Arrêté ministériel du 13 décembre 1848

Arrêté ministériel du 13 décembre 1848
Recueil de lois, décrets, ordonnances et arrêtés concernant l'administration de la poste aux lettres de 1790 à 1874 (p. 66-71).

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 13 DÉCEMBRE 1848.

Exécution du décret du 24 août 1848.
TITRE PREMIER. — DE LA TAXE DES LETTRES.

ARTICLE PREMIER. Toute lettre circulant, en France, de bureau à bureau, continuera à être frappée, jusqu'au 31 décembre 1848 à minuit, de la taxe progressive établie par la loi du 15 mars 1827. La taxe uniforme fixée par le décret du 24 août 1848 sera appliquée à partir du 1er janvier 1849.

Toute lettre distribuée avant ou après le 1er janvier 1849 devra le prix de port appliqué sur la suscription. ART. 2. Sont maintenues les taxes actuellement en vigueur, dans les cas ci-après désignés :

1o Lettres de Paris à Paris, et des villes pour les mêmes villes ;

2o Lettres d'une commune pour la même commune ;

3o Lettres d'un bureau de poste pour une distribution avec laquelle ce bureau est en relation directe ;

4o Lettres d'un bureau ou d'une distribution pour une commune que ce bureau ou cette distribution dessert.

ART. 3. La taxe supplémentaire fixe d'un décime pour voie de mer, appliquée aujourd'hui aux lettres de la France pour la Corse et l'Algérie, et réciproquement, est supprimée à partir du 1er janvier 1849.

Les mêmes lettres n'auront plus à supporter les taxesde bureau à bureau fixés par les articles 1, 2 et 3 du décret du 24 août 1848.

ART. 4.Les échantillons de marchandises seront reçus dans le service des postes aux mêmes conditions que les lettres ou paquets de lettres.

La modération de la taxe au tiers du prix de la lettre simple, attribuée par la loi du 15 mars 1827 aux échantillons de marchandises expédiés sous bandes ou attachés aux lettres, est supprimée.

ART. 5. Est maintenue la taxe actuelle des lettres de et pour les pays étrangers, autres que les colonies françaises, tant pour le parcours en France que pour le port dû aux offices étrangers d'après les tarifs de ces offices. Toute taxe étrangère est conservée jusqu'à la conclusion des arrangements ultérieurs qui pourront être pris entre l'administration des postes françaises et les administrations des postes des pays étrangers.

ART. 6. Les lettres de la France et de l'Algérie pour les colonies françaises, et réciproquement celles des colonies françaises pour la France et l'Algérie, ne supporteront plus, pour le parcours intérieurs, que la taxe fixée par les trois premiers articles du décret du 24 août, quelle que soit la distance à parcourir entre le point de départ et le lieu d'embarquement, ou entre le point d'arrivée et le lieu de destination.

Il sera perçu, comme aujourd'hui, en sus de port, un décime de droit fixe pour voie de mer.

L'affranchissement de ces lettres restent obligatoires.

Le décime pour voie de mer ne pouvant être représenté par un timbre de même valeur, devra être payé en numéraire dans un bureau de poste.

ART. 7. Les lettres adressées aux sous-officiers, soldats et marins présents sous les drapeaux ou pavillons, qui jouissaient précédemment d'une réduction de taxe au droit fixe de 25 centimes, ne seront plus distingués des autres dans le service des postes, et seront taxées ou affranchies dans les conditions ficées par le décret du 24 août.

ART. 8. Sont maintenues les taxes actuellement en vigueur des journaux et imprimés de toute nature, ainsi que celles des avis imprimés de naissance, mariage ou décès, expédiés sous forme de lettre.

TITRE II.

DE L'AFFRANCHISSEMENT DES LETTRES.

ART. 9.

L'affranchissement préalable des lettres circulant en France reste facultatif pour les envoyeurs.

L'affranchissement des lettres circulatn à l'intérieur, comme l'affranchissement des lettres à destination des colonies, auront lieu au moyen des timbres à l'usage du service des postes, qui seront collés à la partie droite de la suscription des lettres ainsi affranchies.

Les timbres-postes seront vendus sur tous les points du territoire par les agents de l'Administration des postes, et par eux seuls.

Tout agent des postes qui recevra une lettre à l'affranchissement devra appliquer sur la suscription de la lettre, en présence de l'envoyeur, le timbre-poste destiné à en opérer l'affranchissement.

Les particuliers pourront affranchir eux-mêmes leurs lettres, en appliquant un timbre-poste au côté droite de la suscription ; ces lettres ainsi affranchies pourront être jetées à la boîte sans autre formalité, et arriveront franches à leur destination.

Si l'envoyeur place sur sa lettre un timbre-poste qui représente une taxe moindre que celle que comporte le poids de la lettre, l'Administration appliquera à la lettre mal affranchie, à destination de l'intérieur, un supplément de taxe, qui sera acquitté en argent par le destinataire.

Quant aux lettres pour les colonies, mal affranchies par les envoyeurs, elles seront considérées comme n'étant pas affranchies du tout, et seront traitées conformément aux dispositions de l'article 671 de l'Instruction générale sur le service des postes.

ART. 10.

Les journaux et imprimés expédiés sous bandes doivent toujours être présentés aux bureaux de poste pour y être affranchis.

TITRE III.

LETTRES CHARGÉES ET RECOMMANDÉES.

ART. 11.

Les lettres chargées ou recommandées, dont l'affranchissement est obligatoire, ne peuvent être affranchies au moyen des timbres-postes ni jetées à la boîte. Ces lettres doivent être présentées aux bureau de poste, pour y être soumises aux formalités que leur expédition comporte.

La réception et l'expédition de ces lettres restent soumises aux conditions et formalités actuellement en vigueur pour les lettres chargées.

ART. 12.

Les recommandations d'office, de toute nature, sont supprimées.

Sont maintenus seulement les chargements d'office et les chargements en franchise, tels qu'ils sont définis et réglés par l'Instruction générale sur le ervice des postes, et par l'ordonnance sur les franchises du 17 novembre 1844.

TITRE IV.

DES CONTRAVENTIONS EN MATIÈRE DE FRANCHISE.

ART. 13.

Les contraventions en matière de franchise, auxquelles l'article 6 du décret du 24 août 1848 applique les dispositions pénales de la loi du 27 prairial an IX, à partir du 1er janvier 1849, continueront à être constatées par les directeurs des postes, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 17 novembre 1844 ; seulement, les procès-verbaux seront visés pour timbre et enregistrés.

Ces procès-verbaux seront dressés en quadruple expédition, dont l'une restera entre les mains du directeur. Les autres expéditions, y compris le procès-verbal visé pour timbre et enregistré, seront transmises immédiatement à l'Administration.

ART. 14.

Les poursuites judiciaires seront exercées à la diligence de l'Administration, qui transmettra directement au procureur de la République les procès-verbaux qui pourraient y donner lieu.

Les objets étrangers au service, trouvés dans les paquets vérifiés, seront adressés immédiatement à l'Administration, qui les renverra au destinataire ou à l'expéditeur, avec charge de double taxe.

ART. 15.

L'acquit de la double taxe reste obligatoire, et est indépendant des pénalités qui pourraient être prononcées contre le fonctionnaire expéditeur en vertu des dispositions de l'article 6 et 8 du décret du 24 août 1848.

ART. 16.

Les paquets taxés en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 17 novembre 1844, et dont les destinataires auront refusé l'ouverture et la vérification, seront adressés, aussitôt après les délais accordés par les articles 74 et 75 de la même ordonannce, à l'Administration, pour y être ouverts et vérifiés. Les faits résultant de cette vérification seront constatés d'office, et il y sera donné suite par l'Administration.

ART. 17.

La réduction de l'amende à 16 francs, mentionnée dans l'article 8 du décret du 24 août 1848, n'est applicable qu'aux contraventions commises par les fonctionnaires publics.

TITRE V.

VENTE DES TIMBRES-POSTES.

ART. 18.

La vente des timbres-postes aura lieu dans tous les bureaux de poste de France, de la Corse et de l'Algérie, et exclusivement par les agents des postes.

Les agents des postes qui devront participer à la vente des timbres sont :

1o Les directeurs ; 2o Les distributeurs ; 3o Les facteurs de ville ; 4o Les facteurs ruraux.

Il est formellement interdit à toute personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans la vente des timbres.

ART. 19.

Les timbres-postes seront vendus au public, soit dans les bureaux de poste, soit par les facteurs en tournée, au prix nominal des taxes qu'ils représentent, cc'est-à-dire 20 centimes, 40 centimes et 1 franc.

Il ne sera fait aucune remise aux agents des postes sur le produit ou sur la vente de ces timbres.

ART. 20.

Les timbres-postes seront fournis à tous les directeurs des postes par un agent comptable établi à Paris. Cet agent sera chargé de centraliser toutes les opérations relatives à la fabrication et à la vente de ces timbres.

ART. 21.

Les directeurs devront toujours avoir leur approvisionnement complet des timbres-postes des trois espèces.

Cet approvisionnement de timbres devra être égal au nombre total des lettres qui sont habituellement mises à la boîte de leur bureau pendant un mois. Les demandes devront être faites à l'Administration à l'avance, sur la formule imprimée no906, qui aété établie à cet effet.

ART. 22.

Les directeurs des postes fourniront à tous les agents secondaires placés dans l'arrondissement de leur burea (distributeurs et facteurs), le nombre de timbres-postes nécessaire pour que chaque agent puisse satisfaire immédiatement aux demandes qui pourraient lui être adressées par les particuliers.

Chaque facteur en cours de tournée devra être pourvu d'un nombre de timbres-postes représentant au moins une valeur de cinq francs. Le prix en sera acquitté d'avance par le facteur entre les mains du directeur ou du distributeur.

ART. 23.

Il sera établi dans chaque bureau de poste un compte particulier pour la réception et la vente des timbres-postes. Le produit journalier de la vente des timbres-postes. Le produit journaliser de la vente des timbres figurera dans les écritures du directeur, suivant le mode qui sera indiqué dans les instructions spéciales adressées par l'Administration.

ART. 24.

Toute fraude commise par un agent des postes dans l'application ou dans la vente des timbres, sera punie de révocation immédiate, sans préjudice des peines prononcées par la loi.