No. 6311
INDONESIA
and
NETHERLANDS

Agreement (with annex) concerning West New Guinea (West Irian). Signed at the Headquarters of the United Nations, New York, on 15 August 1962

Official text: English.

Registered on 21 September 1962 by the Secretariat acting on behalf of the Contracting Parties pursuant to paragraph 2 of article XXVIII of the Agreement.

INDONÉSIE
et
PAYS-BAS

Accord (avec annexe) concernant la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental). Signé au Siège de l′Organisation des Nations Unies, à New York, le 15 août 1962

Texte officiel anglais.
Enregistré le 21 septembre 1962 par le Secrétariat agissant au nom des Parties contractantes conformément au paragraphe 2 de l′article XXVIII de l′Accord.

[Traduction — Translation]

№ 6311. ACCORD[1] ENTRE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS CONCERNANT LA NOUVELLE-GUINÉE OCCIDENTALE (IRIAN OCCIDENTAL). SIGNÉ AU SIÈGE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, À NEW YORK, LE 15 AOÛT 1962


La République d’Indonésie et le Royaume des Pays-Bas,
Soucieux des intérêts et du bien-être de la population du territoire de la Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental), ci-après dénommé « le territoire »,
Désireux de régler leur différend concernant le territoire,

Sont convenus des dispositions suivantes :


Ratification de l’Accord et résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies
Article premier

Après que le présent Accord entre l’Indonésie et les Pays-Bas aura été signé et ratifié par les deux Parties contractantes, l’Indonésie et les Pays-Bas présenteront conjointement, à l’Organisation des Nations Unies, un projet de résolution aux termes duquel l’Assemblée générale des Nations Unies prendra note du présent Accord, reconnaîtra le rôle qui y est assigné au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et autorisera celui-ci à exécuter les tâches qui lui sont confiées en vertu de l’Accord.


Transfert de l’administration
Article II

Après l’adoption de la résolution visée à l’article premier, les Pays-Bas transféreront l’administration du territoire à une Autorité executive temporaire des Nations Unies (AETNU) que le Secrétaire général établira, dans l’exercice de ses pouvoirs, dès qu’arrivera l’Administrateur des Nations Unies nommé conformément à l’article IV. L’AETNU transférera elle-même ensuite l’administration à l’Indonésie conformément à l’article XII.


Administration des Nations Unies
Article III

Afin de faciliter le transfert de l’administration à l’AETNU après l’adoption de la résolution par l’Assemblée générale, les Pays-Bas inviteront le Secrétaire général à envoyer un représentant qui se concertera brièvement avec le Gouverneur néerlandais du territoire avant le départ de celui-ci. Le Gouverneur néerlandais partira avant l’arrivée de l’Administrateur des Nations Unies.

Article IV

Le Secrétaire général nommera un Administrateur des Nations Unies susceptible d’être agréé par l’Indonésie et les Pays-Bas.

Article V

En sa qualité de chef de l’AETNU, l’Administrateur des Nations Unies aura, sous la direction du Secrétaire général, pleine autorité pour administrer le territoire conformément au présent Accord pendant la durée de l’administration de l’AETNU.


Article VI
  1. Le drapeau de l’Organisation des Nations Unies sera arboré pendant la

durée de l’administration par l’Organisation.

  1. Quant au droit d’arborer les drapeaux indonésien et néerlandais, il est convenu que cette question sera réglée d’un commun accord par le Secrétaire général et les gouvernements respectifs.


Article VII

Le Secrétaire général fournira à l’AETNU les forces de sécurité que l’Ad ministrateur des Nations Unies jugera nécessaires ; ces forces aideront principalement l’actuelle police papoue (ouest-irianaise) à maintenir l’ordre public. Le Corps de volontaires papous, qui, à l’arrivée de l’Administrateur des Nations Unies, cessera de faire partie des forces armées néerlandaises, et les forces armées indonésiennes stationnées dans le territoire seront placés aux mêmes fins sous l’autorité et à la disposition du Secrétaire général. Dans la mesure du possible, l’Administrateur des Nations Unies emploiera la police papoue (ouest-irianaise) comme force de sécurité des Nations Unies pour maintenir l’ordre public ; il recourra aux forces armées indonésiennes s’il le juge bon. Les forces armées néerlandaises seront rapatriées aussi rapidement que possible et relèveront de l’AETNU tant qu’elles resteront dans le territoire.

Article VIII

L’Administrateur des Nations Unies adressera au Secrétaire général des rapports périodiques sur les aspects principaux de l’application du présent Accord. Le Secrétaire général présentera des rapports complets à l’Indonésie et aux Pays-Bas et pourra, s’il le juge bon, rendre compte à l’Assemblée générale ou à tous les États Membres de l’Organisation.


Première phase de l’administration de l’AETNU
Article IX

Pendant la première phase de l’administration de l’AETNU, qui prendra fin le 1er  mai 1963, l’Administrateur des Nations Unies remplacera aussi rapidement que possible les hauts fonctionnaires néerlandais, tels qu’ils sont définis à l’Annexe A[2], par des fonctionnaires qui ne seront ni néerlandais ni indonésiens. L’Administrateur des Nations Unies sera autorisé à employer à titre temporaire, aux conditions que le Secrétaire général pourra spécifier, tous les fonctionnaires néerlandais, autres que les hauts fonctionnaires néerlandais définis à l’Annexe A, qui désireront se mettre au service de l’AETNU. Un nombre de Papous (Ouest-Irianais) aussi grand que possible seront affectés à des postes administratifs et techniques. Pour les autres postes qui seront nécessaires, l’AETNU pourra employer du personnel fourni par l’Indonésie. Le barème des traitements en vigueur dans le territoire sera maintenu.

Article X

Aussitôt après le transfert de l’administration à l’AETNU, celle-ci donnera une large publicité aux clauses du présent Accord, les expliquera et renseignera la population au sujet du transfert de l’administration à l’Indonésie ainsi que des dispositions du présent Accord relatives à l’acte d’autodétermination.

Article XI

Les lois et règlements existants resteront en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec la lettre et l’esprit du présent Accord. L’AETNU sera habilitée à promulguer de nouvelles lois et de nouveaux règlements ou à les modifier dans l’esprit et le cadre du présent Accord. Les conseils représentatifs seront consultés avant la publication de nouvelles lois et de nouveaux règlements ou avant la modification de la législation existante.


Deuxième phase
Article XII

Après la première phase de l’administration de l’AETNU, l’Administrateur des Nations Unies sera libre de transférer à n’importe quel moment tout ou partie de l’administration à l’Indonésie. Les pouvoirs de l’AETNU prendront fin lorsque tout le contrôle administratif sera transféré à l’Indonésie.

Article XIII

Les forces de sécurité des Nations Unies seront remplacées par des forces de sécurité indonésiennes après la première phase de l’administration de l’AETNU. Toutes les forces de sécurité des Nations Unies seront retirées dès que l’administration sera transférée à l’Indonésie.


Administraiton indonésienne et autodétermination
Article XIV

Après le transfert de toutes les compétences administratives à l’Indonésie, les lois et règlements internes de l’Indonésie seront en principe applicables dans le territoire, étant entendu qu’ils devront être compatibles avec les droits et libertés garantis aux habitants en vertu du présent Accord. De nouvelles lois et de nouveaux règlements ou des amendements aux lois et règlements existants pourront être adoptés dans l’esprit du présent Accord. Les conseils représentatifs seront consultés en tant que de besoin.

Article XV

Après le transfert de toutes les compétences administratives à l’Indonésie, la tâche principale de l’Indonésie consistera à intensifier encore l’instruction de la population, la lutte contre l’analphabétisme et le progrès social, culturel et économique des habitants. L’Indonésie s’efforcera aussi, conformément à sa pratique actuelle, d’accélérer la participation de la population à l’administration locale en organisant des élections périodiques. Tous les aspects relatifs à l’acte de libre option seront régis par le présent Accord.

Article XVI

Au moment du transfert de toutes les compétences administratives à l’In donésie, des experts des Nations Unies, en un nombre que le Secrétaire général jugera suffisant après avoir consulté l’Indonésie, seront chargés de rester là où leurs fonctions pourront exiger leur présence. Avant l’arrivée du représentant des Nations Unies, qui participera, le moment venu, à la conclusion des ar rangements à prendre en vue de l’autodétermination, leurs fonctions se limiteront à donner des avis et à prêter leur concours pour les préparatifs nécessaires à l’application des dispositions relatives à l’autodétermination, sauf dans la mesure où l’Indonésie et le Secrétaire général pourront convenir de leur confier d’autres fonctions techniques. Ils seront responsables devant le Secrétaire général de l’exercice de leurs fonctions.

Article XVII

L’Indonésie invitera le Secrétaire général à nommer un représentant qui, assisté d’un personnel composé notamment d’experts visés à l’article XVI, exercera les attributions du Secrétaire général consistant à donner son avis, son aide et son concours pour la conclusion des arrangements qu’il incombe à l’Indonésie de prendre en vue de l’acte de libre option. Le moment venu, le Secrétaire général désignera le représentant des Nations Unies de manière que celuici et son personnel puissent prendre leurs fonctions dans le territoire un an avant la date de l’autodétermination. Le Secrétaire général déterminera, après avoir consulté l’Indonésie, le personnel supplémentaire que le représentant des Nations Unies pourra juger nécessaire. Le représentant des Nations Unies et son personnel auront la même liberté de mouvement que le personnel visé à l’article XVI.

Article XVIII

L’Indonésie prendra, avec l’aide et la participation du représentant des Nations Unies et de son personnel, les arrangements nécessaires pour donner à la population du territoire l’occasion d’exercer sa liberté d’option. Ces arrange ments comprendront :

  1. Des consultations (Musjawarah) avec les conseils représentatifs sur les procédures et méthodes appropriées à suivre pour s’assurer de la volonté librement exprimée de la population.
  2. La fixation, dans le délai prévu par le présent Accord, de la date effective de l’exercice de la liberté d’option.
  3. La formulation des questions de manière à permettre aux habitants de décider : a) s’ils souhaitent rester unis à l’Indonésie ou b) s’ils souhaitent rompre leurs liens avec l’Indonésie.
  4. Le droit, pour tous les adultes des deux sexes qui ne sont pas des res sortissants étrangers et qui résideront dans le territoire au moment de la signature du présent Accord et au moment de l’acte d’autodétermination, y compris les résidents qui sont partis après 1945 et qui rentreront dans le territoire pour y résider à nouveau après la fin de l’administration néerlandaise, de participer à l’acte d’autodétermination qui s’effectuera conformément à la pratique inter nationale.
Article XIX

Le représentant des Nations Unies rendra compte au Secrétaire général des arrangements conclus pour l’exercice de la liberté d’option.


Article XX

L’acte d’autodétermination sera terminé avant la fin de 1969.

Article XXI
  1. Après l’exercice du droit d’autodétermination, l’Indonésie et le représentant des Nations Unies présenteront des rapports définitifs au Secrétaire général, qui rendra compte à l’Assemblée générale du déroulement et des résultats de l’acte d’autodétermination.
  2. Les Parties au présent Accord reconnaîtront les résultats de l’acte d’autodétermination et s’y conformeront.


Droits des habitants
Article XXII
  1. L’AETNU et l’Indonésie garantiront pleinement les droits des habitants de la région, notamment le droit à la liberté d’expression, de mouvement et de réunion. Ces droits comprendront ceux dont les habitants du territoire jouiront lors du transfert de l’administration à l’AETNU.
  2. L’AETNU prendra en charge les engagements néerlandais existants en ce qui concerne les concessions et droits de propriété.
  3. Après que l’Indonésie aura assumé l’administration, elle honorera ceux de ces engagements qui ne sont pas incompatibles avec les intérêts et le développement économique de la population du territoire. Après le transfert de l’administration à l’Indonésie, une commission mixte néerlando-indonésienne sera créée pour étudier la nature des concessions et droits de propriété susmentionnés.
  4. Pendant la durée de l’administration de l’AETNU, les civils indonésiens et néerlandais auront toute liberté de mouvement pour se rendre dans le territoire et en sortir.
Article XXIII

Les vacances qui s’ouvriront dans les conseils représentatifs par suite du départ de ressortissants néerlandais où pour d’autres raisons seront pourvues, selon les besoins, d’une manière compatible avec la législation existante, par voie d’élections ou de nominations par l’AETNU. Les conseils représentatifs seront consultés avant la nomination de nouveaux représentants.


Questions financiéres
Article XXIV
  1. Les déficits que le budget du territoire accusera pendant l’administration de l’AETNU seront supportés en proportion égale par l’Indonésie et les PaysBas.
  2. L’Indonésie et les Pays-Bas seront consultés par le Secrétaire général pour la préparation du budget de l’AETNU et les autres questions financières relatives aux responsabilités incombant aux Nations Unies en vertu du présent Accord ; toutefois la décision finale appartiendra au Secrétaire général.
  3. Les Parties au présent Accord rembourseront au Secrétaire général toutes les dépenses encourues par les Nations Unies en vertu du présent Accord et elles lui feront des avances de fonds suffisantes pour lui permettre de s’acquit ter de ses responsabilités. Les Parties au présent Accord supporteront en pro portion égale le coût de ces remboursements et avances.


Traités précédents et accord
Article XXV

Le présent Accord l’emportera sur tout accord précédent relatif au territoire. Les traités et accords précédents concernant le territoire pourront donc être abrogés ou modifiés en tant que de besoin pour se conformer au présent Accord.

Privilèges et immunités
Article XXVI

Aux fins du présent Accord, l’Indonésie et les Pays-Bas appliqueront aux biens, aux fonds, aux avoirs et aux fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies[3]. En particulier, l’Administrateur des Nations Unies, nommé en application de l’article IV, et le représentant des Nations Unies, nommé en application de l’article XVII, jouiront des privilèges et immunités spécifiés à la section 19 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.


Ratification
Article XXVII
  1. Le présent Accord sera ratifié conformément aux règles constitution nelles des Parties contractantes.
  2. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible au Siège de l’Organisation des Nations Unies par les représentants accrédités des Parties contractantes.
  3. Le Secrétaire général établira un procès-verbal d’échange des instruments de ratification et en donnera copie certifiée conforme à chaque Partie contractante.


Entrée en vigueur
Article XXVIII
  1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où l’Assemblée générale adoptera la résolution visée à l’article premier de l’Accord.
  2. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, le Secrétaire général de l’Or ganisation des Nations Unies l’enregistera conformément à l’Article 102 de la Charte.


Texte authentique
Article XXIX

Le texte authentique du présent Accord est rédigé en anglais. Des traductions en indonésien et en néerlandais seront échangées entre les Parties contractantes.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, le 15 août 1962, en trois exemplaires identiques dont un sera déposé auprès du Secrétaire général et un remis au gouvernement de chacune des Parties contractantes.

Pour la République

d’Indonésie :

Pour le Royaume

des Pays-Bas :

(Signé) Subandrio (Signé) J. H. van Roijen
  (Signé) C. Schurmann
ANNEXE A À L’ACCORD

Hauts fonctionnaires néerlandais à remplacer aussi rapidement que possible par des fonctionnaires n’étant ni néerlandais ni indonésiens.

I. Gouvernement
Chef du Bureau de renseignements du gouvernement ....... 1
Chef du Service d’information de la population .......... 1
II. Département des affaires intérieures
Directeur .......................... 1
Commissaires divisionnaires (« Residenten ») ........... 6

  1. Hollandia
  2. Biak
  3. Manokwari
  4. Fakfak
  5. Merauke
  6. Plateau central

Chef administratif de la police générale ............. 1
III. Département des finances
Directeur .......................... 1
IV. Département des affaires sociales et de la justice
Directeur .......................... 1
V. Département de la santé publique
Directeur .......................... 1
VI. Département des affaires culturelles (y compris l’enseignement)
Directeur .......................... 1
Chef du réseau de radiodiffusion ................ 1
VII. Département des affaires économiques
Directeur .......................... 1
VIII. Département des transports et de l’énergie
Directeur .......................... 1
IX. Département des travaux publics
Directeur .......................... 1


Total 18

  1. Conformément à l’article XXVIII, l’Accord est entré en vigueur le 21 septembre 1962, date de l’adoption par l’Assemblée générale de la résolution envisagée à l’article premier de l’Accord (A/RES/1752 (XVII) ). Les instruments de ratification ont été échangés le 20 septembre 1962 au Siège de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article XXVII.
  2. Voir p. 289 de ce volume.
  3. Voir note 1, p. 331 de ce volume.