son remplacement, soit spontanément, soit s'il était demandé par le Gouvernement espagnol, dans le cas où les circonstances justifieraient cette mesure de rigueur.
Les susdits fonctionnaires, agents et employés, à moins qu'ils ne soient de nationalité espagnole, ne seront astreints à aucun service militaire, à aucune prestation de service personnel au profit de l'État espagnol ou des autres collectivités régionales ou locales ni soumis à aucunes impositions de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevées que celles auxquelles sont soumis les ressortissants espagnols.
Article 41. Les fonctionnaires, agents et employés des services ferroviaires et administratifs français résidant sur le territoire espagnol ou y pénétrant pour les besoins du service recevront de leur administration respective des pièces d'identité dont le modèle devra être soumis aux autorités espagnoles.
Ils devront toujours en être porteurs dans l'exercice de leurs fonctions.
Ces pièces leur serviront de titre de circulation entre la gare de Canfranc et les Forges-d'Abel, sans qu'ils aient besoin de passeport ou de carte frontalière.
Lesdits fonctionnaires, agents et employés et leurs familles résidant en territoire espagnol seront, s'il y a lieu, munis gratuitement de permis de séjour et autres pièces par les autorités locales espagnoles.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires, agents et employés susdits porteront les uniformes et les insignes distinctifs fixés par les règlements des administrations françaises dont ils relèvent; ils pourront être porteurs des armes entrant dans la composition de leur équipement réglementaire et dans les conditions et circonstances où ils en seraient porteurs sur le territoire français.
Article 42. Les fonctionnaires, agents et employés des services ferroviaire et administratifs français résidant en Espagne seront exonérés de tous droits de douane pour les objets venant de France et destinés à leur consommation et usage personnel; ils jouiront d'un avantage analogue pour la réexpédition éventuelle de ces mêmes objets pour la France.
Les interdictions d'importation et d'exportation, sauf celles d'ordre public et sanitaire, ne sont pas applicables auxdits objets.
Les exonérations visées à l'alinéa précédent seront, après présentation et vérification d'usage, accordées par le service douanier espagnol sur le vu d'une attestation de l'autorité française dont relève le requérant, sous réserve, toutefois, en cas d'abus. de mesures de contrôle supplémentaires.
Article 43. Les fonctionnaires, agents et employés des services français et leurs familles jouiront sur le territoire espagnol d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs biens.
Ils jouiront également de tous les droits reconnus aux personnes de même nationalité résidant en Espagne.
Article 44. Au cas où, par suite de la fermeture de la frontière ou pour toute autre cause, les services français installés à Canfranc suspendraient leurs travaux, les fonctionnaires, agents et employés français qui y sont en service seront munis gratuitement par les autorités espagnoles de sauf-conduits leur permettant de rentrer librement en France avec leurs familles et leurs biens.
Chapitre IX. Mesures d'application. – Durée de validité et ratification.
modifierArticle 45. Des accords directs entre les administrations françaises et espagnoles régleront, s'il y a lieu, les détails de fonctionnement des différents services et de l'usage commun des installations de la gare de Canfranc, dans le cadre de la présente Convention.
Des accords de même ordre à intervenir entre les services ferroviaires régleront les modalités d'exploitation de la section de voie et de la gare commune de Canfranc faisant l'objet de la présente Convention; ces accords seront soumis à l'homologation des autorités compétentes suivant les règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 46. Sous réserve de la disposition spéciale de l'article 14 ci-dessus, les différends qui viendraient à s'élever entre les Parties Contractantes quant à l'interprétation et à l'application de la présente Convention et qui n'auraient pu être réglés à l'amiable seront soumis à un tribunal arbitral composé comme il suit:
Chacune des Parties Contractantes nommera un arbitre; les deux Parties désigneront, d'un commun accord, un tiers arbitre choisi parmi les ressortissants d'une tierce puissance et, à défaut d'accord entre elles, le président de la Confédération suisse sera prié de procéder à cette désignation.
À moins de stipulation contraire, le tribunal adoptera la procédure instituée par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux, étant entendu que chacune des deux Parties lui prêtera l'assistance prévue par les articles 23 et 75 de ladite Convention.
Article 47. Les deux Parties Contractantes se réservent la faculté d'apporter à la présente Convention, d'un commun accord, par simple correspondance diplomatique les modifications dont l'expérience aurait fait ressortir l'opportunité.
Article 48. La présente Convention est conclue pour une période de sept années.
Dans le cas où elle ne serait pas dénoncée un an avant l'expiration de cette période, elle continuerait d'être obligatoire tant que l'une des Parties Contractantes n'aurait pas notifié à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.
Il en sera de même, sauf stipulations contraires, pour les accords et arrangements susceptibles d'intervenir, en application de la présente Convention, entre les administrations françaises et espagnoles.
Article 49. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications.
Sources
modifierMinistère des affaires étrangères, (texte original).