Affiches de Rennes (26 novembre 1790)

Collectif
Affiches de Rennes (26 novembre 1790)

Septième
Année.
FEUILLE HEBDOMADAIRE POUR LA BRETAGNE. No 37.
AFFICHES DE RENNES


Du Vendredi 26 Novembre 1790.


Avis divers


À vendre.


1. Bonne morue de Miquelon, qui a deux ans. M. Richard, chez M. Boutin, rue Baſſe.


Assemblée Nationale.


Séance du 16 au ſoir. Les François du Sénégal, demandent la ſuppreſſion de la Compagnie de ce nom : leur pétition eſt renvoyée au Comité des Finances. L’Aſſemblée a accueilli un plan d’éducation qui lui a été préſenté, & en a renvoyé l’examen au Comité de Conſtitution ; elle a auſſi chargé le Comité de Commerce de lui rendre compte d’un projet d’établiſſement d’une Manufacture de fleurs & d’objets d’agrément, propoſé par un Citoyen, qui y emploieroit quatre mille perſonnes, femmes ou enfans. Quelques Princes d’Allemagne ſe plaignent de la nouvelle Conſtitution ; leurs réclamations ſont renvoyées aux Comités Féodal & Diplomatique. M. le Maire de Paris écrit à l’Aſſemblée que les biens nationaux continuent à ſe vendre beaucoup au deſſus de leur eſtimation. On apprend que dans les Départemens du Nord & du Bas-Rhin, leur vente a le même ſuccés. L’affaire d’Avignon a été offerte à la diſcuſſion ; les Comités d’Avignon & Diplomatique, n’ayant pu s’accorder ſur un rapport, ils n’en ont point fait, & M. Pethion a propoſé ſon opinion ; ſelon lui, Avignon eſt une portion intégrante de la France, qui n’a pu en être détachée, qui l’a été d’une manière illégale & frauduleuſe : ſans ceſſe nos Rois ont réclamé contre la ceſſion que Jeanne de Naples en fit dans ſa minorité au Pape, au commencement du quatrième ſiècle, pour en obtenir le pardon de la mort de ſon mari, tué par ſon amant, qu’elle ne tarda pas d’épouſer. Lorſque Jeanne fut devenue majeure, elle proteſtera contre cette ceſſion. Charles VI & Louis XIV, ont pluſieurs fois fait des actes de ſouveraineté dans Avignon. La poſſeſſion des Papes n’a jamais pu être autrement conſidérée que celle d’un engagiſte. Les Avignonois veulent jouir du droit impreſcriptible de former leur Gouvernement, ils ſe donnent à la France ; qui peut les en empêcher, s’il eſt vrai que la Souveraineté appartient aux Peuples, & que les Peuples n’appartiennent pas aux Rois. Tout concourt d’ailleurs à forcer la France à opérer cette réunion, l’intérêt, les convenances, les raiſons morales & politiques. M. Pethion a propoſé de déclarer que la Ville d’Avignon & ſon Territoire, font partie de l’Empire François, de prier le Roi de négocier avec la Cour de Rome, ſur les indemnités qui pourroient lui être dues, ſauf la ratification de l’Aſſemblée, & de le prier en outre d’envoyer à Avignon une quantité de Troupes de ligne ſuffiſante pour prévenir les troubles & maintenir la paix. M. Malouet a annoncé qu’il alloit détruire tous les raiſonnements employés par M. Pethion ; il a prétendu que l’acte de ceſſion d’Avignon fait au Pape par Jeanne de Naples, en 1348, fut confirmé par le Diplome de Charles IX, que ſi nos Rois ont pluſieurs fois repris Avignon, les reſtitutions qu’ils en ont faites n’ont pu que confirmer la Souveraineté du Pape ; que le vœu actuel d’Avignon n’eſt pas libre, qu’il n’eſt pas unanime ; que ſon inſurrection eſt ſans motifs, les Avignonois n’étant point opprimés & ne payant preſque aucune taxe. M. Malouet liſoit péniblement ſon diſcours, une grande partie de l’Aſſemblée a abandonné la Salle, & M. Malouet a quitté la Tribune ſans avoir fini ſon diſcours.

Du 17 Novembre. On annonce que, ſous peu de temps, le Comité de Conſtitution préſentera un moyen certain de connoître la population de la France. Un projet de Décret ſur la preſtation de ſerment à exiger des Agens de la France auprès des Cours étrangères, eſt propoſé & adopté. L’Aſſemblée a enſuite rendu un Décret, qui, ſur les réclamations des Officiers de la Chambre des Vacations d’Aix, ordonne que l’article 7 du titre premier du Décret du 6 Septembre dernier, continuera d’être exécuté. M. d’Auchy a lu une inſtruction ſur la contribution foncière, dont la diſcuſſion a été renvoyée à Lundi ſoir. L’Aſſemblée a paſſé à la diſcuſſion du projet du Comité de Conſtitution ſur la Cour de caſſation, & de ſuite elle a renvoyé au Comité des Colonies la partie de ce projet qui les concerne. M. Mougins propoſe de porter le nombre des Juges de ce Tribunal à quarante-deux, un par deux Départemens, & d’accorder au Département de Paris la nomination de deux Juges. M. Prugnon a demandé que la Cour de caſſation fût compoſée de quatre-vingt-trois Juges, un par chaque Département, ſans compter les Colonies ; M. Chabroud a ouvert l’avis qu’on prît les Membres parmi les Juges des Tribunaux de Diſtrict, & que ces Tribunaux les euſſent choiſi. Pluſieurs autres Membres de l’Aſſemblée ont ſucceſſivement propoſé un nombre différent de Juges, avec des modifications diverſes, tant pour la durée de leurs fonctions, que pour leur diviſion en ſections ou ſemeſtres. Mais on s’eſt arrêté aux motifs donnés par M. Dadort, qui a repréſenté qu’il ſeroit inutile que le Tribunal de caſſation fût compoſé de quatre-vingt-trois Juges, qu’il ſeroit même impolitique que chaque Département fournît un Juge, parce que ce ſeroit une ſorte de repréſentation de chaque Département ; touchée de ſes obſervations à ce ſujet, l’Aſſemblée a décrété que le Tribunal de caſſation ne ſeroit pas compoſé de quatre-vingt-trois Juges : elle a décrété enſuite que la moitié ſeulement des Départemens concourrera en même-temps à cette formation, & que pour la première élection, les Départemens ſeront tirés au ſort. M. du Portail écrit à l’Aſſemblée pour lui préſenter ſes hommages. Il marque qu’il s’eſt déterminé à accepter le poſte difficile du Département de la Guerre, par le deſir de prendre part à la révolution qui doit faire le bonheur de la France, & ſervir d’exemple au monde entier ; que les grandes difficultés étoient réſervées à la ſageſſe de l’Aſſemblée, qu’il n’auroit qu’à mettre en pratique ſa ſublime théorie, & que c’étoit la ſeule gloire à laquelle il aſpiroit.

Du 18 Novembre. On apprend par M. Camus que le Roi a donné ſon acceptation aux Décrets ſur la Conſtitution civile du Clergé. On donne un à-compte de 150000 livres aux Entrepreneurs de la clôture de Paris. L’Aſſemblée accorde au Diſtrict de Rouane une ſomme de 30000 livres pour réparer les ravages cauſés par l’inondation de la Loire. Il eſt décrété que les nouveaux aſſignats ſeront ſtipulés payables au porteur & non à ordre, & que le Roi ſera ſupplié de nommer inceſſamment trente perſonnes pour ſigner leſdits aſſignats, & que leur ſignature ſera rendue publique. Sur le rapport de M. Alexandre de Lameth, l’Aſſemblée a rendu deux Décrets, l’un ſur l’avancement des Adjudans-Généraux, l’autre ſur celui des Aides-de-Camp. Paſſant à la formation du Tribunal de caſſation elle a décrété, ſur le rapport de M. le Chapellier, 1o que le nombre des Juges de ce Tribunal égalera celui de la moitié des Départemens du Royaume ; 2o que le temps d’exercice des Membres de la Cour de caſſation ſera de quatre ans ; qu’après ce temps, le Tribunal ſera renouvellé en entier ; que les Membres en pourront être réélus ; 3o qu’avant que la demande en caſſation ou en priſe en partie ſoit miſe en jugement, il ſera préalablement examiné & décidé ſi la Requête doit être admiſe, & la permiſſion d’aſſigner accordée ; 4o que tous les ſix mois le Tribunal de caſſation nommera vingt de ſes Membres, pour former un Bureau, dont la fonction ſera d’examiner & juger ſi les Requêtes en caſſation ou en priſe à partie doivent être admiſes ou rejettées ; 5o ſi, dans le Bureau, les trois quarts des voix ſe réuniſſent pour rejetter une Requête en caſſation ou en priſe à partie, elle ſera définitivement rejettée. Si les trois quarts des voix ſe réuniſſent pour admettre la Requête, elle ſera définitivement admiſe ; l’affaire ſera miſe en jugement, & le Demandeur en caſſation ou en priſe à partie, autoriſé à aſſigner ; 6o lorſque les trois quarts des voix ne ſe réuniront pas pour rejetter ou admettre une Requête en caſſation ou en priſe à partie, la queſtion ſera portée au Tribunal entier ; la ſimple majorité des voix ſuffira pour former la déciſion. Le Miniſtre de la Guerre écrit à l’Aſſemblée que le ſieur Chalons, Aide-Major de Place à Beffort s’eſt évadé. M. Latour, Colonel de Royal-Liégeois, qui s’eſt auſſi évadé, a envoyé à l’Aſſemblée Nationale une relation imprimée de ce qui s’eſt paſſé à Beffort. On apprend que trois maiſons nationales de Paris ont été vendues le double de leur eſtimation.

Du 18 Novembre au ſoir. Le Conſeil général de la Commune de Paris, demande un Code de police & un Tribunal proviſoire, pour juger les accuſés dont les priſons du Châtelet ſont pleines, en attendant la formation des nouveaux Tribunaux : l’Aſſemblée a pris l’engagement de s’occuper inceſſamment de ces deux objets. Son Préſident a répondu à une députation de la Garde Nationale de Paris, qui avoit à ſa tête M. de la Fayette, & qui lui demandoit la prompte organiſation des Gardes Nationales de France, que Dimanche prochain elle s’en occuperoit. L’affaire d’Avignon a été remiſe à la diſcuſſion. M. Durand de Maillanne a conſidéré la ceſſion faite au Pape de la Ville d’Avignon, comme un engagement perpétuellement rachetable ; il a conclu qu’il falloit charger le Comité des Domaines de préſenter ſes vues ſur le taux & le mode du rachat. M. l’Abbé Jacquemart a rejetté fort loin la réunion d’Avignon à la France ; réunir cette Ville, ce ſeroit, a-t-il dit, une grande injuſtice, & les Avignonois ne peuvent ſe ſouſtraire au Pape leur Maître. M. de Robeſpierre a cru que l’on n’étoit obligé à rien envers le Pape ; qu’il a trop bien été récompenſé du pardon accordé, & il a propoſé de décréter que la Ville & le territoire d’Avignon font partie de l’Empire François ; que les Décrets de l’Aſſemblée Nationale y ſeront envoyés inceſſamment, pour y être exécutés comme dans le reſte de la France. M. du Châtelet a penſé que l’on devoit négocier avec le Pape, lui offrir une indemnité, envoyer des Troupes de ligne dans le Comtat, pour maintenir la paix. Le Roi écrit à l’Aſſemblée, pour l’inſtruire qu’il a nommé M. Amelot pour ſon Commiſſaire près la Caiſſe de l’extraordinaire.

Du 19 Novembre. L’Aſſemblée décrète, 1o que les baux actuels de la Compagnie des carroſſes de place, & celui des carroſſes des environs de Paris, ſeront réſiliés au premier Janvier 1791 ; 2o que leſdits baux & ſous-baux ſortiront leur exécution juſqu’à cette époque ; 3o qu’il ſera procédé à la vérification des indemnités dues à la Compagnie, & que, pour la mettre en état de continuer ſon ſervice, il lui ſera fourni une ſomme de 140000 livres. Les Réglemens relatifs aux lettres qui ſont miſes au rebut, continueront d’avoir lieu ; mais il eſt décrété que le Surintendant des Poſtes ne pourra plus ouvrir ces lettres, qu’en préſence du Préſident du Directoire & de deux Adminiſtrateurs des Poſtes. Sur le rapport de M. Lanjuinais, au nom du Comité Eccléſiaſtique, on décrète un article additionnel à la Conſtitution civile du Clergé. Lille & Marſeille obtiennent un ſixième Juge pour leur Tribunal de Diſtrict. Marſeille & ſon canton auront huit Juges de Paix & même douze, ſi le bien du ſervice l’exige. Montuare & ſon canton auront un Juge de Paix. Lizieux, Caudebec, Caſtres, auront un Tribunal de Commerce ; celui de Caudebec ſiégera à Yvetot. Pluſieurs articles ont été décrétés ſur le Tribunal de caſſation. Le Département des Hautes-Alpes demande que les Officiers coupables de l’inſurrection qui a eu lieu à Beffort, ſoient ſévèrement punis. M. Lavie annonce qu’une lettre que le ſieur Chalons lui a écrite, pour qu’il en fît part à l’Aſſemblée, porte qu’il ne s’eſt pas évadé ; qu’il s’eſt ſeulement ſouſtrait à la Maréchauſſée, pour éviter le déſagrément d’être ſous ſa conduite, & qu’il ſe met en route pour ſe conſtituer priſonnier à l’Abbaye. La Garde Nationale de Coulomiers donne 109 liv. pour le ſoulagement des veuves & des orphelins des Citoyens morts à Nancy. M. Camus dit que le Comité des Penſions s’occupe d’un rapport ſur les ſecours à donner à ces infortunés. La Municipalité d’Orléans acquiert pour 151810 livres de biens nationaux. Une lettre de M. Bailly annonce que les biens nationaux continuent de ſe vendre avec le plus grand ſuccès.

Du 20 Novembre. Au commencement de la révolution, deux Compagnies, l’une de Grenadiers & l’autre de Chaſſeurs, ſe formèrent à Troyes pour y maintenir la tranquillité ; bientôt après fut formée la Garde Nationale. Au mois de Mai, l’union qui régnoit entre ces deux Corps fut troublée. Les Gardes Nationales ſe plaignirent des épaulettes des Grenadiers & des Chaſſeurs : la Municipalité ſupprima les deux Compagnies, & arrêta qu’elles ſeroient incorporées dans la Garde Nationale. Ces Compagnies ſe pourvurent pour leur conſervation devant le Conſeil général du Département, qui fit défenſes d’exécuter l’arrêté des Officiers Municipaux ; ceux-ci prirent un ſecond arrêté, qui ordonna l’exécution du premier. De ſon côté, le Département perſiſta dans ſon ſurſis. Troiſième déciſion de la Municipalité, conforme aux deux premières. L’affaire portée à l’Aſſemblée Nationale, ſes trois Comités réunis, Militaire, de Conſtitution & de Rapport, ont propoſé & fait adopter un Décret qui annulle les arrêtés de la Municipalité de Troyes ; défend aux Officiers Municipaux de recidiver, ſous peine d’être pourſuivis ſuivant toutes les rigueurs des Loix ; ordonne que la ſuſpenſion d’incorporation des Compagnies de Grenadiers & de Chaſſeurs aura lieu, juſqu’à ce que l’Aſſemblée ait prononcé ſur l’organiſation des Gardes Nationales. M. de Riolles, qui fut arrêté à Bourgoin il y a trois mois, comme ſuſpect de favoriſer une contre-révolution, ſe plaint de l’inſalubrité du lieu qu’il occupe dans la priſon de l’Abbaye de Saint Germain, & demande qu’en attendant la formation du Tribunal qui doit décider de ſon ſort, il ſoit mis en état d’arreſtation dans ſa maiſon, ou dans telle autre maiſon commode & ſaine qui lui ſera indiquée, à charge de payer lui-même la garde qui lui ſera donnée. Cette adreſſe eſt préſentée par ſa fille, admiſe à la Barre de l’Aſſemblée. Il a été décidé que des Commiſſaires pris dans l’Aſſemblée, ſeroient chargés de faire préparer conjointement avec la Municipalité, dans les priſons de l’Abbaye ou dans telle autre qu’ils trouveroient plus convenable, un appartement commode pour le ſieur Thouard de Riolles. Les détenus ſe trouvant en trop grand nombre dans les priſons, on autoriſe la Municipalité de Paris à faire faire au donjon de Vincennes les réparations néceſſaires pour y transférer les priſonniers qui ne peuvent être contenus dans les priſons de Paris. M. le Chapellier, au nom du Comité de Conſtitution, a propoſé pluſieurs articles ſur le Tribunal de caſſation, qui ont été décrétés. M. de la Rochefoucault a préſenté & fait adopter pluſieurs articles additionnels au Décret ſur la contribution foncière.

Du 20 Novembre au ſoir. La Section de la Halle au Bled de Paris, demande une Loi abſolument prohibitive des duels, & préſente des vues judicieuſes ſur la formation & l’exécution de cette Loi ; la Commune de Privat fait une pétition ſemblable. Un Prêtre de la Salpêtrière de Paris, qu’un Grand-Vicaire a interdit, parce qu’il a diſpenſé de billets de confeſſion les perſonnes détenues dans cette Maiſon de Force, a prié l’Aſſemblée de s’intéreſſer à ſon ſort : le Comité Eccléſiaſtique a été chargé de cette affaire. La Ville de Privat témoigne ſon indignation contre le manifeſte calomnieux, qui ſuppoſe un raſſemblement de cinquante mille Citoyens au Camp de Jalès, pour opérer une contre-révolution. Les Maîtres des Poſtes aux chevaux de tout le Royaume, offrent de fournir des voitures publiques pour tous les uſages des voyageurs & des commerçans, & en cas de guerre, s’obligent de fournir cinq mille chevaux, avec des Poſtillons pour le ſervice de l’Armée : les Comités Militaire & des Finances ont été chargés de rendre compte du plan propoſé pour cette entrepriſe. Les Habitantes de la Ville de Guines ſe ſont armées pour la défenſe de la Patrie, & forment un Régiment. L’ordre du jour étoit la pétition de la Ville d’Avignon ſur ſa réunion à la France. M. Clermont-Tonnere a pris le premier la parole, il s’eſt attaché à réfuter M. Pethion, & il a fini par adopter l’avis de M. du Châtelet. M. de Mirabeau, invité par M. Malès à rendre compte de l’opinion du Comité Diplomatique, a dit qu’elle étoit de ne pas prononcer actuellement ſur le droit des Avignonois de ſe donner à la France, mais de ſe borner quant-à-préſent à prier le Roi de faire paſſer des Troupes à Avignon pour y maintenir l’ordre public. M. l’Abbé Maury a dit que l’on ne pouvoit point envoyer des Troupes à Avignon, à moins de les envoyer ſur la requiſition & ſous l’autorité du Pape. L’Aſſemblée, après bien des débats & des propoſitions d’amendemens, a ajourné la délibération ſur la pétition du Peuple Avignonois, & a décrété que le Roi ſera prié d’envoyer des Troupes à Avignon, pour y protéger, ſous ſes ordres, les établiſſemens François, & y maintenir de concert avec les Officiers Municipaux, la paix publique.

Du 21 Novembre. M. Alexandre de Lameth a ſuccédé à M. Chaſſey dans la place de Préſident : les nouveaux Secrétaires ſont MM. Salicetty, Caſtellanet & Boutancour. M. d’André s’eſt plaint qu’on l’ait repréſenté à Marſeille ſous les traits odieux d’un ennemi de la choſe publique. Les meilleurs Patriotes étant quelquefois accuſés de mauvais deſſein, on n’a pas cru que la plainte de M. d’André méritât une attention particulière. Un pavillon ayant été volé dans les arſenaux de Toulon, on en accuſe J. B. Marin. Le Jury le déclare coupable, mais excuſable, parce que ce pavillon avoit été laiſſé par l’accuſé dans un des Ateliers du Port de Toulon. Ce prononcé de Jury eſt déclaré inconſtitutionnel, & l’Aſſemblée ordonne qu’il ſera nommé un nouveau Jury qui ſe renfermera dans la diſpoſition textuelle de l’article 13 des Décrets ſur l’inſtitution des Jurys, en déclarant s’il y a vol ou non. Le Département d’Indre & Loire a été autoriſé à employer trente mille livres à réparer les dégâts occaſionnés par les débordemens de la Loire. Les derniers articles du Décret ſur le Tribunal de caſſation, ont été lus par M. Chapellier, & l’Aſſemblée les a adoptés. M. de Champion a écrit à l’Aſſemblée qu’il avoit remis les ſceaux au Roi ; qu’après avoir pris quelques jours de repos, il reprendroit ſes fonctions de Député, & prouveroit que l’honneur & l’amour de la Patrie, ſeront toujours ſes ſeuls guides. M. Rabaud de Saint Étienne a fait ſur l’organiſation des Gardes Nationales du Royaume, un rapport qui paroît avoir réuſſi dans l’Aſſemblée ; elle en a ordonné l’impreſſion. Les Comités de Conſtitution & d’Aliénation réunis, ont préſenté une légiſlation nouvelle & uniforme ſur le partage des ſucceſſions, ab inteſtat. L’ajournement a été décrété ſur l’obſervation de M. Mirabeau, qu’avant de prononcer ſur ces ſucceſſions, il falloit que les deux Comités préparaſſent une Loi qui ſtatuât ſur les teſtamens & les ſubſtitutions.


Décrets.


Décret du 17 Novembre, ſur les ſerment que doivent prêter les Ambaſſadeurs & autres Envoyés dans les Cours étrangères. Art. I. Tous les Ambaſſadeurs, Miniſtres, Réſidens, Conſuls, Gérens & autres Envoyés auprès des Puiſſances étrangères, leurs Secrétaires, Commis, feront parvenir un acte contenant leur ſerment civique, dans les délais ci-après fixés ; ſavoir, pour l’Europe, dans un mois, à compter de la publication du préſent Décret ; pour les Échelles du Levant, dans trois mois ; pour les Colonies de l’Amérique, dans cinq mois ; pour les Indes Orientales, l’Iſle de France & de Bourbon, dans quatorze mois. II. Le ſerment ſera ainſi conçu : Je jure d’être fidèle à la Nation, à la Loi & au Roi ; de maintenir de tout mon pouvoir la Conſtitution décrétée par l’Aſſemblée Nationale, acceptée par le Roi, & de protéger auprès de (le nom de la Puiſſance étrangère) les François qui ſont dans ce Pays. III. Les Agens du pouvoir exécutif, nommés pour aller auprès des Cours étrangères, prêteront leur ſerment entre les mains des Officiers Municipaux du lieu de leur départ. IV. Ceux qui ne ſe conformeront pas au préſent Décret, ſeront rappellés & déclarés incapables de remplir aucun emploi, juſqu’à ce qu’ils aient prêté le ſerment civique.


Décret du 18 Novembre, ſur l’avancement des Adjudans-Généraux de l’Armée. L’Aſſemblée Nationale, ſur le rapport de ſon Comité Militaire, décrète ce qui ſuit : Art. I. Les Adjudans-Généraux, inſtitués par le Décret du 5 Octobre 1790, au nombre de trente, dont treize au grade de Lieutenant-Colonel, dix-ſept du grade de Colonel, ſeront pris, au choix du Roi, dans toutes les armes, & auront droit à l’avancement, ſuivant les règles établies ci-après. II. Les places d’Adjudans-Généraux, du grade de Lieutenant-Colonel, ſeront données, par le choix du Roi, ſur toutes les armes, à des Capitaines ou à des Lieutenans-Colonels en activité dans ce grade, depuis deux ans au moins. III. Les places d’Adjudans-Généraux, du grade de Colonel, ſeront données, par le choix du Roi, ſur toutes les armes, à des Lieutenans-Colonels ou à des Colonels en activité dans ces grades, depuis deux ans au moins. IV. Lorſqu’un Officier, par ſa nomination à une place d’Adjudant-Colonel, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du Roi, dans le titre des places qui lui a été attribué par le Décret du 21 Septembre. V. Les Adjudans-Généraux ne pourront obtenir un nouveau grade, qu’en parvenant à un emploi titulaire de ce grade dans l’Armée où ils auront précédemment ſervi, ſoit à leur tour d’ancienneté, ſoit au choix du Roi ; en conſéquence, les Adjudans-Généraux conſerveront ou prendront rang pour leur avancement dans leur arme, avec les Officiers du grade dont ils ſont pourvus comme Adjudans-Généraux, & parviendront ainſi au grade d’Officier-Général.

La ſuite au ſupplément.


Prix des Grains de la Semaine dernière, du pain pour cette semaine, & des Viandes de Halle.
Boisseau. Pains. D’une livre. De 3 livres. De 6 livres. De 12 livres. Viandes.
Froment 4 l. 15 ſ. " d. Pain fin 3 ſ. 9 d. 10 ſ. 6 d. 19 ſ. 3 d. 1 l. 18 ſ. 6 d. Ord. de Pol. du 3 Av. 1790
Seigle 4 l. 1" ſ. " d. Jaheul 16 ſ. 3 d. 1 l. 12 ſ. 6 d. Bœuf 8 ſ. " d.
Bled noir 2 l. 12 ſ. " d. Tout-au-tout 14 ſ. 6 d. 1 l. 19 ſ. " d. Veau 5 ſ. 6 d.
Avoine groſſe 1 l. 10 ſ. " d. Meſleard 7 ſ. " d. 14 ſ. " d. 1 l. 18 ſ. " d. Mouton 4 ſ. 6 d.
Avoine menue 1 l. 15 ſ. " d. Seigle 11 ſ. 9 d. 1 l. 13 ſ. 6 d. Le tout enſemb. 6 ſ. 6 d.


L’abonnement pour cette Feuille ſe fait chez Robiquet, Imprimeur-Libraire, rue Royale, la quatrième boutique à gauche en entrant par la place du Palais, no 818 ; il eſt de 13 l. pour Rennes, & de 15 l. par la poſte. On paye d’avance en ſouſcrivant.
À RENNES, chez la veuve François Vatar & de Bruté, Imprimeur du Roi. 1790.
SUPPLÉMENT À LA FEUILLE HEBDOMADAIRE. No 37


À affermer pour le préſent ou pour la Saint Jean.


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À affermer pour la Saint Jean 1791.


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Avis intéressans.


1. On propoſe une place dans une voiture qui doit partir pour Paris Lundi ou Mercredi. S’ad. à l’Hôtel d’Artois.

2. M. Poences, Aubergiſte, demeurant à Rennes rue Baſſe Saint Étienne, vend toutes ſortes d’arbres fruitiers & non fruitiers, des tilleuls, épines, charmilles, arbuſtes, ainſi que des fleurs & graines de toutes ſortes de qualités, le tout au plus juſte prix.


Décrets.


Suite du Décret du 18 Novembre, ſur l’avancement des Adjudans-Généraux de l’armée. Art. VI. Les Adjudans-Généraux ne pourront avoir, avec les Aides-de-Camp, qu’un tiers des places reſervées au choix du Roi. Le premier choix des Adjudans-Généraux ſera fait par le Roi, parmi les Officiers des trois États-Majors de l’Armée, de la Cavalerie & de l’Infanterie. Les Officiers de ces États-Majors, qui ne ſont pas compris dans le nombre de ceux conſervés, prendront rang dans leur arme, parmi les Officiers du grade dont ils ſont pourvus. — Nomination & avancement des Aides-de-Camp. Art. I. Les Aides-de-Camp ſeront choiſis par les Officiers-Généraux, dans toutes les armes, ſuivant ce qui ſera réglé ci-après, & le choix en ſera confirmé par le Roi. II. Le nombre des Aides-de-Camp attachés aux Officiers-Généraux, ſera ainſi qu’il ſuit : Chaque Général d’Armée aura quatre Aides-de-Camp du grade de Colonel, un du grade de Lieutenant-Colonel, deux du grade de Capitaine ; chaque Lieutenant-Général aura deux Aides-de-Camp du grade de Capitaine ; chaque Maréchal-de-Camp aura un Aide-de-Camp du grade de Capitaine. III. Les Aides-de-Camp, ſuivant les grades affectés aux différens Officiers-Généraux, ſeront pris parmi les Colonels, Lieutenans-Colonels & Capitaines en activité. Seront réputés en activité les Officiers réformés par la nouvelle organiſation, & les Capitaines de remplacement. IV. Lorſqu’un Officier, par ſa nomination à une place d’Aide-de-Camp, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du Roi, dans le titre de place qui lui a été attribué par le Décret du 21 Septembre. V. Les Aides-de-Camp, de quelque grade qu’ils ſoient, ne pourront obtenir de nouveau grade, qu’en parvenant à un emploi titulaire de ce grade, dans l’arme où ils auront précédemment ſervi, ſoit à leur tour d’ancienneté, ſoit au choix du Roi ; en conſéquence, les Officiers nommés aux places d’Aides-de-Camp, de quelque grade qu’ils ſoient, (ſans pouvoir conſerver leur emploi actif dans les Régimens), ſuivront, pour l’avancement, leur rang parmi les Officiers de leur arme & de leur grade. VI. Les Aides-de-Camp ne pourront avoir, avec les Adjudans-Généraux, qu’un tiers des places réſervées au choix du Roi. VII. Les Aides-de-Camp ne pouvant reprendre leur activité dans les Régimens, que par leur avancement à un grade ſupérieur à celui dans lequel ils auroient été choiſis, ou qu’ils auroient obtenus, comme Aides-de-Camp, l’Officier-Général qui remplacera un autre Officier-Général, ne pourra faire un nouveau choix d’Aides-de-Camp, & conſervera celui ou ceux attachés à ſon prédéceſſeur.


Décret du 19 Novembre, additionnel à celui ſur la Conſtitution civile du Clergé. L’Aſſemblée Nationale, oui le rapport de ſon Comité Eccléſiaſtique, décrète qu’en cas de ſuppreſſion de Cures de Ville ou de Campagne, & de leur réunion à une Égliſe autre qu’une Cathédrale, celui qui ſe trouvera Curé de l’Égliſe à laquelle ſe fera la réunion, ſera ſeul Curé de la Paroiſſe dans toute l’étendue de la nouvelle circonſcription, & les Curés ſupprimés auront ſeulement la faculté d’être ſes Vicaires, ſuivant l’article premier du Décret du 18 Octobre dernier. Si cette Égliſe à laquelle ſe fait la réunion eſt vacante, ou ſi le ſervice paroiſſial des Égliſes ſupprimées eſt transféré dans une Égliſe qui n’avoit pas le titre de Paroiſſe, dans ces deux cas, le Curé de la Paroiſſe nouvellement formée & circonſcrite, ſera élu par le Diſtrict, dans la forme établie par les Décrets ſur la Conſtitution civile du Clergé ; les Électeurs ne pourront alors choiſir que l’un des Curés des Égliſes ſupprimées ou transférées ; & ſi, par quelque genre de vacance que ce ſoit, il n’y a de toutes les Égliſes ſupprimées ou réunies qu’un ſeul Curé exiſtant, il ſera de droit Curé de la nouvelle Paroiſſe, telle qu’elle ſera nouvellement circonſcrite.


Articles décrétés le 19 Novembre, ſur la Cour de caſſation, & cités avec les nombres qu’ils portoient dans le projet du Comité. Art. XVI. Les demandes en renvoi d’un Tribunal à un autre, pour cauſe de ſuſpicion légitime, les conteſtations de conſéquence entre les Tribunaux, ſeront portées devant le Bureau compoſé des deux Comiſſaires de chauque ſection, & jugées définitivement par lui ſans frais, ſur ſimple mémoire, par forme d’adminiſtration & à la pluralité des voix. XVII. Les ſections du Tribunal de caſſation, ſoit qu’elles jugent ſéparément, ſoit qu’elles ſe réuniſſent, tiendront leurs ſéances publiquement. XVIII. Les parties pourront par elles-mêmes ou par leurs défenſeurs, plaider & faire les obſervations qu’elles jugeront néceſſaires à leur cauſe. XIX. Mais la diſcuſſion de l’affaire fera toujours précédée du rapport, ſans que le Rapporteur annonce ſon avis, les parties ou leurs défenſeurs ne pourront être entendus que quand le rapport ſera terminé ; il ſera libre aux Juges de ſe retirer en particulier pour recueillir leurs opinions : après la rédaction du jugement, les Juges rentreront dans la Salle d’Audience, pour le prononcer publiquement. Cette forme ſera celle de tous les Tribunaux du Royaume, dans les affaires. XX. En matière civile, le délai pour ſe pouvoir en caſſation d’un jugement en dernier reſſort, ne ſera que de trois mois du jour de la ſignification du jugement, à perſonne ou domicile, pour ceux qui habitent en France. Les lettres de relief, de laps de temps, ſont abolies. Le délai de trois mois ne courra pour tous jugemens actuellement rendus, & pour leſquels les parties ſont à temps de ſe pouvoir en caſſation, qu’à dater de l’inſtallation du Tribunal de caſſation. XXI. L’intitulé du jugement portera toujours avec le nom des parties l’objet de leur demande, & le diſpoſitif contiendra le texte de la loi ou des loix ſur leſquels la déciſion ſera appuyée. XXII. Tout jugement du Tribunal de caſſation ſera imprimé & inſcrit ſur les regiſtres du Tribunal, dont la déciſion aura été caſſée. XXIII. Chaque année une députation de huit Membres de la Cour de caſſation, ſera admiſe à la barre de l’Aſſemblée du Corps légiſlatif, & lui préſentera l’état des jugemens rendus, à côté de chacun deſquels ſera la note abrégée de l’affaire, & le texte de la loi qui aura décidé la caſſation. XXIV. Un Greffier ſera établi auprès du Tribunal de caſſation ; il ſera nommé par les Membres de ce Tribunal, au ſcrutin & à la majorité absolue ; il choiſira des Commis qui feront le ſervice auprès des ſections & du bureau, & qui prêteront ſerment ; il ne ſera pas révocable que pour prévarication jugée, & il ſera reſponſable, & âgé au moins de vingt-cinq ans. — Suite décrétée dans la ſéance du 20 Novembre. Art. XXV. Lorſque la caſſation aura été prononcée, les parties ſe retireront au Greffe du Tribunal dont le jugement aura été caſſé, pour y déterminer, dans les mêmes formes qui ont été preſcrites à l’égard des appels, le nouveau Tribunal auquel elles devront comparoître, & procéderont ; ſavoir, la partie qui aura obtenu la caſſation, comme il est preſcrit à l’égard de l’appellant, & les autres, comme il est diſpoſé à l’égard des intimés. XXVI. Dans les cas où la procédure aura été caſſée, elle ſera recommencée, à partir du premier acte où les formes n’auront pas été obſervées ; l’affaire ſera plaidée de nouveau dans ſon entier, & il pourra y avoir lieu à la demande en caſſation contre le ſecond jugement. XXVII. Dans le cas où le jugement ſeul aura été caſſé, l’affaire ſera auſſi-tôt portée à l’Audience, dans le Tribunal ordinaire qui avoit d’abord connu en dernier reſſort ; elle y ſera plaidée ſur les moyens de droit, sans aucune forme de procédure, ſans que les parties ni leurs défenſeurs puiſſent plaider ſur le point réglé par un premier jugement ; & ſi le nouveau jugement eſt uniforme à celui qui a été caſſé, il pourra encore y avoir lieu à la demande de caſſation ; mais lorſque le jugement aura été caſſé deux fois, & qu’un troisième Tribunal aura jugé en dernier reſſort de la même manière que les deux premières, la queſtion ne pourra plus être agitée au Tribunal de caſſation, qu’elle n’ait été ſoumiſe au Corps légiſlatif, qui, en ce cas, portera un Décret déclaratoire de la Loi ; & lorſque ce Décret aura été ſanctionné par le Roi, le Tribunal de caſſation s’y conformera dans ſon jugement. XXVIII. Proviſoirement & juſqu’à ce qu’il en ait été autrement ſtatué, le Réglement qui fixe la forme de procéder au Conſeil des Parties, ſera exécuté au Tribunal de caſſation, à l’exception des points auxquels il eſt dérogé par le préſent Décret. XXIX. Le délai de trois mois ne commencera à courir que du jour de l’inſtallation du Tribunal de caſſation, pour tous les jugemens antérieurs à la publication du préſent décret, & à l’égard deſquels les délais pour ſe pourvoir, d’après les anciennes Ordonnances, ne ſeroient pas actuellement expirés. XXX. Aucune qualification ne ſera donnée aux Plaideurs dans l’intitulé du jugemens ; on n’inscrira que leurs noms patronimiques & de famille, & celui de leurs fonctions ou de leurs profeſſions. XXXI. Il y aura près de la Cour de caſſation un Commiſſaire nommé par le Roi, comme les Commiſſaires de Diſtrict ; ſes fonctions ſeront du même genre. Chaque ſection de la Cour de caſſation, ſe choiſira tous les ſix mois un Préſident, qui pourra être réélu. Quand les ſections ſe réuniront, elles ſeront préſidées par le plus ancien d’âge, & il n’y aura aucune préférences parmi les autres Membres. — Sur la forme de l’élection du Tribunal de caſſation. Article I. Huit jours après la publication du préſent Décret, les Électeurs de Département qui auront été déſignés par le ſort pour concourir à la formation de la Cour de caſſation, ſe raſſembleront pour élire le Sujet qu’ils croiront le plus propre à remplir une place dans le Tribunal de caſſation.

La ſuite au Numéro prochain.


Morts.


J. M. Joſſe, veuve du ſieur Paris, Muſicien, rue Châteaurenault. — J. Vaugeois, Marchand de vin, rue de Touſſaint. — M. Longlée, veuve Tremel, Jardinier, rue Châteaurenault. — M. Rouſſelière, veuve Graſté, rue Baſſe. — Ch. Simon, femme du ſieur Hervé, Cordonnier, rue de la Poiſſonnerie.