Charte de Charles V réunissant au domaine de la Couronne l’hôtel Saint-Pol


1364, juillet. — Hôtel Saint-Pol


Le roi de France Charles V réunit au domaine de la Couronne l’hôtel Saint-Pol, acquis et édifié avec son propre argent, et le déclare inaliénable, annulant par avance les donations, les partages successoraux ou les assiettes de douaire qui le concerneraient


Archives nationales (France), J 154 [hôtel Saint-Pol], no 5 (AE/II/383)

Mentions sur le repli, à gauche du scellement : Par le roy // Ogier ; sur le coin supérieur droit : Visa.

Charles par la grace de Dieu, roy de France. Sçavoir faisons à touz presens et à venir que nous qui avons tousjours desiré et desirons de tout nostre cuer l’acroissement de l’eritage du royaume et de la Couronne de France, considerans que nostre hostel de Paris appellé l’ostel de Saint Pol, lequel nous avons achaté et fait edefier de noz propres deniers, est hostel solennel et de grans esbatemenz, et ouquel avons eu plusieurs plaisirs, acquis et recouvré à l’ayde de Dieu santé de plusieurs grans maladies que nous avons eues et souffertes en nostre temps, pour lesquelles choses et autres qui à ce nous ont esmeu, ayens au dit hostel amour, plaisance et singuliere affeccion, avons voulu et ordené de nostre propre mouvement, certaine science, plaine puissance et auctorité royal, voulons et ordenons par la teneur de ces presentes que nostre hostel dessus dit, tout ainsi comme il se comporte, extent en lonc, en ley, en toutes ses parties haut et bas avec touz les jardins, appartenances et appendences d’ycelui quelconques, soit et demeure à touz jours perpetuellement propre demaine et heritage de nostre dit royaume et de la Couronne de France pour nous, noz successeurs roys de France, et lequel hostel, les jardins et toutes leurs appartenances et appendences quelconques, en quelconques estat qu’il soient, et tout ce que nous y avons acquesté, acreu, acquesterons et accroistrons, nous adjoingnons, adunons et annexons au demaine du royaume et de la dicte Couronne, sanz ce que jamais à nul jour il en soient ou puissent estre desjoint, divisié ou separé pour quelconques dons ou ottrois que nous en facions ou puissions faire, feust à nostre tres chiere et amee compaigne la royne, à noz enffans, se aucuns en avions, à noz tres chiers freres ou à aucun d’eulx, ne à autres quelconques de nostre sanc ne aussi noz diz successeurs, pour quelconque autre cause, soit pour raison de partages qui se pourroient faire entre noz hoirs ou successeurs, ou d’assiette de douaires fais ou à faire par nous ou noz diz successeurs à roynes ou autres femmes de quelconques estat ou condicion que elles soient, ne autrement en aucune maniere ; lesquelz dons ou ottrois, partages ou assiettes pour cause de douaire ou autrement, se faiz en estoient, comment que ce feust, nous des maintenant pour lors les cassons, irritons et adnullons du tout, et decernons par ces mesmes lettres, par nostre decret royal, estre de nulle value, et voulons et declairons de nostre auctorité et puissance royaulz que doresenavant ycelui nostre hostel ne doye ou puisse estre desjoint en aucune maniere du demaine de la dicte Couronne de France, et que ycellui aprés le palais royal soit propre et especial hostel de nous et de noz successeurs roys, du propre demaine et heritage du dit royaume et de la Couronne de France à tousjours perpetuelment. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable sans nul rappel, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces presentes faictez et donnees en nostre dit hostel royal de Saint Pol, l’an de grace mil trois cenz soixante et quatre, ou mois de juillet.