Code civil des Français 1804/Titre Préliminaire

Décrété le 14 Ventôse an XI.
Promulgué le 24 du même mois.

Titre préliminaire.

De la publication, des effets et de l’application des lois en général.



Article I.er

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.

Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départemens, après l’expiration du même délai, augmenté d’autant de jours qu’il y aura de fois dix myriamètres [environ vingt lieues anciennes] entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

2.

La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.

3.

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

4.

Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

5.

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

6.

On ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.