Acte général

de la conférence de Bruxelles

du 2 juillet 1890.





Au Nom de Dieu Tout-Puissant,

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire allemand, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; Sa Majesté le Roi d’Espagne, et en son nom Sa Majesté la Reine régente du Royaume ; Sa Majesté le Roi-Souverain de l’État indépendant du Congo ; le Président des États-Unis d’Amérique ; le Président de la République française ; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes ; Sa Majesté le Roi d’Italie ; Sa Majesté le Roi des pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etc. ; Sa Majesté le Shah de Perse ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc. ; Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, etc. ; Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar,

Également animés de la ferme volonté de mettre un terme aux crimes et aux dévastations qu’engendre la traite des esclaves africains, de protéger efficacement les populations aborigènes de l’Afrique et d’assurer à ce vaste continent les bienfaits de la paix et de la civilisation ;

Voulant donner une sanction nouvelle aux décisions déjà prises dans le même sens et à diverses époques par les Puissances, compléter les résultats quelles ont obtenus et arrêter un ensemble de mesures qui garantissent l’accomplissement, de l’œuvre qui fait l’objet de leur commune sollicitude ;

Ont résolu, sur l’invitation qui leur a été adressée par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, d’accord avec le Gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes, de réunir à cet effet une Conférence à Bruxelles, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire allemand,

le Sieur Frédéric-Jean Comte d’Alvensleben, Son Chambellan et Conseiller Intime actuel, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges,

et

le Sieur Guillaume Göhring, Son Conseiller Intime de légation, Consul Général de l’Empire d’Allemagne à Amsterdam ;

Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohème, et Roi Apostolique de Hongrie,

le Sieur Rodolphe Comte Khevenhüller-Metsch, Son Chambellan, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté le Roi des Belges,

le Sieur Auguste, Baron Lambermont, Son Ministre d’État, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

et

le Sieur Émile Banning, Directeur Général au Ministère des Affaires Étrangères de Belgique ;

Sa Majesté le Roi de Danemark,

le Sieur Frédéric-George Schack de Brockdorff, Consul Général de Danemark à Anvers ;

Sa Majesté le Roi d’Espagne, et en son nom Sa Majesté la Reine régente du Royaume,

Don José Gutierrez de Aguëra, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté le Roi-Souverain de l’État indépendant du Congo,

le sieur Edmond Van Eetvelde, administrateur général du Département des Affaires étrangères de l’État indépendant du Congo,

et le sieur {{sc|Auguste Van Maldeghem, Conseiller à la Cour de Cassation de Belgique ;

Le Président des États-Unis d’Amérique,

le sieur Edwin-H. Terrell, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges,

et le sieur Henry-Shelton Sanford ; Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/121 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/122
Art. II.

Les stations, les croisières intérieures organisées par chaque Puissance dans ses eaux et les postes qui leur servent de ports d’attache, indépendamment de leur mission principale, qui sera d’empêcher la capture d’esclaves et d’intercepter les routes de la traite, auront pour tâche subsidiaire :

1° De servir de point d’appui et au besoin de refuge aux populations indigènes placées sous la souveraineté ou le protectorat de l’État de qui relève la station, aux populations indépendantes, et temporairement à toutes autres en cas de danger imminent ; de mettre les populations de la première de ces catégories à même de concourir à leur propre défense, de diminuer les guerres intestines entre les tribus par la voie de l’arbitrage ; de les initier aux travaux agricoles et aux arts professionnels, de façon à accroître leur bien-être, à les élever à la civilisation et à amener l’extinction des coutumes barbares, telles que le cannibalisme et les sacrifices humains ;

2° De prêter aide et protection aux entreprises du commerce, d’en surveiller la légalité en contrôlant notamment les contrats de service avec les indigènes et de préparer la fondation de centres de cultures permanents et d’établissements commerciaux ;

3° De protéger, sans distinction de culte , les missions établies ou à établir ;

4° De pourvoir au service sanitaire et d’accorder l’hospitalité et des secours aux explorateurs et à tous ceux qui participent en Afrique à l’œuvre de la répression de la traite.


Art. III.

Les Puissances qui exercent une souveraineté ou un protectorat en Afrique, confirmant et précisant leurs déclarations antérieures, s’engagent à poursuivre graduellement, suivant que les circonstances le permettront, soit par les moyens indiqués ci-dessus, soit par tous autres qui leur paraîtront convenables, la répression de la traite, chacune dans ses possessions respectives et sous sa direction propre. Toutes les fois qu’elles le jugeront possible, elles prêteront leurs bons offices aux Puissances qui, dans un but purement humanitaire, accompliraient en Afrique une mission analogue.


Art. IV.

Les Puissances exerçant des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique pourront toutefois déléguer à des compagnies munies de chartes tout ou partie des engagements qu’elles assument en vertu de l’article III. Elles demeurent néanmoins directement responsables des engagements qu’elles contractent par le présent Acte général et en garantissent l’exécution.

Les Puissances promettent accueil, aide et protection aux associations nationales et aux initiatives individuelles qui voudraient coopérer dans leurs possessions à la répression de la traite, sous la réserve de leur autorisation préalable et révocable en tout temps de leurs direction et contrôle, et à l’exclusion de tout exercice des droits de la souveraineté.

Art. V.

Les Puissances contractantes s’obligent, à moins qu’il n’y soit pourvu déjà par des lois conformes à l’esprit du présent article, à édicter ou à proposer à leurs législatures respectives, dans le délai d’un an au plus tard à partir de la date de la signature du présent Acte général, une loi rendant applicables, d’une part, les dispositions de leur législation pénale qui concernent les attentats graves envers les personnes, aux organisateurs et coopérateurs des chasses à l’homme, aux auteurs de la mutilation des adultes et enfants mâles et à tous individus participant à la capture des esclaves par violence, et, d’autre part, les dispositions qui concernent les attentats à la liberté individuelle, aux convoyeurs, transporteurs et marchands d’esclaves. Les coauteurs et complices des diverses catégories spécifiées ci-dessus de capteurs et trafiquants d’esclaves seront punis de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.

Les coupables qui se seraient soustraits à la juridiction des autorités du pays où les crimes ou délits aimaient été commis seront mis en état d’arrestation , soit sur communication des pièces de l’instruction de la part des autorités qui ont constaté les infractions, soit sur toute autre preuve de culpabilité, par les soins de la Puissance sur le territoire de laquelle ils seront découverts, et tenus sans autre formalité à la disposition des tribunaux compétents pour les juger.

Les Puissances se communiqueront, dans le plus bref délai possible, les lois ou décrets existants ou promulgués en exécution du présent article.


Art. VI.

Les esclaves libérés à la suite de l’arrestation ou de la dispersion d’un convoi à l’intérieur du continent seront renvoyés, si les circonstances le permettent, dans leur pays d’origine ; sinon, l’autorité locale leur facilitera, autant que possible, les moyens de vivre et, s’ils le désirent, de se fixer dans la contrée.


Art. VII.

Tout esclave fugitif qui, sur le continent, réclamera la protection des Puissances signataires devra l’obtenir et sera reçu dans les camps et stations officiellement établis par elles ou à bord , des bâtiments de l’Etat naviguant sur les lacs et rivières. Les stations et les bateaux privés ne sont admis à exercer le droit d’asile que sous la réserve du consentement préalable de l’État.


Art. VIII.

L’expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l’Afrique ayant démontré le rôle pernicieux et prépondérant des armes à feu dans les opérations de traite et dans les guerres intestines entre tribus indigènes, et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations africaines, dont les Puissances ont la volonté expresse de sauvegarder l’existence, est une impossibilité radicale si des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions ne sont établies, les Puissances décident, pour autant que le permet l’état actuel de leurs frontières, que l’importation des armes à feu et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, est, sauf dans les cas et sous les conditions prévus à l’article suivant, interdite dans les territoires compris entre le 20 e parallèle nord et le 22 e parallèle sud et aboutissant vers l’ouest à l’océan Atlantique, vers l’est à l’océan Indien et ses dépendances y compris les îles adjacentes au littoral jusqu’à 100 milles marins de la côte.


Art. IX.

L’introduction des armes à feu et de leurs munitions, lorsqu’il y aura lieu de l’autoriser dans les possessions des Puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique, sera réglée, à moins qu’un régime identique ou plus rigoureux n’y soit déjà appliqué , de la manière suivante , dans la zone déterminée à l’article VIII.

Toutes armes à feu importées devront être déposées, aux frais, risques et périls des importateurs, dans un entrepôt public placé sous le contrôle de l’administration de l’Etat. Aucune sortie d’armes à feu ni de munitions importées ne pourra avoir lieu des entrepôts sans l’autorisation préalable de l’Administration. Cette autorisation sera, sauf les cas spécifiés ci-après, refusée pour la sortie de toutes armes de précision telles que fusils rayés, à magasin ou se chargeant par la culasse, entières ou en pièces détachées, de leurs cartouches, des capsules ou d’autres munitions destinées à les approvisionner.

Dans les ports de mer et sous les conditions offrant des garanties nécessaires, les Gouvernements respectifs pourront admettre aussi les entrepôts particuliers, mais seulement pour la poudre ordinaire et les fusils à silex et à l’exclusion des armes perfectionnées et de leurs munitions.

Indépendamment des mesures prises directement par les Gouvernements pour l’armement de la force publique et l’organisation de leur défense, des exceptions pourront être admises, à titre individuel, pour des personnes offrant une garantie suffisante que l’arme et les munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées ou vendues à des tiers, et pour les voyageurs munis d’une déclaration de leur Gouvernement constatant que l’arme et ses munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

Toute arme, dans les cas prévus par le paragraphe précédent, sera enregistrée et marquée par l’autorité préposée au contrôle, qui délivrera aux personnes dont il s’agit des permis de port d’armes, indiquant le nom du porteur et l’estampille de laquelle l’arme est marquée. Ces permis , révocables en cas d’abus constaté , ne seront délivrés que pour cinq ans, mais pourront être renouvelés. La règle ci-dessus établie de l’entrée en entrepôt s’appliquera également à la poudre.

Ne pourront être retirés des entrepôts pour être mis en vente que les fusils à silex non rayés ainsi que les poudres communes dites de traite. A chaque sortie d’armes et de munitions de cette nature, destinées à la vente, les autorités locales détermineront les régions où ces aimes et munitions pourront être vendues. Les régions atteintes par la traite aérant toujours, exclues. Les personnes autorisées à faire sortir désarmés ou de la pendre des entrepôts s’obligeront à présenter à l’Administration, tous les six mois, des listes détaillées indiquant les destinations, qu’ont reçues lesdites armes à feu et les poudres déjà vendues-, ainsi que les quantités qui restent en magasin.


Art. X.

Les Gouvernements prendront toutes fes mesures qu’ils jugeront nécessaires pour assurer l’exécution aussi complète que possible des dispositions relatives à l’importation, à la vente et au transport des armes à feu et des munitions, ainsi que pour en empêcher soit l’entrée et la sortie par leurs frontières intérieures, soit le passage vers tes régions où sévit la traite.

L’autorisation de transit, dans les limites de la zone spécifiée à l'article VIII, ne pourra être refusée lorsque les armes et munitions doivent passer à travers le territoire d’une Puissance signataire ou adhérente occupant la côte, vers des territoires à l’intérieur placés sous la souveraineté ou le protectorat d’une autre Puissance signataire ou adhérente, à moins que cette dernière Puissance n’ait un accès direct à la mer par son propre territoire. Si cet accès était complètement interrompu, l’autorisation de transit ne pourra non plus être refusée. Toute demande de transit doit être accompagnée dune déclaration émanée du Gouvernement de la Puissance ayant des possessions à l’intérieur, et certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente, mais à l’usage des autorités de la Puissance ou de la force militaire nécessaire pour la protection des stations de missionnaires ou de commerce, ou bien des personnes désignées nominativement dans la déclaration. Toutefois la Puissance territoriale de la côte se réserve le droit d’arrêter, exceptionnellement et provisoirement, le transit des armes de précision et des munitions à travers son territoire si, par suite de troubles à l’intérieur ou d’autres graves dangers, il y avait lieu de craindre que l’envoi des armes et munitions ne pût compromettre sa propre sécurité.


Art. XI.

Les Puissances se communiqueront les renseignements relatifs au trafic des armes à feu et des munitions, aux permis accordés, ainsi qu’aux mesures de répression, appliquées dans leurs territoires respectifs.


Art. XII.

Les Puissances s’engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires afin que les contrevenants aux défenses établies par les articles VIII et IX soient partout punis, ainsi que leurs complices, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, soit de l’amendé, soit de l’emprisonnement, soit de ces deux peines réunies, proportionnellement à l’importance de l’infraction et suivant la gravité de chaque cas.


Art. XIII.

Les Puissances signataires, qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l’article VIII s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’introduction des armes à feu et des munitions, par leurs frontières intérieures, dans les régions de ladite zone, tout au moins celle des armes perfectionnées et des cartouches.


Art. XIV.

Le régime stipulé aux articles VIII à XIII inclusivement restera en vigueur pendant douze ans. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n’aurait, douze mois avant l’expiration de cette période, notifié son intention d’en faire cesser les effets, ni demandé la révision, il continuera de rester obligatoire pendant deux ans, et ainsi de suite, de deux en deux ans.


Chapitre II.
Routes des caravanes et des transports d’esclaves par terre.



Art. XV.

Indépendamment de leur action répressive ou protectrice aux foyers de la traite, les stations, croisières et postes dont l’établissement est prévu à l’article II et toutes autres stations établies ou reconnues aux termes de l’article IV par chaque Gouvernement dans ses possessions, auront en outre pour mission de surveiller, autant que les circonstances le permettront, et au fur et à mesure du progrès de leur organisation administrative, les routes suivies sur leur territoire par les trafiquants d’esclaves, d’y arrêter les convois en marche ou de les poursuivre partout où leur action pourra s’exercer légalement.


Art. XVI.

Dans les régions du littoral connues comme servant de lieux habituels de passage ou de points d’aboutissement aux transports d’esclaves venant de l’intérieur, ainsi qu’aux points de croisement des principales routes de caravanes traversant la zone voisine de la côte déjà soumise à l’action des Puissances souveraines ou protectrices, des postes seront établis dans les conditions et sous les réserves mentionnées à l’article III, par les autorités dont relèvent les territoires, à l’effet d’intercepter les convois et de libérer les esclaves.


Art. XVII.

Une surveillance rigoureuse sera organisée par les autorités locales dans les ports et les contrées avoisinant la côte, à l’effet d’empêcher la mise en vente et l’embarquement des esclaves amenés de l’intérieur, ainsi que de la formation et le départ vers l’intérieur de bandes de chasseurs à l’homme et de marchands d’esclaves.

Les caravanes débouchant à la côte ou dans son voisinage, ainsi que celles aboutissant à l’intérieur dans une localité occupée par les autorités de la Puissance territoriale, seront, dès leur arrivée, soumises à un contrôle minutieux quant à la composition de leur personnel. Tout individu qui serait reconnu avoir été capturé ou enlevé de force ou mutilé, soit dans son pays natal, soit en route, sera mis en liberté.

Art. XVIII.

Dans les possessions de chacune des Puissances contractantes, l’Administration aura le devoir de protéger les esclaves libérés, de les rapatrier, si c’est possible, de leur procurer des moyens d’existence et de pourvoir en particulier à l’éducation et à l’établissement des enfants délaissés.


Art. XIX.

Les dispositions pénales prévues à l’article V seront rendues applicables à tous les actes criminels ou délictueux accomplis au cours des opérations qui ont pour objet le transport et le trafic des esclaves par terre , à quelque moment que ces actes soient constatés.

Tout individu qui aurait encouru une pénalité, à raison d’une infraction prévue par le présent Acte général, sera soumis à l’obligation de fournir un cautionnement avant de pouvoir entreprendre une opération commerciale dans les pays où se pratique la traite.


Chapitre III.
Répression de la traite sur mer.



§ 1. — Dispositions générales.



Art. XX.

Les Puissances signataires reconnaissent l’opportunité de prendre d’un commun accord des dispositions ayant pour objet d’assurer plus efficacement la répression de la traite dans la zone maritime ou elle existe encore.


Art. XXI.

Cette zone s’étend entre, d’une part, les côtes de l’océan Indien (y compris celles du golfe Persique et de la mer Rouge), depuis le Beloutchistan jusqu’à la pointe de Tangalane (Quilimane), et, d’autre part, une ligne conventionnelle qui suit d’abord le méridien de Tangalane jusqu’au point de rencontre avec le 26e degré de latitude sud, se confond ensuite avec ce parallèle, puis contourne l’île de Madagascar par l’est en se tenant à 20 milles de la côte orientale et septentrionale, jusqu’à son intersection avec le méridien du cap d’Ambre. De ce point, la limite de la zone est déterminée par une ligne oblique qui va rejoindre la côte du Beloutchistan, en passant à 20 milles au large du cap Raz-el-Hnd[1].


Art. XXII.

Les Puissances signataires du présent Acte général, entre lesquelles il existe des conventions particulières pour la suppression de la traite, se sont mises d’accord pour restreindre les clauses de ces conventions concernant le droit réciproque de visite, de recherche et de saisie des navires en mer, à la zone susdite[1].


Art. XXIII.

Les mêmes Puissances sont également d’accord pour limiter le droit susmentionné aux navires d’un tonnage inférieur à 500 tonneaux.

Cette stipulation sera révisée dès que l’expérience en aura démontré la nécessité[1].


Art. XXIV.

Toutes les autres dispositions des conventions conclues entre lesdites Puissances pour la suppression de la traite restent en vigueur pour autant qu’elles ne sont pas modifiées par le présent Acte général.


Art. XXV.

Les Puissances signataires s’engagent à prendre toutes les mesures efficaces pour prévenir l’usurpation de leur pavillon et pour empêcher le transport des esclaves sur les bâtiments autorisés à arborer leurs couleurs.


Art. XXVI.

Les Puissances signataires s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le prompt échange des renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite.


Art. XXVII.

Un bureau international au moins sera créé, il sera établi à Zanzibar. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à lui faire parvenir tous les documents spécifiés à l’article XLI, ainsi que les renseignements de toute nature susceptibles d’aider à la répression de la traite.


Art. XXVIII.

Tout esclave qui se sera réfugié à bord d’un navire de guerre sous pavillon d’une des Puissances signataires sera immédiatement et définitivement affranchi, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, s’il a commis un crime ou délit de droit commun.


Art. XXIX.

Tout esclave retenu contre son gré à bord d’un bâtiment indigène aura le droit de réclamer sa liberté.

Son affranchissement pourra être prononcé par tout agent d’une des puissances signataires, à qui le présent Acte général confère le droit de contrôler l’état des personnes à bord desdits bâtiments, sans que’ cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente , si un crime ou délit de droit commun a été commis par lui.


§ II. — Règlement concernant l’usage du pavillon et la surveillance des croiseurs.



1. — Règles pour la concession du pavillon aux bâtiments indigènes, le rôle d’équipage et le manifeste des passagers noirs.



Art. XXX.

Les Puissances signataires s’engagent k exercer une surveillance rigoureuse sur les bâtiments indigènes autorisés à porter leur pavillon dans la zone indiquée à l’article XXI, et sur les opérations commerciales effectuées par ces bâtiments.


Art. XXXI.

La qualification de bâtiment indigène s’applique aux navires qui remplissent une des deux conditions suivantes :

1° Présenter les signes extérieurs d’une construction ou d’un gréement indigène ;

2° Être montés par un équipage dont le capitaine et la majorité des matelots soient originaires d’un des pays baignés par les eaux de l’océan Indien, de la mer Rouge ou du golfe Persique.


Art. XXXII.

L’autorisation d’arborer le pavillon d’une desdites Puissances ne sera accordée à l’avenir qu’aux bâtiments indigènes qui satisferont à la fois aux trois conditions suivantes :

1° Les armateurs ou propriétaires devront être sujets ou protégés de la Puissance dont ils demandent à porter les couleurs ;

2° Ils seront tenus d’établir qu’ils possèdent des biens-fonds dans la circonscription de l’autorité à qui est adressée leur demande, ou de fournir une caution solvable pour la garantie des amendes qui pourraient être éventuellement encourues ;

3° Lesdits armateurs ou propriétaires, ainsi que le capitaine du bâtiment, devront fournir la preuve qu’ils jouissent d’une bonne réputation et notamment n’avoir jamais été l’objet d’une condamnation pour faits de traite.


Art. XXXIII.

L’autorisation accordée devra être renouvelée chaque année. Elle pourra toujours être suspendue ou retirée par les autorités de la Puissance dont le bâtiment porte les coiffeurs.


Art. XXXIV.

L’acte d’autorisation portera les indications nécessaires pour établir l’identité du navire. Le capitaine en sera détenteur. Le nom du bâtiment indigène et l’indication de son tonnage devront être incrustés et peints en caractères latins à la poupe, et là où les lettres initiales de son port d’attache, ainsi que le numéro d’enregistrement dans la série des numéros de ce port, seront imprimés en noir sur les voiles.


Art. XXXV.

Un rôle d’équipage sera délivré au capitaine du bâtiment au port de départ par l’autorité de la Puissance dont il porte le pavillon. Il sera renouvelé à chaque armement du bâtiment ou, au plus tard, au bout d’une année, et conformément aux dispositions suivantes :

1° Le rôle sera, au moment du départ, visé par l’autorité qui l’a délivré ;

2° Aucun noir ne pourra être engagé comme matelot sur un bâtiment sans qu’il ait été préalablement interrogé par l’autorité de la Puissance dont ce bâtiment porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, par l’autorité territoriale, à l’effet d’établir qu’il contracte un engagement libre ;

3° Cette autorité tiendra la main à ce que la proportion des matelots ou mousses ne soit pas anormale par rapport au tonnage ou au gréement des bâtiments ;

4° L’autorité qui aura interrogé les hommes préalablement à leur départ les inscrira sur le rôle d’équipage, où ils figureront avec le signalement sommaire de chacun d’eux en regard de son nom ;

5° Afin d’empêcher plus sûrement les substitutions, les matelots pourront, en outre, être pourvus d’une marque distinctive.


Art. XXXVI.

Lorsque le capitaine d’un bâtiment désirera embarquer des passagers noirs, il devra en faire la déclaration à l’autorité de la Puissance dont il porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, à l’autorité territoriale. Les passagère seront interrogés et, quand il aura été constaté qu’ils s’embarquent librement, ils seront inscrits sur un manifeste spécial donnant le signalement de chacun d’eux en regard de son nom, et indiquant notamment le sexe et la taille. Les enfants noirs ne pourront être admis comme passagers qu’autant qu’ils seront accompagnés de leurs parents ou de personnes dont l’honorabilité serait notoire. Au départ, le manifeste des passagers sera visé par l’autorité indiquée ci-dessus, après qu’il aura été procédé à un appel. S’il n’y a pas de passagers à bord, mention expresse en sera faite sur le rôle d’équipage.


Art. XXXVII.

À l’arrivée dans tout port de relâche ou de destination, le capitaine du bâtiment produira devant l’autorité de la Puissance dont il porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, devant l’autorité territoriale, le rôle d’équipage et, s’il y a lieu, les manifestes de passagers antérieurement délivrés. L’autorité contrôlera les passagers arrivés à destination ou s’arrêtant dans un port de relâche, et fera mention de leur débarquement sur le manifeste. Au départ, la même autorité apposera de nouveau son visa au rôle et au manifeste, et fera l’appel des passagers.


Art. XXXVIII.

Sur le littoral africain et dans les îles adjacentes, aucun passager noir ne sera embarqué à bord d’un bâtiment indigène en dehors des localités où réside une autorité relevant d’une des Puissances signataires.

Dans toute l’étendue de la zone prévue à l’article XXI, aucun passager noir ne pourra être débarqué d’un bâtiment indigène hors d’une localité où réside une autorité relevant d’une des Hautes Parties contractantes, et sans que cette autorité assiste au débarquement.

Les cas de force majeure qui auraient déterminé l’infraction à ces dispositions devront être examinés par l’autorité de la Puissance dont le bâtiment porte les couleurs, ou, à défaut de celle-ci, par l’autorité territoriale du port dans lequel le bâtiment inculpé fait relâche.


Art. XXXIX.

Les prescriptions des articles XXXV, XXXVI, XXXVII et XXXVIII ne sont pas applicables aux bateaux non pontés entièrement, ayant un maximum de dix hommes d’équipage et qui satisferont à l’une des deux conditions suivantes :

1° S’adonner exclusivement à la pèche dans les eaux territoriales ;

2° Se livrer au petit cabotage entre les différents ports de la même Puissance territoriale, sans s’éloigner de la côte à plus de 5 milles.

Ces différents bateaux recevront, suivant le cas, de l’autorité territoriale ou de l’autorité consulaire, une licence spéciale renouvelable chaque année et révocable dans les conditions prévues à l’article XL, et dont le modèle uniforme, annexé au présent Acte généralisera communiqué au Bureau international de renseignements.


Art. XL.

Tout acte ou tentative de traite, légalement constaté à la charge du capitaine, armateur ou propriétaire d’un bâtiment autorisé à porter le pavillon d’une des Puissances signataires, ou ayant obtenu la licence prévue à l’article XXXIX, entraînera le retrait immédiat de celte autorisation, ou de cette licence. Toutes les infractions aux prescriptions du paragraphe 2 du chapitre III seront punies, en outre, des pénalités édictées par les lois et ordonnances spéciales à chacune des Puissances contractantes.


Art. XLI.

Les Puissances signataires s’engagent à déposer au Bureau international de renseignements les modèles types des documents ci-après :

1° Titre autorisant le port du pavillon ;

2° Rôle d’équipage ;

3° Manifeste des passagers noirs.

Ces documents, dont la teneur peut varier suivant les règlements propres à chaque pays, devront renfermer obligatoirement les renseignements suivants, libellés dans une langue européenne :

I. En ce qui concerne l’autorisation de porter le pavillon :

a) Le nom, le tonnage, le gréement et les dimensions principales du bâtiment ;

b) Le numéro d’inscription et la lettre signalétique du port d’attache ;

c) La date de l’obtention du permis et la qualité du fonctionnaire qui l’a délivré.

II. En ce qui concerne le rôle d’équipage :

a) Le nom du bâtiment, du capitaine et de l’armateur ou des propriétaires ;

b) Le tonnage du bâtiment ;

c) Le numéro d’inscription et le port d’attache du navire, sa destination, ainsi que les renseignements spécifiés à l’article XXIV.

III. En ce qui concerne le manifeste des passagers noirs :

Le nom du bâtiment qui les transporte et les renseignements indiqués à l’article XXXVI, et destinés à bien identifier les passagers.

Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour que les autorités territoriales ou leurs consuls envoient au même Bureau des copies certifiées de toute autorisation d’arborer leur pavillon, dès qu’elle aura été accordée, ainsi que l’avis du retrait, dont ces autorisations auraient été l’objet.

Les dispositions du présent article ne concernent que les papiers destinés aux bâtiments indigènes.


2. — De l’arrêt des bâtiments suspects[2].



Art. XLII.

Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre de l’une des Puissances signataires auront lieu de croire qu’un bâtiment d’un tonnage inférieur à 500 tonneaux, et rencontré dans la zone ci-dessus indiquée, se livre à la traite ou est coupable d’une usurpation de pavillon, ils pourront recourir à la vérification des papiers de bord.

Le présent article n’implique aucun changement à l’étal de choses actuel en ce qui concerne la juridiction dans les eaux territoriales.

Art. XLIII.

Dans ce but, un canot, commande par an officier de vaisseau en uniforme, pourra être envoyé à bord du navire suspect, après qu’on l’aura hélé pour lui donner avis de cette intention.

L’officier envoyé à bord du navire arrêté devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles.


Art. XLIV.

La vérification des papiers de bord consistera dans l’examen des pièces suivantes :

1° En ce qui concerne les bâtiments indigènes, les papiers mentionnés à l’article XLI ;

2° En ce qui concerne les autres bâtiments, les pièces stipulées dans les différents traités ou conventions maintenus en vigueur.

La vérification des papiers de bord n’autorise l’appel de l’équipage et des passagers que dans les cas et suivant les conditions prévues à l’article suivant.


Art. XLV.

L’enquête sur le chargement du bâtiment ou la visite ne peut avoir lieu qu’à l’égard des bâtiments naviguant sous le pavillon d’une des Puissances qui ont conclu ou viendraient à conclure les conventions particulières visées à l’article XXII, et conformément aux prescriptions de ces conventions.


Art. XLVI.

Avant de quitter le bâtiment arrêté, l’officier dressera un procès-verbal suivant la forme et dans la langue en usage dans le pays auquel il appartient. Ce procès-verbal doit être daté et signé par F officier et constater les faits. Le capitaine du navire arrêté, ainsi que les témoins, auront le droit de faire ajouter au procès-verbal toutes explications qu’ils croiront utiles.


Art. XLVII.

Le commandant d’un bâtiment de guerre qui aurait arrêté un navire sous pavillon étranger doit, dans tous les cas, faire un rapport à son Gouvernement en indiquant les motifs qui l’ont fait agir.


Art. XLVIII.

Un résumé de ce rapport, ainsi qu’une copie du procès-verbal dressé par l’officier envoyé à bord du navire arrêté, seront, le plus tôt possible, expédiés au Bureau international de renseignements, qui en donnera communication à l’autorité consulaire ou territoriale la plus proche de la Puissance dont Je navire arrêté en route a arboré le pavillon. Des doubles de ces documents seront conservés aux archives du Bureau.

Art. XLIX.

Si, par suite de l’accomplissement des actes de contrôle mentionnés dans les articles précédents, le croiseur est convaincu qu’un fait de traite a été commis à bord durant la traversée ou qu’il existe des preuves irrécusables contre le capitaine ou l’armateur pour l’accuser d’usurpation de pavillon, de fraude ou de participation à la traite, il conduira le bâtiment arrêté dans le port de la zone le plus rapproché, où se trouve une autorité compétente de la Puissance dont le pavillon a été arboré.

Chaque Puissance signataire s’engage à désigner dans la zone et à faire connaître au Bureau international de renseignements les autorités territoriales ou consulaires, ou les délégués spéciaux qui seraient compétents dans les cas visés ci-dessus.

Le bâtiment soupçonné peut également être remis à an croiseur de sa nation, si ce dernier consent à en prendre charge.


3. — De l’enquête et du jugement des bâtiments saisis.


Art. L.

L’autorité visée à Partie le précédent, à laquelle le navire arrêté a été remis, procédera à une enquête complète, selon les lois et règlements de sa nation, en présence d’un officier du croiseur étranger.


Art. LI.

S’il résulte de cette enquête qu’il y a eu usurpation de pavillon, le navire arrêté restera à la disposition du capteur.


Art. LII.

Si l’enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d’esclaves destinés à être vendus ou d’autres faits de traite prévus par les conventions particulières, le navire et sa cargaison demeurent sous séquestre, à la garde de l’autorité qui a dirigé l’enquête.

Le capitaine et l’équipage seront déférés aux tribunaux désignés aux articles LIV et LVI. Les esclaves seront mis en liberté après qu’un jugement aura été rendu.

Dans les cas prévus par cet article, il sera disposé des esclaves libérés conformément aux conventions particulières conclues ou à conclure entre les Puissances signataires. A défaut de ces conventions, lesdits esclaves pourront être remis à l’autorité locale, pour être renvoyés, si c’est possible , dans leur pays d’origine : sinon cette autorité leur facilitera, autant qu’il dépendra d’elle, les moyens de vivre et, s’ils le désirent, de se fixer dans la contrée.


Art. LIII.

Si l’enquête prouve que le bâtiment est arrêté illégalement, il y aura lieu de plein droit à me indemnité proportionnelle au préjudice éprouvé par le bâtiment détourné de sa route.

La quotité de cette indemnité sera fixée par l’autorité qui a dirigé l’enquête. Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/136 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/137 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/138 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/139 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/140 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/141 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/142 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/143 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/144 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/145 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/146 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/147 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/148 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/149 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/150 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/151 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/152 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/153

  1. a, b et c Non ratifié par la France. Erreur de référence : Balise <ref> incorrecte : le nom « pasFrance » est défini plusieurs fois avec des contenus différents.
  2. Les articles XLII à LXI n’ont pas été ratifiés par la France.