Charte établissant la cession de la seigneurie de Château-Chinon au duc de Bourbonnois

Loys, par la grâce de Dieu, roi de France ; comme feu de bonne mémoire Charles, en son vivant, roy de France, VIe de ce nom, notre ayeul, que Dieu absoille, pour estre et demourer quitte envers Louis II, en son vivant duc de Bourbon, ayeul de nostre très chier et très amé frère et cousin Jehan, à présent duc de Bourbonnois et d'Auvergne, des terres et seigneuries de Gaille-Fontaine, Rosoy et Saint-Saen qui luy devoient appartenir de son propre héritaige, à cause de la succession de feue Mahault de Saint-Pol, jadis comtesse de Valois : lesquelles terres, les feus roys Jehan et Charles le Quint, nos prédecesseurs, roys de France, avoient prins ladicte Mahault et icelles baillées et assignées pour la perfection du douaire de feue la royne Blanche, que Dieu absoille, et pour acquitter la somme de 3,000 livres tournois de rente qu'ils avoient assignées, pour le récompenser desd. terres, sur les émoluments du port de Saint-Jehan-de-Loosne, jusques à ce quelles eussent esté rendues et restituées, ou que juste récompensation et eschange en eussent esté fais en bonne et convenable assiette ; aussi pour pacifier et récompenser led. feu duc de Bourbon du droit et action qu'il prétendoit et demandoit es ville, chastel et chastellenie de Créciles, revenus, appartenances, justice, ressort, hommaige, quint-denier, feux et levées d'iceux, icellui nostre ayeul, par ses lettres patentes en laz soye et cire verte, données à Paris, le 14e jour de novembre, l'an de grâce de 1394, lui bailla et transporta pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, les ville, chastel et chastellenie de Chastel-Chinon, Lorme, Oroux et Brassy, avec toutes et chacunes leurs appartenances et appendances quelconques. Desquelles terres et seigneurie sond. feu ayeul et feu nostre cousin, Charles de Bourbonnois et d'Auvergne, son père, au moien dud. transport en joy pleinement, jusques à ce que, par le traicté de mariage de nostre feu Charles, en son vivant duc de Bourgogne, trespassé, lors comte de Charrolloys, et feue Isabeau de Bourbon, sœur de notred. frère et cousin le duc de Bourbon, et fille dud. feu duc Charles, duc de Bourbon, bailla et transporta aud. feu Charles, lors comte de Charrolloys, et Isabeau sa fille, en faveur et comtemplation dud. mariage, lesd. chastel et seigneurie de Chastel-Chinon, Lorme, Brassy et Oroux, au moien duquel transport led. feu Charles de Bourgongne derrenier trespassé, a tenues et possédées icelles terres et seigneurie jusques à son trépas, par lequel elles sont venues et retournées en nos mains. Savoir faisons à tous présents et advenir que nous, les choses dessus dites considérées et la grant proximité de lignaige dont nostred. cousin le duc de Bourbonnois et d'Auvergne nous attient, à icellui, pour ces causes et pour autres grans considérations qu'à ce nous ont meu et meuvent, avons de rechief baillé, cédé, quitté, transporté et délaissé, baillons, cédons, transportons et délaissons, et se besoing est de nouvel, donne et octroye, donnons et octoyons de grâce espécial pas ces présentes lesd. chastel, ville, chastellenie, terres et seigneurie de Chastel-Chinon, Lorme, Oroux et Brassy, leurs appartenances. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nos amés et féaulx gens de nos comptes et trésoriers à Paris ; au bailly de Sens et de Saint-Pierre-le-Moustier, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans présens et advenir, et à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que, à nostre dit cousin ils baillent et délivrent... et de fait incontinent et sans delay la possession et saisine desd. ville, chastel et chastellenie, terres et seigneurie de Chastel-Chinon, Lorme, Oroux, Brassy et leurs appartenances, et d'icelles le facent, ensemble sesd. hoirs et successeurs, joyr et user pleinement et paisiblement en la forme et manière dessus déclairée, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire. Et par rapportant cesd. présentes signées de nostre main ou vidimus d'icelles, et reconnaissance sur ce souffisant de nostred. frère et cousin, pour une foys tant seullement, nous voulons, celuy ou ceulx de nos recepveurs et tous autres à qui ce pourra toucher, en estre et demourer quittes et deschargés par tout où il appartiendra, sans difficulté, car ainsi et nonobstant que on vouluts dire que lesd. terres et seigneuries déclairées deussent estre jointes et unies à nostre domaine, que la valeur d'icelles ne soit cy aultrement spécifiée ne déclairée, que descharge n'en soit levée de nostre trésor, et quelconques autres ordonnances, restrinctions, mandements ou défenses à ce contraires, et afin que ce soit chose ferme et stable...

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Charte établissant la cession de la seigneurie de Château-Chinon au duc de Bourbonnois


Louis XI


janvier 1477


Donné au Plessis du Parc, au mois de Janvier, l'an de grâce 1477, de nostre règne le 17e, ainsi signé soubs le replys, Loys ; et dessus, par le Roy.

Picot visa.