Extrait du Senatus consulte organique par lequel le Gouvernement de la République Française est confié à un Empereur ; en date du 28 Floréal an XII

Extrait du Senatus consulte organique par lequel le Gouvernement de la République Française est confié à un Empereur ; en date du 28 Floréal an XII
J. C. Dieterich (4p. 93-99).

Extrait[1]) du Senatus consulte organique par 1804 lequel le Gouvernement de la République Française est confié à un Empereur ; en date du 28 Floréal an XII. 18 May 1804.

(Moniteur an XII. n. 240. Nouv. polit. 1804. 42.)
Sénatus consulte organique.

« Napoléon, par la grace de Dieu et par les constitusions de la République, Empereur des François, à tous présens et à venir, salut : »

« Le Sénat, après avoir entendu les Orateurs du Conseil d’Etat, a décrété, et nous ordonnons ce qui suit : »


Extrait des Regîtres du Senat — Conservateur, du 28. Floréal an 12.


« Le Sénat — Conservateur, réuni au nombre de Membres préscrit par l’Article XC. de la Constitution ; vu le Projet de Sénatus-Consulte rédigé en la forme préscrite par l’Article LVII. du Sénatus-Consulte organique, en date du 16 Thermidor an 10 : Après avoir entendu, sur les motifs du dit Projet, les Orateurs du Gouvernement, et le Rapport de sa Commission spéciale, nommée dans la Séance du 26. de ce mois : L’adoption ayant été délibérée au nombre de Voix, préscrit par l’Article LVI. du Sénatus Consulte organique, du 16 Thermidor an 10 : Décrète ce qui suit : »

TITRE PREMIER
ART. I.

Le Gouvernement de la République est confié à un Empereur, qui prend le titre d’Empereur des François.

La Justice se rend, au nom de l’Empereur, par les Officiers qu’il instituë.

ART. II.

Napoléon Bonaparte, Premier — Consul actuel de la République, est Empereur des François.


TITRE II.
De l’Hérédité.
ART. III.

La Dignité Impériale est Hériditaire dans la descendance directe naturelle et legitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des Femmes et de leur descendance.

ART. IV.

Napoléon Bonaparte peut adopter les Enfans ou Petits-Enfans de ses Frères, pourvu qu’ils aient atteint l’age de dix-huit ans accomplis, et que lui-même n’ait point d’Enfans mâles au moment de l’adoption, Ses Fils adoptifs entrent dans la Ligne de sa descendance directe. Si, postérieurement à l’adoption, il lui survient des Enfans males, ses Fils adoptifs ne peuvent être appellés qu’après les descendans naturels et légitimes. L’adoption est interdite aux Successeurs de Napoleon Bonaparte, et à leurs descendans.

ART. V.

·A défaut d’Héritier naturel et légitime ou d’Héritier adoptif de Napoleon Bonaparte, la dignité Impériale est dévoluë et déférée à Joseph Bonaparte, et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture et de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des Femmes et de leur descendance.

ART. VI.

A défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles, la dignité Impériale est dévoluë et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture et de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des Femmes et de leur descendance.

ART. VII

A défaut d’Héritier naturel et légitime ou d’Héritier adoptif de Napoleon Bonaparte ; à défaut d’Héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendans males ; de Louis Bonaparte et de ses descendans mâles ; un Sénatus consulte organique, proposé au Sénat par les Titulaires des grandes dignités de l’Empire, et soumis à l’acceptation du peuple, nomme l’Empereur, et règle dans sa Famille l’ordre de l’Hérédité, de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des Femmes et de leur descendance.

ART. VIII.

Jusqu’au moment où l’Election du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l’Etat sont gouvernées par les Ministres, qui se forment en Conseil de Gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des Voix, Le Secrétaire d’Etạt tient le Régître des dé libérations.


TITRE III.
De la Famille Impériale.
ART. IX.

Les membres de la Famille Impériale, dans l’ordre de l’Hérédité, portent le Titre de Princes François. Le Fils ainé de l’Empereur porte celui de Prince Imperial.

ART. X.

Un Senatus consulte règle le mode de l’éducation des Princes François.

ART. XI

Ils sont membres du Sénat et du Conseil d’Etat, lorsqu’ils ont atteint leur 18me année.

Art. XII.

Ils ne peuvent se marier sans l’autorisation de l’Empereur. Le mariage d’un Prince François, fait sans l’autorisation de l’Empereur, emporte privation de tout droit à l’Héréđité, tant pour celui qui l’a contracté que pour ses Descendans. Néanmoins, s’il n’existe point d’Enfant de ce mariage, et qu’il vienne à se dissoudre, le Prince, qui l’avoit contracté, recouvre ses droits à l’Hérédité.

ART. XII.

Les actes, qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la Famille Impériale, sont transmis, sur un ordre de l’Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses Régitres et le dépôt dans scs Archives.

ART. XIV.

Napoléon Bonaparte établit par des Statuts, aux quels ses Successeurs sont tenus de se conformer ; 1. les devoirs des Individus de tout Sexe, membres de la Famille Impériale, envers l’Empereur : 2. une organisation du Palais Impérial, conforme à la dignité du Trône et à la grandeur de la Nation.

ART. XV.

La Liste-Civile reste réglée ainsi qu’elle l’a été par les Articles I. et IV. du Décret du 26 Mai 1991, Les Princes François, Joseph et Louis Bonaparte, et à l’avenir les Fils puinés naurels et légitimes de l’Empereur, seront traités conformément aux Articles 1, X, XI, XII. et XIII. du Décret du 21 Décembre 1790. L’Empereur pourra fixer le Douaire de l’Impératrice et l’assigner sur la Liste Civile ; ses Successeurs ne pourront rien changer aux dispositions, qu’il aura faites à cet égard.

ART. XVI.

L’Empereur visite les Départemens : en consé. quence, des Palais Impériaux sont établie aux quatre points principaux de l’Empire. Ces Palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par une Loi,


TITRE IV.
De la Régence.
ART. XVII.

L’Empereur est mineur jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis ; pendent sa minorité il y a un Regent de l’Empire.

ART. XVII.

Le Régent doit être agé au moins de vingt-cinq ano accomplis. Les Femmes sont excluës de la Régence.

ART. XIX.

L’Empereur désigne le Régent parmi les Princes François, ayant l’âge exigé par l’Article précédent ; et à leur dofaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l’Empire.

ART. XX.

A défaut de désignation de la part de l’Empereur, la Régence est déférée au Prince le plus proche eu degré, dans l’ordre de l’Hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.

ART. XXI.

Si, l’Empereur n’ayant pas désigné le Régent, aucun des Princes François n’est âgé de 25 ans accomplis, le Sénat élit le Régent parmi les titulaires des grandes dignités de l’Empire.

ART. XXII.

Si, à raison de la minorité d’âge du Prince ap : pellé à la Régence dans l’ordre de l’Hérédité, elle a été déférée à un l’arent plus éloigné, ou à l’un des titulaires des grandes dignités de l’Empire, le Régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu’à la majorité de l’Empereur.

ART. XXIII.

Aucun Scnatus consulte organique ne peut être rendu pendant la Régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

ART. XXIV.

Le Régent exerce jusqu’à la majorité de l’Empereur tontes les attributions de la dignité Impériale. Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l’Empire, ni aux places de Grands-Officiers, qui se trouveroient vacantes à l’époque de la Régence, ou qui viendroient à vaquer pendant la minorité, ni user ’de la prérogative réservée à l’Empereur d’élevet des Citoyens au rang de Senateur, il ne peut révoquer ni le grand-juge, ni le Secrétaire-d’Etat.

ART. XXV.

Il n’est pas personnellement responsable des actes de son Administration.

ART. XXVI.

Tous les actes de la Régence sont au nom de l’Empereur mineur.

ART. XXVII.

Le Régent de propose aucun Projet de Loi ou de Sénatus consulte, et n’adopte aucun Réglement d’administration publique, qu’après avoir pris l’avis du Conseil de Regence, composé des titulaires des grandes dignités de l’Empire. Il ne peut d’éclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d’Alliance ou de commerce, qu’après en avoir délibéré dans le Conseil de Régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont Voix deliberative. La délibération a lieu à la majorité des Vois ; et, s’il y a partage, elle passe à l’avis du Régent, Le Minisire des Relations — Extérieures prend séance au Conseil de Régence, lorsque ce Conseil délibére sur des objets rélatifs à son Département, Le Grand — Juge Ministre de la Justice peut y être appellé par l’ordre du Régent. Le Secrétaire d’Etat tient le Régître des délibérations,

ART. XXVII.

La Régence ne confere ancun droit sur la personne de l’Empereur mineur.

ART XXIX.

Le Traitement du Régent est fixé au quart du montant de la Lisle-Civile.

ART. XXX.

La garde de l’Empereur mineur est confiée à sa Mère, et à son défaut an Prince désigné à cet effet par le Prédécesseur de l’Empereur mineur. A défaut de la Mère de l’Empereur mineur, et d’un Prince désigné par l’Empereur, le Sénat confie la garde de l’Empereur mineur à l’un des Titulaires des grandes Dignités de l’Empire, Ne peuvent être élus pour la garde de l’Empereur, ni le Regent et ses Descendans, ni les femmes.

ART XXXI.

Dans le cas où Napoléon Bonaparte nera de la faculté, qui lui est conférée par l’Art. IV. Titre II., l’Acte d’adoption sera fait en présence des Titulaires des grandes Dignités de l’Empire, reçu par le Secré taire d’Etat, et transmis aussi : tột au Sénat pour être trauscrit sur ses Régitres et déposé dans ses Archives, Loreque l’Empereur désigne, soit un Regent pour la Minorité, soit un Prince pour la garde de l’Empereur mineur, les mêmes formalités sont observées. Les Actes de designation, soit d’un Regent 1804 pour la Minorité, soit d’un Prince pour la garde de l’Empreur mineur,’sont révocables à volonté par l’Empereur. Tout Acte d’adoption, de désignation, ou de révocation, qui n’aura pas été transcrit sur les Régitres du Sénat avant le décès de l’Empereur, sera nul et de nul effet.


  1. D’après le but du présent récueil je me botne à donner les 4 premiers titres de ce Senatus Consulte organique ; les titres suivans semblent devoir être reservés à un recueil de loix constistutives.