Constitution du Royaume du Cambodge du 24 septembre 1993 - Amendée en juillet 2004

Préambule

Nous Peuple Khmer,

Héritiers d'une civilisation grandiose, d'un grand pays prospère, d'une haute renommée étincelante comme le diamant ;

Tombés dans une terrifiante déchéance au cours des deux dernières décennies où nous avons traversé des désastres très regrettables ;

Désormais réveillés; redressés; fermement réconciliés pour renforcer l'unité nationale, pour préserver et protéger le territoire du Cambodge ainsi que la souveraineté prestigieuse et la merveilleuse civilisation d'Angkor, pour reconstruire le pays afin qu'il redevienne une "Ile de Paix" en se fondant sur le système de démocratie libérale pluraliste, la garantie des droits de l'Homme et le respect des lois; responsables du destin de la nation qui doit redevenir un pays développé et à jamais prospère ;

Animés de cette ferme volonté,

Nous inscrivons dans la constitution du Royaume du Cambodge ce qui suit :

CHAPITRE I : DE LA SOUVERAINETE modifier

Article 1 modifier

Le Cambodge est un royaume où le Roi exerce ses fonctions d'après la constitution et le régime de la démocratie libérale pluraliste.

Le royaume du Cambodge est un État indépendant, souverain, pacifique, perpétuellement neutre, non-aligné.

Article 2 modifier

L'intégrité territoriale du royaume du Cambodge est absolument inviolable dans ses frontières délimitées sur les cartes à l'échelle 1/100.000 établies entre les années 1933-1953 et internationalement reconnues entre les années 1963-1969.

Article 3 modifier

Le royaume du Cambodge est un État indivisible.

Article 4 modifier

La devise du royaume du Cambodge est : Nation, Religion, Roi.

Article 5 modifier

La langue et l'écriture officielles sont la langue et l'écriture khmères.

Article 6 modifier

Phnom-Penh est la capitale du royaume du Cambodge. Le drapeau national, l'hymne national et les armoiries nationales sont définies dans les annexes 1, 2 et 3.

CHAPITRE II : DU ROI modifier

Article 7 modifier

Le Roi du Cambodge règne mais il n'exerce pas le pouvoir.

Le Roi est le chef de l'État à vie.

La personne du Roi est inviolable.

Article 8 modifier

Le Roi est le symbole de l'unité et de la continuité nationales.

Le Roi est le garant de l'indépendance nationale, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Cambodge. Il est le garant du respect des droits et libertés des citoyens et du respect des traités internationaux.

Article 9 modifier

Le Roi joue le rôle d'arbitre suprême pour garantir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Article 10 modifier

La monarchie cambodgienne est une monarchie élective. Le Roi n'a pas le pouvoir de désigner un héritier pour régner.

Article 11 modifier

Au cas où le Roi ne peut pas remplir normalement ses fonctions de chef de l'État du fait d'une maladie grave certifiée par un groupe de médecins experts choisis par le président de l'Assemblée et par le premier ministre, le président de l'Assemblée exerce les fonctions de chef de l'État à la place du Roi en qualité de régent.

Article 12 modifier

A la mort du Roi, le président de l'Assemblée exerce les fonctions de chef de l'État par intérim en qualité de régent du royaume du Cambodge.

Article 13 modifier

Dans un délai de 7 jours au plus tard, le nouveau Roi du royaume du Cambodge est choisi par le conseil du trône. Les membres du conseil du trône sont :

  • Le président de l'Assemblée Nationale,
  • Le premier ministre,
  • Les chefs des deux ordres religieux, Thammayut et Mohanikay,
  • Les 1er et 2ème vice-présidents de l'Assemblée.

L'organisation et le fonctionnement du conseil du trône sont précisés par la loi.

Article 14 modifier

Doit être choisi comme Roi du royaume du Cambodge, un membre de la famille royale âgé d'au moins 30 ans et descendant du Roi Ang Duong, ou du Roi Norodom, ou du Roi Sisowath.

Avant d'accéder au Trône, le Roi prête serment conformément à l'annexe 4.

Article 15 modifier

L'épouse du Roi porte le titre de Reine du royaume du Cambodge.

Article 16 modifier

La Reine du royaume du Cambodge n'a pas le droit de s'impliquer dans la politique, d'exercer une fonction dirigeante ou gouvernementale ou d'exercer un rôle administratif ou politique.

La Reine du royaume du Cambodge se consacre à des tâches d'intérêt social, humanitaire, religieux et assiste le Roi dans ses devoirs protocolaires et diplomatiques.

Article 17 modifier

La disposition de l'alinéa 1er de l'article 7 selon laquelle le Roi règne mais n'exerce pas le pouvoir, ne peut jamais être modifiée.

Article 18 modifier

Le Roi communique avec l'Assemblée nationale par des messages royaux. Ces messages ne peuvent faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale.

Article 19 modifier

Le Roi nomme le premier ministre et le Conseil des ministres selon les modalités prévues à l'article 100.

Article 20 modifier

Le Roi reçoit en audience officielle deux fois par mois le premier ministre et le Conseil des ministres pour s'informer de la situation du pays.

Article 21 modifier

Sur proposition du Conseil des ministres, le Roi signe les décrets royaux de nomination, de mutation ou de révocation des hauts fonctionnaires civils et militaires, des ambassadeurs, des envoyés extraordinaires et plénipotentiaires.

Sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, le Roi signe les décrets royaux de nomination, de mutation ou de révocation des magistrats.

Article 22 modifier

Quand la Nation est en danger, le Roi proclame publiquement l'état d'urgence avec l'accord du premier ministre et du président de l'Assemblée nationale.

Article 23 modifier

Le Roi est le commandant suprême des forces armées royales khmères. Un chef d'état-major des forces armées royales khmères est nommé pour commander les forces armées royales khmères.

Article 24 modifier

Le Roi est le président du haut conseil de la défense nationale qui doit être créé par une loi.

Le Roi déclare la guerre après l'approbation de l'Assemblée nationale.

Article 25 modifier

Le Roi reçoit les lettres de créance des ambassadeurs ou envoyés extraordinaires et plénipotentiaires des pays étrangers accrédités auprès du royaume du Cambodge.

Article 26 modifier

Le Roi signe les traités et conventions internationales et les ratifie après approbation par l'Assemblée nationale.

Article 27 modifier

Le Roi a le droit d'accorder des réductions de peine et le droit de faire grâce.

Article 28 modifier

Le Roi signe le Kram promulguant la constitution, les lois adoptées par l'Assemblée nationale et les décrets royaux, sur proposition du Conseil des ministres.

En cas de traitement médical à l'étranger, le Roi peut déléguer son pouvoir de signer les Kram et les décrets royaux au chef de l'Etat par interim. Cette délégation est expresse.

Article 29 modifier

Le Roi crée et confère les distinctions honorifiques nationales sur proposition du Conseil des ministres.

Le Roi décide l'octroi des grades et titres militaires et civils dans le cadre de la loi.

Article 30 modifier

Pendant l'absence du Roi, le président de l'Assemblée nationale assume les fonctions de chef de l'Etat par intérim.

CHAPITRE III : DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS KHMERS modifier

Article 31 modifier

Le royaume du Cambodge reconnaît et respecte les droits de l'Homme tels qu'ils sont définis dans la charte des Nations unies, dans la déclaration universelle des droits de l'Homme et dans tous les traités et conventions relatifs aux droits de l'Homme, de la femme et de l'enfant.

Les citoyens khmers sont égaux devant la loi ; ils ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes devoirs sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de croyances, d'opinions politiques, d'origine de naissance, de classe sociale, de fortune ou d'autres considérations.

L'exercice des droits et libertés par chaque individu ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d'autrui. Ces droits et libertés s'exercent dans le cadre prévu par la loi.

Article 32 modifier

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle. La peine de mort ne doit pas exister.

Article 33 modifier

Le citoyen khmer n'a pas le droit d'être privé de sa nationalité, exilé, ou arrêté pour être extradé vers un pays étranger, sauf dans le cas où il existe une convention bilatérale.

Le citoyen khmer vivant à l'étranger doit être protégé par l'État.

L'acquisition de la nationalité khmère doit être déterminée par la loi.

Article 34 modifier

Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de vote et d'être candidat.

Les citoyens khmers des deux sexes âgés d'au moins 18 ans, ont le droit de vote.

Les citoyens khmers des deux sexes âgés d'au moins 25 ans, ont le droit d'être candidats aux élections.

Les règles limitatives des droits de vote et d'éligibilité feront l'objet d'une disposition dans la loi électorale.

Article 35 modifier

Les citoyens des deux sexes ont le droit de participer activement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la nation.

Toute proposition des citoyens doit être minutieusement examinée et résolue par les organes de l'État.

Article 36 modifier

Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de choisir un métier selon leur capacité et selon les besoins de la société.

Les citoyens khmers des deux sexes ont le droit de recevoir la même rémunération pour un travail identique.

Le travail au foyer a la même valeur que le travail effectué à l'extérieur du foyer.

Les citoyens des deux sexes ont le droit de bénéficier de l'assurance sociale et des avantages sociaux déterminés par la loi.

Les citoyens des deux sexes ont le droit de créer des syndicats et d'en être membres.

L'organisation et le fonctionnement des syndicats seront déterminés par une loi.

Article 37 modifier

Les droits de grève et d'organiser des manifestations pacifiques s'exercent dans le cadre de la loi.

Article 38 modifier

La loi interdit toute violation corporelle d'un individu.

La loi protège la vie, l'honneur et la dignité des citoyens.

L'accusation, l'arrestation, la garde à vue ou la détention d'un individu ne pourront être exécutées que conformément aux dispositions légales.

La contrainte, la punition corporelle ou tout traitement aggravant la peine du détenu ou du prisonnier sont interdits. L'auteur de tels actes, les coauteurs et les complices doivent être punis conformément à la loi.

L'aveu provenant d'une pression corporelle ou morale ne peut pas être considéré comme une preuve d'inculpation.

Le bénéfice du doute profite à l'accusé.

Tout accusé est présumé innocent jusqu'au verdict définitif du tribunal.

Tout individu a le droit de se défendre en justice.

Article 39 modifier

Tout citoyen khmer a le droit de dénoncer, porter plainte ou réclamer des réparations pour des préjudices causés par des activités illégales des organismes de l'État, des organismes sociaux et de la part du personnel de ces organismes pendant l'accomplissement de leur mission. Le règlement des plaintes et la réparation des préjudices sont de la compétence des tribunaux.

Article 40 modifier

La liberté de déplacement proche ou éloigné et la liberté d'installation du domicile des citoyens d'une façon légale, doivent être respectées.

Tout citoyen khmer peut s'expatrier et retourner au pays.

Les droits à l'inviolabilité du domicile et au secret dans les communications par lettre, télégramme, télex, télécopie et téléphone, doivent être garantis.

La fouille des domiciles, des biens et des personnes doit être effectuée conformément aux règles légales.

Article 41 modifier

Tout citoyen khmer a la liberté d'exprimer ses opinions personnelles, jouit de la liberté de presse, de publication et de réunion. Nul ne peut abuser de ces droits pour porter atteinte à l'honneur d'autrui, aux bonnes moeurs et coutumes de la société, à l'ordre public et à la sécurité nationale.

Le régime de la presse doit être institué par la loi.

Article 42 modifier

Tout citoyen khmer a le droit de créer des associations et des partis politiques. Ce droit doit être déterminé par la loi.

Tout citoyen peut prendre part à des organisations de masse, destinées à s'entraider et à protéger les réalisations nationales et l'ordre social.

Article 43 modifier

Les citoyens khmers des deux sexes ont la pleine liberté de croyance.

La liberté de croyance et la pratique religieuse doivent être garanties par l'État dans les conditions qui ne portent pas atteinte aux autres croyances ou religions, à l'ordre et à la sécurité publics.

Le bouddhisme est la religion de l'État.

Article 44 modifier

Toute personne, seule ou en collectivité, a le droit de propriété. Seule une personne physique ou morale qui a la nationalité khmère, a le droit d'être propriétaire foncier.

La propriété privée légale est placée sous la protection de la loi.

L'expropriation n'est possible que pour des raisons d'utilité publique autorisées par la loi, sous réserve d'une juste et préalable compensation.

Article 45 modifier

Toute forme de discrimination contre le sexe féminin est abolie.

L'exploitation du travail de la femme est interdite.

L'homme et la femme ont les mêmes droits dans tous les domaines spécialement dans le domaine du mariage et de la famille.

Le mariage doit être célébré dans les conditions prévues par la loi et selon les principes du consentement mutuel et de la monogamie.

Article 46 modifier

Le commerce des êtres humains, l'exploitation de la prostitution et des obscénités portant atteinte à la dignité de la femme sont interdits.

Tout licenciement de la femme enceinte est interdit. La femme a droit aux congés de maternité, avec paiement intégral de son salaire et garantie de son ancienneté dans l'emploi et des autres avantages sociaux.

L'Etat et la société créent les conditions pour permettre aux femmes, spécialement celles des zones rurales qui n'ont pas de soutien, d'avoir une profession, de recevoir des soins, de scolariser les enfants et de vivre décemment.

Article 47 modifier

La mère et le père ont l'obligation d'élever et d'éduquer les enfants pour qu'ils deviennent de bons citoyens.

Les enfants ont le devoir de nourrir et de prendre soin de leurs parents âgés conformément aux coutumes khmères.

Article 48 modifier

L'Etat garantit et protège les droits de l'enfant contenus dans les conventions relatives à l'enfant, spécialement le droit à la vie, le droit à une éducation scolaire, le droit à une protection pendant les situations de guerre et à la protection contre l'exploitation économique ou sexuelle.

L'Etat protège l'enfant contre les travaux susceptibles de nuire à son éducation et à sa scolarisation, à sa santé ou à son bien-être.

Article 49 modifier

Tout citoyen khmer doit respecter la Constitution et les lois.

Tout citoyen khmer a l'obligation de contribuer à la construction de la nation et à la défense de la patrie.

L'obligation de défendre la patrie s'effectue selon les dispositions de la loi.

Article 50 modifier

Tout citoyen khmer des deux sexes doit respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie libérale pluraliste. Tout citoyen khmer des deux sexes doit respecter le bien public et la propriété privée légale.

CHAPITRE IV : DU REGIME POLITIQUE modifier

Article 51 modifier

Le royaume du Cambodge pratique un régime politique de démocratie libérale pluraliste.

Tout citoyen khmer est maître de la destinée de son pays.

Tous les pouvoirs appartiennent aux citoyens. Les citoyens exercent leurs pouvoirs par l'intermédiaire de l'Assemblée nationale, du gouvernement royal et des tribunaux.

Les pouvoirs sont séparés entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.

Article 52 modifier

Le gouvernement royal du Cambodge s'engage fermement à défendre l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale du royaume du Cambodge, à appliquer la politique de rassemblement pour protéger l'unité nationale, à protéger les excellentes coutumes et traditions de la nation. Le gouvernement royal du Cambodge doit défendre la légalité, garantir l'ordre et la sécurité publics. l'Etat veille prioritairement aux conditions de vie et au bien-être des citoyens.

Article 53 modifier

Le royaume du Cambodge maintient fermement une politique de neutralité perpétuelle et de non alignement. Le royaume du Cambodge coexiste pacifiquement avec les autres pays voisins et avec tous les autres pays du monde.

Le royaume du Cambodge n'agresse jamais aucun autre pays, ne s'immisce pas dans les affaires intérieures des autres pays, soit directement soit indirectement, et sous quelque forme que ce soit, règle tous les problèmes par des moyens pacifiques et dans le respect des intérêts mutuels.

Le royaume du Cambodge ne permet pas l'installation de bases militaires étrangères sur son territoire et n'autorise pas l'installation de ses bases militaires à l'étranger, sauf si l'Organisation des Nations unies le demande.

Le royaume du Cambodge se réserve le droit de recevoir des aides étrangères sous forme de matériels militaires, armements, munitions, instruction des forces armées, ainsi que diverses aides pour se défendre et garantir l'ordre et la sécurité publics à l'intérieur du pays.

Article 54 modifier

La production, l'utilisation et le stockage des armes atomiques, des armes chimiques ou des armes bactériologiques sont formellement interdits.

Article 55 modifier

Les traités et les accords qui ne sont pas compatibles avec l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la neutralité et l'unité nationale du royaume du Cambodge sont abrogés.

CHAPITRE V : DE L'ECONOMIE modifier

Article 56 modifier

Le royaume du Cambodge applique le système de l'économie de marché.

L'organisation et le fonctionnement de ce système économique sont déterminés par la loi.

Article 57 modifier

L'impôt ne peut être prélevé que lorsqu'il est autorisé par une loi. Le budget de l'Etat doit être exécuté conformément à la loi.

Le contrôle des devises étrangères et celui du système financier doivent être précisés par la loi.

Article 58 modifier

Le domaine de l'État comprend notamment le sol, le sous-sol, les montagnes, la mer, les fonds marins, les fonds sous-marins, les côtes, l'espace aérien, les îles, les fleuves, les canaux, les rivières, les lacs, les forêts, les ressources naturelles, les centres économiques et culturels, les bases de défense du pays, les autres constructions appartenant à l'État.

L'administration, l'utilisation et l'affectation des biens de l'État seront déterminées par la loi.

Article 59 modifier

L'État doit protéger l'environnement et l'équilibre des ressources naturelles et doit organiser et planifier clairement la gestion notamment, du sol, de l'eau, de l'air, des systèmes géologiques et écologiques, des mines, de l'énergie, du pétrole et du gaz, des carrières et sablières, des pierres précieuses, des bois et forêts et des sousproduits forestiers, des animaux sauvages, de la pisciculture et des ressources aquatiques.

Article 60 modifier

Le citoyen a le droit de vendre et d'échanger librement ce qu'il produit.

L'obligation de vendre des productions à l'État, ou l'appropriation par l'État, même momentanée, des richesses ou des biens privés est interdite, sauf dans des conditions spécialement autorisées par la loi.

Article 61 modifier

L'État encourage le développement économique dans tous les domaines, particulièrement dans les domaines agricole, artisanal, industriel, jusque dans les régions éloignées, en se préoccupant de l'irrigation, de l'électrification, des routes et moyens de transport, des techniques modernes et systèmes de crédit.

Article 62 modifier

L'État facilite l'acquisition des moyens de production, soutient les prix des produits agricoles et artisanaux et aide à trouver des marchés pour la vente de ces produits.

Article 63 modifier

L'État veille à l'organisation des marchés en vue d'assurer au citoyen un niveau de vie convenable.

Article 64 modifier

L'État punit sévèrement tout individu qui importe, produit ou vend des stupéfiants, des contrefaçons, des produits périmés qui nuisent à la santé et à la vie du consommateur.

CHAPITRE VI : DE L'EDUCATION, DE LA CULTURE ET DE L'ACTION SOCIALE modifier

Article 65 modifier

L'État doit protéger et favoriser le droit du citoyen à une éducation de qualité à tous les niveaux et doit prendre toutes les mesures pour assurer progressivement cette formation à tous les citoyens.

L'État se préoccupe du domaine de l'éducation physique et sportive qui contribue au bien être de tous les citoyens khmers.

Article 66 modifier

L'État institue un système éducatif complet et unifié dans l'ensemble du pays, pour garantir les principes de liberté et d'égalité de l'enseignement et afin de donner à chaque citoyen une chance égale pour bâtir sa vie.

Article 67 modifier

L'État met en oeuvre un programme scolaire et les principes pédagogiques modernes incluant l'enseignement de la technologie et des langues étrangères.

L'État administre les établissements et les classes d'enseignement public et privé dans tous les cycles.

Article 68 modifier

L'État assure gratuitement à tout citoyen un enseignement public primaire et secondaire.

Le citoyen doit recevoir un enseignement pendant au moins neuf années.

L'État encourage et soutient le développement des écoles du Pali et les études bouddhiques.

Article 69 modifier

L'État a le devoir de préserver et de développer la culture nationale.

L'État a le devoir de protéger et de développer la langue khmère en fonction des besoins.

L'État a le devoir de sauvegarder et de protéger les monuments, les objets d'art anciens, et de restaurer les sites historiques.

Article 70 modifier

Toute infraction portant atteinte ou concernant le patrimoine culturel et le patrimoine artistique doit être sévèrement punie.

Article 71 modifier

Le périmètre des sites du patrimoine national ainsi que des sites classés comme étant des patrimoines mondiaux doit être considéré comme zone neutre interdite à toute activité militaire.

Article 72 modifier

La santé du peuple doit être garantie. L'État veille à la protection contre les maladies et aux soins. Les pauvres doivent bénéficier gratuitement des consultations dans les hôpitaux, les infirmeries et les maternités publics.

L'État crée des infirmeries et des maternités dans les zones rurales.

Article 73 modifier

L'État se préoccupe des enfants et des mères. L'État crée des garderies et aide les femmes ayant à charge beaucoup d'enfants et n'ayant pas de soutien.

Article 74 modifier

L'État apporte assistance aux invalides et aux familles des combattants qui ont sacrifié leur vie pour le pays.

Article 75 modifier

L'État établit un régime de sécurité sociale pour les ouvriers et les employés.

CHAPITRE VII : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE modifier

Article 76 modifier

L'Assemblée nationale comprend au moins 120 députés.

Les députés sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et au scrutin secret.

Les députés sont rééligibles.

Peuvent être candidats à l'Assemblée nationale les citoyens khmers des deux sexes jouissant du droit de vote, âgés de 25 ans au moins et ayant la nationalité khmère de naissance.

L'organisation des élections et les modalités du scrutin doivent être précisées par la loi électorale.

Article 77 modifier

Les députés à l'Assemblée nationale sont les représentants de la nation khmère toute entière et non des seuls électeurs de leur circonscription.

Tout mandat impératif doit être considéré comme nul.

Article 78 modifier

La durée de la législature de l'Assemblée nationale est de cinq ans et prend fin lors de l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute avant la fin de son mandat sauf au cas où le gouvernement royal a été renversé deux fois pendant une période de douze mois.

Dans ce cas, le Roi doit, sur proposition du premier ministre et avec l'accord du président de l'Assemblée nationale, dissoudre l'Assemblée nationale.

L'élection de la nouvelle assemblée doit se dérouler dans les soixante jours au plus tard, à compter de la date de la dissolution de l'assemblée.

Pendant cette période, le gouvernement royal est chargé de la seule gestion des affaires courantes.

En temps de guerre ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est impossible d'organiser les élections, l'Assemblée nationale, peut sur proposition du Roi, proclamer la prorogation d'un an de son mandat.

La proclamation de la prorogation du mandat de l'Assemblée nationale doit être décidée par les deux tiers au moins de tous les membres de l'Assemblée.

Article 79 modifier

La qualité de membre de l'Assemblée nationale est incompatible avec l'exercice des fonctions publiques actives et avec les fonctions de membre d'une autre institution prévue dans cette constitution, à l'exception des fonctions exercées au sein du Conseil des ministres du gouvernement royal.

Si tel est le cas, le député concerné a la qualité de membre ordinaire de l'Assemblée mais il ne doit avoir aucune fonction dans le comité permanent et les différentes commissions de l'Assemblée nationale.

Article 80 modifier

Les députés jouissent de l'immunité parlementaire. Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou détenu à cause de ses opinions et des votes exprimés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

La poursuite , l'arrestation, la garde à vue ou la détention d'un membre de l'Assemblée nationale n'est possible qu'avec l'accord de l'Assemblée nationale ou du comité permanent dans l'intervalle des sessions, sauf en cas de flagrant délit. Dans ce dernier cas, le service compétent doit présenter, d'urgence, un rapport à l'Assemblée nationale ou au comité permanent pour décision.

La décision du comité permanent de l'Assemblée nationale doit être soumise à la prochaine session pour adoption à la majorité des deux tiers de ses membres.

Dans tous les cas ci-dessus, la détention, la poursuite d'un député sont suspendues si l'Assemblée nationale en a décidé à la majorité des trois quarts de ses membres.

Article 81 modifier

L'Assemblée nationale dispose d'un budget autonome pour son fonctionnement.

Les députés perçoivent une indemnité.

Article 82 modifier

La première session de l'Assemblée nationale s'ouvre soixante jours au plus tard après les élections, sur convocation du Roi. Avant de commencer ses travaux, l'Assemblée nationale doit adopter son règlement intérieur, décider de la validité du mandat de chaque membre et doit voter séparément pour élire le président, les vice-présidents et les membres des diverses commissions de l'Assemblée, à la majorité des deux tiers de ses membres.

Tous les députés doivent, avant d'entrer en fonction, prêter serment conformément aux dispositions de l'annexe 5.

Article 83 modifier

L'Assemblée nationale se réunit en session ordinaire deux fois par an.

Chaque session dure au moins trois mois. A la demande du Roi ou sur proposition du premier ministre ou d'un tiers au moins des membres de l'Assemblée nationale, le Comité permanent de l'Assemblée convoque l'Assemblée nationale pour une session extraordinaire. Dans ce cas, l'ordre du jour précis de la session extraordinaire doit être porté à la connaissance du peuple en même temps que la date de la réunion.

Article 84 modifier

Dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le comité permanent de l'Assemblée est chargé de l'organisation des travaux.

Le comité permanent comprend : le président de l'Assemblée, les vice-présidents et les présidents de toutes les commissions de l'Assemblée.

Article 85 modifier

Les sessions de l'Assemblée nationale se déroulent dans la capitale du royaume du Cambodge, dans la salle de réunion de l'Assemblée nationale, sauf décision différente précisée dans l'acte de convocation en raison des circonstances.

En dehors des cas prévus ci-dessus et en dehors des lieux et de la date précisés dans l'acte de convocation, toute réunion de l'Assemblée doit être considérée comme illégale et nulle de plein droit.

Article 86 modifier

Dans les circonstances où la nation est en danger, l'Assemblée nationale se réunit tous les jours de façon permanente. L'Assemblée met fin à ces réunions quand la situation le permet.

Si l'Assemblée nationale ne peut se réunir pour des raisons impérieuses, notamment en cas d'occupation du territoire par des forces étrangères, la proclamation de l'état d'urgence doit être reconduite automatiquement.

Pendant la période où la nation se trouve en état d'urgence, l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute.

Article 87 modifier

Le président de l'Assemblée nationale préside les réunions de l'Assemblée nationale, reçoit les projets de lois et les textes votés par l'Assemblée, assure l'application du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et organise les relations internationales de l'Assemblée nationale.

Dans le cas où le président de l'Assemblée nationale est empêché ou ne peut pas assumer ses fonctions pour cause de maladie, ou parce qu'il assume les fonctions de chef de l'État par intérim ou de régent, ou parce qu'il est en mission à l'étranger, un vice-président doit le remplacer.

En cas de démission ou de décès du président ou des vice-présidents, l'Assemblée nationale doit élire un nouveau président ou de nouveaux vice-présidents.

Article 88 modifier

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.

L'Assemblée nationale peut se réunir à huis clos à la demande du président ou d'un dixième au moins de ses membres, à la demande du Roi ou à la demande du premier ministre.

La réunion de l'Assemblée nationale n'est valable que lorsque le quorum de sept dixième des membres de l'Assemblée est atteint.

Article 89 modifier

A la demande d'un dixième au moins de ses membres, l'Assemblée nationale peut inviter une personnalité à venir l'éclairer sur un problème d'une importance particulière.

Article 90 modifier

L'Assemblée nationale est le seul organe qui dispose du pouvoir législatif. L'Assemblée nationale ne peut déléguer ce pouvoir à aucun autre organe ou à aucune personne.

L'Assemblée nationale approuve le budget de l'État, le plan de l'État, les emprunts et les prêts de l'État, les diverses promesses de garanties financières, et la création ou la modification et la suppression des impôts.

L'Assemblée nationale approuve le compte administratif.

L'Assemblée nationale vote la loi d'amnistie.

L'Assemblée nationale vote l'approbation ou l'abrogation des traités ou conventions internationales.

L'Assemblée nationale vote la loi portant déclaration de guerre.

Le vote ci-dessus doit réunir la majorité absolue de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale vote la confiance au gouvernement à la majorité de deux tiers de ses membres.

Article 91 modifier

Les députés et le premier ministre ont le droit d'initiative des lois.

Les députés ont le droit de proposer des amendements aux lois, mais cette proposition n'est pas recevable si cet amendement tend à diminuer les recettes publiques ou à augmenter les charges des citoyens.

Article 92 modifier

Tous les votes de l'Assemblée nationale contraires aux principes de sauvegarde de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du royaume du Cambodge, et portant atteinte à l'unité politique ou à l'administration du pays doivent être réputés nuls. Le Conseil constitutionnel est seul compétent pour prononcer cette nullité.

Article 93 modifier

La loi votée par l'Assemblée nationale, signée et promulguée par le Roi, entre en vigueur dans la capitale royale dans un délai de dix jours francs à compter de la date de promulgation et dans l'ensemble du pays dans un délai de vingt jours francs à compter de la date de promulgation.

Cependant si la loi est déclarée d'urgence, cette loi entre immédiatement en vigueur dans l'ensemble du pays le lendemain de la date de promulgation.

La loi signée et promulguée par le Roi est publiée et diffusée dans l'ensemble du pays dans les délais fixés cidessus.

Article 94 modifier

L'Assemblée nationale crée les diverses commissions nécessaires. L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale sont définis dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Article 95 modifier

En cas de décès d'un membre de l'Assemblée nationale, démission ou abandon de la qualité de membre qui surviendrait six mois avant la fin de la législature, il doit être procédé à son remplacement dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et par la loi électorale.

Article 96 modifier

Les députés ont le droit de questionner le gouvernement royal. Les questions sont écrites et transmises par l'intermédiaire du président de l'Assemblée nationale.

Les réponses sont données par un ou plusieurs ministres selon que le problème posé concerne la responsabilité d'un ou de plusieurs ministres. Si le problème concerne la politique générale du gouvernement royal, le premier ministre doit répondre en personne. Les réponses du ministre ou du premier ministre sont orales ou écrites.

Les réponses ci-dessus sont données dans le délai de sept jours après la réception des questions.

En cas de réponse orale, le président de l'Assemblée nationale peut décider d'ouvrir ou ne pas ouvrir le débat. S'il n'autorise pas de débat, les réponses du ministre ou du premier ministre mettent fin aux questions posées.

S'il autorise l'ouverture d'un débat, les auteurs des questions, les autres orateurs, le ministre mis en cause ou le premier ministre peuvent discuter et échanger les points de vue dans un délai ne pouvant dépasser une séance.

L'Assemblée nationale réserve un jour par semaine pour les réponses aux questions.

Les séances réservées aux questions et aux réponses ne peuvent en aucun cas donner lieu à un vote.

Article 97 modifier

Les commissions de l'Assemblée nationale peuvent inviter un ministre à apporter des éclaircissements sur un problème relevant de sa responsabilité.

Article 98 modifier

L'Assemblée nationale peut démettre un membre du Conseil des ministres ou renverser le gouvernement royal en votant une motion de censure à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale.

La motion de censure contre le gouvernement royal peut être examinée par l'Assemblée nationale si elle a été déposée par trente députés. Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/39 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/40 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/41 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/42 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/43 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/44 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/45 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/46 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/47 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/48 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/49 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/50 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/51 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/52 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/53 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/54 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/55 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/56 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/57 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/58 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/59 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/60 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/61 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/62 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/63 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/64 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/65 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/66 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/67 Page:La Constitution du Royaume du Cambodge, du 21 septembre 1993, augmentée de la loi constitutionnelle additive du 13 juillet 2004.djvu/68