Code de commerce 1807/Livre I, Titre VIII

France
Livre I, Titre VIII : De la Lettre de change, du Billet à ordre et de la Prescription.
(p. 19-33).

TITRE VIII.
De la Lettre de change, du Billet à ordre et de la Prescription.



SECTION I.re
De la Lettre de change.


§. I.er De la forme de la Lettre de change.

ART. 110. La lettre de change est tirée d’un lieu sur un autre.

Elle est datée.

Elle énonce

La somme à payer,

Le nom de celui qui doit payer,

L’époque et le lieu où le paiement doit s’effectuer,

La valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

Elle est à l’ordre d’un tiers, ou à l’ordre du tireur lui-même.

Si elle est par 1.re, 2.e, 3.e, 4.e, &c., elle l'exprime.

111. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d’un tiers.

Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d’un tiers.

112. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d’où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables.

113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse.

114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négocians sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l’article 1312 du Code Napoléon.

§. II. De la Provision.

115. La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur cesse d’être personnellement obligé.

116. Il y a provision, si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

117. L’acceptation suppose la provision.

Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs.

Soit qu’il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée, avaient provision à l’échéance: sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les delais fixés.

§. III. De l'Acceptation

118. Le tireur et les endosseurs d’une lettre de change sont garans solidaires de l’acceptation et du paiement à l’échéance.

119. Le refus d’acceptation est constaté par un acte que l’on nomme protêt faute d’acceptation.

120. Sur la notification du protêt faute d’acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d’en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.

La caution, soit du tireur, soit de l’endosseur, n’est solidaire qu’avec celui qu’elle a cautionné.

121. Celui qui accepte une lettre de change, contracte l’obligation d’en payer le montant.

L’accepteur n’est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu’il eût accepté.

122. L'acceptation d’une lettre de change doit être signée.

L’acceptation est exprimée par le mot accepté.

Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue;

Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l’acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date.

123. L'acceptation d’une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l’accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites.

124. L'acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.

Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation.

Après les vingt-quatre heures, si elle n’est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l’a retenue, est passible de dommages-intérêts envers le porteur.

§. IV. De l'Acceptation par intervention.

126. Lors du protêt faute d’acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l’un des endosseurs.

L’intervention est mentionnée dans l’acte de protêt; elle est signée par l’intervenant.

127. L’intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu.

128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d’acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.

§. V. De l'Échéance.

129. Une lettre de change peut être tirée

à vue,

à un ou plusieurs jours de vue,

à un ou plusieurs mois de vue,

à un ou plusieurs usances de vue,

à un ou plusieurs jours de date,

à un ou plusieurs mois de date,

à un ou plusieurs usances de date,

à jour fixe ou à jour déterminé,

en foire.

130. La lettre de change à vue est payable à sa présentation.

131. L’échéance d’une lettre de change

à un ou plusieurs jours de vue,

à un ou plusieurs mois de vue,

à une ou plusieurs usances de vue,

est fixée par la date de l’acceptation, ou par celle du protêt faute d’acceptation.

132. L’usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change.

Les mois sont tels qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien.

133. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu’un jour.

134. Si l’échéance d’une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille.

135. Tous délais de grâce, de faveur, d’usage ou d’habitude locale, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés.

§. VI. De l'Endossement.

136. La propriété d’une lettre de change se transmet par la voie de l’endossement.

137. L’endossement est daté.

Il exprime la valeur fournie.

11 énonce le nom de celui à l’ordre de qui il est passé.

138. Si l’endossement n’est pas conforme aux dispositions de l’article précédent, il n’opère pas le transport; il n’est qu’une procuration.

139. Il est défendu d’antidater les ordres, à peine de faux.

§. VII. De la Solidarité.

140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

§. VIII. De l'Aval.

141. Le paiement d’une lettre de change, indépendamment de l’acceptation et de l’endossement, peut être garanti par un aval.

142. Cette garantie est fournie, par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé.

Le donneur d’aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.

§. IX. Du Paiement.

143. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu’elle indique.

144. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance, est responsable de la validité du paiement.

145. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré.

146. Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l’échéance.

147. Le paiement d’une lettre de change fait sur une seconde, troisième quatrième, &c. est valable, lorsque la seconde troisième, quatrième, &c. porte que ce paiement annule l’effet des autres.

148. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, &c. sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l’égard du tiers porteur de son acceptation.

149. II n’est admis d’opposition au paiement qu’en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur.

150. En cas de perte d’une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient, peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, &c.

151. Si la lettre de change perdue est revêtue de l’acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, &c. que par ordonnance du juge, et en donnant caution.

152. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu’elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, &c., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et l’obtenir par l’ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution.

153. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédens, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.

Cet acte doit être fait le lendemain de l’échéance de la lettre de change perdue.

Il doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt.

154. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s’en procurer la seconde, s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d’endosseur en endosseur jusqu’au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

155. L’engagement de la caution, mentionné dans les articles 151 et 152, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites juridiques.

156. Les paiemens faits à compte sur le montant d’une lettre de change, sont à la décharge des tireur et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

157. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d’une lettre de change.

§. X. Du Paiement par intervention.

158. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l’un des endosseurs.

L'intervention et le paiement seront constatés dans l’acte de protêt ou à la suite de l’acte.

159. Celui qui paye une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir.

Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.

S’il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens sont libérés.

S’il y a concurrence pour le paiement d’une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.

Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d’acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres.

§. XI. Des droits et devoirs du Porteur.

160. Le porteur d’une lettre de change tirée du continent et des îles de l’Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l’acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision.

Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des Échelles du Levant et des côtes septentrionales de l’Afrique, sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l’Europe sur les établissemens français aux Échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l’Afrique.

Le delai est d’un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l’Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance.

Il est aussi d’un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du coninent et des îles de l’Europe sur les possessions françaises ou établissemens français aux côtes occidentales de l’Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales.

Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l’Europe sur les possessions françaises ou établissemens français au continent et aux îles des Indes orientales.

Les délais ci-dessus, de huit mois, d’un an et de deux ans, sont doublés en temps de guerre maritime.

161. Le porteur d’une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance.

162. Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l’échéance, par un acte que l’on nomme protêt faute de paiement.

Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant.

163. Le porteur n’est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d’acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée.

Dans le cas de faillite de l’accepteur avant l’échéance, le porteur peut faire protester, et exercer son recours.

164. Le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer son action en garantie,

Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs,

Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur.

La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.

165. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres.

Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l’endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d’un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.

166. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France, en Europe, étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en Franche seront poursuivis dans les délais ci-après:

De deux mois pour celles qui étaient payables en Corse, dans l’île d’Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la France;

De quatre mois pour celles qui étaient payables dans les autres États de l’Europe;

De six mois pour celles qui étaient payables aux Échelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l’Afrique;

D’un an pour celles qui étaient payables aux côtes occidentales de l’Afrique, jusques et compris le cap de Bonne Espérance, et dans les Indes occidentales;

De deux ans pour celles qui étaient payables dans les Indes orientales.

Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseur résidant dans les possessions françaises situées hors d’Europe.

Les délais ci-dessus, de six mois, d’un an et de deux ans, seront doublés en temps de guerre maritime.

167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l’égard de chacun d’eux, du délai déterminé par les articles précédens.

Chacun des endosseurs a le droit d’exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai.

A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice.

168. Après l’expiration des délais ci-dessus,

Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue,

Pour le protêt faute de paiement,

Pour l’exercice de l’action en garantie,

Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.

169. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédans, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne.

170. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l’égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu’il y avait provision à l’échéance de la lettre de change.

Le porteur, en ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre était tirée.

171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédens, cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l’expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change.

172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l’action en garantie, le porteur d’une lettre da change protestée faute de paiement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs.

§. XII. Des Protêts.

173. Les protêts faute d’acceptation ou de paiement, sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins.

Le protêt doit être fait

Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu,

Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin,

Au domicile du tiers qui a accepté par intervention;

Le tout par un seul et même acte.

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.

174. L’acte de protêt contient

La transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossemens, et des recommandations qui y sont indiquées,

La sommation de payer le montant de la lettre de change.

Il énonce

La présence ou l’absence de celui qui doit payer,

Les motifs du refus de payer, et l’impuissance ou le refus de signer.

175. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 150 et suiv., touchant la perte de la lettre de change.

176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.

§. XIII. Du Rechange.

177. Le rechange s’effectue par une retraite.

178. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur; ou sur l’un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu’il paye.

179. Le rechange se règle, à l’égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d’où elle a été tirée.

Il se règle, à l’égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s’effectue.

180. La retraite est accompagnée d’un compte de retour.

181. Le compte de retour comprend

Le principal de la lettre de change protestée,

Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres.

Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée.

Il est certifié par un agent de change.

Dans les lieux où il n’y a pas d’agent de change, il est certifié par deux commerçans.

Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d’une expédition de l’acte de protêt.

Dans le cas où la retraite est faite sur l’un des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d’un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d’où elle a été tirée.

182. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change.

Ce compte de retour est remboursé d’endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur.

183. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n’en supporte qu’un seul, ainsi que le tireur.

184. L’intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de paiement, est dû à compter du jour du protêt.

185. L’intéiêt des frais de protêt, rechange, et autres frais légitimes, n’est dû qu’à compter du jour de la demande en justice.

186. Il n’est point dû de rechange, si le compte de retour n’est pas accompagné des certificats d’agens de change ou de commerçans, prescrits par l’article 181.

Section II.
Du Billet à ordre.

187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant

l’échéance,

l’endossement,

la solidarité,

l’aval,

le paiement,

le paiement par intervention,

le protêt,

les devoirs et droits du porteur,

le rechange ou les intérêts,

sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638.

188. Le billet à ordre est daté.

Il énonce

La somme à payer,

Le nom de celui à l’ordre de qui il est souscrit,

L’époque à laquelle le paiement doit s’effectuer,

La valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.

Section III.
De la Prescription.

189. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négocians, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s’il n’y a eu condamnation, ou si la dette n’a été reconnue par acte séparé.

Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer, sous serment, qu’ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû.