Constitution du Grand-Duché de Luxembourg de 1841

Pour les autres éditions de ce texte, voir Constitution du Luxembourg.

Luxembourg
(p. 2-24).

CHAPITRE PREMIER.
De la formation des États, de leurs réunions et du mode de leurs délibérations.
Art. 1er.

Il y a dans le Grand-Duché de Luxembourg une assemblée des États.

Art. 2.

Les États se composent des Députés élus dans les cantons par les Électeurs réunis en Collèges électoraux ; ces Électeurs sont eux-mêmes nommés par les ayant-droit de voter.

Art. 3.

Pour être ayant-droit de voter il faut :

1o Être Luxembourgeois de naissance ou naturalisé ;

2o Jouir des droits civils et politiques ;

3o Être domicilié dans le canton ou y avoir élu domicile à cet effet ;

4o Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;

5o Verser au trésor de l’État dix florins de contributions directes, patentes comprises.

Art. 4.

Pour être Électeur, il faut réunir les quatre premières conditions exigées à l’article précédent et payer vingt florins de contributions directes, patentes comprises.

Art. 5.

On ne peut exercer son droit de vote ou être nommé Électeur que dans un Canton.

Art. 6.

Pour être éligible, il faut être Luxembourgeois de naissance ou naturalisé ; jouir des droits civils, et politiques ; être âgé de vingt cinq ans accomplis et avoir habité le pays pendant au moins une année avant l’élection.

Art. 7.

Ne peuvent être ni ayant-droit de voter, ni Électeurs, ni éligibles, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ; ceux qui sont en état de faillite déclarée, ou d’interdiction ; ceux auxquels il est nommé un conseil judiciaire et ceux qui ont fait cession de biens.

Art. 8.

Ne peuvent être Membres des États ;

Les membres de la chambre des comptes ;

Les receveurs ou les agens comptables de l’État ;

Les ministres du culte ;

Les Commissaires de district ;

Les militaires au-dessous du grade de capitaine ;

Les instituteurs des écoles primaires ;

Enfin les fils ou gendres des Membres des États.

Art. 9.

Les habitans de chaque canton habiles à voter, forment les collèges électoreaux et nomment aux places qui y sont vacantes.

Art. 10.

Les Collèges électoraux sont composés d’un nombre d’Électeurs fixé d’après la population, dans la proportion d’un Électeur par cinq cents habitans au moins.

Art. 11.

Les Électeurs sont réunis pour voter, dans le chef-lieu du Canton.

Art. 12.

Le nombre des Députés aux États est fixé d’après la population, dans la proportion d’un par cinq mille habitans.

La fraction de trois mille et au-dessus est comptée comme entière.

Art. 13.

Les Membres des États, ainsi que les Électeurs sont nommés pour six ans. Ils seront renouvelés par moitié tous les trois ans, d’après l’ordre des séries qui est déterminé par le Règlement électoral de ce jour. Les Membres sortans sont rééligibles.

Art. 14.

Jusqu’à ce que le Roi Grand-Duc en ait autrement disposé, les États du Grand-Duché sont formés sans distinction d’ordres.

Art. 15.

Les assemblées des États seront tenues dans le lieu de la résidence de l’administration du Grand-Duché.

Art. 16.

L’assemblée vérifie les pouvoirs des ses Membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet. Elle ne peut délibérer, si plus de la moitié des Membres n’est présente.

Art. 17.

Les Membres des États prêtent, avant d’entrer en fonctions, chacun d’après le rite de son culte, le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi Grand-Duc. Je jure d’observer les dispositions de la Constitution d’États et de faire tout ce qui sera en moi pour accroître la prospérité du pays. Ainsi Dieu me soit en aide. »

Art. 18.

Les États se réunissent chaque année le premier mardi de juin en session ordinaire ; la session est ouverte et close par le Roi Grand-Duc en Personne, ou bien, en Son nom par un fondé de pouvoirs, nommé à cet effet.

Indépendamment de cette session ordinaire, le Roi Grand-Duc peut convoquer les États en session extraordinaire.

Le Roi Grand-Duc peut ajourner et dissoudre les États, sans préjudice à la terme nécessaire d’une session annuelle ordinaire, pour laquelle, en cas de dissolution, de nouveaux États doivent être élus dans les formes et dans les délais déterminés par la Constitution d’État et par le Règlement électoral.

Art. 19.

La durée de la session ordinaire est de quinze jours ; elle ne peut être diminuée ni augmentée que d’un commun accord entre les États et le Gouverneur. En aucun cas elle ne peut durer au-delà d’un mois.

Art. 20.

Les États sont présidés par le Gouverneur qui toutefois n’y a pas voix délibérative.

Art. 21.

Les Membres des États votent individuellement, sans mandat et sans en référer à leurs commettans. Ils ne peuvent avoir en vue d’autres intérêts que les intérêts généraux du Grand-Duché.

Art. 22.

Les Membres des États ne touchent pas de traitement ; il leur est alloué annuellement, à titre d’indemnité de déplacement, sur le trésor du Grand-Duché, une somme de quinze cents florins ; cette somme sera répartie d’après un règlement que les États eux-mêmes arrêteront.

Art. 23.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des voix ; le partage emporte rejet.

Art. 24.

Les séances des États ne sont pas publiques, cependant il peut en être publié un compte-rendu par la voie de la presse ; ce compte-rendu sera alors rédigé sous la surveillance d’une commission, composée du Gouverneur et de deux Membres choisis par les États.

Art. 25.

Les Membres des États qui, pendant deux sessions ordinaires et consécutives, n’y paraîtraient pas sans motifs légitimes d’empêchement, à juger par les États, à la fin de la seconde session, déclarés déchus de leurs droits.

CHAPITRE DEUXIÈME.
Des attributions des États.
Art. 26.

L’avis préalable des États est, en général, nécessaire pour toute disposition législative.

Les États sont entendus notamment pour la confection des lois ayant pour objets les droits civils ;

Pour la création et l’amélioration des établissemens publics ;

Pour la construction des routes, canaux et autres ouvrages publics ;

Pour les acquisitions, aliénations, échanges des biens de l’État ;

Pour les changemens proposés pour les circonscriptions des districts, des cantons et des communes et la désignation des chefs-lieux ;

Pour l’exécution des traités qui ont pour objet des cessions ou échange de territoire.

Art. 27.

L’assentiment des États est requis pour tout changement à introduire dans les lois pénales et dans celles sur les impôts et sur le tarif des douanes ; à l’exception, quant aux lois sur le tarif, des changemens qui seraient nécessaires par suite d’un traité de commerce ou d’une convention conclus, par le Roi Grand-Duc.

Art. 28.

Les États votent aussi la liste civile pour la durée du règne, et la somme nécessaire pour disposer un palais destiné à l’habitation du Roi Grand-Duc ou de son Lieutenant.

Art. 29.

Enfin le concours des États est nécessaire pour la confection du budget de l’État.

Art. 30.

Le budget, qui comprend indistinctement toutes les recettes et les dépenses, est divisé en deux parties.

La première contient les recettes et les dépenses ordinaires et invariables qui résultent du cours naturel des choses. Ces recettes et dépenses sont réglées dans la première session des États, et ne sont ravisées que dans les cas où les circonstances rendent un changement nécessaire ; alors le Roi Grand-Duc en saisit les États.

La deuxième partie contient les moyens et dépenses extraordinaires et variables qui sont soumis à une fixation annuelle.

Art. 31.

Aucun transfert de dépense d’une section à l’autre du budget ne peut avoir lieu sans l’autorisation des États et l’approbation du Roi Grand-Duc. Le Conseil de Gouvernement peut cependant opérer des transferts d’excédant d’un article à un autre, à charge d’en justifier devant les États.

Art. 32.

Les États ont le droit de faire des réglemens d’administration, qui sont soumis, avant de pouvoir être exécutés, à l’approbation du Roi Grand-Duc.

Art. 33.

Ils ont un droit de haute surveillance sur les intérêts communaux.

Art. 34.

Ils prononcent, sauf l’approbation du Roi Grand-Duc, sur les demandes des communes ayant pour objet l’établissement, la suppression, les changemens de foires et marchés du pays.

Art. 35.

Ils règlent définitivement la part des communes dans les dépenses occasionnées pour la garde des aliénés indigens.

Art. 36.

Ils prononcent sur l’exécution des travaux qui intéressent à la fois plusieurs communes.

Art. 37.

Les réglemens faits par les États, sanctionnés par le Roi Grand-Duc, déterminent le mode d’exercer les attributions qui leur sont conférées.

Art. 38.

Les États peuvent charger un ou plusieurs de leurs Membres de recueillir sur les lieux les renseignemens dont ils ont besoin dans le cercle de leurs attributions ; ils peuvent correspondre avec les autorités constituées, à l’effet d’obtenir les mêmes renseignemens.

Art. 39.

Ils veillent à ce qu’il ne soit mis à l’importation, à l’exportation et au transit des denrées et marchandises, d’autres restrictions que celles établies en vertu des lois.

Ils peuvent appuyer les intérêts des Luxembourgeois près du Roi Grand-Duc et Lui soumettre des propositions d’intérêt général.

Art. 40.

Les dispositions législatives sont promulguées par le Roi Grand-Duc dans la forme actuelle.

Art. 41.

Aucune disposition ne peut être prise qui soit contraire :

1o À l’égalité des Luxembourgeois devant la loi, sans distinction de croyance religieuse, de rang, ni de naissance ;

2o À la liberté des opinions religieuses et de l’exercice des cultes ;

3o À la liberté individuelle qui consiste dans le droit de n’être poursuivi et arrêté, ni distrait de son juge naturel que dans les cas et dans la forme déterminés par la loi ;

4o À l’inviolabilité du domicile, hors les cas prévus par la loi ;

5o À la paisible possession et jouissance des biens, sans préjudice aux dispositions sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

6o À l’admissibilité des Luxembourgeois seuls, ou de ceux qui leur sont assimilés, aux emplois publics.

CHAPITRE III.
Du Conseil de Gouvernement, du Gouverneur et du Secrétaire-Général.
Art. 42.

Le Conseil de Gouvernement est composé du Gouverneur et de quatre membres nommés par le Roi Grand-Duc.

Art. 43.

Ils ne peuvent être en même tems chefs ou employés d’une administration.

Le Roi Grand-Duc fixe leur traitement.

Le Conseil ne peut délibérer si trois de ses membres, au moins, ne sont présens.

S’ils sont en séance au nombre de quatre, le Secrétaire-Général a voix délibérative.

Art. 44.

Le Conseil de Gouvernement est présidé par le Gouverneur ou par celui qui le remplace dans ces fonctions ; le président a voix délibérative.

Art. 45.

Le Conseil de Gouvernement administre le pays en se conformant aux lois et réglemens. Il soumettra, dans un court délai, au Roi Grand-Duc un règlement sur le mode d’exercer ses attributions, ainsi que sur l’organisation des bureaux. Le règlement déterminera les cas d’appel au Roi Grand-Duc.

Art. 46.

Le Conseil présentera tous les ans aux États un exposé sur la situation du pays et des communes, sous le rapport administratif, commercial et industriel.

Art. 47.

Le Gouverneur est chargé de l’exécution des dispositions prises par le Roi Grand-Duc, par les États et par le Conseil de Gouvernement. Il veille à l’instruction préalable des affaires qui sont soumises aux États ou au Conseil. Il dirige et surveille les travaux des bureaux ; le Secrétaire-Général et les employés des bureaux sont sous ses ordres ; il nomme et révoque ces derniers.

Art. 48.

Le Secrétaire-Général des États est nommé par le Roi Grand-Duc ; il remplit en même tems ces fonctions près du Conseil de Gouvernement. Il assiste aus séances des États et du Conseil, et est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux. Il a la garde des archives et des sceaux de l’administration.

CHAPITRE IV.

Dispositions générales.

Art. 49.

Le Roi Grand-Duc peut se faire représenter par un Prince du sang qui aura le titre de Lieutenant du Roi et résidera dans le Grand-Duché.

Art. 50.

Il y a, à la résidence habituelle du Roi Grand-Duc, une Chancellerie sous la direction d’un Chancellier d’État pour les affaires du Grand-Duché.

Art. 51.

La justice est rendue dans le Grand-Duché par les tribunaux actuellement établis ou à établir par la loi, et conformément ans luis en vigueur.

Art. 52.

Pour compléter l’organisation du pays, les États seront saisis, aussitôt que faire se pourra, des projets de lois et de réglemens sur les matières suivantes :

Organisation communale et des districts ;

Règlement forestier ;

Organisation des ponts et chaussées et des travaux publics en général ;

Loi sur l’enseignement, dans laquelle sera consacré le droit de faire ses études dans le Grand-Duché ou l’étranger, sauf les dispositions sur les conditions d’admission aux emplois ou à l’exercice de certaines professions ;

Loi sur les pensions ;

Loi sur les expropriations pour cause d’utilité publique. La présente loi ne pourra être modifiée que du consentement du Roi Grand-Duc et des États réunis en nombre double.

La Haye, le 12 octobre 1841.

GUILLAUME.

N°18. RÉGLEMENT

concernant l’élection des Membres des États du grand-duché de Luxembourg.

CHAPITRE PREMIER.

Degrés des Élections.

ART. 1er.

Conformément à la constitution les États du Grand-Duché sont choisis dans chaque canton par des électeurs, lesquels sont eux-mêmes élus par des votans.

CHAPITRE II.

Des Votans et de l’application du cens d’éligibilité.

ART. 2.

Quand il y aura lieu de procéder aux élections périodiques des Membres des États, il sera dressé, par les soins du Gouverneur du Grand-Duché et transmis au moins trois mois avant l’ouverture des États aux administrations des communes des cantons appelés à concourir à l’élection, une liste nominative des habitans qui paient, dans chaque commune, le cens nécessaire pour être votant, ainsi qu’une liste semblable des citoyens payant dans le canton le cens exigé pour être électeur.

ART. 3.

Le lieu où le votant est admis à faire valoir son droit comme tel, est la commune dans laquelle il a son principal domicile, sans égard à la situation des biens dont les contributions réunies entrent dans la computation de son cens.

Art. 4.

La contribution assise sur des biens possédés indivisement par plusieurs, est partagée sur les tètes des divers ayant-droit à la propriété.

Art. 5.

Les contributions que paient des biens appartenans à des femmes mariées, et celles grevant les biens d’enfans mineurs, sont bonifiées, soit au mari, soit an père, ou sont ajoutées à la cote de l’un ou de l’autre.

Art. 6.

Les contributions directes acquittées par une mère veuve, sont de plein droit bonifiées et comptées au plus âgé de ceux de ses fils qui demeure avec elle.

Art. 7.

Les contributions ne sont comptées, suit au votant, soit à l’électeur, que pour autant qu’elles auront été payées par eux ou pour eux pendant l’année qui précède celle où se fait l’élection.

Art. 8.

Après que l’administration : communale aura reçu les listes mentionnées en l’art. 2 du présent règlement, elle procède, d’après cette indication et les renseignemens qu’elle se procure, à la confection, par ordre alphabétique, de la liste des personnes de la commune qu’elle considère comme ayant respectivement le droit de voter ou celui d’être nommées électeurs.

La liste contiendra, en regard des noms, prénoms et profession de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l’indication du lieu où il paie les contributions jusqu’à concurrence du cens électoral et au-delà.

Elle sera affichée pour le premier jour de dimanche et restera affichée pendant dix jours. L’affiche contiendra invitation aux citoyens payant le cens requis dans d’autres communes, d’en justifier à l’autorité locale dans le délai de quinze jours à partir de la date de l’affiche, qui devra indiquer le jour où le délai expire.

Art. 9.

Ceux qui ne trouvent pas leurs noms sur ces listes et ceux qui croient posséder les titres requis pour être votans ou Électeurs, adressent leurs réclamations à l’autorité communale, et fournissent dans le délai indiqué les renseignemens et preuves exigés.

Art. 10.

Après que les listes, tant des votans que des personnes habiles à être nommées Électeurs, auront été définitivement arrêtées par les administrations communales, un double de cette dernière liste est par elles adressé au Gouverneur, avec la mention du nombre des ayant-droit de voter que chaque commune renferme.

Art. 11.

Au moyen du dépouillement de ces listes communales, Je Gouverneur fait confectionner, par ordre alphabétique, une liste générale contenant les noms, prénoms, professions et demeures de ceux qui dans le canton sont habiles à être nommés Électeurs. Il fait, avant la fin du mois de mars, parvenir à chaque commune du canton, un nombre d’exemplaires imprimés de cette liste générale, égal au nombre des ayant-droit de voler dans la commune, en y joignant un même nombre de bulletins de suffrages, rédigés d’après le modèle joint au présent règlement.

Art. 12.

Dans la première quinzaine du mois d’avril, au jour à indiquer par le Gouverneur, les administrations des communes font remettre au domicile de chacun de leurs habitans, ayant droit de voter, un de ces bulletins et un exemplaire de la liste générale ; et trois jours après il font recueillir les susdits bulletins dans une boite fermée de trou serrures à clefs différentes. L’une des trois clefs restera en mains de l’un des membres de l’administration locale ; les deux autres seront confiées à deux membres d’une commission de trois personnes à nommer par l’administration du lieu, et qui seront choisies parmi ceux des habitans ayant droit de voter qui n’appartiendront pas à cette administration.

Art. 13.

Le votant inscrit dans le bulletin qui lui a été remis, les noms et les prénoms des personnes qu’il choisit pour électeurs ; il fait ce choix dans la liste générale des personnes éligibles et l’étend jusqu’au nombre des électeurs à nommer. Ce fait, il signe ferme le bulletin.

Ceux qui ne savent pas signer peuvent faire remplir le bulletin par un tiers, à charge de faire certifier au bas, soit par le chef de l’administration locale ou un des membres de cette administration désigné par lui, soit par tout autre fonctionnaire public, que l’insertion est conforme à leur vote.

Art. 14.

Ceux qui sont chargés de recueillir les bulletins n’en recevront pas qui ne soient duement clos et cachetés.

Art. 15.

La boite aux bulletins est ouverte le lendemain du jour où ils ont été recueillis, devant le conseil communal assemblé et en présence de la commission dont mention à l’art. 12. du présent règlement ; il est procédé sur le champ au recensement des bulletins recueillis et au dépouillement des suffrages qu’ils renferment.

Art. 16.

On n’aura pas égard aux bulletins qui ne seraient pas signés de la main du votant, ou non remplis et certifiés selon qu’il est prescrit ci-dessus, ou non fermés.

Les bulletins valables sous le rapport de la forme qui pécheraient par l’obscurité de leur rédaction seront néanmoins admis dès qu’il sera possible d’en déduire avec certitude l’intention des votans.

Si un bulletin renferme plus de suffrages qu’il n’y a d’électeurs à nommer, les suffrages surnuméraires sont retranchés comme inutiles ; si le bulletin contenait moins de suffrages que le nombre requis, ils sont valablement attribués aux personnes qui les auront obtenus.

Art. 17.

Il est dressé procès-verbal de ces opérations par l’administration communale ensemble et par la commission. Ce procès-verbal fait mention du nombre des bulletins entrés, de ceux admis comme réguliers et de ceux rejetés comme irréguliers ; il fait en outre mention des bulletins auxquels on n’a pu avoir égard qu’en partie et contient la rélation des suffrages donnés sur chaque bulletin.

Ce procès-verbal est signé par les membres de l’administration communale et par ceux de la commission. Un duplicata en est, dans les quarante-huit heures, adressé au Gouverneur.

Art. 18.

Les bulletins sont, sans distinction de leur rejet ou de leur admission, réunis en un paquet, qui est clos et scellé de trois sceaux particuliers, dont l’un, celui du chef de l’administration ou du membre qui l’aura remplacé, le second, celui d’un autre membre de cette administration, le troisième, celui d’un des membres de la commission. Ce paquet est déposé au secrétariat de la commune pour y être conservé pendant trois mois.

Le paquet cacheté ne pourra être ouvert que dans le cas où l’instruction d’une réclamation, dont l’autorité supérieure aurait été saisie, rendrait la vérification nécessaire.

Après l’expiration des trois mois, et dans la première réunion de l’administration communale, le paquet est brûlé.

CHAPITRE III.

Des Électeurs.

Art. 19.

Suivant les prescriptions de la constitution d’États, art. 3 et 4, nul ne peut être Électeur dans un canton s’il n’y est domicilié et n’y paie le cens d’éligibilité requis ; et il n’y a d’exceptions admises que pour les Luxembourgeois qui, habitant un autre canton, auraient positivement élu leur domicile politique dans un canton autre que celui où ils résident.

Cette élection de domicile s’effectue par une simple déclaration transmise par l’électeur au Gouverneur, appuyée de la quittance des contributions de l’année précédant celle des élections dans le canton où le domicile est élu.

Cette déclaration se fait utilement jusqu’à la clôture des listes électorales, dont mention à l’article suivant, et elle ne produit d’effet que pour la durée d’une période d’élection.

Art. 20.

Après avoir reçu les procès-verbaux que lui auront transmis les administrations communales, en exécution de l’art. 17 du présent règlement, le Gouverneur réunit ces procès-verbaux par cantons ; il établit en assemblée du Conseil du Gouvernement, expressément convoqué à cet effet, les résultats des votes dans chaque canton.

Les personnes qui auront obtenu le plus grand nombre de voix, seront, si elles réunissent d’ailleurs les conditions d’éligibilité, proclamées électeurs, et ce à commencer par celles qui auront reçu le plus grand nombre de voix jusqu’au complément du nombre exigé.

Art. 21.

Les électeurs reconnus tels par le Conseil du Gou vernement, seront au plutôt informés de leur nomination par le Gouverneur, et seront convoqués en même tems, à une heure déterminée, au chef-lieu du canton pour le 1er mai, ou pour le jour suivant si le 1er mai tombait un jour de dimanche.

Art. 22.

Celui qui, appelé aux fonctions d’électeur, n’accepte pas sa nomination, doit aussitôt faire connaître sa détermination aux fins de pouvoir être remplacé en tems utile.

L’électeur non refusant, qui, sans motifs légitimes, ne se rend point à rassemblée électorale, pourra après avoir été entendu, ou avoir été mis en demeure de faire valoir ses excuses, être, par le Conseil du Gouvernement, déclaré inhabile à remplir les fonctions d’électeur pendant la période d’élection pour la laquelle il a été nommé, et la période suivante.

Art. 23.

Les électeurs empêchés de se rendre à l’assemblée électorale, sont, par le Gouverneur, remplacés par une ou plusieurs des personnes choisies dans l’ordre de leurs numéros, sur le relevé dont mention en l’art. 20 qui précède.

Art. 24.

La convocation des électeurs aux assemblées électorales extraordinaires se fait, comme celles aux assemblées ordinaires, par les soins du Gouverneur.

CHAPITRE IV.

Du mode de procéder aux élections, et des contestations.

Art. 25.

A l’époque générale fixée pour les élections et au jour indiqué, les électeurs, se réunissent au chef-lieu du Canton, dans un local préparé à cet effet par l’administration communale du lieu.

Dans les cantons de Luxembourg et de Diekirch, les présidens des tribunaux de première instance ou les magistrats qui les remplacent, et dans tous les attires cantons, le juge de paix, ou son suppléant, président le bureau.

L’administration locale veillera à ce que le local destiné à la réunion soit garni du matériel de bureau indispensable ; elle y fera déposer également un exemplaire de la Constitution d’États et du présent réglement, ainsi que la liste nominative des électeurs appelés à l’assemblée, et le relevé des nominations à faire.

Art. 26.

Le président a seul la police de l’assemblée et les électeurs seuls y assistent ; ils ne peuvent s’y présenter en armes.

Art. 27.

Le président ouvre la séance, communique aux électeurs le but de la réunion et indique lu nombre de places à remplir, il donne lecture des dispositions constitutionnelles relatives aux conditions exigées pour être membre des États, ainsi que des autres dispositions du présent règlement traitant des opérations de l’assemblée élective.

Art. 28.

Ces préliminaires remplis, le président fait procéder au choix, à la majorité relative des voix, de deux scrutateurs et d’un secrétaire pris dans l’assemblée.

Si dans ces scrutins les voix se partagent également, la préférence demeure acquise à l’âge.

Art. 29.

Immédiatement après le président fait procéder aux élections.

Pendant leur durée, les portes sont tenues fermées, et tout accès vers la salle de réunion reste défendis.

L’électeur qui, sur de justes motifs, aura été admis par le président à quitter la salle avant la clôture des opérations, ne pourra plus y rentrer, ni prendre part ultérieuremen aux délibérations de l’assemblée.

Art. 30.

Pour chaque place vacante, il est ouvert un scrutin spécial.

Art. 31.

Les électeurs votent par bulletins fermés et non signés. Ces bulletins sont, par chaque déposant, remis au président et par celui-ci placés dans l’urne.

On n’admettra pas de bulletins d’électeurs absens.

Art. 32.

Après que les bulletins ont été ainsi recueillis et trouvés égaux en nombre aux électeurs présens, le président en fait l’ouverture, séance tenante, et en lit le contenu à haute voix ; les bulletins lus passent aux scrutateurs qui les vérifient et les contrôlent, le secrétaire en prend note.

Art. 33.

Si le bureau, composé du président, des deux scrutateurs et du secrétaire, décide, que l’indication de la personne dénommée sur un bulletin n’est pas suffisamment claire, ou que le suffrage donné n’est pas d’accord avec les prescriptions de la Constitution d’États et du présent règlement, le bulletin est annulé.

Art. 34.

L’annulation d’un ou de plusieurs bulletins n’emporte pas celle du scrutin, pas plus que la découverte de billets laissés blancs.

Nul n’est élu au premier tour de scrutin, s’il ne réunit plus de la moitié des voix.

En cas de partage égal des voix entre deux candidats, il est procédé à un scrutin nouveau, mais entre ces deux candidats seulement. Si le résultat ne diffère pas du premier, le sort décide de l’élection.

Art. 35.

À défaut de majorité absolue, ou à défaut d’une parité de voix, semblable à celle dont mention en l’article précédent, il est procédé à un nouveau scrutin de la manière suivante :

Le bureau forme la liste des deux personnes qui dans le premier scrutin ont obtenu le plus de voix.

Si lors de ce scrutin, les voix s’étaient partagées entre plus de deux candidats d’une manière égale, la liste comprend les noms de tous ceux qui se trouvent sur ce pied d’égalité.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu’aux candidats portés sur la liste et l’élection se fait à la majorité relative.

S’il y avait égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé est préféré au plus jeune.

Art. 36.

L’élection terminée, il en est, séance tenante, adressé procès-verbal en double, lequel est signé par tous les électeurs encore présens et par les membres du bureau.

Sur la réquisition d’un électeur, les bulletins rejetés seront paraphés par le réclamant et par les membres du bureau.

Le président remet un des doubles du procès-verbal au chef de l’administration locale et adresse le second au Gouverneur.

Les bulletins réunis en paquet scellé par le président, sont également remis à l’administration locale et conservés au secrétariat pendant trois mois, à l’effet de vérification, s’il survenait des réclamations. Au bout de ce tems ils sont brûlés.

Art. 37.

Le collège électoral d’un, canton continue de subsister pendant la période de tems fixé pour le renouvellement de la série des Membres des États à laquelle il appartient.

C’est en conséquence ce collège qui pourvoit en assemblée extraordinaire au remplacement des membres des États décédés ou démissionnaires pendant cette période.

Art. 38.

La convocation des électeurs aux assemblées extraordinaires se fait, comme celle aux réunions périodiques et ordinaires, par, le Gouverneur. Le mode de procéder aux élections demeurant le même.

Art. 39.

Les différends entre les ayant-droit de voter ou les électeurs et tous les griefs ou plaintes en matière électorale sont soumises à la décision du Conseil du Gouvernement qui prononce, parties ouïes. Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs peuvent être sur papier libre et sont dispensés de l’enregistrement.

Art. 40.

Le recours en cassation est ouvert contre les décisions du Conseil du Gouvernement.

Les parties intéressées doivent se pourvoir dans le délai de cinq jours après la notification.

La déclaration est faite en personne ou par fondé de pouvoirs à la secrétaire du Conseil de Gouvernement, et les pièces sont envoyées immédiatement au Procureur-général près la Cour de cassation. Le pourvoi est notifié dans les cinq jours de sa date à celui contre lequel il est dirigé.

Il est procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, avec exemption de frais de timbre, d’enregistrement et d’amende.

Art. 41.

Il est donné, dans les bureaux du commissariat de district, communication des listes des électeurs de chaque canton à tous ceux qui voudront en prendra copie.

Art. 42.

Les percepteurs des contributions directes sont tenus de délivrer, sur papier libre, et moyennant une rétribution de cinq cents par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne qui le requerra, l’extrait concernant tant les contributions du requérant que celles d’autrui, ou un certificat négatif, s’il y a lieu.

CHAPITRE V.

Composition des États.

Art. 43.

Le nombre des députes siégeant ans États du Grand-Duché doit, d’après la constitution d’États, être constamment en rapport avec la population respective des cantons, et demeure donc essentiellement variable.

De six en sis ans il sera fait un dénombrement de la population, destiné à servir de Base à la répartition entre les cantons, du droit indivis de représentation.

Le premier recensement s’effectuera dans le deuxième semestre de l’année 1847, le second dans le courant de 1853 et ainsi successivement.

Art. 44.

Lors des élections qui auront lieu pour la première composition des États, on prendra pour base le recensement de population de 1839, et les cantons du Grand-Duché fourniront dans la composition des États le nombre de députés indiqué dans le tableau suivant : Cantons.

Population.

Nombre de Députés.


13481 11642 17434 12979 15327 14214 28477 13689 13810 14830 13847

3 2 3 2 3 3 6 3 3 3 3

En conséquence et jusqu’au prochain recensement, l’assemblée des États du Grand-Duché se composera de trente-quatre membres.

La Haye, le 16 octobre 1841.

Signé, GUILLAUME.

Pour expédition conforme :

Le Conseiller intime pour les affaires du Luxembourg,


Modèle de Bulletin dont il est fait mention à l’art 11.

Le soussigné demeurant (a). . . . . choisit par le présent pour électeurs à l’effet de la nomination prochaine des membres des États pour le canton de (b) . . . . . les (c) . . . . personnes dont les noms suivent ;

Fait le (d) . . . . .

(a b et c) domicile du votant, nom du canton et nombre des Électeurs à élire, à insérer avant la distribution des bulletins par l’administration communale. (d) date à remplir par le votant.