Code civil du Bas-Canada/Livre premier/Titre premier

A. Périard (p. 18-19).

LIVRE I DES PERSONNES TITRE I DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS CHAPITRE I. DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

18. Tout sujet britannique est, quant à la jouissance des droits civils dans le Bas — Canada, sur le même pied que ceux qui y sont nés, sauf les dispositions particulières résultant du domicile.

19. La qualité de sujet britannique s’acquiert soit par droit de naissance, soit par l’effet de la loi

20. Est sujet britannique par droit de naissance, tout individu qui nait dans une partie quelconque de l’empire britannique, même d’un père étranger, et aussi celui dont le père ou l’aïeul paternel est sujet britannique, quoique né lui-même en pays étranger ; sauf les dispositions exceptionnelles résultant des lois particulières de l’empire.

21. L’étranger devient sujet britannique par l’effet de la loi, en se conformant aux conditions qu’elle prescrit à cet égard. 22. Ces conditions, en autant qu’il y est pourvu par nos lois provinciales, sont : 1° une résidence pendant trois ans au moins dans une partie quelconque de la province du Canada, avec intention de s’y établir ; —2° la prestation des serments de résidence et d’allégéance exigés par la loi ; si c’est une femme, le serment de résidence suffit ; —3 ° l’obtention du tribunal compétent, avec les formalités voulues, du certificat de naturalisation requis par la loi.

L’article 22 devrait se lire comme suit :

22. Ces conditions, en autant qu’il y est pourvu par les lois fédérales, sont ; — 1° une résidence en Canada pendant trois ans au moins, ou un service pendant trois ans au moins sous le gouverne- ment du Canada ou sous le gouvernement de quelqu’une des provinces du Canada, avec intention soit de résider en Canada, soit de faire quel- que service sous le gouverne- ment de la puissance ou de quelqu'une es provinces du Canada après sa naturalisation ; — 2° la prestation des serments de résidence ou de service, et en celui d’allé- géance, exigés par la loi ;— 3° l'obtention du tribunal compétent, avec les formali- tés voulues, du certificat de naturalisation requis par la loi (S. ref. art 6228).

23. L'étrangère devient naturalisée par le seul fait du mariage qu'elle contracte avec un sujet britannique.

24. La naturalisation confère, dans le Bas-Canada, à celui qui 1 y acquiert, tous les droits et privilèges qu’il au- rait, s’il fût né sujet britannique.

25. L’étranger a droit d’ac- quérir ou de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ain- si que par succession ou par testament,tous biens meubles et immeubles dans le Bas-Ca- nada, de la même manière que le peuvent faire les sujets britanniques nés ou naturalisés.

26. L'’étranger ne peut servir comme juré (S. ref. art. 5716 et 6229).

27. L’étranger,quoique non résidant dans le Bas-Canads, peut y être poursuivi pour l‘exécution des obligations qu’il a contractées même en pays étranger.

28. Tout habitant du Bas-Canada peut y être poursuivi pour les obligations par lui contractées hors de son territoire, même envers un étranger.

29. Tout individu non résidant dans le Bas-Canada, qui y porte, intente ou poursuit une action, instance où procès, est tenu de fournir à la partie adverse, qu’elle soit ou non sujet de Sa Majesté, caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de ses procédures.