Considérations sur la France/Chapitre VI

CHAPITRE VI.

De l’influence Divine dans les constitutions politiques.


L’homme peut tout modifier dans la sphère de son activité, mais il ne crée rien : telle est sa loi, au physique comme au moral.

L’homme peut sans doute planter un pepin, élever un arbre, le perfectionner par la greffe, et le tailler en cent manières ; mais jamais il ne s’est figuré qu’il avoit le pouvoir de faire un arbre.

Comment s’est-il imaginé qu’il avoit celui de faire une constitution ? Seroit-ce par l’expérience ? Voyons donc ce qu'elle nous apprend.

Toutes les constitutions libres, connues dans l’univers, se sont formées de deux manières. Tantôt elles ont, pour ainsi dire, germé d’une manière insensible, par la réunion d’une foule de ces circonstances que nous nommons fortuites ; et quelquefois elles ont un auteur unique qui paroît comme un phénomène, et se fait obéir.

Dans les deux suppositions , voici par quels caractères Dieu nous avertit de notre foiblesse et du droit qu’il s’est réservé dans la formation des gouvernemens.

1° Aucune constitution ne résulte d’une délibération ; les droits des peuples ne sont jamais écrits, ou du moins les actes constitutifs ou les lois fondamentales écrites, ne sont jamais que des titres déclaratoires de droits antérieurs, dont on ne peut dire autre chose, sinon qu’ils existent parce qu’ils existent[1].

2° Dieu n’ayant pas jugé à propos d’employer dans ce genre des moyens surnaturels, circonscrit au moins l’action humaine, au point que dans la formation des constitutions, les circonstances font tout, et que les hommes ne sont que des circonstances. Assez communément même, c’est en courant à un certain but qu’ils en obtiennent un autre, comme nous l’avons vu dans la constitution angloise.

3° Les droits du peuple proprement dit, partent assez souvent de la concession des Souverains, et dans ce cas il peut en conster historiquement ; mais les droits du souverain et de l’aristocratie, du moins les droits essentiels, constitutifs et radicaux, s’il est permis de s’exprimer ainsi, n’ont ni date ni auteurs.

4° Les concessions même du Souverain ont toujours été précédées par un état de choses qui les nécessitoit et qui ne dépendoit pas lui.

5° Quoique les lois écrites ne soient jamais que des déclarations de droits antérieurs, cependant, il s’en faut de beaucoup que tout ce qui peut être écrit le soit ; il y a même toujours dans chaque constitution, quelque chose qui ne peut être écrit[2], et qu’il faut laisser dans un nuage sombre et vénérable, sous peine de renverser l’État.

6° Plus on écrit et plus l’institution est foible, la raison en est claire. Les lois ne sont que des déclarations de droits, et les droits ne sont déclarés que lorsqu’ils sont attaqués ; en sorte que la multiplicité des lois constitutionnelles écrites, ne prouve que la multiplicité des chocs et le danger d’une destruction.

Voilà pourquoi l’institution la plus vigoureuse de l’antiquité profane fut celle de Lacédémone, où l’on n’écrivit rien.

7° Nulle nation ne peut se donner la liberté si elle ne l’a pas[3]. Lorsqu’elle commence à réfléchir sur elle-même, ses lois sont faites. L’influence humaine ne s’étend pas au-delà du développement des droits existans, mais qui étoient méconnus ou contestés. Si des imprudens franchissent ces limites par des réformes téméraires, la nation perd ce qu’elle avoit, sans atteindre ce qu'elle veut. De là résulte la nécessité de n’innover que très-rarement, et toujours avec mesure et tremblement.

8° Lorsque la Providence a décrété la formation plus rapide d’une constitution politique, il paroît un homme revêtu d’une puissance indéfinissable : il parle, et il se fait obéir ; mais ces hommes merveilleux n’appartiennent peut-être qu’au monde antique et à la jeunesse des nations. Quoi qu’il en soit, voici le caractère distinctif de ces législateurs, par excellence. Ils sont rois, ou éminemment nobles : à cet égard, il n'y a, et il ne peut y avoir aucune exception. Ce fut par ce côté que pécha l’institution de Solon, la plus fragile de l’antiquité[4]. Les beaux jours d’Athènes, qui ne firent que passer[5], furent encore interrompus par des conquêtes et par des tyrannies ; et Solon même vit les Pisistratides.

9° Ces législateurs même, avec leur puissance extraordinaire, ne font jamais que rassembler des élémens préexistans dans les coutumes et le caractère des peuples : mais ce rassemblement, cette formation rapide qui tiennent de la création, ne s’exécutent qu’au nom de la Divinité. La politique et la religion se fondent ensemble : on distingue à peine le législateur du prêtre ; et ses institutions publiques consistent principalement en cérémonies et vacations religieuses[6].

10° La liberté, dans un sens, fut toujours un don des Rois ; car toutes les nations libres furent constituées par des Rois. C’est la règle générale, et les exceptions qu’on pourroit indiquer, rentreroient dans la règle, si elles étoient discutées[7].

11° Jamais il n’exista de nation libre, qui n’eût dans sa constitution naturelle des germes de liberté aussi anciens qu’elle ; et jamais nation ne tenta efficacement de développer, par ses lois fondamentales écrites, d’autres droits que ceux qui existoient dans sa constitution naturelle.

12° Une assemblée quelconque d’hommes ne peut constituer une nation ; et même cette entreprise excède en folie ce que tous les Bedlams de l’univers peuvent enfanter de plus absurde et de plus extravagant[8].

Prouver en détail cette proposition, après ce que j’ai dit, seroit, ce me semble, manquer de respect à ceux qui savent, et faire trop d’honneur à ceux qui ne savent pas.

13° J’ai parlé d’un caractère principal des véritables législateurs ; en voici un autre qui est très-remarquable, et sur lequel il seroit aisé de faire un livre. C’est qu’ils ne sont jamais ce qu’on appelle des savans, qu’ils n’écrivent point, qu’ils agissent par instinct et par impulsion, plus que par raisonnement, et qu’ils n’ont d’autre instrument pour agir ; qu’une certaine force morale qui plie les volontés comme le vent courbe une moisson.

En montrant que cette observation n’est que le corollaire d’une vérité générale de la plus haute importance, je pourrois dire des choses intéressantes, mais je crains de m’égarer : j’aime mieux supprimer les intermédiaires, et courir aux résultats.

Il y a entre la politique théorique et la législation constituante, la même différence qui existe entre la poétique et la poésie. L’illustre Montesquieu est à Lycurgue, dans l’échelle générale des esprits, ce que Batteux est à Homère ou à Racine.

Il y a plus : ces deux talens s’excluent positivement, comme on l’a vu par l’exemple de Locke, qui broncha lourdement lorsqu’il s’avisa de vouloir donner des lois aux Américains. J'ai vu un grand amateur de la république, se lamenter sérieusement de ce que les François n’avoient pas aperçu dans les œuvres de Hume, la pièce intitulée : Plan d'une république parfaite. — O caecas hominum mentes ! Si vous voyez un homme ordinaire qui ait du bon sens, mais qui n’ait jamais donné, dans aucun genre, aucun signe extérieur de supériorité, cependant vous ne pouvez pas assurer qu’il ne peut être législateur. Il n’y a aucune raison de dire oui ou non ; mais s’agit-il de Bacon, de Locke, de Montesquieu, etc., dites non, sans balancer ; car le talent qu’il a prouve qu’il n’a pas l’autre[9].

L’application dès principes que je viens d’exposer à la constitution françoise, se présente naturellement ; mais il est bon de l’envisager sous un point de vue particulier.

Les plus grands ennemis de la révolution françoise doivent convenir, avec franchise, que la commission des onze qui a produit la dernière constitution, a, suivant toutes les apparences, plus d’esprit que son ouvrage, et qu’elle a fait peut-être tout ce qu’elle pouvoit faire. Elle disposoit de matériaux rebelles, qui ne lui permettoient pas de suivre les principes ; et la division seule des pouvoirs, quoiqu’ils ne soient divisés que par une muraille[10], est cependant une belle victoire remportée sur les préjugés du moment.

Mais, il ne s’agit que du mérite intrinsèque de la constitution. Il n’entre pas dans mon plan de rechercher les défauts particuliers qui nous assurent qu’elle ne peut durer ; d’ailleurs, tout a été dit sur ce point. J’indiquerai seulement l’erreur de théorie qui a servi de base à cette construction, et qui a égaré les François depuis le premier instant de leur révolution.

La constitution de 1795, tout comme ses aînées, est faite pour l' homme. Or, il n’y a point d’ homme dans le monde. J’ai vu, dans ma vie, des François, des Italiens, des Russes, etc. ; je sais même, grâces à Montesquieu, qu’on peut être Persan : mais quant à l'homme, je déclare ne l’avoir rencontré de ma vie ; s’il existe, c'est bien à mon insu.

Y a-t-il une seule contrée de l’univers où l’on ne puisse trouver un Conseil des Cinq-Cents, un Conseil des Anciens et cinq Directeurs ? Cette constitution peut être présentée à toutes les associations humaines, depuis la Chine jusqu’à Genève. Mais une constitution qui est faite pour toutes les nations, n’est faite pour aucune : c’est une pure abstraction, une œuvre scolastique faite pour exercer l’esprit d’après une hypothèse idéale, et qu’il faut adresser à l’homme, dans les espaces imaginaires où il habite.

Qu’est-ce qu’une constitution ? n’est-ce pas la solution du problème suivant ?

Étant données la population, les mœurs, la religion, la situation géographique, les relations politiques, les richesses, les bonnes et les mauvaises qualités d’une certaine nation, trouver les lois qui lui conviennent.

Or, ce problème n’est pas seulement abordé dans la constitution de 1795, qui n’a pensé qu’à l'homme.

Toutes les raisons imaginables se réunissent donc pour établir que le sceau divin n’est pas sur cet ouvrage. — Ce n’est qu’un thème.

Aussi, déjà dans ce moment, combien de signes de destruction !

  1. Il faudroit être fou pour demander qui a donné la liberté aux villes de Sparte, de Rome, etc. Ces républiques n’ont point reçu leurs chartes des hommes. Dieu et la nature les leur ont données. Sidney, Disc. sur le gouv., tom.I, §.2. L’auteur n’est pas suspect.
  2. Le sage Hume a souvent fait cette remarque. Je ne citerai que le passage suivant : C’est ce point de la constitution angloise(le droit de remontrance) qu'il est très difficile, ou pour mieux dire impossible de régler par des lois : il doit être dirigée par certaines idées délicates d'à-propos et de décence, plutôt que par l'exactitude des lois et des ordonnances. Hume, Hist. d'Angl., Charles I, chap. LIII, note B. Thomas Payne est d'un autre avis, comme on sait. Il prétend qu'une constitution n'existe pas lorsqu'on ne peut la mettre dans sa poche.
  3. Un populo uso a vivere sotto un principe, se per qualche accidente diventa libero, con difficultà mantiene la libertà. Machiavel, Discorsi sopra Tito-Livio, lib.I, cap.XVI.
  4. Plutarque a fort bien vu cette vérité. Solon, dit-il, ne peut parvenir à maintenir longuement une cité en union et concorde ... pour ce qu’il estoit né de race populaire, et n’estoit pas des plus riches de sa ville, ains des moyens bourgeois seulement. Vie de Solon, trad. d’Amyot.
  5. Haec extrema fuit aetas imperatorum Atheniensium Iphicratis, Chabriae, Thimothei : neque post iilorum obitum quisquam dux in illa urbe fuit dignus memoria. Corn. Nep. Vit. Timoth., cap. IV. De la bataille de Marathon à celle de Leucade, gagnée par Timothée, il s’écoula 114 ans. C’est le diapason de la gloire d’Athènes.
  6. Plutarque, Vie de Numa.
  7. Neque ambigitur quin Brutus idem, qui tantum gloriae, superbo exacto rege, meruit, pessimo publico id facturus fuerit, si iibertatis immaturae cupidine priorum regum alicui regnum extorsisset, etc. Tit.-Lîv. II, 1. Le passage entier est très-digne d’être médité.
  8. E necessario chè uno solo sia quello che dia il modo, e della cui mente dipenda qualunque simile ordinazione. Machiavel, Disc. sopr. Tit.-Liv., lib.I, cap.IX.
  9. Platon, Zénon, Chrysippe, ont fait des livres ; mais Lycurgue fit des actes. (PLUTARQUE, Vie de Lycurgue). Il n’y a pas une seule idée saine en morale et en politique qui ait échappé au bon sens de Plutarque.
  10. En aucun cas, les deux Conseils ne peuvent se réunir dans une même salle. Consist. de 1795, tit.V, art. 60.