Andromaque/Édition Girard, 1668/Privilège

Th. Girard (p. priv.).
PRIVILEGE DV ROY.


LOvis par La grace de Diev, Roy de France et de Navarre ; A nos amez & feaux Conſeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement,
 Maiſtres des Requeſtes ordinaires
 de noſtre Hoſtel, Preuoſt de Paris, Bailliſs, Seneſchaux, leurs Lieutenans Ciuils, & autres nos
 Iuſticiers, & Officiers qu’il appartiendra, Salut.
 Noftre bien amé Iean Racine, Prieur de l’Epinay, nous a fait remonſtrer qu’il a compoſé vne
 Piece de Theatre, qu’il deſireroit faire imprimer, &
 donner au public, ſous le titre de L’Andromaque,
 mais il craint qu’ayant fait la dépenſe de l’impreſſion de ce Liure, d’autres n’entrepriſſent de l’imprimer à ſon prejudice, s’il n’auoit pour ce nos
 Lettres de Priuilege, qu’il nous a tres-humblement fait ſupplier de luy accorder. A ces cavses
 voulans fauorablement traiter l’Expoſant, Nous
 luy auons permis & accordé, permettons & accordons par ces preſentes, de faire imprimer ledit Liure, qui a pour titre L’Andromaque, par tel Libraire ou Imprimeur qu’il voudra choiſir de ceux par
 Nous referuez, en tel volume, marge, caractere, & autant de fois que bon luy ſemblera, pendant le
 temps de cinq années, à commencer du jour qu’il
 fera acheué d’imprimer, & le vendre & diſtribuër
 partout noſtre Royaume. Faiſons deffenſes à tous
 Libraires, Imprimeurs, ou autres, d’imprimer,
 faire imprimer, vendre, & diſtribuër ledit Liure
 ſous quelque pretexte que ce ſoit, meſme d’impreſſion étrangère, & autrement, ſans le conſentement de l’Expoſant, ou de ſes ayans cauſe, ſur peine de confiſcation des exemplaires contrefaits,
 quinze cens liures d’amande, dépens, dommages, & intereſts, à la charge d’en mettre deux
 Exemplaires en noſtre Bibliotheque publique, vn
 autre en noſtre Cabinet des Liures en noſtre Chaſteau du Louure, & vn autre en la Bibliotheque de
 noſtre tres-cher, & feal Cheualier, Chancellier de
 France le Sieur Seguyer, à peine de nullité des
 preſentes, du contenu deſquelles Nous vous
 mandons, & enjoignons de faire joüir l’Expoſant,
 & ſes ayans cauſe, pleinement & paiſiblement, ceſſant, & faiſant ceſſer tous troubles & empeſchemens au contraire. Voulons qu’en mettant au
 commencement, ou à la fin de chacun des Liures
 l’Extrait des preſentes, elles ſoient tenües pour
 deuëment ſignifiées, & qu’aux coppies collationnées par l’vn de nos amez, & feaux Conſeillers. &
 Secretaires, foy ſoit adjoûtée comme à l’original
 Mandons au premier noſtre Huiſſier ou Sergent faire pour l’execution des Preſentes, toutes
 ſignifications, deffenſes, ſaiſies, & autres actes
 requis & neceſſaires, ſans demander autre permiſſfion : Car tel eſt noſtre Plaiſir. Donné à Paris le
 vingt-huitième jour de Décembre l’an de grâce mil
 ſix cens ſoixante-ſept, & de noſtre regne le vingt-cinquieſme, Par le Roy en ſon Conſeil. Signé,Demalon.

Et ledit ſieur Racine a cédé ſon droit de Priuilege à Theodore Girard, Marchand Libraire à Paris, ſuiuant l’accord fait entr’eux.

Et ledit Girard a aſſocié audit Priuilege Thomas
 Iolly, & Claude Barbin, auſſi Marchands Libraires.


Regiſtré ſur le Liure de la Communauté.