Charte établissant la création d’une élection et d’un grenier à sel à Château-Chinon
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous présents et à venir, salut. Notre très-chier et très-amé cousin et frère Charles de Bourgogne, comte de Charollois, nous a fait remonstrer que la baronnie, terre, chastellenie et seigneurie de Chastel-Chinon, qui lui a esté baillée au moyen et par le traicté de mariage de lui et de nostre très-chière et très-amée cousine Isabeau de Bourbon, sa femme, est située en pays maigre et infertile, habité de très-pauvre peuple, sujet à servitude, et ont les habitants en icelle esté, le temps passé, tellement chargez et opprimez, tant durant le temps des guerres passées, comme pour occasion des tailles et grands subsides et imposts dont ils ont esté et sont encore chargez et autrement, tellement que grande partie dudit peuple s'est absentée et s'absente chascun jour ; mesme pour ce qu'ils sont de l'eslection du Bourbonnois, et que la chambre à sel estant audit lieu de Chastel-Chinon, dépendant du grenier à sel estably à Moulins, au pays du Bourbonnois, auquel se tient les esleus sur le fait des aydes et le grenetier dudit lieu ; et quand il survient procez ou desbat pour occasion de noz deniers levez en laditte terre et du faut dudit sel, ilz sont contraincts aller audit lieu de Moulins, qui leur a esté grand peine, travail et dépens, et interruption de leurs besongnes et labeurs, pour la grande distance qui est comme de dix-huit lieues environ, est advenu que plusieurs desdits habitants aymaient mieux perdre leur droit ou cause qu'aller si loing au remède. Pour ce, nous fait supplier et requérir notredit frère et cousin de Charollois, qu'attendu que laditte terre et seigneurie est de longue estendue, et affin que le peuple d'icelle soit mieux soulagé, il nous plaise créer et faure audit lieu de Chastel-Chinon une eslection distincte pour les habitants d'icelluy, affin qu'ils y puissent avoir provision et remède de justice touchant le fait de nosdits deniers, et aussi ordonner et establir grenier au lieu de laditte chambre, auquel se puissent fournir de sel les hommes et sujets demeurants en icelle terre et seigneurie de Chastel-Chinon, et luy octoyer qu'il puisse nommer aux offices desdits eslection et grenier, ainsi que font par octroy de nous les autres seigneurs de notre sang en leurs terres et seigneuries et sur les choses dessus dites luy eslargir notre grâce. Sçavoir faisons que nous, les choses dessusdites considérées, et mêmement que laditte terre et seigneurie de Chastel-Chinon compecte et appartient à notre dit frère et cousin et jouyt de la propriété, voulans en icelluy complaire et incliner bénignement à sa requeste, pour ces causes et considéracions, et autres à ce nous mouvant, avons, de notre certaine science, pleine puissance et auctorité royale, créé, institué, ordonné et estably, créons, instituons, ordonnons et establissons par ces présentes Eslection et Grenier à sel audit lieu de Chastel-Chinon, pour l'exercice desquels offices voulons et ordonnons qu'il y ait gens et officiers à ce nécessaires ; c'est à sçavoir, pour laditte eslection, un esleu, un receveur, un greffier ; pour ledit grenier, un grenetier, un contrôleur, un mesureur ; lesquels officiers nous voulons, ordonnons et consentons estre nommez par notredit cousin du Charollois, désormais toute fois qu'il escherra vacation, et nous les donnerons, à sa nomination, aux gens et personnes qui par lui nous serons nommés, et non aultrement, moyennant quoy il sera tenu nommer gens ydoines et suffisants, et laditte terre, chastellenie et seigneurie de Chastel-Chinon, en tant que touche laditte eslection et le fait dudit grenier, nous avons séparée et séparons u tout par cesdittes présentes de laditte eslecion du Bourbonnois et dudit grenier à sel de Moulins, sans que lesdits hommes et sujets de laditte terre et seigneurie de Chastel-Chinon soient ny puissent être doresnavant contraincts ne tenus aller devant lesdits esleus de Bourbonnois, ne qu'ils soient aulcunement à eulx sujets touchant le fait de laditte eslection ny dudit grenier ; et quant à ce, imposons silence auxdits esleus de Bourbonnois et grenetiers de Moulins et à tous autres ; et seront tenus les habitants d'icelle terre et seigneurie prendre sel audit grenier de Chastel-Chinon, selon les limites, et tout ainsi qu'ils ont fait par cy-devant en laditte chambre à sel dudit lieu. Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et féaulx les gens de noz comptes, les maistres des requestes de notre hostel, ordonnez à connaistre des causes et matières deppendantes du fait de noz deniers et aydes à Paris, et à tous noz autres officiers, justiciers, et à chascun d'eux si comme à lui appartiendra, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles exécuter selon leur forme et teneur, car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mectre notre scel. Donné à Chinon, le septiesme juin, l'an de grâce mil quatre cent soixante-deux, et de nostre règne le premier. Ainsi signé par le Roi.