Code d'instruction criminelle 1808/Livre I, Chapitre III

France
Livre I, Chapitre III : Des Gardes champêtres et forestiers.
(p. 5-7).

Chapitre III.
Des Gardes champêtres et forestiers.

16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières.

Ils dresseront des procès-verbaux, à l’effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu’ils auront pu en recueillir.

Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s’introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n’est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé, sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire, tout individu qu’ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement, ou une peine plus grave.

Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l’adjoint de maire du lieu, qui ne pourra s’y refuser.

17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur impérial, sans préjudice de leur subordination à l’égard de leurs supérieurs dans l’administration.

18. Les gardes forestiers de l’administration, des communes et des établissements publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l’article 15.

L’officier qui aura reçu l’affirmation, sera tenu, dans la huitaine, d’en donner avis au procureur impérial.

19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel.

20. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu’il s’agira de simples contraventions, remis par eux dans le délai fixé par l’article 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n’y a point de commissaire de police; et lorsqu’il s’agira d’un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur impérial.

21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire, ou, à son défaut, par l’adjoint de maire, dans les communes où il n’y a point de commissaire de police, ainsi qu’il sera réglé au chapitre 1er, titre 1er, du livre 2 du présent Code.