Constitution de la République du Gabon de 1959

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République du Gabon
(p. 2-19).

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE

PRÉAMBULE

Le Peuple Gabonais répondant à l’offre faite par la République Française dans le préambule de la Constitution du 4 Octobre 1958, conscient de sa responsabilité devant Dieu, animé par la volonté d’assurer la liberté et la dignité de l’être humain, d’ordonner la vie commune d’après les principes de la justice sociale, confirme la délibération de l’Assemblée Territoriale qui, le 28 Novembre 1958, a opté pour le statut d’État membre de la Communauté, proclame solennellement son attachement aux principes définis dans le préambule de la dite Constitution et notamment à la déclaration des croits de l’Homme et du Citoyen de 1789, complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’à la déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par l’assemblée Générale des Nations Unies le 10 Décentre 1948.

TITRE PRÉLIMINAIRE

Le Peuple Gabonais proclame en outre son attachement aux principes ci-après :

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sous réserve de l’ordre public, sont garanties à tous.

Los institutions et communautés religieuses ont le droit de se développer sans entraves, elles sont dégagées de la tutelle de l’état, règlent et administrent leurs affaires d’une manière indépendante. Le mariage et la famille forment la base naturelle de la société.

Ils sont placés sous la protection particulière ce l’État.

Les enfants sont le bien le plus précieux de la famille et du peuple.

Les parents ont le droit naturel et le devoir primordial d’élever leurs enfants pour leur donner de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et morales.

L’État et les collectivités publiques ont le devoir Je soutenir et de surveiller l’effort d’éducation des parents.

La jeunesse est protégée par des mesures et par des institutions de l’État et des collectivités publiques contre l’exploitation et contre l’abandon moral, intellectuel et physique.

Los enfants nés hors mariage ont les mêmes droits à l’assistance que les enfants légitimes,

Les communautés religieuses et associations privées ayant un objet éducatif et respectant les principes ci- dessus rappelés participent à l’éducation de la jeunesse conformément à la loi.

Les parents ont le droit naturel, dans le cadre de l’obligation scolaire de décider de l’éducation de leurs enfants.

Dans les écoles publiques, les enfants sont admis sans distinction de race ni de religion.

L’État assure le contrôle pédagogique des établissements privés d’enseignement.

La loi fixe les conditions de la participation de l’État et des collectivités publiques aux charges financières ces établissements privés d’enseignement.

Dans les établissements publics d’enseignement l’Instruction Religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents dans les conditions déterminées par les règlements.

TITRE PREMIER

De la République

Art. Ier. - Le Gabon est une République indivisible, démocratique et sociale.

La République Gabonaise assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

L’emblème, l’hymne, la devise et le sceau de la République sont déterminés par la loi. Son principe est : Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

La République Gabonaise adopte le français comme langue officielle.

Art. 2. - La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et par la référendum dans les cas prévus par la présente Constitution et par la Constitution de la Communauté.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.

Art. 3. - Les élections ont lieu au suffrage universel égal et secret des citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques dans les conditions déterminées par la loi.

Art. 4. - Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le cadre fixé par les lois et règlements. Ils doivent respecter les principes démocratiques et l'ordre public.

Art. 5. - La République Gabonaise est organisée selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire,

Les institutions de la République sont :

L'Assemblée Législative.

Le Gouvernement,

Le Conseil juridique,

Les Tribunaux judiciaires,

Le Tribunal administratif,

Le Conseil économique et social,

Les collectivités locales.

TITRE II

De l’Assemblée Législative

Art. 6. — L’Assemblée Législative est composée de Députés élus pour cinq ans au suffrage direct.

Art. 7 — Une loi fixe le nombre de Députés, les conditions de leur élection, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Art. 8. — Aucun Député ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun Député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un Député est suspendue si l’Assemblée le requiert.

Art. 9. — Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des Députés est personnel.

Le règlement intérieur de l’Assemblée peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote dans les cas précis. Nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Art. 10. - L’Assemblée Législative se réunit chaque année de plein Croit en deux sessions ordinaires. La durée chacune de des sessions ne peut, suspensions et interruptions comprises, excéder soixante jours. La première session commence le troisième Mardi d’Avril, la seconde session dite budgétaire s’ouvre le deuxième Mardi d’Octobre.

L’ouverture de la session est reportée au lendemain si le jour prévu ost férié.

Art. 11. - Dos sessions extraordinaires peuvent être tenues à la demande soit du Premier Ministre soit de la moitié des Membres composant l’Assemblée Législative. Leur durée ne peut excéder quinze jours.

Le Premier Ministre peut seul, demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit la clôture de la précédente session extraordinaire.

Art. 12. - Le Président et le Bureau élus au début de la Législature restent en fonction jusqu’à la session ordinaire d’Avril de la troisième année de la Législature.

II est alors procédé à leur renouvellement. Le Président et le Bureau ainsi désignés restent en fonction jusqu’à la fin de la Législature.

Art. 13. - Les séances de l’Assemblée Législative sont publiques. Leur compte rendu est publié au Journal Officiel.

L’Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou du tiers de ses membres. TITRE III

Du Gouvernement

Art. 14. — L’Assemblée Législative se réunit de plein croit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement la désignation de son bureau et l’investiture au Premier Ministre.

Les candidatures sont déposées sur le Bureau de l’Assemblée. Nul n’est candidat s’il n’est présenté par les 2/5 au moins des Députés.

Nul n’est investi s’il n’obtient la majorité absolue des suffrages des Députés. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit.

Des candidatures nouvelles peuvent être déposées après chaque tour ce scrutin.

Art. 15. — Le Premier Ministre nonne les autres membres du Gouvernement et net, en Conseil des Ministres, fin à leurs fonctions.

Les membres du Gouvernement sont choisis parmi les membres Ce l’Assemblée et en dehors de son sein.

Leur nombre ne peut excéder celui prévu par la loi.

Les membres du Gouvernement doivent être âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques. Art. 16. — Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Les membres du Gouvernement, non Députés, bénéficient des mêmes immunités que les Députés dans les conditions pré- vues à l’article 8 ci-dessus.

Art. 17. — La loi énumère les activités publiques ou privées dont l’exercice est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement.

Art. 18. — Le Premier Ministre détermine et conduit l’action du Gouvernement. II est le Chef de toutes les administrations de l’État, nome à tous les emplois de l’État, dispose du pouvoir réglementaire, veille à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. II négocie tous accords et conventions dans le cadre de la Communauté,

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les Ministres intéressés.

Art. 19. — Le Conseil des Ministres délibère sur la politique générale de la République, sur les projets de lois, de décrets règlementaires et de décrets portant nomination aux emplois supérieurs de l’État dont la liste est donnée par la loi.

Art. 20. — Les actes non délibérés en Conseil des Ministres, du Premier Ministre et des Ministres agissant par délégation du Premier Ministre, prennent la forme d’arrêtés,

Art. 21. — En cas de démission, de vote de censure ou de vote de défiance non suivis de la dissolution de l’Assemblée, le Gouvernement assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’investiture d’un nouveau Premier Ministre.

Dans tous les autres cas, le Gouvernement reste en fonction avec la plénitude de ses attributions jusqu’à l’investiture d’un nouveau Premier Ministre qui est faite au début de la Législature suivante.

TITRE IV

Des rapports entre l’Assemblée et le Gouvernement

Art. 22. — La loi est votée par l’Assemblée Législative.

La loi fixe les règles concernant :

l’exercice des droits et devoirs des citoyens ; la nationalité, l’État et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

le régime électoral ;

l’organisation judiciaire ;

la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables, l’état d’urgence ;

le régime pénitentiaire ;

l’amnistie ;

le régime des associations ;

l’assiette, le taux, le code de recouvrement des impositions de toute nature ;

le contrôle des comptables sur les mandats des ordonnateurs ;

l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales et des circonscriptions administratives ;

l’organisation et le fonctionnement des chefferies ;

le statut de la fonction Publique ; les principes du droit du travail et de la sécurité socialo y compris les conditions d’exercice des libertés syndicales et du droit de grève ;

la création, l’organisation et le fonctionnement ces établissements publics de la République ;

l’organisation générale administrative ;

les conditions de participation de l’État à l’activité ou au capital de certaines sociétés et le contrôle de la gestion de ces sociétés ;

les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprise du secteur public au secteur privé ;

le régime domanial, foncier, forestier et minier ;

le régime des biens immobiliers et mobiliers ;

le régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

les emprunts et engagements financiers de l’État ;

l’organisation de l’enseignement ;

l’organisation de l’État-Civil ;

l’organisation des offices ministériels et publics, des professions d’officiers ministériels ;

les programmes d’action économique et sociale ;

la mutualité et l’épargne ;

les sujétions imposées aux citoyens en leur personne et en leurs biens en vue de la réalisation de travaux d’intérêt général,

Les loi de Finances déterminent les ressources et les charges de l’État. Elles sont présentées par le Gouvernement.

Les propositions de lois ou amendements déposés en violation du présent article sont irrecevables.

Art. 23. — Le projet de budget est déposé par le Gouvernement au plus tard la veille de l’ouverture de la session budgétaire.

Si à la fin de la session budgétaire, l’Assemblée se sépare sans avoir voté le budget, ou sans l’avoir voté en équilibre, le Premier Ministre l’établit provisoirement d’office par décret en Conseil des Ministres en prenant pour base le budget de l’année précédente et le tarif des impositions et taxes votées par l’Assemblée. Ce décret peut, néanmoins, prévoir en cas de nécessité, toute réduction de dépenses ou augmentation de recettes fiscales ou autres.

Le Premier Ministre en Conseil des Ministres convoque dans les quinze jours l’Assemblée en session extraordinaire. Si l’Assemblée n’a pas voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par décret en Conseil des Ministres. Les recettes nouvelles qui peuvent être ainsi créées, s’il s’agit d’impôts directs et de contributions ou taxes assimilées, sont mises en recouvrement pour compter du premier Janvier.

Art. 24. Les matières autres que celles du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus on ces matières peuvent être modifiés par décret.

Art. 25. Les traités, accords et conventions régulièrement ratifiés, approuvés et publiés ont une force supérieure à celle des lois.

Les traités, accords et conventions relatifs aux matières énumérées à l’article 22 ci-dessus ou comportant cession, échange ou adjonction de Territoires, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Art. 26. — L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux Députés. Les projets et propositions de lois sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Législative. Les propositions de lois sont aussitôt transmises au Gouvernement pour examen préalable.

Art. 27. — En cours de débats devant l’assemblée Législative, le droit d’amendement peut être exercé concurremment par le Gouvernement et par les Députés.

Art. 28. Les propositions de lois ou amendements

présentés par les Députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des recettes, soit une augmentation des dépenses publiques, sans dégagement de recettes correspondantes.

Art. 29. L’ordre du jour de l’Assemblée Législative, comporte par priorité la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

En cas de contre-projet la discussion des projets de loi porte d’abord devant l’Assemblée Législative sur le texte présenté par le Gouvernement. informé,

Art. 30. — Le Gouvernement est informé de l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée et de ses Commissions. Les membres du Gouvernement ont accès à l’assemblée Législative, ils participent aux débats, et peuvent se faire assister de Commissaires du Gouvernement.

Les Ministres et leurs Commissaires ont accès aux Commissions de l’Assemblée ; ils sont entendus par elles sur leur demande et celle des Commissions.

Art. 31. — Le Premier Ministre promulgue les lois dans un délai de dix jours suivant le cinquième jour après leur transmission par l’Assemblée Législative au Gouvernement et au représentant du Président de la Communauté.

Dans le délai de promulgation, le Premier Ministre peut demander à l’Assemblée de procéder à une seconde lecture de la loi. Il est fait droit à cette demande.

La procédure de la promulgation peut être interrompue si le représentant du Président de la Communauté fait savoir au Premier Ministre que la loi contredit les dispositions de la Constitution de la Communauté.

Le cas échéant les organes compétents de la Communauté seraient saisis.

Art. 32. Les moyens de contrôle de l’Assemblée sur le Gouvernement sont :

la question écrite ;

la question orale avec ou sans débats ;

l’interpellation ;

la Commission d’enquête.

La loi détermine les conditions dans lesquelles la question écrite est transformée en question orale avec débats, les conditions de l’interpellation et celles de la Commission d’enquête.

Art. 33. — Après délibération du Conseil des Ministres, le Premier Ministre peut poser la question de confiance. La confiance ne peut être refusée que par un vote à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Législative.

Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois jours francs après qu’elle a été posée, le vote a lieu au scrutin public par appel nominal à la tribune.

Le troisième alinéa de l’article 9 n’est pas applicable,

Lorsque la question de confiance est posée sur un projet ou une proposition de loi, le texte est considéré comme adopté si la confiance n’est pas refusée au Gouvernement dans la forme prévue à l’alinéa 1er ci-dessus.

Le Gouvernement peut, dans les mêmes formes, s’opposer à l’adoption d’une proposition de loi.

Art. 34. — La notion de censure est adoptée par les 2/3 des Députés composant l’Assemblée Législative. Elle entraine la démission du Gouvernement. La notion de censure n’est recevable que si elle est déposée par un tiers au moins des membres composant l’Assemblée Législative.

Si la notion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en déposer une nouvelle au cours de la même session.

Art. 35. Lorsque la confiance est refusée ou que la censure est votée, l’Assemblée Législative est appelée à se prononcer sur l’investiture d’un nouveau Premier Ministre, dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus.

Art. 36. — Si, au cours d’une même période de trente six mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 la dissolution de l’assemblée Législative pourra être décidée on Conseil des Ministres, après avis du Président de l’assemblée Législative. Cet avis doit obligatoirement être donné dans les doux jours qui suivent le jour où il a été demandé.

La demande d’avis suspend pendant trois jours francs la procédure prévue à l’article précédent.

TITRE V

Du Conseil Juridique

Art. 37. — Le Conseil juridique est obligatoirement saisi par le Gouvernement des projets de lois et de décrets règlementaires. Il peut, dans les mêmes conditions donner son avis sur une proposition de loi, ainsi que sur toute question juridique ou administrative,

En cas de contestation, le Conseil Juridique statue sans recours sur l’éligibilité des Députés à l’Assemblée Législative et la régularité de leur élection.

Les attributions du Conseil Juridique peuvent être étendues par la loi.

La composition et les règles de fonctionnement du Conseil Juridique sont déterminées par la loi.

TITRE VI

Des Tribunaux Judiciaires

Art. 38. Sous réserve des compétences de la Communauté, l’organisation judiciaire est fixée par la loi. La Justice est rendue et les jugements sont exécutés au non du peuple. Les Juges sont indépendants, les Magistrats du siège sont inamovibles.

TITRE VII

Du Tribunal Administratif

Art. 39 — Le Tribunal administratif dont la composition et l’organisation sont fixées par la loi, est juge de l’excès de pouvoir, de la responsabilité de la puissance publique et des élections autres que celles des Députés.

TITRE VIII

Des coutures

Art. 40. Les coutumes locales sont constatées codifiées et le cas échéant, mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente Constitution selon une procédure prévue par la loi.

TITRE IX

Du Conseil Économique et Social

Art. 41. Le Conseil Économique et Social, saisi par le Premier Ministre, donne son avis sur tout problème à caractère économique et social intéressant la République Gabonaise. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.

Un membre du Conseil Économique et Social peut être désigné par celui-ci, à la demande du Premier Ministre, pour exposer devant l’Assemblée Législative, l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Art. 42. - La composition du Conseil Économique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par la loi.

TITRE X

Des Collectivités locales

Art. 43. - Les collectivités locales de la République Gabonaise sont les communes et les Districts. Toute autre collectivité locale est créée par la loi.

Art. 44. - L'organisation et le fonctionneront des circonscriptions administratives, les règles générales applicables aux ressources et aux charges des collectivités locales sont déterminées par la loi.

TITRE XI

Des rapports entre États

Art. 45. - Pour assurer la coordination nécessaire des politiques économiques des États de la communauté, ces conventions pourront être passées par la République Gabonaise avec ces États.

Dans les mêmes conditions, la République Gabonaise pourra participer à des organismes de coordination et de gestion des affaires d'intérêt commun avec tout État membre de la Communauté.

TITRE XII

De la révision

Art. 46. - Les lois constitutionnelles sont complétées et révisées à l'initiative du Gouvernement ou des 2/5 dos Députés par un vote à la majorité des 3/5 des Députés ou par un référendum précédé d'un vote à la majorité simple de l'Assemblée Législative.

Art. 47. - Aucun projet ni aucune proposition portant révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à la forme républicaine et démocratique de l’État.

TITRE XIII

Dispositions transitoires

art. 48. - Les lois et règlements administratifs en vigueur à la date de promulgation de la présente Constitution et qui ne sont pas contraires à ses dispositions demeurent applicables tant que leur modification ou leur abrogation ne sont pas intervenues dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Art. 49. Avant la mise en place du Conseil Économique et Social et du Conseil Juridique, la procédure législative fixée par la présente Constitution est applicable sous qu'interviennent les dispositions prévues aux articles 37 et 41.

Art.50. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel et exécutée conne Constitution de la République Gabonaise.

Libreville, le 19 Février 1959.