Constitution du Burundi de 2004

République du Burundi
Constitution du Burundi de 2004
(p. 3-36).
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A. − Actes du gouvernement


Loi N° 1/018 du 20 octobre 2004 portant promulgation de la constitution intérimaire post-transition de la république du Burundi

Le président de la République,

Vu l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi ; Vu la loi n° 1/023 du 21 novembre 2003 portant adoption de l’accord global de cessez-le-feu ; Revu la loi n°1/017 du 28 octobre 2001 portant promulgation de la Constitution de Transition de la République du Burundi ; L’Assemblée Nationale de Transition et le Sénat de Transition réunis en Congrès ayant adopté le 17 septembre 2004 ; L’Assemblée Nationale de Transition et le Sénat de Transition réunis en Congrès ayant entériné par Résolution du 20 octobre 2004

Promulgue :
Article unique :

La Constitution de la République du Burundi adoptée par le Congrès du Parlement de Transition le 17 septembre 2004 et entérinée par le Congrès du Parlement de Transition le 20 octobre 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi est promulguée en tant que Constitution Intérimaire Post-Transition de la République du Burundi.

Fait à Bujumbura, le 20 octobre 2004

Domitien Ndayizeye

Vu et scellé du Sceau de la République,

Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux

Didace Kiganahe

Constitution intérimaire post-transition de la république du Burundi

Nous, membres de l’assemblée nationale de transition et du Sénat de transition réunis en congrès et agissant au nom du peuple burundais :

Préambule

Conscients de nos responsabilités et de nos devoirs devant l’histoire et les générations futures ;

Réaffirmant notre foi dans l’idéal de paix, de réconciliation et d’unité nationale conformément à l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi du 28 août 2000 et aux Accords de Cessez-le-Feu ;

Considérant la nécessité de réinstaurer un ordre démocratique pluraliste et un Etat de droit ;

Proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu’ils résultent notamment de la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme du 16 décembre 1966 et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 18 juin 1981 ;

Considérant notre attachement à la paix et à la justice sociales ;

Conscients de l’impérieuse nécessité de promouvoir le développement économique et social de notre pays et d’assurer la sauvegarde de notre culture nationale ;

Réaffirmant notre détermination à défendre la souveraineté et l’indépendance politique et économique de notre pays ; Affirmant l’importance, dans les relations internationales, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ;

Considérant que les relations entre les peuples doivent être caractérisées par la paix, l’amitié et la coopération conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ;

Réaffirmant notre attachement à la cause de l’unité africaine conformément à l’Acte Constitutif de l’Union Africaine du 25 mai 2002 ;

Réaffirmant notre détermination inébranlable à mettre un terme aux causes profondes de l’état continu de la violence ethnique et politique, de génocide et d’exclusion, d’effusion de sang, d’insécurité et d’instabilité politique, qui ont plongé le peuple dans la détresse et la souffrance et compromettent gravement les perspectives de développement économique et la réalisation de l’égalité et de la justice sociale dans notre pays ;

Considérant que pour atteindre ce résultat, les principes constitutionnels et légaux suivants doivent être garantis :

  • L’établissement et l’implantation d’un système de gouvernance démocratique ;
  • L’inclusion des partis politiques minoritaires dans le système général de bonne gouvernance ;
  • La protection et l’inclusion des groupes ethniques, culturels et religieux minoritaires dans le système général de bonne gouvernance ;
  • La restructuration du système national de sécurité et de justice afin de garantir la sécurité de tous les Burundais, y compris les minorités ethniques.

Réaffirmant notre engagement à construire un ordre politique et un système de gouvernement inspirés des réalités de notre pays et fondés sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés et des droits fondamentaux de l’individu, de l’unité, de solidarité, de compréhension mutuelle, de tolérance et de coopération entre les différents groupes ethniques de notre société ;

Adoptons solennellement la présente constitution intérimaire post-transition qui est la loi fondamentale de la république du Burundi

Titre 1

De l’État et de la souveraineté du peuple

1. Des principes généraux

Article 1

Le Burundi est une République indépendante, souveraine, laïque, démocratique, unitaire et respectant sa diversité ethnique et religieuse.

Article 2

Le territoire national du Burundi est inaliénable et indivisible.

Article 3

Le Burundi est subdivisé en provinces, communes, zones et collines, et toutes autres subdivisions prévues par la loi. Leurs organisation et fonctionnement sont fixés par la loi. Elle peut en modifier les limites et le nombre.

Article 4

Le statut et le rétablissement de la monarchie peuvent faire l’objet du référendum. Tout parti militant pacifiquement en faveur de la restauration de la monarchie a le droit de fonctionner.

Article 5

La langue nationale est le kirundi. Les langues officielles sont le kirundi et toutes autres langues déterminées par la loi.

Tous les textes législatifs doivent avoir leur version originale en Kirundi.

Article 6

Le principe de la République du Burundi est le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 7

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce, soit directement par la voie du référendum, soit indirectement par ses représentants. Aucune partie du peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Article 8

Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par le code électoral, tous les Burundais âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 9

La capitale du Burundi est fixée à Bujumbura. La loi peut la transférer en tout autre lieu de la République.

Article 10

Le drapeau du Burundi est tricolore : vert, blanc et rouge. Il a la forme d’un rectangle partagé par un sautoir, comportant en son centre un disque blanc frappé de trois étoiles rouges à six branches qui forment un triangle équilatéral fictif inscrit dans un cercle fictif ayant le même centre que le disque et dont la base est parallèle à la longueur du drapeau.

La loi précise les dimensions et les autres détails du drapeau.

Article 11

La devise du Burundi est « Unité, Travail, Progrès ». L’emblème de la République du Burundi est un écu frappé de la tête du lion ainsi que de trois lances, le tout entouré de la devise nationale.

L’hymne national est « Burundi bwacu ».

Le sceau de la République est déterminé par la loi.

Article 12

La qualité de Burundais s’acquiert, se conserve et se perd selon les conditions déterminées par la loi.

Les enfants nés des hommes ou des femmes burundais ont les mêmes droits au regard de la loi sur la nationalité.

1. Des valeurs fondamentales

Article 13

Tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique.

Article 14

Tous les Burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l’harmonie, tout en respectant la dignité humaine et en tolérant leurs différences.

Article 15

Le Gouvernement est construit sur la volonté du peuple burundais. Il est responsable devant lui et en respecte les libertés et droits fondamentaux.

Article 16

Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous les Burundais y soient représentés et qu’il les représente tous ; que chacun ait des chances égales d’en faire partie ; que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible.

Article 17

Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d’améliorer la qualité de la vie de tous les Burundais et de garantir à tous la possibilité de vivre au Burundi à l’abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim.

Article 18

La fonction du régime politique est d’unir, de rassurer et de réconcilier tous les Burundais. Ce régime veille à ce que le Gouvernement mis en place soit au service du peuple burundais, source de son pouvoir et de son autorité. Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques.

Titre II

De la charte des droits et des devoirs fondamentaux de l’individu et du citoyen

Article 19

Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des pcuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi. Ces droits fondamentaux ne font l’objet d’aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l’intérêt général ou la protection d’un droit fondamental.

Article 20

Tous les citoyens ont des droits et des obligations.

1. Des droits fondamentaux de l’individu et du citoyen

Article 21

La dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à la dignité humaine est réprimée par le code pénal.

Article 22

Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale.

Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie incurable.

Article 23

Nul ne sera traité de manière arbitraire par l’Etat ou ses organes. L’Etat a l’obligation d’indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de son fait ou du fait de ses organes.

Article 24

Toute femme, tout homme a droit à la vie.

Article 25

Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa personne, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 26

Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le trafic d’esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 27

L’Etat veille dans la mesure du possible à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine.

Article 28

Toute femme, tout homme a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles.

Article 29

La liberté de se marier est garantie ; de même que le droit de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.

Le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit.

Article 30

La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l’Etat. Les parents ont le droit naturel et le devoir d’éduquer et d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les collectivités publiques.

Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection spéciale qu’exige sa condition de mineur.

Article 31

La liberté d’expression est garantie. L’Etat respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opinion.

Article 32

La liberté de réunion et d’association est garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi.

Article 33

Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s’établir librement n’importe où sur le territoire national, ainsi que de le quitter et d’y revenir.

Article 34

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit d’en changer.

Article 35

L’Etat assure la bonne gestion et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles du pays, tout en préservant l’environnement et la conservation de ces ressources pour les générations à venir.

Article 36

Toute personne a droit à la propriété.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ou en exécution d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Article 37

Le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, ainsi que le droit de grève, sont reconnus. La loi peut réglementer l’exercice de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes de se mettre en grève.

Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres des corps de défense et de sécurité.

Article 38

Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable.

Article 39

Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est conformément à la loi.

Nul ne peut être inculpé, arrêté, détenu ou jugé que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Le droit de la défense est garanti devant toutes les juridictions.

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Article 40

Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Article 41

Nul ne sera condamné pour des actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction.

De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

Article 42

Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et les formes prévus par la loi notamment pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat.

Article 43

Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.

Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et les conditions prévues par la loi. Le secret de correspondance et de communication est garanti dans le respect des formes et conditions déterminées par la loi.

Article 44

Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l’exploitation.

Article 45

Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit armé. La protection des enfants est assurée en période de conflit armé.

Article 46

Nul enfant ne peut être détenu si ce n’est en dernier recours, auquel cas la durée de sa détention sera la plus courte possible.

Tout enfant a le droit d’être séparé des détenus de plus de 16 ans et de faire l’objet d’un traitement et de conditions de détention adaptés à son âge.

Article 47

Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, elle doit être justifiée par l’intérêt général ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui ; elle doit être proportionnée au but visé.

Article 48

Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l’ensemble de l’ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitution est la loi suprême. Le législatif, l’exécutif et le judiciaire doivent la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est frappée de nullité.

Article 49

Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil.

Article 50

Le droit d’asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.

L’extradition n’est autorisée que dans les limites prévues par la loi.

Aucun Burundais ne peut être extradé à l’étranger sauf s’il est poursuivi par une juridiction pénale internationale pour crime de génocide, crime de guerre ou autres crimes contre l’humanité.

Article 51

Tout burundais a le droit de participer, soit directement, soit indirectement par ses représentants, à la direction et à la gestion des affaires de l’Etat sous réserve des conditions légales, notamment d’âge et de capacité.

Tout burundais a également le droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays.

Article 52

Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personne, grâce à l’effort national et compte tenu des ressources du pays.

Article 53

Tout citoyen a droit à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation et à la culture.

L’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès.

Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est garanti dans les conditions fixées par la loi.

Article 54

L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer des conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective. Il reconnaît le droit qu’a toute personne de jouir des conditions de travail justcs et satisfaisantes et garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

Article 55

Toute personne a le droit d’accéder aux soins de santé.

Article 56
L’État a l’obligation de favoriser le développement du pays, en particulier le développement rural.
Article 57

À compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

Article 58

Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 59

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente Constitution et de la loi.

Un étranger poursuivi pour crime de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre ou acte de terrorisme peut être extradé.

Article 60

Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés publiques, assure le respect de ces droits et libertés dans les conditions prévues par la loi.

Article 61

Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la loi pour compromettre l’unité nationale, la paix, la démocratie, l’indépendance du Burundi, porter atteinte à la laïcité de l’Etat ou violer de toute autre manière la présente Constitution.

2. Des devoirs fondamentaux de l’individu et du citoyen

Article 62

Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de leur témoigner de la considération, sans discrimination aucune.

Article 63

Chaque citoyen a des devoirs envers la famille et la société, envers l’Etat et les autres collectivités publiques.

Article 64

Chaque burundais a le devoir de préserver et renforcer l’unité nationale conformément à la Charte de l’Unité Nationale.

Article 65

Chacun est tenu de respecter les lois et les institutions de la République.

Article 66

Chaque burundais a le devoir de préserver le développement harmonieux de la famille et d’œuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille, de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité.

Article 67

Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune, et d’entretenir avec lui les relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance.

Article 68

Chaque Burundais doit veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles burundaises et contribuer à l’établissement d’une société moralement saine.

Article 69

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Chacun est tenu de les respecter scrupuleusement et de les protéger. Chaque Burundais a le devoir de défendre le patrimoine de la nation.

Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou tout autre acte qui porte atteinte au bien public est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Article 70

Tous les citoyens sont tenus de s’acquitter de leurs obligations civiques et de défendre la patrie.

Chacun a le devoir de travailler pour le bien commun et de remplir ses obligations professionnelles. Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques. Il ne peut être établi d’exonération que par la loi.

L’Etat peut proclamer la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.

Article 71

Tour Burundais chargé d’une fonction publique ou élu à une fonction politique a le devoir de l’accomplir avec conscience, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt général.

Article 72

Chaque Burundais a le devoir de défendre l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.

Tout citoyen a le devoir sacré de veiller et de participer à la défense de sa patrie.

Tout Burundais, tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République du Burundi a le devoir de ne pas compromettre la sécurité de l’Etat.

Article 73

Tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale.

Article 74

Tout Burundais a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité du pays.

Titre III

Du système des partis politiques

Article 75

Le multipartisme est reconnu en République du Burundi.

Article 76

Les partis politiques peuvent se constituer librement, conformément à la loi. Ils sont agréés conformément à la loi.

Article 77

Constitue un parti politique une association sans but lucratif regroupant des citoyens autour d’un projet de société démocratique fondé sur l’unité nationale, avec un programme politique distinct, aux objectifs précis, répondant au souci de servir l’intérêt général et d’assurer l’épanouissement de tous les citoyens.

Article 78

Les partis politiques, dans leur organisation ET LEur fonctionnement, doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit également être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violence, l’exclusion et la haine sous toutes leurs formes, notamment celles basées sur l’appartenance ethnique, régionale, religieuse ou de genre.

Article 79

Les partis politiques et les coalitions de partis politiques doivent promouvoir la libre expression du suffrage et participent à la vie politique par des moyens pacifiques.

Article 80

La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis politiques, sauf pour ce qui est des restrictions nécessaires à la prévention de la haine ethnique, politique, régionale, religieuse ou de genre et au maintien de l’ordre public.

Article 81

Les partis politiques peuvent former des coalitions lors des élections, selon des modalités fixées par la loi électorale.

Article 82

Les membres des corps de défense et de sécurité ainsi que les magistrats en activités ne sont pas autorisés à adhérer aux partis politiques.

Article 83

Le financement extérieur des partis politiques est interdit, sauf dérogation exceptionnelle établie par la loi.

Tout financement de nature à porter atteinte à l’indépendance et à la souveraineté nationales est interdit. La loi détermine et organise les sources de financement des partis politiques.

Article 84

Aux fins de promouvoir la démocratie, la loi peut autoriser le financement des partis politiques de manière équitable, proportionnellement au nombre de sièges qu’ils détiennent à l’Assemblée nationale. Ce financement peut s’appliquer aussi bien au fonctionnement des partis politiques qu’aux campagnes électorales, et doit être transparent. Les types de subventions, d’avantages et de facilités que l’Etat peut accorder aux partis politiques sont fixés par la loi.

Article 85

Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.

Titre IV

Des élections

Article 86

Le droit de vote est garanti.

Article 87

Les élections sont libres, transparentes et régulières. Le code électoral en détermine les modalités pratiques.

Article 88

Les élections sont organisées de manière impartiale aux niveaux national, des communes et des collines, ainsi qu’à d’autres niveaux fixés par la loi.

Article 89

Une commission électorale nationale indépendante, garantit la liberté, l’impartialité et l’indépendance du processus électoral.

Article 90

La commission est composée de cinq personnalités indépendantes. Ses membres sont nommés par décret après avoir été préalablement approuvés séparément par l’Assemblée nationale et le Sénat à la majorité de trois quarts.

Article 91

La Commission est chargée des missions suivantes :

a) Organiser les élections au niveau national, au niveau des communes et à celui des collines ;

b) Veiller à ce que ces élections soient libres, régulières et transparentes ;

c) Proclamer les résultats provisoires des élections dans un délai défini par la loi ;

d) Promulguer les arrangements, le code de conduite et les détails techniques, y compris l’emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles ils sont ouverts ;

e) Entendre les plaintes concernant le respect des règles électorales et y donner suite. Les décisions de la Commission sont sans appel ;

f) Veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce que les campagnes électorales ne se déroulent de manière à inciter à la violence ethnique ou de toute autre manière contraire à la présente Constitution ;

g) Assurer le respect des dispositions de la présente Constitution relatives à la multi-ethnicité et au genre et connaître des contestations à cet égard.

Titre V

Du pouvoir exécutif

Article 92

Le pouvoir exécutif est exercé par un Président de la République, deux Vice-présidents de la République et les membres du Gouvernement.

Article 93

Une loi organique fixe le régime des indemnités et avantages du Président, des Vice-Présidents et des membres du Gouvernement ainsi que le régime des incompatibilités. Elle précise également leur régime spécifique de sécurité sociale.

Article 94

Lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le Président de la République, les VicePrésidents de la République et les membres du Gouvernement sont tenus de faire sur leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême.

1. Du président de la république

Article 95

Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité nationale, veille au respect de la Constitution et assure par son arbitrage la continuité de l’Etat et le fonctionnement régulier des institutions.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.

Article 96

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Article 97

Le candidat aux fonctions de Président de la République doit :

1) avoir la qualité d’électeur dans les conditions précisées par la loi électorale ;

2) être de nationalité burundaise de naissance ;

3) être âgé de trente-cinq ans révolus au moment de l’élection ;

4) résider sur le territoire du Burundi au moment de la présentation des candidatures ;

5) jouir de tous ses droits civils et politiques ;

6) souscrire à la Constitution et à la Charte de l’Unité Nationale.

En outre, le candidat aux élections présidentielles ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale.

La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens de l’alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis l’exécution de sa peine.

Article 98

Les candidats peuvent être présentés par les partis politiques ou se présenter en qualité d’indépendants.

Est considéré comme indépendant, le candidat qui, au moment de la présentation des candidatures n’est présenté par aucun parli politique.

Article 99

Chaque candidature aux élections présidentielles doit être parrainée par un groupe de deux cents personnes formé en tenant compte des composantes ethniques et du genre.

Les membres du groupe de parrainage doivent eux-mêmes réunir les conditions de fond requises pour l’éligibilité aux élections législatives.

Article 100

Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Article 101

Dans le cas où le candidat élu Président la République occupait une fonction publique, il est placé d’office en position de détachement dès la proclamation des résultats.

Dans le cas où il occupait une fonction privéc, rémunérée ou non, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, il cesse toute activité dès la proclamation des résultats.

Article 102

L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal à deux tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l’un ou de l’autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin.

Est déclaré élu au second tour le candidal ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 103

Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l’entrée en fonctions de son successeur.

L’élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration du mandat du Président de la République.

Article 104

Si le Président de la République en exercice se porte candidat, le Parlement ne peut être dissout.

Le Président de la République ne peut, en outre, partir de l’annonce officielle de sa candidature jusqu’à l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par décret-loi, découlant de l’article 195 de la présente Constitution.

En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire.

Article 105

La loi électorale précise toutes les autres dispositions relatives à l’élection du Président de la République.

Article 106

Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, reçu par la Cour Constitutionnelle devant le Parlement :

Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, (énoncer le nom), Président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l’Unité Nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m’engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supéricurs de la nation, à assurer l’unité nationale et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociales. Je m’engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d’exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuels et collectifs de la personne et du citoyen et à sauvegarder l’intégrité et l’indépendance de la République du Burundi.

Article 107

Le Président de la République exerce le pouvoir réglementaire et assure l’exécution des lois. Il exerce ses pouvoirs par décrets contresignés, le cas échéant, par le Vice-Président et le Ministre concerné.

Le contreseing n’intervient pas pour les actes du Président de la République découlant des articles 110, 113, 114, 115, 197, 198, 297 et 298 de la présente Constitution.

Le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs aux Vice-Présidents à l’exception de ceux énumérés à l’alinéa précédent.

Article 108

Le Président de la République, en consultation avec les deux Vice-Présidents, nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 109

Le Président de la République est le chef du Gouvernement. Il préside le Conseil des Ministres.

Article 110

Le Président de la République est le Commandant en chef des corps de défense et de sécurité. Il déclare la guerre et signe l’armistice après consultation du Gouvernement, des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat et du Conseil National de Sécurité.

Article 111

Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs, civils et militaires. Une loi organique détermine les catégories d’emplois visés à l’alinéa précédent.

Les nominations aux hautes fonctions civiles, militaires et judiciaires telles que précisées à l’article 187-9 de la présente Constitution ne deviennent effectives que si elles sont approuvées par le Sénat.

Article 112

Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats étrangers et reçoit les lettres de créances et de rappel des ambassadeurs et envoyés extraordinaires des Etats étrangers.

Article 113

Le Président de la République a le droit de grâce qu’il exerce après consultation des deux Vice-Présidents de la République et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 114

Le Président de la République confère les ordres nationaux et les décorations de la République. Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/15 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/16 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/17 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/18 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/19 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/20 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/21 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/22 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/23 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/24 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/25 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/26 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/27 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/28 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/29 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/30 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/31 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/32 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/33 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/34 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/35 Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/36