Constitution de l’Alsace-Lorraine de 1911


Constitution de l’Alsace-Lorraine


 


31 mai 1911


Article premier

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Le pouvoir d’État en Alsace-Lorraine est exercé par l’Empereur.

Article 2

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A la tête du gouvernement se trouve un président, nommé et révoqué par l’Empereur avec contre-signature du chancelier impérial.

Le président détient en particulier les compétences et obligations, qui avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la Constitution et l’administration de l’Alsace-Lorraine du 4 juillet 1879 (Journal officiel de l’Empire p. 165) avait été transférées au chancelier de l’Empire par des lois et décrets pour les affaires alsaciennes-lorraines. Il est en droit de recourir aux troupes stationnées en Alsace-Lorraine à des fins de police.

Le président nomme et instruit les plénipotentiaires au Conseil fédéral.

Les ordonnances et dispositions de l’Empereur nécessitent pour leur validité de la contre-signature du président qui en prend ainsi la responsabilité.

Le président réside à Strasbourg.

Article 3

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L’Empereur peut déléguer des compétences de souveraineté au président. L’ampleur de cette délégation est définie par décret impérial nécessitent la contre-signature du chancelier de l’Empire.

Les ordonnances et dispositions que le président décrète en vertu des compétences de souveraineté lui revenant, nécessitent pour leur validité de la contre-signature du secrétaire d’État, qui en prend ainsi la responsabilité.

Article 4

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Le président est représenté par le secrétaire d’État, autant qu’il ne s’agisse pas de l’exercice de compétences de souveraineté. En tant que représentant du président, le secrétaire d’État détient les droits et la responsabilité de même ampleur qu’un représentant du chancelier de l’Empire selon la loi du 17 mars 1878 (JOE p.7).

Il est à la discrétion du président d’assumer lui-même les charges relevant des dits domaines.

Article 5

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Les lois nationales de l’Alsace-Lorraine sont proclamées par l’Empereur avec l’accord du parlement constitué de 2 chambres. L’accord de l’Empereur et des deux chambres est impératif pour toute loi.

L’Empereur prépare les lois et décide de leur proclamation. Dans la mesure où la loi nouvellement proclamée ne précise pas une autre date d’entrée en vigueur, celle-ci intervient avec le 14ème jour suivant celui où le numéro concerné du Journal official de l’Alsace-Lorraine aura été diffusé à Strasbourg.

Le budget de l’État est défini annuellement par la loi. Les projets de loi relatifs à la définition du budget annuel sont d’abord présentés à la Seconde Chambre et approuvés ou refusés dans leur totalité par la Chambre Haute. Les dépenses non prévues dans le projet de budget ou l’augmentation de dépenses au-delà du montant de la somme proposée par le gouvernement peuvent être inscrites au budget par la Chambre Haute sans l’accord du gouvernement.

Les impôts et redevances pour le Trésor ne peuvent être prélevés que s’ils ont été inscrits au budget ou décrétés par des lois particulières. A l’échéance d’un exercice budgétaire, le gouvernement a le pouvoir - jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi budgétaire - de donner des directives au Trésor, dans la mesure où les recettes des impôts et redevances reposant sur des lois particulières ne suffiraient pas à remplir les obligation légales du Trésor, à poursuivre des constructions devant être entreprises en vertu d’un permis de construire présenté au Parlement et autorisé par lui, ou à entretenir les installations légalement existantes.

Article 6

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Appartiennent à la Chambre Haute en tant que membres :

1) Les évêques de Strasbourg et Metz ainsi qu’en cas de vacance du siège de l’un des évêchés, son vicaire le plus âgé ;

Le président du Consistoire supérieur de l’Église de la Confession d’Augsbourg ;

Le président du Conseil synodal de l’Église réformée ;

le président du Tribunal de grande instance de Colmar ;

2) un représentant de l’Université-Kaiser-Wilhelm de Strasbourg, élu par le plénum de l’université parmi les professeurs titulaires,

un représentant des consistoires israélites, élu en leur sein,

un représentant des villes de Strasbourg, Metz, Colmar et Mulhouse, que les conseils municipaux de ces villes élisent en leur sein,

un représentant élu par les Chambres de commerce de Strasbourg, Metz, Colmar et Mulhouse,

2 représentants du Conseil agricole choisis parmi les agriculteurs des districts de Haute-Alsace, de Basse-Alsace et de Lorraine - pour chaque district, l’un des deux représentants doit être un petit propriétaire,

2 représentants élus de la Chambre de commerce de Strasbourg ;

3) des citoyens de l’Empire résidant en Alsace-Lorraine, que l’Empereur nomme sur proposition du Conseil fédéral. Le nombre des membres nommés par l’Empereur ne doit pas dépasser celui des autres membres.

Les élections des membres cités en 2) ont lieu selon une règle électorale définie par décret impérial. Ne sont éligibles que les citoyens de l’Empire ayant leur domicile en Alsace-Lorraine et âgés d’au moins 30 ans.

Aux membres cités en 2) s’ajouteront 3 représentants ouvriers dès qu’une représentation ouvrière aura été créée par une loi impériale ou nationale, à laquelle reviendra l’élection de ces représentants.

Le mandat des membres élus et nommés dure 5 ans à compter du jour où leur élection ou leur nomination leur aura été communiquée officiellement. Avant échéance de ce délai, celui-ci prend fin avec la perte des conditions légales d’éligibilité ainsi que par la dissolution de la Chambre Haute.

Article 7

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La Seconde Chambre est issue d’élections générales et directes et vote secret en vertu d’une loi électorale.

Article 8

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Les députés de la Seconde Chambre sont élus tous les 5 ans.

Les élections générales ont lieu le même jour pour l’ensemble des députés, lequel est fixé par décret du président et rendu public dans le Journal officiel d’Alsace-Lorraine.

La qualité de député se perd lorsque 5 années se sont écoulées depuis le jour des élections générales.

Article 9

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Le Tribunal administratif suprême est amené à juger des recours contre la validité de l’élection des membres du parlement - jusqu’à son installation, ceci revient à un sénat du Tribunal de grande instance.

Tout électeur est compétent pour déposer un recours, qui pouvait participer à l’élection concernée, pour les élections à la Seconde Chambre, également toute personne éligible ayant recueilli des suffrages sur son nom. Le recours est à déposer et à justifier dans les quatorze jours suivants la constatation officielle des résultats, auprès du tribunal mentionné au paragraphe 1.

Les dossiers relatifs à l’élection de leurs membres sont à remettre à chaque chambre. En cas de doute quant aux conditions légales du mandat, la décision revient au tribunal mentionné au paragraphe 1 à la demande de la chambre à laquelle appartient le parlementaire.

Article 10

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Les fonctionnaires n’ont besoin d’aucun congé pour siéger au parlement.

Si un membre de la Seconde Chambre (Conseil National) accède à une charge d’Empire ou d’État rémunérée ou accède à une fonction au service de l’Empire ou de l’État en relation avec un rang ou une rémunération plus élevés, il perd son siège et sa voix et ne peut les réobtenir que par une nouvelle élection.

Article 11

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Il revient à l’Empereur de convoquer, d’ouvrir, de suspendre, de clore et de dissoudre les chambres.

Les deux chambres sont convoquées, ouvertes, suspendues et closes simultanément.

La convocation du parlement a lieu chaque année.

La dissolution d’une seule chambre a pour conséquence la suspension de la session de l’autre.

Article 12

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Sans l’accord du parlement, sa suspension ne peut dépasser un délai de 30 jours et ne peut être réitérée pendant la même session.

En cas de dissolution, le parlement doit être à nouveau réuni dans les 90 jours.

Article 13

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Chaque chambre ordonne sa procédure et sa discipline selon un règlement intérieur et par son président, ses vice-présidents et son rapporteur.

Article 14

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Les membres du parlement jurent lors de leur entrée à la Chambre, obéissance à la Constitution et fidélité à l’Empereur.

Article 15

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Les délibérations du parlement son publiques. L’allemand est la langue officielle.

Les rapports fidèles quant aux délibérations des séances publiques du parlement ne sauraient être remis en cause.

Article 16

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Dans le domaine législatif, il appartient, en dehors de l’Empereur, aux deux chambres de proposer des lois.

Les propositions de loi ayant été rejetées soit par l’Empereur soit par l’une des chambres, ne peuvent être représentées durant la même session.

Chaque chambre a le droit d’interpeller le gouvernement et de lui transmettre les pétitions qui lui ont été adressées.

Article 17

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Les membres du ministère et les fonctionnaires délégués pour leur représentation ont le droit d’assister aux délibérations des chambres ainsi qu’à leurs délégations et commissions. Ils doivent être entendus à tout moment sur leur demande.

Article 18

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Les chambres votent à la majorité absolue des voix. Pour la validité d’une décision, la présence d’au moins 23 membres est nécessaire dans la Chambre Haute, la présence de la majorité du nombre légal de ses membres dans la Seconde Chambre.

Article 19

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Les membres du parlement représentent l’ensemble du peuple, ils ne sont pas tenus à des mandats ou instructions. Nul ne peut être membre des deux chambres.

Article 20

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Au membre du parlement ne peut à aucun moment être poursuivi judiciairement ou disciplinairement ou être rendu responsable hors de l’assemblée en raison de son vote ou en raison de ses déclarations effectuées dans l’exercice de son mandat.

Article 21

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Aucun membre d’une chambre ne peut faire l’objet d’une enquête pénale ou être arrêté sans l’autorisation de celle-ci pendant une session, sauf s’il a été pris sur le fait ou au cours du jour ayant suivi le délit.

Tout procès pénal ainsi que tout détention préventive contre un membre d’une chambre est suspendu pour la durée de la session, si la chambre le réclame.

Article 22

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Les membres du parlement perçoivent une indemnité en vertu d’une loi nationale. Jusqu’à proclamation de cette loi et au plus tard jusqu’au 1er juillet 1912, ils perçoivent l’indemnité revenant jusqu’alors aux membres de la commission nationale.

Article 23

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L’Empereur peut, lorsque le parlement ne siège pas, proclamer des ordonnances avec force de loi si le maintien de la sécurité publiques ou l’élimination d’un danger exceptionnel l’exige urgemment.

Ces ordonnances doivent être présentées pour autorisation au parlement lors sa prochaine réunion. Elles perdent tout force de loi, dès que le parlement en refuse l’autorisation.

Article 24

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En Alsace-Lorraine, les chemins de fer servant aux transports publics, ne doivent être bâtis qu’avec l’approbation de l’Empire.

Dans la mesure où l’Empire bâtit et gère lui-même les chemins de fer, l’exercice des droits relatifs à la construction et à la gestion des chemins de fer revient à l’administration de l’Empire. En cas de différends quant à l’ampleur de ces droits entres les administrations impériales et nationales, la décision en reviendra au Conseil fédéral.

Si les intérêts du pays en matières de transports étaient touchés par la construction de nouvelles lignes de chemin de fer ou par la modification de lignes existantes, et s’il y avait intervention par la construction de nouvelles lignes ou la modification de lignes existantes dans la politique nationale, les décisions de l’administration impériale ne peut être prises qu’après concertation avec les autorités nationales. Il en est de même pour les décisions quant à la validité des expropriations. Le fait que les autorités nationales aient été concertées doit figurer dans lesdites décisions.

Article 25

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La loi relative à l’égalité de traitement des confessions au regard du code civil du 3 juillet 1869 est introduite en Alsace-Lorraine.

Article 26

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La langue officielle des autorités et des institutions publiques ainsi que la langue d’enseignement dans les écoles du pays est l’allemand.

Dans les régions où la majorité de la population est francophone, des exceptions peuvent être autorisées au profit de la langue française en vertu de la loi relative à la langue officielle du 31 mars 1872. De même, le président peut autoriser l’usage du français comme langue d’enseignement conformément à l’usage précédent en vertu de l’art.4 de la loi relative à l’enseignement du 12 février 1873.

Article 27

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Sont supprimés :

les art.3 et 4 de la loi relative à la réunification de l’Alsace-Lorraine avec l’Empire allemand du 9 juin 1871,

l’art.2 paragraphe 1 de la loi relative à la proclamation des lois et décret du 3 juillet 1871,

l’art.10 paragraphe 2 de la loi relative à l’installation de l’administration du 30 décembre 1871,

l’art.8 de la loi relative à l’introduction de la Constitution de l’Empire allemand en Alsace-Lorraine du 25 juin 1873,

la loi relative à la législation nationale de l’Alsace-Lorraine du 2 mai 1877,

les art.1, 2, 4, 7, 9, 10, 12 à 21 et art.22 phrase 2 de la loi relative à la Constitution et à l’administration de l’Alsace-Lorraine du 4 juillet 1879,

la loi relative à la publicité des délibérations et à la langue officielle de la Commission nationale de l’Alsace-Lorraine du 23 mai 1881 et la loi relative à l’application de lois d’Empire modifiées au spécificités nationales de l’Alsace-Lorraine du 7 juillet 1887,

ainsi que :

le décret relatif à l’installation d’une Commission national consultative du 29 octobre 1874, les art.1 et 2 de l’ordonnance d’application du décret du 29 octobre 1874 relatif à l’installation d’une Commission national consultative du 23 mars 1875,

le décret relatif à l’élection d’un second représentant du président de la Commission nationale de l’Alsace-Lorraine du 13 février 1877,

l’ordonnance relative aux élections à la Commission nationale du 1er octobre 1879 et l’art.2 chiffre I, et l’art.7 de l’ordonnance relative à l’extension de la compétence du Conseil impériale du 22 avril 1902.

Article 28

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Lorsque dans des lois ou ordonnances il est question de la Commission nationale, il faut comprendre la Seconde Chambre.

Cette loi entre en vigueur en fonction des dispositions quant à la composition du parlement (art.2 paragraphe 6 alinéa. 1, 2 paragraphe 7, paragraphe 8 alinéa 2, paragraphe 9) le jour de sa proclamation, pour le reste à une date fixée par ordonnance impériale et au plus tard le 1er janvier 1912.

Elle ne peut être supprimée ou modifiée que par une loi d’Empire.



Neues Palais, le 31 mai 1911.

L.S. Wilhelm

v. Bethmann-Hollweg