Convention du 8 janvier 1887




ENTRE L’ÉTAT, LA VILLE DE PARIS ET M. EIFFEL, POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DE LA TOUR DE 300 MÈTRES.



Entre M. Édouard Lockroy, Ministre du commerce et de l’industrie, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1889, agissant au nom de l’État ;

M. Eugène Poubelle, préfet de la Seine, agissant au nom de la Ville de Paris, ainsi qu’il y est autorisé par les délibérations du Conseil municipal des 22 octobre et 28 décembre 1886, et cela dans les limites fixées par ces délibérations, qui resteront annexées aux présentes ; d’une part ;

Et M. Eiffel, ingénieur-constructeur, demeurant à Levallois-Perret, rue Fouquet, no 42 ; agissant en son nom personnel ; d’autre part,

Ont été faites les conventions suivantes :

Art. 1. M. Eiffel s’engage envers M. le Ministre du commerce et de l’industrie, Commissaire général de l’Exposition universelle de 1889, à construire, en qualité d’entrepreneur, dans l’enceinte de l’Exposition, au Champ de Mars, la tour en fer de 300 mètres de hauteur faisant partie des constructions de l’Exposition dont le dessin et le devis sont annexés à la présente convention.

Cette tour devra être achevée et mise en exploitation à l’ouverture de l’Exposition de 1889.

Art. 2. La tour sera édifiée dans une partie du Champ de Mars, mise à cet effet à la disposition du Ministre du commerce et de l’industrie par la Ville de Paris, ainsi qu’il résulte des délibérations du Conseil municipal de la Ville de Paris en date des 22 octobre et 28 décembre 1886.

Elle occupera l’emplacement indiqué sur le plan annexé, visé dans la délibération du Conseil municipal.

Il est expliqué ici, à titre de simple renseignement qu’aux termes d’une convention en date, à Paris, du 28 décembre 1880, enregistrée, l’État a cédé notamment à la Ville de Paris le parc de l’Exposition établi au Champ de Mars (côté de la Seine) tel qu’il se poursuivait et comportait, à la charge par la Ville de Paris de compléter et terminer ledit parc et de l’entretenir en bon état avec stipulation :


Que dans le cas où une Exposition universelle aurait lieu dans le Champ de Mars, l’usage gratuit du parc serait assuré à l’État, à charge de le rétablir en bon état après l’Exposition.

Et que la Ville pourrait aliéner, avec faculté pour les acquéreurs de construire en façade sur les deux avenues de Suffren et de La Bourdonnais, deux zones de 40 mètres de largeur chacune, comprenant des terrains à prendre tant sur ces avenues que dans le parc.


Que ces terrains, ayant été allotis en plusieurs lots, ont été adjugés à divers acquéreurs, suivant procès-verbaux de diverses dates ; que lesdits procès-verbaux, sous la rubrique : Origine de propriété, rappellent ce qui vient d’être rapporté de la convention du 28 décembre 1880 entre l’État et la Ville de Paris ; que, sous la rubrique : Charges et conditions, ils portent, art. 5 :


Droits de jour et d’accès.

Chaque propriétaire aura droit de sortir sur le parc du Champ de Mars au moyen d’une porte bâtarde pratiquée dans la grille de clôture ; s’il est établi des expositions dans le Champ de Mars, ce droit de sortie sera suspendu et les grilles devront être fermées d’une manière absolue pendant les expositions.

Les adjudicataires des terrains en façade sur la rue A et la rue B auront tous droits de jour et d’issue sur ces voies.


Que des énonciations et stipulations qui viennent d’être rappelées, deux des acquéreurs ont prétendu conclure que l’établissement de la tour Eiffel dans le parc du Champ de Mars serait contraire aux droits qui leur auraient été consentis par la Ville de Paris.

Que l’un d’entre eux, la dame veuve Bourouet-Aubertot, propriétaire de l’hôtel, sis, avenue de La Bourdonnais, 10, a même adressé à M. le Préfet de la Seine, le 6 novembre 1886, un mémoire préalable à une instance qu’elle entendrait introduire devant le Tribunal civil de la Seine, à l’effet de faire défendre à la Ville de Paris de faire ou laisser établir la tour Eiffel dans le parc du Champ de Mars et de faire ordonner la démolition de tous travaux qui seraient commencés au mépris de l’instance, ladite dame concluant, en outre, à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Que la Ville de Paris n’a grevé le parc du Champ de Mars, au profit des immeubles vendus, d’aucun droit dont l’exercice puisse être empêché ou gêné par l’établissement de la tour Eiffel, et que les acquéreurs sont sans aucun titre, soit pour s’opposer à cet établissement, soit pour réclamer des dommages-intérêts.

Ceci dit, M. Eiffel s’engage à supporter les dommages-intérêts qui, par impossible, pourraient résulter de la construction et de l’exploitation de la tour, sans qu’il puisse invoquer en aucun des cas prévus ci-dessus la garantie de la Ville ou de l’État.

Art. 3. M. Eiffel ne pourra occuper temporairement aucune partie du jardin de la Ville autre que l’emplacement de la tour, sans l’autorisation du préfet de la Seine. Il supportera les frais d’enlèvement, par les jardiniers de la Ville, des arbres, arbustes et plantes qui devront être déplacés. Il sera d’ailleurs responsable de toutes les dégradations qui seront commises dans le jardin pendant la construction de la tour, et il en devra le remboursement à la Ville.

M. Eiffel ne pourra apporter aucun changement aux prises d’eau, égouts et conduites d’eau situés dans le jardin de la Ville sans une autorisation préalable du préfet de la Seine. Les dépenses résultant des changements ou déplacements autorisés seront à la charge de M. Eiffel.

Art. 4. L’entreprise comprendra les fondations en sous-sol, les soubassements en maçonnerie, l’ossature métallique complète, la construction et l’aménagement intérieur des salles des étages, ainsi que tous les paratonnerres et leurs accessoires ; mais elle ne comprend pas l’aménagement du sol dans le périmètre de la tour, ni sa transformation en avenues, squares ou autres aménagements au gré de la Direction de l’Exposition, qui ne seront en aucun cas à la charge de M. Eiffel.

Art. 5. La tour sera construite conformément aux avant-projets qui ont été soumis à la Commission spéciale nommée par M. le Ministre du commerce et de l’industrie par arrêté en date du 12 mai 1886, modifiés dans le devis et les dessins annexés suivant les conclusions du rapport de cette Commission. Le projet sera d’ailleurs complété, au point de vue de l’électricité atmosphérique, conformément aux conclusions du rapport de la Commission d’électricité en date du 24 juin 1886, qui restera annexé aux présentes.

Art. 6. Dans ces conditions, M. Eiffel sera chargé des études définitives et de l’exécution complète de la tour sous sa responsabilité. Il présentera le projet d’exécution des fondations qui devra être soumis à l’examen de la Commission spéciale instituée par l’arrêté du 12 mai 1886. Le projet ainsi arrêté sera mis à exécution, sauf modifications qui seraient jugées nécessaires d’un commun accord en cours d’exécution. M. Eiffel restera, pour l’exécution des travaux, sous la direction des ingénieurs de l’Exposition et le contrôle de la Commission spéciale instituée le 12 mai 1886.

M. Eiffel devra faire approuver tous les projets de détail et notamment ceux des ascenseurs à employer dans l’intérieur de la tour, et il ne pourra entreprendre l’établissement de ces ascenseurs qu’après l’approbation du Ministre, Commissaire général.

La tour ne pourra être mise en exploitation qu’après sa réception par la Commission spéciale, sans que cette réception puisse diminuer, en quoi que ce soit, la responsabilité du constructeur. Il est entendu que les modifications ou réfections reconnues nécessaires par la Commission spéciale ne pourront donner lieu à aucun supplément de dépense à la charge de l’Exposition.

Art. 7. Pour prix de ces travaux, tels qu’ils sont évalués dans le devis, il est accordé en payement à M. Eiffel une somme de 1,500,000 francs sur les crédits alloués à l’Exposition, et la jouissance de l’exploitation de la tour pendant l’année de l’Exposition et pendant les vingt années qui suivront, à dater du 1er janvier 1890, le tout dans les conditions suivantes :

1o La somme de 1,500,000 francs sera payée comme suit :

500,000 francs quand l’ossature métallique sera parvenue à la hauteur du plancher du premier étage ;

500,000 francs quand l’ossature métallique sera parvenue au deuxième étage ;

500,000 francs quand l’ouvrage sera terminé et reçu provisoirement pour l’exploitation ;

2o Pendant toute la durée de l’Exposition, M. Eiffel exploitera à son profit et à ses risques et périls ladite construction de la manière qu’il jugera la plus conforme à ses intérêts, tant comme ascension du public que comme installation de restaurants, cafés, etc…

Il restera notamment maître de la fixation des tarifs à appliquer, sans dépasser les maxima indiqués ci-dessous :

Ascension totale 
Jours ordinaires 
  
5f
Dimanches et fêtes 
  
2
Ascension au 1er étage 
Jours ordinaires 
  
2
Dimanches et fêtes 
  
1

Ces chiffres, qui seront applicables aux ascensions effectuées entre 11 heures du matin et 6 heures du soir, pourront être modifiés, sur la demande de M. Eiffel, si l’expérience en démontre la nécessité, et si M. le Ministre, Commissaire général, le juge nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les cafés, restaurants et autres établissements analogues établis dans les constructions de la tour, les concessions faites à des tiers par M. Eiffel devront être approuvées par le Ministre et suivant le règlement appliqué aux établissements de cette nature dans toute l’étendue de l’Exposition.

M. Eiffel sera responsable envers l’État et envers la Ville des tiers qu’il se sera ainsi substitués ; en aucun cas lesdits substitués n’auront aucun droit ni recours à exercer, pour quelque cause que ce soit, contre l’État et la Ville, et la jouissance de leur concession sera subordonnée à la durée de l’exploitation de M. Eiffel lui-même ou de la Société ci-après prévue. M. Eiffel devra donner connaissance à ses ayants droit ou substitués des présentes conventions et tirer toutes justifications de ladite communication ;

M. Eiffel payera d’ailleurs à l’Administration de l’Exposition une somme à forfait de 1,000 francs, tant comme droits d’emplacement que pour toutes redevances d’exploitation pendant la durée de l’Exposition.

Art. 8. Dans le but de faciliter les expériences scientifiques ou militaires, M. Eiffel réservera à chaque étage une salle spéciale qui restera gratuitement à la disposition des personnes désignées par le Ministre, Commissaire général.

En outre, M. Eiffel devra mettre à la disposition du Ministre, Commissaire général, dans le même but, un nombre d’entrées gratuites qui ne dépassera pas trois cents par mois. Ces entrées donneront droit au passage gratuit dans les ascenseurs ou escaliers.

Art. 9. L’Administration de l’Exposition disposera, pour en faire l’usage qu’elle voudra, de tout le terrain placé sous la tour qui ne sera pas occupé par les quatre massifs qui la supporteront. Elle sera tenue toutefois de réserver, autour de ces massifs, les moyens d’accès nécessaires pour que le public puisse arriver facilement aux ascenseurs, aux escaliers et aux autres parties de la tour et pour que les approvisionnements de toute nature, nécessaires à son usage, puissent y pénétrer.

Art. 10. Pendant toute la durée de l’Exposition, M. Eiffel aura ses entrées gratuites dans l’Exposition pour lui et le personnel d’exploitation.

Art. 11. Après l’Exposition et dès la remise du parc du Champ de Mars, la ville deviendra propriétaire de la tour, avec tous les avantages et charges afférents ; mais M. Eiffel, comme complément du prix des travaux, en conservera la jouissance jusqu’à l’expiration des vingt années qui compteront à compter du 1er janvier 1890, délai au bout duquel cette jouissance fera retour à la Ville de Paris. La remise de la tour sera faite après ces vingt années, en bon état d’usage et d’entretien, sans qu’il puisse être exigé de M. Eiffel de réfections spéciales.

Art. 12. Pendant toute la durée de son exploitation, M. Eiffel restera, en ce qui concerne cette exploitation, dans les mêmes conditions que pendant l’Exposition, sauf qu’il aura à payer à la Ville de Paris une redevance de 100 francs par an à partir du 1er janvier 1890 pour la location du terrain occupé par la tour et de celui nécessaire à son exploitation et que la Ville sera substituée au Ministre, Commissaire général, pour la jouissance des étages spécialement aménagés pour des expériences scientifiques.

Il est entendu que la Ville de Paris devra toujours maintenir à la tour un accès en rapport avec les besoins de l’exploitation et notamment un accès de voiture.

Art. 13. En cas de guerre ou de déclaration d’état de siège, l’État sera de plein droit substitué, activement et passivement, à M. Eiffel dans la jouissance de la tour. Il sera fait un état des lieux avec estimation, le tout établi contradictoirement.

Pendant tout le temps que M. Eiffel sera privé ainsi de la jouissance de la tour, l’État en deviendra complètement responsable.

Pour indemniser de cette suspension de jouissance, le terme de la concession sera reculé d’une année pour chacune des périodes de trois mois ou de fraction de trois mois pendant lesquelles aura duré cette suspension.

Art. 14. M. Eiffel aura, à tout moment, le droit de former une société soit pour la construction, soit pour l’exploitation de la tour, société à laquelle seront rétrocédés tout ou partie de ses droits et charges. Ladite substitution devra être approuvée par l’État ou la Ville, suivant la période d’exploitation où la société sera constituée.

Art. 15. Dans le cas où, d’après l’avis de la Commission spéciale instituée par arrêté du Ministre, en date du 12 mai 1886, M. Eiffel, ou ses ayants droit, ne feraient pas les diligences nécessaires pour assurer l’exécution complète de leurs engagements à la date de l’ouverture de l’Exposition, dans le cas aussi où M. Eiffel, ou ses ayants droit, manifesteraient la volonté de ne pas continuer les travaux, volonté qui devrait s’induire de la cessation des travaux pendant vingt jours après une mise en demeure restée sans effet, l’État aurait le droit, soit de résilier les présentes conventions, soit de faire continuer l’exécution des travaux comme il sera dit ci-après :

1o En cas de résiliation, l’État peut laisser les travaux dans la situation où ils se trouveraient, et, dans ce cas, il sera dû à M. Eiffel sur l’allocation de 1,500,000 francs une somme proportionnelle aux travaux effectués.

L’État peut aussi démolir les constructions effectuées. Dans ce cas, le produit net de la revente des matériaux (déduction faite des frais de démolition et de remise des lieux dans leur état précédent) appartiendrait à M. Eiffel, ou à ses ayants droit, pour tout ce qui dépasserait la portion de la somme de 1,500,000 francs déjà versée à M. Eiffel, ou à ses ayants droit ;

2o Dans le cas où l’État opterait pour la continuation des travaux, ils seraient effectués en régie, par les moyens que l’État jugerait nécessaires, aux frais de M. Eiffel, dont le concours et la surveillance seront nécessairement acquis aux entrepreneurs choisis par l’État, le contrat sortissant effet pour le reste de ses dispositions.

Art. 16. Comme garantie des engagements pris par lui, M. Eiffel versera, dans le délai qui sera fixé par le Ministre, à titre de cautionnement, une somme de 100,000 francs en numéraire, en rentes sur l’État nominatives ou mixtes, ou en rentes sur l’État et valeurs du Trésor, au porteur, conformément aux articles 5 et suivants du décret du 18 novembre 1882.

Cette somme sera rendue à M. Eiffel après le complet achèvement et la réception définitive de la tour, sauf 10,000 francs retenus jusqu’à l’expiration du présent contrat.

Art. 17. Les parties restent soumises aux clauses et conditions générales relatives aux entreprises de l’Exposition, arrêtées par le Ministre, Commissaire général, le 25 août 1886, dans toutes celles desdites clauses qui ne sont pas contraires à la présente convention.

Toutefois, en ce qui concerne l’article 17 relatif aux secours aux ouvriers malades et blessés, il est entendu que la retenue de 1 p. 100 ne portera que sur l’allocation de 1,500,000 francs allouée par l’État.

Il est d’ailleurs entendu que les secours alloués par l’Administration de l’Exposition, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, laissent à la charge de M. Eiffel, la responsabilité des accidents de toute nature, pour ce qui excédera la retenue de 15,000 francs.

Art. 18. La présente convention ne sera passible que du droit fixe d’enregistrement de 3 francs.

Les présentes conventions faites en triples originaux, à Paris, le 8 janvier 1887.



Voir aussi : Protestation des artistes contre la tour de M. Eiffel du 14 février 1887