Texte établi par Henri d’Arles, J.-A. K.-Laflamme (Tome 2p. 427-434).


APPENDICES


APPENDICE I



(Cf. Chapitre Treizième)


Arch. Can. (1905) 3e P. App. C. P. 106 et seq.
Can. Arch. (1894). April 29th. 1749. Whitehall. « Lords of State to Secr. of State (Bedford).
« Transmit… Instructions for Cornwallis… » The Instructions are in B. T. N. S. vol. 34, p. I. May 2nd. St. James. Order in Council, approving of the Commission, etc., to Edward Cornwallis, gov. of N. S. — F. 77. B. T. N. S. vol. 9


NOUVELLE-ÉCOSSE


29 avril 1749

Sa Majesté Georges II à Edward Cornwallis


Instructions à notre fidèle et bien-aimé Edward Cornwallis, écuyer, notre capitaine général et gouverneur en chef dans et pour la province de la Nouvelle-Écosse ou Acadie en Amérique. Données à notre Cour à
le *[1] en l’année de notre règne.


1. — En même temps que Nos instructions vous recevrez Notre commission sous le grand sceau de la Grande-Bretagne, Vous constituant Notre capitaine général et gouverneur en chef dans et pour Notre province de la Nouvelle-Écosse ou Acadie, en Amérique. Vous devrez donc pour cela vous préparer aussi vite que possible et vous rendre dans notre province de la Nouvelle-Écosse. Une fois rendu à cet endroit, vous devrez vous acquitter de la charge qui vous est confiée selon la confiance que Nous vous avons accordée. Vous devrez vous charger du gouvernement et faire et exécuter toutes choses de la manière prescrite par vos instructions et conformément aux pouvoirs et autorités que confèrent Notre dite Commission sous le grand sceau de la Grande-Bretagne et Nos présentes instructions à vous adressées ; et conformément aux pouvoirs et instructions qui vous seront en tout temps transmis ou octroyés, sous notre seing et sceau ou par décret de Notre Conseil privé. Vous devrez réunir immédiatement les personnes que votre commission vous autorise de nommer conseillers dans Notre dite province.

* * * *

6. — Attendu que pour développer l’agriculture d’une manière efficace et donner de l’essor au commerce, il a été trouvé à propos de fonder des établissements dans différents endroits de Notre province, vous devrez en conséquence, faire installer des magasins aux endroits suivants, savoir : aux Mines, à la baie Verte, à Chignectou, à Whitehead et à la Hève ; et à d’autres endroits si vous le jugez à propos, et faire stationner dans chacun des dits établissements et autres localités, tel que pourrait le requérir Notre service, la quantité de troupes que vous jugerez nécessaire.

* * * *

10. — Vous devrez aussi donner instruction aux personnes (arpenteurs) que vous chargerez d’arpenter et de tracer les dits cantons, d’avoir soin en préparant les relevés, d’adjoindre aux dits cantons les établissements appartenant à Nos sujets français, afin que les dits habitants français se trouvent astreints aux règlements et décrets qui seront jugés nécessaires par la suite, pour établir une bonne administration et un bon gouvernement des dits cantons.

* * * *

20. — Attendu qu’il Nous a été proposé d’établir les personnes qui doivent être envoyées d’ici dans la dite province de la Nouvelle-Écosse, aux endroits et dans les proportions indiquées ci-après, savoir : —

À Chebouctou 1,200
Aux Mines 500
À la Hève 300
À Whitehead 500
À la baie Verte 500

C’est par conséquent Notre volonté et plaisir, et vous êtes par les présentes autorisé et requis aussitôt que possible après l’arrivée des colons au port de Chebouctou, de faire installer dans les cantons que vous aurez fait tracer à cet endroit, le nombre de familles que vous jugerez à propos, n’excédant pas cependant 1,200 personnes que vous distribuerez en nombre égal dans les dits cantons.

39. — Vous devez aussi encourager la formation d’établissements, faire tracer des cantons, faire des concessions de terres en la manière et aux conditions ci-dessus mentionnées, dans la partie de Notre dite province qui s’étend au nord de la péninsule jusqu’au Saint-Laurent, surtout à la rivière Saint-Jean sur le côté nord de la baie de Fundy, en vue de cultiver l’amitié des sauvages qui habitent ces endroits et de prévenir les desseins des Français

29 avril 1749. 40. — Et si des sujets du roi de France sont déjà établis ou s’établissent à l’avenir sur des terres comprises dans les anciennes limites de Notre dite province — lors de la concession qui en fut octroyée par le roi Jacques ier à sir William Alexander, — vous devrez faire tous vos efforts pour les faire quitter cet endroit et proclamer Nos droits sur tout le territoire compris dans ces limites.

41. — Attendu que Nous sommes informés que les habitants de la Nouvelle-Écosse (excepté ceux de la garnison d’Annapolis Royal) sont presque tous, sinon tous Français, vous devrez pour les encourager à devenir de bons sujets et les induire à fournir les provisions et autres choses nécessaires aux nouveaux colons, lors de leur installation, aussitôt que vous le jugerez à propos après votre arrivée, publier en Notre nom une déclaration exposant que : bien que Nous sachions que toutes les bontés dont Nos prédécesseurs ont fait preuve à l’égard des habitants en leur permettant le libre exercice de leur religion et la possession paisible et entière de leurs terres, ne leur aient pas attiré de la part de ces derniers toute la reconnaissance qu’ils étaient en droit d’attendre, et qu’au contraire plusieurs des dits habitants ont ouvertement encouragé et secrètement aidé Nos ennemis dans leurs projets, en leur procurant des refuges, des provisions et des renseignements et en cachant leurs desseins au commandant en chef de Notre dite province, en sorte que l’ennemi plus d’une fois est apparu sous les murs d’Annapolis Royal, sans que la garnison de cette place ait eu la moindre nouvelle de son arrivée dans la province, cependant Nous voulons donner aux dits habitants d’autres preuves de Notre loyale indulgence, espérant que ces nouveaux témoignages de Notre sollicitude, les induiront à devenir de fidèles et loyaux sujets, et Nous sommes heureux de déclarer que les dits habitants continueront à jouir du libre exercice de leur religion en tant que les lois de la Grande-Bretagne le permettront, et de la paisible possession de leurs terres en culture, pourvu que les dits habitants dans l’intervalle des trois mois à partir de la date de la déclaration ou dans un délai plus long si vous le jugez nécessaire, prêtent le serment d’allégeance prescrit par les lois de Notre Royaume et se comportent de manière à devenir de bons sujets, soumis aux règlements et décrets qui pourront être à l’avenir jugés nécessaires par Nous ou par toutes personnes investies de Notre autorité, pour maintenir et consolider Notre gouvernement et pourvu aussi qu’ils soient prêts à secourir et à aider toutes personnes que nous déciderons d’établir dans notre dite province.

42. — Et vous devrez nous faire connaître ainsi qu’à Nos commissaires du commerce et des colonies par l’entremise de l’un de Nos principaux secrétaires d’État, les effets de cette déclaration, afin que nous soyons en mesure de vous transmettre à l’avenir Nos instructions à l’égard des habitants français qui ne se seront pas soumis à ces conditions dans l’intervalle assigné. En attendant vous devrez considérer que les dits habitants français de la Nouvelle-Écosse ont omis depuis longtemps de transporter leurs effets hors de cette province, dans quelques parties des possessions françaises, dans le délai prescrit par le traité d’Utrecht et si malgré tous les avantages que nous leur offrons de devenir de bons sujets, quelques-uns des habitants français expriment le désir de sortir de Notre province, vous devrez par tous les moyens en votre pouvoir, empêcher qu’aucun dommage ne soit fait à leurs maisons et à leurs propriétés avant leur départ.

43. — Et c’est de plus Notre volonté et Notre plaisir que dans un intervalle convenable ou aussitôt que vous le croirez à propos, vous fassiez le dénombrement des habitants français qui demeurent actuellement dans Notre province. Vous devrez vous informer du nombre de ceux en état de porter les armes, de la quantité de munition que possède chaque habitant français, de l’endroit où sont situés leurs établissements, de la quantité de terre cultivée suivant les méthodes actuelles, du nombre d’acres cultivés par chacun d’eux ; et savoir si ces habitants demeurent dans les cantons ou se trouvent éparpillés les uns des autres, s’ils font du trafic avec les sauvages ou avec d’autres, et par quels moyens ils se procurent la subsistance de leur famille. Vous devrez vous enquérir du nombre de vaisseaux qu’ils possèdent, quel usage ils en font, à quel marché ils transportent leur poisson et quels marchandises ou autres effets ils en rapportent. Vous devrez Nous faire parvenir ainsi qu’à nos commissaires du commerce et des colonies, par l’entremise de l’un de nos principaux secrétaires d’État, un rapport à l’égard de tout ce qui précède, afin que Nous donnions Nos instructions en conséquence, et Nous transmettre également de temps en temps un rapport concernant Nos autres sujets présentement établis ou ceux qui s’établiront à l’avenir dans Notre dite province.

44. — Vous devrez nous apprendre aussi ainsi qu’à Nos commissaires du commerce et des colonies, par l’entremise de l’un de Nos principaux secrétaires d’État, le nombre de prêtres résidant dans les établissements français, le nombre d’églises ou de places publiques où se fait l’exercice du culte ; vous ne devrez permettre à aucun prêtre d’officier ni tolérer la construction d’aucune église sans une permission accordée par vous ou par le commandant en chef alors en exercice.

45. — Et c’est aussi Notre volonté et plaisir qu’immédiatement après votre arrivée dans Notre dite province, vous défendiez strictement par une proclamation, à chacun et à tous de s’approprier des terres incultes dans Notre dite province avant d’avoir au préalable obtenu une concession de vous ou du commandant en chef alors en exercice dans Notre dite province, sous peine de punition que vous jugerez à propos d’infliger du consentement de Notre Conseil.

46. — Et vu que les personnes que Nous croirons propres à s’établir dans Notre dite province, auront peut-être besoin lors de leur première installation, de grande quantité de céréales et de bestiaux pour leur usage immédiat et pour ensemencer leurs terres, vous devrez par une proclamation, défendre sous des peines sévères, d’exporter hors de la dite province dans d’autres établissements français, des céréales, des bestiaux ou des provisions d’aucune sorte, sans une permission obtenue de vous ou du commandant en chef alors en exercice.

47. — Attendu que Nous avons été informé que l’évêque français de Québec a étendu sa juridiction ecclésiastique jusque dans la dite province de la Nouvelle-Écosse et a excommunié ceux des habitants français qui ont contracté des unions avec Nos sujets protestants, vous êtes par les présentes autorisé et requis de lui signifier que malgré tout Notre bon vouloir d’accorder la liberté de conscience à Nos sujets français, ces excommunications étant préjudiciables au bonheur et à la tranquillité de Notre dite province et incompatibles avec les instructions que Nous croyons devoir donner en vue d’y maintenir un gouvernement de progrès, nous désirons voir cesser à l’avenir son autorité épiscopale dans cette province. En outre, si quelque prêtre missionnaire croit devoir prononcer telle excommunication dans Notre dite province, vous devrez le faire arrêter et sur preuve légale de son délit le punir en la manière prescrite dans ces cas par les lois anglaises.

48. — Attendu que Nous avons été informé que le dit évêque de Québec a demandé à Paul Mascarène, écuyer, commandant en chef de Notre dite province, alors en exercice, la permission de visiter Notre dite province et d’y administrer la confirmation, vous devrez aussitôt que vous le croirez à propos, l’informer que Nous ne pouvons permettre telle visite ni tolérer aucun acte découlant de la juridiction ecclésiastique de l’Église de Rome dans les limites de Nos possessions.

49. — Et dans le dessein de convertir les dits habitants français à la religion protestante et de faire élever leurs enfants dans les principes de cette religion, vous devrez encourager par tous les moyens en votre pouvoir, l’instruction des enfants catholiques dans les écoles protestantes, et concéder à chaque ministre, 200 acres de terre dans chaque canton, et 100 acres à chaque instituteur que Nous jugerons à propos d’envoyer, à titre de propriété à eux et à leurs successeurs, en sus du logement qui leur sera accordé, avec en plus une exemption de redevances pendant dix années, à l’expiration desquelles il leur sera chargé une redevance d’un shilling par 50 acres. Une concession additionnelle de 30 acres sera faite pour chaque membre de leur famille, aux conditions requises pour les autres colons, et d’autres concessions devront leur être octroyées à l’avenir à mesure que leur famille augmentera, ou en raison de leurs aptitudes à cultiver leurs terres.

50. — C’est aussi Notre volonté et plaisir que vous accordiez aux habitants français qui embrasseront de temps en temps la religion protestante, une concession des terres qu’ils cultivent actuellement et que vous en confirmiez la possession sous le Sceau de Notre dite province, avec une exemption de redevance pour une période de dix années, à l’expiration desquelles ils seront sur le même pied que Nos sujets protestants à l’égard des redevances et des taxes et auront également droit à une concession additionnelle de 10 acres pour chaque membre protestant dont la famille se sera augmentée. Et en vue d’amener les dits habitants à se soumettre à Notre gouvernement vous êtes requis d’encourager autant que possible les mariages entre eux et Nos sujets protestants.



  1. [* La copie de ces instructions se trouve au Colonial Office, dans le vol. 20, p. 15 ; elle est datée se St-James, 2 mai 1749.]