Ovis par La grace de Diev, Roy de France et de Navarre ;
A nos amez & feaux Conſeillers les
Gens tenans nos Cours de Parlement,
Maiſtres des Requeſtes ordinaires
de noſtre Hoſtel, Preuoſt de Paris, Bailliſs, Seneſchaux, leurs Lieutenans Ciuils, & autres nos
Iuſticiers, & Officiers qu’il appartiendra, Salut.
Noftre bien amé Iean Racine, Prieur de l’Epinay, nous a fait remonſtrer qu’il a compoſé vne
Piece de Theatre, qu’il deſireroit faire imprimer, &
donner au public, ſous le titre de L’Andromaque,
mais il craint qu’ayant fait la dépenſe de l’impreſſion de ce Liure, d’autres n’entrepriſſent de l’imprimer à ſon prejudice, s’il n’auoit pour ce nos
Lettres de Priuilege, qu’il nous a tres-humblement fait ſupplier de luy accorder. A ces cavses
voulans fauorablement traiter l’Expoſant, Nous
luy auons permis & accordé, permettons & accordons par ces preſentes, de faire imprimer ledit Liure, qui a pour titre L’Andromaque, par tel Libraire ou Imprimeur qu’il voudra choiſir de ceux par
Nous referuez, en tel volume, marge, caractere,
& autant de fois que bon luy ſemblera, pendant le
temps de cinq années, à commencer du jour qu’il
fera acheué d’imprimer, & le vendre & diſtribuër
partout noſtre Royaume. Faiſons deffenſes à tous
Libraires, Imprimeurs, ou autres, d’imprimer,
faire imprimer, vendre, & diſtribuër ledit Liure
ſous quelque pretexte que ce ſoit, meſme d’impreſſion étrangère, & autrement, ſans le conſentement de l’Expoſant, ou de ſes ayans cauſe, ſur peine de confiſcation des exemplaires contrefaits,
quinze cens liures d’amande, dépens, dommages, & intereſts, à la charge d’en mettre deux
Exemplaires en noſtre Bibliotheque publique, vn
autre en noſtre Cabinet des Liures en noſtre Chaſteau du Louure, & vn autre en la Bibliotheque de
noſtre tres-cher, & feal Cheualier, Chancellier de
France le Sieur Seguyer, à peine de nullité des
preſentes, du contenu deſquelles Nous vous
mandons, & enjoignons de faire joüir l’Expoſant,
& ſes ayans cauſe, pleinement & paiſiblement, ceſſant, & faiſant ceſſer tous troubles & empeſchemens au contraire. Voulons qu’en mettant au
commencement, ou à la fin de chacun des Liures
l’Extrait des preſentes, elles ſoient tenües pour
deuëment ſignifiées, & qu’aux coppies collationnées par l’vn de nos amez, & feaux Conſeillers. &
Secretaires, foy ſoit adjoûtée comme à l’original
Mandons au premier noſtre Huiſſier ou Sergent faire pour l’execution des Preſentes, toutes
ſignifications, deffenſes, ſaiſies, & autres actes
requis & neceſſaires, ſans demander autre permiſſfion : Car tel eſt noſtre Plaiſir. Donné à Paris le
vingt-huitième jour de Décembre l’an de grâce mil
ſix cens ſoixante-ſept, & de noſtre regne le vingt-cinquieſme, Par le Roy en ſon Conſeil. Signé,Demalon.
Et ledit ſieur Racine a cédé ſon droit de Priuilege à Theodore Girard, Marchand Libraire à Paris, ſuiuant l’accord fait entr’eux.
Et ledit Girard a aſſocié audit Priuilege Thomas Iolly, & Claude Barbin, auſſi Marchands Libraires.
Regiſtré ſur le Liure de la Communauté.