Considérations sur … la Révolution Française/Seconde partie/XV

CHAPITRE XV.

De l’autorité royale telle qu’été fut établie par l’assemblée
constituante.

C’ÉTOIT déjà un grand danger pour le repos social, que de briser tout à coup la force qui résidoit dans les deux ordres privilégiés de l’état. Néanmoins, si les moyens donnés au pouvoir exécutif eussent été suffisans, on auroit pu suppléer par des institutions réelles à des institutions fictives, si je puis m’exprimer ainsi. Mais l’assemblée, se défiant toujours des intentions des courtisans, organisa l’autorité royale contre le roi, au lieu de la combiner pour le bien public. Le gouvernement étoit entravé de telle sorte, que ses agens, qui répondoient de tout, ne pouvoient agir sur rien : Le ministère avoit à peine un huissier à sa nomination ; et, dans son examen de la constitution de 1791, M. Necker a montré que le pouvoir exécutif d’aucune république y compris les petits cantons suisses, n’étoit aussi limité dans son action constitutionnelle que le roi de France. L’éclat apparent de la couronne et son impuissance réelle jetoient les ministres et le monarque lui-même dans une anxiété toujours croissante ; certes il ne faut pas que vingt-cinq millions d’hommes existent pour un seul ; mais il ne faut pas non plus qu’un seul soit malheureux, même sous le prétexte du bonheur de vingt-cinq millions ; car une injustice quelconque, soit qu’elle atteigne le trône ou la cabane, rend impossible un gouvernement libre, c’est-à-dire, équitable.

Un prince qui ne se contenteroit pas du pouvoir accordé au roi d’Angleterre, ne seroit pas digne de régner ; mais, dans la constitution Françoise, la position du roi et de ses ministres étoit insupportable. L’état en souffroit plus encore que son chef ; et cependant l’assemblée ne vouloit ni éloigner le roi du trône, ni faire abnégation de ses défiances passagères quand il s’agissoit d’une œuvre durable.

Les hommes éminens du parti populaire, ne sachant pas se tirer de cette incertitude, mirent toujours dans leurs décrets le mal à côté du bien. L’établissement des assemblées provinciales étoit depuis long-temps désiré ; mais l’assemblée constituante les combina de manière à placer les ministres tout-à-fait en dehors de l’administration. La crainte salutaire de toutes ces guerres, entreprises si souvent pour des querelles de rois, avoit dirigé l’assemblée constituante dans l’organisation de l’état militaire ; mais elle avoit mis tant d’entraves à l’influence de l’autorité sous ce rapport, que l’armée n’auroit pas été en état de servir au dehors ; tant on craignoit qu’elle ne put opprimer au dedans ! La réforme de la jurisprudence criminelle et l’établissement des jurés faisoient bénir le nom de l’assemblée constituante ; mais elle décréta que les juges seroient à la nomination du peuple et non à celle du roi, et qu’ils seroient réélus tous les trois ans. Cependant l’exemple de l’Angleterre et une réflexion éclairée concourent à démontrer que les juges, sous quelque gouvernement que ce soit, doivent être inamovibles, et que, dans un gouvernement monarchique, il convient que leur nomination appartienne à la couronne. Le peuple est beaucoup moins en état de connoître les qualités nécessaires pour être homme de loi que celles qu’il faut pour être député ; un mérite ostensible et des lumières universelles doivent désigner à tous les yeux un représentant du peuple, mais de longues études rendent seules capable des fonctions de magistrat. Il importe, avant tout, que les juges ne puissent être ni destitués par le roi, ni renommés ou rejetés par le peuple. Si, dès les premiers jours de la révolution, tous les partis s’étoient accordés à respecter inviolablement les formes judiciaires, de combien de maux on auroit préservé la France ! Car c’est surtout pour les cas extraordinaires que les tribunaux ordinaires sont établis.

On diroit que chez nous la justice est comme une bonne femme dont on peut se servir dans le ménage les jours ouvriers, mais qui ne doit pas paroître dans les occasions solennelles ; et c’est dans ces occasions cependant que, les passions étant le plus agitées, l’impassibilité des lois devient plus nécessaire que jamais.

Le 4 février 1790, le roi s’étoit rendu à l’assemblée pour accepter, dans un discours très-bien fait, auquel M. Necker avoit travaillé, les principales lois décrétées déjà par l’assemblée. Mais le roi, dans ce même discours, montroit avec force le malheureux état du royaume, la nécessité d’améliorer et d’achever la constitution. Cette démarche étoit indispensable, parce que, les conseillers secrets du roi le représentant toujours comme captif, on excitoit la défiance du parti populaire sur ses intentions. Rien ne convenoit moins à un homme de la moralité de Louis XVI qu’un état présumé de fausseté continuelle ; les prétendus avantages tirés d’un semblable système détruisoient la force réelle de la vertu.