Cham - Albums du Charivari/Le Code civil commenté. IIe Partie

Journal le charivari (7p. 363--).

LE
CODE CIVIL
COMMENTÉ

Par Cham
Par Cham

OUVRAGE

DESTINE AUX PERSONNES OUI DÉSIRENT AVOIR DES DÉMÊLÉS AVEC LA JUSTICE

SECONDE PARTIE



Paris
Paris
MAISON MARTINET
172, rue de rivoli, et rue vivienne, 41

PARIS. IMP. — SIMON RAÇON ET COMP., RUE D’ERFURTH, 1.
Art. 467. — Tout propriétaire peut clore son héritage.

C’est ce qu’il y a de mieux à faire dans le cas où il hériterait d’un serpent à sonnette.

Art. 649. — Les servitudes ont pour objet l’utilité des particuliers.

Nota — Il n’est pas question de leur agrément.

Art. 655. — Du mur mitoyen.
Inconvénient d’être surpris à cheval sur cette question.
Art. 654. — Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque le mur est droit d’un côté et incliné de l’autre ; le mur est censé appartenir à celui du côté où il incline.

La loi a voulu accorder cette consolation à celui des deux propriétaires qui recevrait le mur sur le dos.

Art. 658. — Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, mais il doit seul payer la dépense de l’exhaussement.

Comme c’est agréable pour vous si votre propriétaire ne regarde pas la dépense !

Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire à ses frais.

La loi ne dit pas lequel des deux propriétaires le recevra sur la tête lorsqu’il viendra à tomber.

Art. 662. — L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps du mur mitoyen aucun enfoncement.

Merci ! il ne manquerait plus qu’il puisse y placer de l’artillerie pour vous tenir en respect.

Art. 666. — Tous fossés entre deux propriétés sont mitoyens.

Un des propriétaires n’a pas le droit de tomber dans le fossé sans y entraîner l’autre, le fossé devant être commun aux deux propriétaires.

Art. 670. — Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne.

Si vous avez hérité d’un pantalon et que vous franchissiez une haie, il y a forte chance pour qu’elle devienne une haie mitoyenne.

Art. 672. — Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

Le fait est qu’un arbre qui vient pousser jusque dans votre salon, c’est gênant quelquefois.

Art. 674. — De la distance requise pour certaines constructions.

— Qu’est-ce qu’il y a donc, pompier ?

— Monsieur, ça n’est rien, c’est le feu qui est à la maison en face !

Art. 675. — Des vues sur la propriété du voisin.
Art. 678. — On ne peut avoir des vues droites.

Avant l’opération du strabisme, c’était possible.

Art. 669. — On ne peut avoir des vues obliques ou par côté.

Ce monsieur va donc se faire une mauvaise affaire avec la gendarmerie.

Art. 681. — De l’égout des toits.

Comme quoi il ne doit pas être réversible sur la tête d’un tiers.

Art. 682. — Du droit de passage.

Dangereux peut-être de se mettre en travers pour s’y opposer.

Art. 685. — Action en indemnité pour droit de passage.
Art. 684. — Néanmoins le droit de passage doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable.

Pas sur le pied d’un goutteux, par exemple.

Art. 711. — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

La bonne manière.

La mauvaise manière.
Art. 712. — La propriété s’acquiert aussi par incorporation.

Manière simple et facile d’acquérir une baleine, la bête se prêtant à votre incorporation.

Art. 715. — Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’État.

Les chiens sans maître passent le plus souvent à l’état… de gants.

Art. 714. — Il est des choses qui n’appartiennent à personne, et dont l’usage est commun à tous.

J’évite de m’expliquer.

Art. 715. — La faculté de pêcher est réglée par des lois particulières.

C’est dommage ; ce serait si commode, par un temps de pluie, de pêcher sous la galerie du Palais-Royal dans la vitrine du marchand de comestibles.

Art. 716. — Un trésor est toute chose cachée sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par l’effet du hasard.

J’ai des trésors de souris dont je me passerais bien.

La propriété d’un trésor appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.

N’épousez donc pas une fille de boutique : vous pourriez tomber sur un trésor qui appartiendrait alors de moitié au propriétaire du fonds de magasin.

Art. 718. — Les successions s’ouvrent par la mort naturelle.

Le fils peut cependant hériter du nez de son père ou de sa mère du vivant desdits parents.

Art. 725. — Pour succéder, il faut nécessairement exister. Par conséquent, prouver qu’on est un viveur.
Chap. III. — Des divers ordres de succession.

Aspect d’un héritage dans la ligne descendante.

Art. 731. — Succession dans la ligne ascendante.

— Attendez que votre camarade soit descendu, pour lui succéder.

Art. 733. — Toute succession échue à des collatéraux se divise.

Surtout lorsque les collatéraux se disputent trop la succession.

Art. 733. — Les parents utérins et consanguins ne sont pas exclus.

Il n’est pas question des parents sanguins qui peuvent gêner pendant la lecture du testament.

Art. 735. — De la succession en ligne directe.

La ligne directe sur le point d’ouvrir pas mal de successions.

Art. 739. — De la représentation.

Quels peuvent être ses fruits.

Art. 744. — On ne représente pas les personnes vivantes.

C’est probablement dans la crainte de se mettre en contravention que la plupart des peintres de portraits ne font pas ressemblant.

Art. 774. — De l’acceptation pure.
Art. 784. — De la renonciation pure et simple.

Les jockeys ne la reconnaissent pas facultative.

Art. 815. — Du partage et de ses conséquences.
Art. 817. — De l’action du partage. — L’action appartient aux parents.

Dans le cas ci-dessus elle appartient au coiffeur.

Art. 820. — Apposition des scellés sur un partage.

Tendant à réunir les parties.

Art. 822. — Des contestations qui peuvent s’élever à la suite d’un partage.
Des prélèvements en nature.

— Permettez, j’y suis autorisé par l’article 830 du Code civil.

Art. 831. — Après ces prélèvements il est procédé sur ce qui reste de la masse.
Art. 893. — On ne pourra disposer de ses biens.

Une bonne excuse pour les pingres qui ne donnent pas aux pauvres.

Donation entre-vifs.
Art. 901. — De la capacité pour recevoir.
Art. 930. — De l’action en réduction.
Art. 1003. — Legs universel. — Le péché originel.

Une gracieuseté du père Adam.

Art. 1007. — Le testament sera ouvert s’il est cacheté.

Cependant on peut se passer de cette formalité si le notaire est somnambule lucide, dans lequel cas il lirait le testament avec son dos, sans qu’il soit même décacheté.

Art. 1008. — Si le testament est mystique, il doit être présenté sous la même forme.
Art. 1010. — Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié.

— Quelle moitié ? la sienne ? merci !

Art. 1018. — La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires.

Ainsi, si votre oncle vous laisse sa perruque, vous avez droit à ses peignes et à son pot de pommade.

Art. 1018. — La chose léguée sera délivrée dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

Par conséquent, si vous héritez d’un chien enragé à la mort du donateur, la loi exige qu’il vous soit livré dans cet état.

Art. 1022. — L’héritier ne sera pas obligé de donner un legs particulier de la meilleure qualité.

Aussi méfiez-vous d’un fusil de chasse qui vous arrive comme legs particulier.

Art. 1025. — Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance.

C’est dommage ! il eût été plaisant de rembourser une paire de bottes neuves par les mêmes bottes après cinq ans de service.

Art. 1024. — Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul.

— Excusez ! il paraît qu’il y a des testateurs qui ne se gênent pas.

Art. 1028. — L’exécuteur testamentaire doit s’obliger.

Ce qui l’autorise nécessairement à ne pas obliger les autres si on venait lui emprunter dix francs.

Art. 1029. — La femme mariée ne pourra accepter l’exécution testamentaire qu’avec le consentement de son mari.

Le tout est d’en avoir un qui soit bien dressé.

Art. 1030. — Le mineur ne peut être exécuteur testamentaire.

C’est fort heureux ! ils arrangeraient drôlement les testaments.

Art. 1031. — Les exécuteurs testamentaires en cas de contestation, doivent intervenir pour en soutenir la validité.

Cette clause pourrait bien leur faire mettre l’œil au beurre noir.

Art. 1033. — L’exécuteur testamentaire est responsable du compte du mobilier qui lui a été confié.

Aussi gardez-vous bien de vous asseoir, si vous pesez 400.