Code d'instruction criminelle 1808/Livre II, Titre II, Chapitre V

France
Livre II, Titre II, Chapitre V : Du Jury et de la manière de le former.
(p. 82-88).

Chapitre V.
Du Jury et de la manière de le former.

Section Première.
Du Jury.

381. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s’il n’a trente ans accomplis, et s’il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité.

382. Les jurés seront pris,

1° Parmi les membres des collèges électoraux;

2° Parmi les trois cents plus imposés domiciliés dans le département;

3° Parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination de l'Empereur;

4° Parmi les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des quatre facultés de droit, médecine, sciences et belles-lettres, les membres et correspondants de l'Institut et des autres sociétés savantes reconnues par le Gouvernement;

5° Parmi les notaires;

6° Parmi les banquiers, agents de change, négociants et marchands payant patente de l'une des deux premières classes;

7° Parmi les employés des administrations jouissant d'un traitement de quatre

Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens susdésignés, sauf toutefois ce qui est dit article 386.

383. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité.

384. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur général et impérial près les cours et tribunaux, et de leurs substituts.

Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d’un culte quelconque.

385. Les conseillers d’Etat chargés d’une partie d’administration, les commissaires impériaux près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s'ils le requièrent.

386. Quiconque, ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l’article 382, désirerait être admis à l’honneur de remplir les fonctions de juré, pourra être compris dans la liste, s’il le demande au préfet, et si, après que le préfet aura obtenu des renseignements avantageux sur le compte du requérant, et les aura transmis au ministre de l’intérieur, le ministre accorde une autorisation à cet égard.

Le préfet pourra également faire d’office la proposition au ministre.

387. Les préfets formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu’ils en seront requis par les présidents des cours d’assises. Cette réquisition sera faite quinze jours au moins avant l’ouverture de la session.

Si la cour est divisée en une ou plusieurs sections, chaque président pourra, dans le cas où le nombre des affaires l’exigerait, requérir une liste de jurés pour la section qu’il préside.

Dans tous les cas, la liste sera composée de soixante citoyens : elle sera adressée de suite au président de la cour d’assises ou de section, qui sera tenu de la réduire à trente-six dans les vingt-quatre heures à compter du jour de sa réception, et de la renvoyer, dans le même délai, au préfet, qui la fera parvenir, ainsi qu'il sera dit ci-après, à tous ceux qui doivent la recevoir.

388. Chaque préfet enverra la liste ainsi réduite au grand-juge ministre de la justice, au premier président de la cour impériale, au procureur général près de la même cour, au président de la cour d’assises ou de section, et de plus au procureur impérial criminel, s’il y en a un dans le département pour lequel la liste est destinée.

389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet notifiera à chacun d’eux l’extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir.

Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées par le présent Code.

Au défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu’à celui du maire où de l’adjoint du lieu : celui-ci est tenu de lui en donner connaissance.

390. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée.

391. Le juré qui aura été porté sur une liste, et aura satisfait aux réquisitions à lui faites, ne pourra être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins toutefois qu’il n’y consente.

En adressant les nouvelles listes de jurés au grand-juge ministre de la justice, les préfets y joindront la note de ceux qui, portés sur la liste précédente, n’auraient pas satisfait aux réquisitions. Le grand-juge fera, tous les ans, un rapport sur la manière dont les citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs fonctions.

Si quelque fonctionnaire appelé comme juré n’a point répondu a l’appel, le rapport l’indiquera particulièrement.

Sa Majesté impériale se réserver de donner aux jurés qui auront montré un zèle louable, des témoignages honorables de sa satisfaction.

392. Nul citoyen, âgé de plus de trente ans, ne pourra être admis aux places administratives et judiciaires, s’il ne prouve, par un certificat de l’officier du ministère public près la cour d’assises dans le ressort de laquelle il a résidé, qu’il a satisfait aux réquisitions qui lui ont été faites toutes les fois qu’il a été inscrit sur une liste de jurés, ou que les excuses par lui proposées ont été jugées valables, ou qu’il ne lui a encore été fait aucune réquisition.

Nulle pétition ne sera admise, si elle n’est accompagnée de ce certificat.

Section II.
De la Manière de former et de convoquer le Jury.

393. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.

394. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau : cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard.

395. Dans tous les cas, s’il y a, au jour indiqué, moins de trente jurés présents non excusés ou non dispensés, le nombre de trente jurés sera complété par le président de la cour d’assises : ils seront pris publiquement et par la voie du sort entre les citoyens des classes désignées en l’article 382, et résidant dans la commune; à l’effet de quoi, le préfet adressera tous les ans, à la cour, un tableau desdites personnes.

396. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par la cour d’assises à une amende, laquelle sera,

Pour la première fois, de cinq cents francs;

Pour la seconde, de mille francs;

Et pour la troisième, de quinte cents francs.

Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d’exercer à l’avenir les fonctions de juré. L’arrêt sera imprimé et affiché à ses frais.

Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera envoyé au préfet, pour être compris dans la note prescrite par l’article 391.

397. Seront exceptés ceux qui justifieront qu’ils étaient dans l’impossibilité de se rendre au jour indiqué.

La cour prononcera sur la validité de l’excuse.

398. Les peines portées en l’article 396 sont applicables à tout juré qui, même s’étant rendu à son poste, se retirerait avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse valable, qui sera également jugée par la cour.

399. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l’appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l’ouverture de l’audience, en leur présence, en présence de l’accusé et du procureur général.

Le nom de chaque juré répondant à l’appel sera déposé dans une urne.

L’accusé premièrement et la procureur général récuseront tels jurés qu’ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l’urne, sauf la limitation exprimée ci-après.

L’accusé ni le procureur général ne pourront exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement sera formé à l’instant où il sera sorti de l’urne douze noms de jurés non récusés.

400. Les récusations que pourront faire l’accusé et le procureur général, s'arrêteront lorsqu’il ne restera que douze jurés.

401. L’accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général.

402. S’il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations; ils pourront les exercer séparément.

Dans l’un et l’autre cas, ils ne pourront excéder le nombre des récusations déterminées pour un seul accusé par les articles précédents.

403. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

404. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

405. L’examen de l’accueé commencera immédiatement après la formation du tableau.

406. Si, par quelque évènement, l’examen des accusés sur les délits ou sur quelques-uns des délits compris dans l’acte ou dans les actes d’accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste, il sera procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d’un nouveau tableau de douze jurés, d’après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité.