Avant-projet de Constitution (1958)

République française
Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 20 août 1958 (p. 16-26).
ANNEXE I




PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A L'AVANT-PROJET DE CONSTITUTION ADOPTEES PAR LE COMITE CONSULTATIF CONSTITUTIONNEL


Texte de l'avant projet : Propositions du Comité consultatif constitutionnel :
PREAMBULE
En adoptant la présente Constitution, le peuple français proclame solennellement sont attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.
La République offre aux peuples des territoires d'outre-mer qui manifestant la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
En adoptant la présente Constitution, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 et la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
Sur la base des principes énumérés ci-dessus et celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.


TITRE Ier
De la souveraineté.
Article 1er.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Article 1er.
Sans changement.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la « Marseillaise ».
La devise de la République est : « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.
Article 2.
La souveraineté nationale appartient au peuple.
Article 2.
Sans changement.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Sans changement.
Le peuple l'exerce par ses représentants et par le référendum.
Sans changement.
Le suffrage peut être direct ou indirect selon les cas prévus par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Le suffrage est direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Sans changement.
Article 2 bis.
Les partis et groupements politiques doivent respecter les principes démocratiques contenus dans la Constitution.
Une loi organique fixera les conditions d'application du présent article.
Article 2 ter.
Tous les nationaux français et les ressortissants de la Communauté ont la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution.

TITRE II
Le Président de la République.
Article 3.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Article 3.
Sans changement.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et des accords fédéraux.
Sans changement.
Article 4.
Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseil généraux et des assemblées des territoires d'outre-mer, ainsi que les délégués des conseils municipaux élus dans les conditions fixées par une loi organique.
Article 4.
Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseil généraux et des assemblées des territoires d'outre-mer, ainsi que les représentants des conseils municipaux désignés dans les conditions suivantes :
― les maires pour les communes de moins de 1.000 habitants ;
― les maires et adjoints pour les communes de 1.000 à 3.000 habitants ;
― les maires, les adjoints et trois conseillers municipaux choisis dans l'ordre du tableau pour les communes de 3.000 à 6.000 habitants ;
― les maires, les adjoints et six conseillers municipaux choisis dans l'ordre du tableau pour les communes de 6.000 à 9.000 habitants ;
― tous les conseillers municipaux pour les communes de plus de 9.000 habitants.
Les autres représentants des territoires d'outre-mer et des pays de la Communauté seront désignés dans les conditions fixées par une loi organique.
Article 5.
L'élection du Président de la République a lieu sur convocation du Gouvernement. Le scrutin a lieu dans un délai de vingt jours au moins et de cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Article 5.
Sans changement.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue. Si celle-ci n'est pas atteinte aux deux premiers tours de scrutin, le Parlement et les présidents des conseils généraux et des assemblées des territoires d'outre-mer réunis en congrès procèdent à l'élection.
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 9 et 10 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. En ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau Président doit avoir lieu dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant dans les trois jours, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 9 et 10 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. En cas de vacance ou d’empêchement définitif, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure dûment cons­taté par le Conseil constitutionnel, vingt jours an moins, cin­quante jours au plus après la constatation de l'empêchement.
Article 6.
Le Président de la République nomme le premier ministre.
Article 6.
Sans changement.
Sur la proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Sans changement.
Article 7.
Le Président de la République préside le conseil des ministres.
Article 7.
Sans changement.
Article 8.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Article 8.
Sans changement.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Sans changement.
Article 11.
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
Article 11.
Sans changement.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Sans changement.
La loi détermine les emplois auxquels le premier ministre nomme par délégation du Président de la République.
Il peut déléguer ce droit au premier ministre dans les conditions fixées par la loi.
Article 12.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article 12.
Sans changement.
Article 13.
Le Président de la République, chef suprême des armées, préside à ce titre les conseils organiques intéressant la défense nationale.
Article 13.
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils supérieurs de la défense nationale.
Article 14.
Quand les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, le Président de la République prend les mesures exigées par les circonstances après consultation officielle du premier ministre et des présidents des Assemblées
Article 14.
Lorsque, de l'avis du Conseil constitutionnel, le fonctionnement régulier des institutions de la République est interrompu, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, le Président de la République prend les mesures exigées par les circonstances après consultation officielle du premier ministre et des présidents des Assemblées.
Il en informe la nation par un message.
Sans changement.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté.
Le Conseil constitutionnel est consulté.
Le Parlement est réuni dès que les circonstances le permettent.
Le Parlement se réunit de plein droit sauf cas de force majeure. Pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels prévus par le présent article, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute.
Article 15.
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 15.
Sans changement.
Article 16.
Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Article 16.
Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qui ne donnent lieu à aucun débat.
Article 17.
Les actes du Président de la République sont contresignés par le premier ministre et, le cas échéant, les ministres intéressés, à l'exception de ceux prévus aux articles 6, paragraphe 1, 9, 10, 14 et 16.
Article 17.
Sans changement.
TITRE III
Le Gouvernement.
Article 18.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Article 18.
Il dispose de l'administration et des forces armées.
Sans changement.
Il est responsable devant l'Assemblée nationale.
Il est responsable devant le Parlement. Cette responsabilité est mise en jeu devant l'Assemblée nationale selon la procédure déterminée par l'article 45.


Article 19.
Le premier ministre dirige l'action du Gouvernement.
Article 19.
Le premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale ; il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans l'exercice des présidences prévues à l'article 13.
Il assure l'exécution des lois et des ordonnances. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires dans les conditions prévues à l'article 11.
Il assure l'exécution des lois et des ordonnances. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires dans les conditions prévues à l'article 11.
Il dirige la préparation et la mise en œuvre de la défense nationale. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans l'exercice des attributions prévues à l'article 13.
Il peut déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, certains de ses pouvoirs à un ministre.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs à un ministre.
Article 20.
Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres intéressés.
Article 20.
Sans changement.
Article 21.
Nul ne peut cumuler une fonction gouvernementale avec un mandat parlementaire.
Article 21.
Les ministres peuvent être choisis dans le Parlement et hors du Parlement. Ils ne doivent concourir à d'autre action politique qu'à celle du Gouvernement et ne peuvent être membres d'un parti politique. Pendant la durée de leurs fonctions ministérielles, ils sont mis en congés dans leurs assemblées respectives.
Le parlementaire nommé membre du Gouvernement est remplacé jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'Assemblée à laquelle il appartient.
Ce remplacement ne donne pas lieu à une élection partielle.
Une loi organique détermine les modalités d'application du présent article.
== Titre IV ― Le Parlement ==

Article 22 modifier

Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République et celle des territoires qui font partie de la fédération ; les Français résidant hors de France sont représentés au Sénat. Les élus des départements et ceux des territoires d'outre-mer de la République délibèrent séparément sur les affaires qui leur sont propres.

Les accords conclus en vertu de l'article 73 peuvent prévoir que les représentants des Etats contractants siègent au Sénat.

Article 23 modifier

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque Assemblée, le nombre de ses membres, leur mode d'élection et le calcul de leur indemnité. Elle détermine les mandats électifs et les fonctions publiques ou privées dont l'exercice est incompatible avec le mandat de député ou de sénateur.

Article 24 modifier

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si l'Assemblée dont il fait partie le requiert.

Article 25 modifier

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Dans les cas où la loi organique autorise exceptionnellement la délégation de vote, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 26 modifier

Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session commence le premier mardi d'octobre et dure deux mois et demi.

La seconde session s'ouvre entre le premier mardi d'avril et le premier mardi de mai  ; sa durée ne peut excéder trois mois.

Article 27 modifier

Le Parlement se réunit en session extraordinaire, à la demande du premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Lorsque la session extraordinaire a lieu à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès l'épuisement de l'ordre du jour pour lequel le Parlement a été convoqué et au plus tard huit jours à compter de la première réunion. Une nouvelle session ne peut être demandée avant l'expiration d'un délai d'un mois après le décret de clôture.

Article 28 modifier

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux Assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 29 modifier

Le bureau de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le bureau du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel de ses membres.

Lorsque les deux Assemblées se réunissent en congrès, leur bureau est celui du Sénat.

Article 30 modifier

Les séances des deux Assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

Titre V ― Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement modifier

Article 31 modifier

La loi est votée par le Parlement.

Sont réglées par la loi les questions relatives :

― à l'organisation des pouvoirs publics ;
― à la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales ainsi qu'à la création d'offices, d'établissements publics, de sociétés ou d'entreprises nationales ;
― à la jouissance et à l'exercice des droits civils et civiques, à la nationalité, à l'état et à la sûreté des personnes, à l'organisation de la famille, au régime des successions et au droit des obligations ;
― aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et aux sujétions personnelles imposées par la défense nationale ;
― au statut de la magistrature et à l'établissement des juridictions ;
― aux principes généraux de l'enseignement ;
― aux règles fondamentales de la sécurité sociale et aux principes du droit du travail.

La loi autorise la ratification des traités, comme il est dit à l'article 48, la déclaration de guerre et la prorogation de l'état de siège. L'amnistie ne peut être accordée que par la loi.

Les ressources ou les charges de l'Etat ainsi que les taxes parafiscales sont votées ou autorisées par le Parlement.

Article 32 modifier

L'initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées, à l'exception des projets déterminant les ressources et les charges de l'Etat, qui sont présentés d'abord à l'Assemblée nationale.

Article 33 modifier

Les matières autres que celles visées à l'article 31 ont un caractère réglementaire.

En conséquence, les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent à tout moment être modifiés par voie réglementaire.

Article 34 modifier

Le Gouvernement peut demander au Parlement, après approbation de son programme par l'Assemblée nationale, l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant une durée limitée, des dispositions dans certaines des matières mentionnées à l'article 31 ainsi que les dispositions financières nécessaires à l'exécution de ce programme.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat.

Article 35 modifier

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption serait contraire aux dispositions de l'article 33 ou à la délégation prévue à l'article 34 ou lorsqu'elle aurait pour conséquence soit une diminution des ressources, soit une aggravation des charges publiques.

En cas de désaccord sur la recevabilité entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel est appelé à statuer à la demande de l'un ou de l'autre.

Article 36 modifier

Le Conseil économique et social, dont la composition et la compétence sont fixées par une loi organique, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui li sont soumis par le Gouvernement.

Il désigne un de ses membres pour rapporter son avis devant l'une ou l'autre Assemblée lors de la discussion des projets ou propositions de loi visés à l'alinéa ci-dessus.

Le Conseil peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème à caractère économique ou social.

Article 37 modifier

La discussion des projets de loi porte devant la première Assemblée saisie sur le texte présenté par le Gouvernement. Au cours des lectures ultérieurs, elle porte, devant chaque Assemblée, sur le texte transmis par l'autre Assemblée.

Article 38 modifier

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'Assemblée, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque Assemblée.

Article 39 modifier

Les membres du Parlement et le Gouvernement disposent du droit d'amendement.

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement étudié en commission.

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisir se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 40 modifier

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de parvenir à l'adoption d'un texte identique.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté dans le délai de deux mois à compter de son vote en première lecture, le premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte qui est soumis à chaque Assemblée pour une dernière lecture. Quand le Gouvernement estime qu'il y a urgence, la commission mixte est réunie dès que les Assemblées ont procédé à une lecture du projet.

Si la procédure prévue à l'alinéa précédent n'aboutit pas, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de se prononcer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale reprend soit le texte élaboré par la commission mixte, soit tout ou partie des textes adoptés en dernier lieu par elle-même ou par le Sénat.

Article 41 modifier

Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l'article 40 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux Assemblées, le texte n'est considéré comme voté qu'au cas où l'Assemblée nationale l'a approuvé en dernière lecture à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées.

Article 42 modifier

Le Parlement vote les projets de loi déterminant les ressources et les charges de l'Etat comme il est dit à l'article 31.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai d'un mois, le Gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer dans le délai de quinze jours.

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter du dépôt des projets, leur mise en vigueur peut être décidée par ordonnance.

La cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution du budget.

Article 43 modifier

L'état de siège est décrété en conseil des ministres.

Une autorisation du Parlement est nécessaire pour le proroger au-delà de quinze jours.

Article 44 modifier

L'ordre du jour des Assemblées comporte par priorité la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions acceptées par lui dans l'ordre qu'il a fixé.

Une séance par semaine est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 45 modifier

Le premier ministre peur engager, après délibération en conseil des ministres, la responsabilité du Gouvernement en demandant l'approbation de son programme ou d'une déclaration de politique générale.

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que deux jours francs après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'assemblée.

Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en propose rune nouvelle au cours de la même session, sauf dans les cas prévus à l'alinéa ci-dessus.

Lorsque, après la délibération du conseil des ministres, le premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, celui-ci est considéré comme adopté si dans les trois jours aucune motion de censure n'a été votée.

Article 46 modifier

L'adoption d'une motion de censure oblige le premier ministre à remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Titre VI ― Des traités et accords internationaux modifier

Article 47 modifier

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 48 modifier

Les traités de paix, les traités ou accords relatif à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient une loi sous réserve des dispositions de l'article 33, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Il ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échangé, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 49 modifier

Lorsqu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution ou à une loi organique, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution ou la modification de la loi organique.

Article 50 modifier

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, dans chaque cas, de réciprocité.

Titre VII ― Le Conseil constitutionnel modifier

Article 51 modifier

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure dix ans et n'est pas renouvelable. Trois sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.

Les anciens Présidents de la République font de droit partie du Conseil constitutionnel en sus des neuf membres prévus ci-dessus.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 52 modifier

Les fonctions de membre du conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement.

Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 53 modifier

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine, le cas échéant, les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 54 modifier

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

Article 55 modifier

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats.

Article 56 modifier

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 57 modifier

Toute loi organique, avant sa promulgation, est soumise au Conseil constitutionnel.

Il en est de même pour les règlements des assemblées parlementaires, à la demande du président de l'assemblée intéressée.

Article 58 modifier

Dans le délai de promulgation de la loi, le Président de la République, le premier ministre, le président de l'une ou l'autre assemblée peuvent demander au conseil d'apprécier la caractère constitutionnel d'un texte voté par le Parlement.

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Le conseil doit statuer dans le délai d'un mois.

Dans le cas visé à l'article 35, le conseil statue dans un délai de huit jours.

Article 59 modifier

Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les conditions prévues à l'article précédent, en cas de difficulté soulevée par l'application de l'article 49.

Article 60 modifier

Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué.

Titre VIII ― De la justice modifier

Article 61 modifier

L'indépendance des magistrats est assurée par la loi.

Article 62 modifier

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Un Conseil supérieur de la magistrature veille au respect de leur statut et assure leur discipline.

Les membres de ce conseil sont nommés pour six ans par le Président de la République et choisis pour les deux tiers au moins parmi les magistrats ou anciens magistrats. Leur mandat ne peut être renouvelé.

Titre IX ― La Haute Cour de justice modifier

Article 63 modifier

Il est institué une Haute Cour de justice.

Elle est composée de membres élus, pour six ans, en nombre égal par l'Assemblée nationale et le Sénat.

Elle est présidée par le président du Sénat.

Une loi organique fixe la composition de la Haute-Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

Article 64 modifier

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées statuant par un vote identique au scrutin secret à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat. La Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Titre X ― Des collectivités territoriales modifier

Article 65 modifier

Les collectivités de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Les délégués du Gouvernement dans les départements et les territoires ont la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Le régime législatif et l'organisation administrative peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les départements et les territoires d'outre-mer, de mesures d'adaptation par voie législative ou réglementaire.

Article 66 modifier

Les peuples des territoires d'outre-mer peuvent garder leur statut territorial au sein de la République.

S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale, ils peuvent obtenir la transformation de leur territoire en département, compte tenu, le cas échéant, de dispositions particulières qui sont fixées par la loi, ou devenir, groupés ou non entre eux, membres de la Fédération dans les conditions prévues au titre XI.

Titre XI ― La Fédération modifier

Article 67 modifier

Entre la République et les peuples des territoires d'outre-mer qui en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoire, il est créé une Fédération.

Les principes de la Fédération sont définis par les articles 68 et 69.

Article 68 modifier

Les membres de la Fédération disposent de leur autonomie et gèrent librement leurs propres affaires.

Article 69 modifier

Le domaine de la compétence de la Fédération comprend, sauf accords particuliers, la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que l'exploitation des matières premières stratégiques, le contrôle de la justice et l'enseignement supérieur.

Article 70 modifier

Les territoires d'outre-mer qui adhèrent à la Fédération sans demander la conclusion d'un accord particulier relatif à la compétence de la fédération bénéficient immédiatement des dispositions de l'article 68.

Article 71 modifier

Le Président de la République est président de la Fédération.

Les autre organes de la Fédération sont l'exécutif, la représentation fédérale et la cour d'arbitrage. Leur composition et leur rôle sont fixés par des lois organiques, compte tenu des dispositions de l'article 22.

Le Président de la République, en sa qualité de président de la Fédération, est représenté dans chaque territoire et groupe de territoires par un haut commissaire.

Article 72 modifier

Jusqu'à l'entrée en vigueur des lois organiques prévues à l'article précédent, les questions de compétence fédérale sont réglées par la République et les territoires d'outre-mer, membres de la Fédération, continuent à être représentés à l'Assemblée nationale.

Titre XII ― La Communauté des peuples libres modifier

Article 73 modifier

Il peut être formé entre la Fédération et les Etats qui manifestent leur volonté de s'unir à elle une Communauté de peuples libres en vue d'associer et de développer leurs civilisations.

Titre XIII ― De la révision modifier

Article 74 modifier

L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République sur proposition du premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux Assemblées en termes identiques.

La révision est définitive après avoir été approuvée au référendum. Toutefois, un projet de révision devient définitif sans référendum si, après le vote des deux Assemblées, le Parlement, convoqué en congrès par le Président de la République, l'approuve à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas d'occupation de tout ou partie du territoire métropolitain par des forces étrangères.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Article 75 modifier

Par dérogation aux dispositions de l'article 74, il est possible de modifier les conditions de la représentation des territoires fédérés au Sénat par la voie des lois organiques visées à l'article 71.

Titre XIV ― Dispositions transitoires modifier

Article 76 modifier

L'adoption de la présente Constitution entrainant élection d'une nouvelle Assemblée, la session ordinaire du Parlement est suspendue et le pouvoir des membres de l'Assemblée nationale actuellement en fonction viendra à expiration le jour de la réunion de la nouvelle Assemblée.

Le Gouvernement, jusqu'à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.

Article 77 modifier

Les institutions organisées par la présente Constitution seront mises en place dans le délai de quatre mois à compter de sa promulgation.

Toutefois, jusqu'à la promulgation des lois organiques permettant sa constitution définitive et au plus tard jusqu'à 31 juillet 1959, le Sénat est constitué par les membres en fonction du Conseil de la République.

Article 78 modifier

Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions seront prises par ordonnances ayant force de loi.

Pendant le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 77, le Gouvernement pourra prendre également par ordonnances toutes mesures indispensables au fonctionnement des pouvoirs publics et à l'équilibre des finances.

Pendant le même délai, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances le régime électoral des Assemblées.