Concordat du 11 juin 1817

Concordat du 11 juin 1817
Lecoffre (4p. 286-289).

CONVENTION entre le souverain pontife Pie VII et S. M. Louis XVIII, roi de France et de Navarre, dont les ratifications ont été échangées à Rome le 16 juillet 1817.

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.


S. S. le souverain pontife Pie VII et S. M. T. C., animées du plus vif désir que les maux qui depuis tant d’années affligent l’Église, cessent entièrement en France, et que la religion retrouve dans ce royaume son ancien éclat, puisqu’enfin l’heureux retour du petit-fils de Saint Louis sur le trône de ses aïeux permet que le régime ecclésiastique y soit plus convenablement reglé, ont à ces fins résolus de faire une convention solennelle, se réservant de pourvoir ensuite plus amplement et d’un commun accord aux intérêts de la religion catholique. En conséquence, S. S. le souverain pontife Pie VII a nommé pour son plénipotentiaire, S. Em. Mgr Hercule Consalvi, cardinal de la sainte Église romaine, diacre de sainte Agathe ad Suburrum, son secrétaire d’État ; et S. M. le Roi de France et de Navarre, S. Exc. M. Pierre-Louis-Jean-Casimir comte de Blacas, marquis d’Aulps et des Rolands, pair de France, grand-maître de la garde-robe, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Saint-Siège ; lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans :

Article 1 modifier

Le concordat passé entre le souverain pontife Léon X et le roi de France François Ier, est rétabli.

Article 2 modifier

En conséquence de l’article précédent, le concordat du 15 juillet 1801 cesse d’avoir son effet.

Article 3 modifier

Les articles dits organiques, qui furent faits à l’insu de S. S. et publiés sans son aveu le 8 avril 1802, en même tems que ledit concordat du 15 juillet 1801, sont abrogés en ce qu’ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l’Église.

Article 4 modifier

Les sièges qui furent supprimés dans le royaume de France par la bulle de S. S., du 29 novembre 1801, seront rétablis en tel nombre qu’il sera convenu d’un commun accord, comme le plus avantageux pour le bien de la religion.

Article 5 modifier

Toutes les églises archiépiscopales et épiscopales du royaume de France, érigées par ladite bulle du 29 novembre 1801, sont conservées ainsi que leurs titulaires actuels.

Article 6 modifier

La disposition de l’article précédent, relatif à la conservation desdits titulaires actuels dans les archevêchés et évêchés qui existent maintenant en France, ne pourra empêcher des exceptions particulières fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires actuels ne puissent être transférés à d’autres sièges.

Article 7 modifier

Les diocèses, tant des sièges actuellement existans, que de ceux qui seront de nouveau érigés, après avoir demandé le consentement des titulaires actuels et des chapitres des sièges vacans, seront circonscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure dénomination.

Article 8 modifier

Il sera assuré à tous lesdits sièges, tant existans qu’à ériger de nouveau, une dotation convenable en bien-fonds et en rentes sur l’État, aussitôt que les circonstances le permettront ; et, en attendant, il sera donné à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort. Il sera pourvu également à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires, tant de ceux existans que de ceux à établir.

Article 9 modifier

S. S. et S. M. T. C. connaissent tous les maux qui affligent l’Église de France ; elles savent également combien la prompte augmentation du nombre des sièges qui existent maintenant, sera utile à la religion : en conséquence, pour ne pas retarder un avantage aussi éminent, S. S. publiera une bulle pour procéder, sans retard, à l’érection et à la nouvelle circonscription des diocèses.

Article 10 modifier

S. M. T. C., voulant donner un nouveau témoignage de son zèle pour la religion, emploiera de concert avec le Saint-Père, tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire cesser le plus tôt possible les désordres et les obstacles qui s’opposent au bien de la religion, et à l’exécution des lois de l’Église.

Article 11 modifier

Les territoires des anciennes abbayes dites nullius, seront unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle circonscription.

Article 12 modifier

Le rétablissement du concordat, qui a été suivi en France jusqu’en 1789 (stipulé par l’article 1er de la présente convention), n’entraînera pas celui des abbayes, prieurés et autres bénéfices qui existaient à cette époque. Toutefois ceux qui pourraient être fondés à l’avenir, seront sujets aux réglemens prescrits dans ledit concordat.

Article 13 modifier

Les ratifications de la présente convention seront échangées dans un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Article 14 modifier

Dès que lesdites ratifications auront été échangées, Sa Sainteté confirmera par une bulle la présente convention, et elle publiera aussitôt après une seconde bulle pour fixer la circonscription des diocèses.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Rome, le 11 juin 1817. Signé, Hercule, cardinal CONSALVI.
BLACAS D’AULPS.