Code civil des Français 1804/Livre I, Titre V


Décrété le 26 Ventôse an XI.
Promulgué le 6 Germinal suivant.

Titre V.
du mariage.


Chapitre premier.
des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

144.

L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

145.

Le Gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves, accorder des dispenses d’âge.

146.

Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.

147.

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

148.

Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

149.

Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

150.

Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul.

S’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

151.

Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l’article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté.

Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 21 Ventôse an XII.
Promulgués le I.er Germinal suivant.

152.

Depuis la majorité fixée par l’article 148, jusqu’à l’âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l’acte respectueux prescrit par l’article précédent, et sur lequel il n’y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.

153.

Après l’âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

154.

L’acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en l’article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.

155.

En cas d’absence de l’ascendant auquel eût dû être fait l’acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l’absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l’enquête, ou, s’il n’y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l’ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d’office par ce juge de paix.

156.

Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n’ayant pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n’ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende portée par l’article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.

157.

Lorsqu’il n’y aura pas eu d’actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l’officier de l’état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d’un mois.

158.

Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l’acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.

159.

L’enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui après l’avoir été a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt-un ans révolus, se marier qu’après avoir obtenu le consentement d’un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

160.

S’il n’y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

161.

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

162.

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

163.

Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

164.

Néanmoins le Gouvernement pourra, pour des causes graves, lever les prohibitions portées au précédent article.

Chapitre II.
des formalités relatives à la célébration du mariage.

165.

Le mariage sera célébré publiquement, devant l’officier civil du domicile de l’une des deux parties.

166.

Les deux publications ordonnées par l’article 63, au titre des Actes de l’état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.

167.

Néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.

168.

Si les parties contractantes, ou l’une d’elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d’autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

169.

Le Gouvernement, ou ceux qu’il préposera à cet effet, pourront, pour des causes graves, dispenser de la seconde publication.

170.

Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étranger, sera valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’article 63, au titre des Actes de l’état civil, et que le Français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

171.

Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de la République, l’acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.

Chapitre III.
des oppositions au mariage.

172.

Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.

173.

Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.

174.

À défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans :

1.o Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 160, n’a pas été obtenu ;

2.o Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

175.

Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer.

176.

Tout acte d’opposition énoncera la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également, à moins qu’il ne soit fait à la requête d’un ascendant, contenir les motifs de l’opposition : le tout à peine de nullité, et de l’interdiction de l’officier ministériel qui aurait signé l’acte contenant opposition.

177.

Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée.

178.

S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.

179.

Si l’opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

Chapitre IV.
des demandes en nullité de mariage.

180.

Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre.

Lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

181.

Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue.

182.

Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

183.

L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l’époux, lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

184.

Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

185.

Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n’avaient point encore l’âge requis, ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1.o lorsqu’il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l’âge compétent ; 2.o lorsque la femme qui n’avait point cet âge, a conçu avant l’échéance de six mois.

186.

Le père, la mère, les ascendans et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l’article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.

187.

Dans tous les cas où, conformément à l’article 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel.

188.

L’époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l’époux qui était engagé avec lui.

189.

Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

190.

Le commissaire du Gouvernement, dans tous les cas auxquels s’applique l’article 184, et sous les modifications portées en l’article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

191.

Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

192.

Si le mariage n’a point été précédé des deux publications requises, ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n’ont point été observés, le commissaire fera prononcer contre l’officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs ; et, contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

193.

Les peines prononcées par l’article précédent, seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l’article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

194.

Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil, sauf les cas prévus par l’article 46 au titre des Actes de l’état civil.

195.

La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

196.

Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

197.

Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance.

198.

Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des époux, qu’à l’égard des enfans issus de ce mariage.

199.

Si les époux ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le commissaire du Gouvernement.

200.

Si l’officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le commissaire du Gouvernement, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

201.

Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfans, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.

202.

Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet époux, et des enfans issus du mariage.

Chapitre V.
des obligations qui naissent du mariage.

203.

Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.

204.

L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

205.

Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère, et autres ascendans qui sont dans le besoin.

206.

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse, 1.o lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2.o lorsque celui des époux qui produisait l’affinité, et les enfans issus de son union avec l’autre époux, sont décédés.

207.

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

208.

Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

209.

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

210.

Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens.

211.

Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

Chapitre VI.
des droits et des devoirs respectifs des époux.

212.

Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

213.

Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.

214.

La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre par-tout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

215.

La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.

216.

L’autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.

217.

La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit.

218.

Si le mari refuse d’autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l’autorisation.

219.

Si le mari refuse d’autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l’arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.

220.

La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l’autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux.

Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.

221.

Lorsque le mari est frappé d’une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu’elle n’ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu’après s’être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l’autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.

222.

Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

223.

Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n’est valable que quant à l’administration des biens de la femme.

224.

Si le mari est mineur, l’autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

225.

La nullité fondée sur le défaut d’autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

226.

La femme peut tester sans l’autorisation de son mari.

Chapitre VII.
de la dissolution du mariage.

227.

Le mariage se dissout,

1.o Par la mort de l’un des époux ;

2.o Par le divorce légalement prononcé ;

3.o Par la condamnation devenue définitive de l’un des époux, à une peine emportant mort civile.

Chapitre VIII.
des seconds mariages.

228.

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.