Étude sur l’histoire d’Haïti/Tome 4/5.5

Dezobry et E. Magdeleine, Lib.-éditeurs (Tome 4p. 341-384).

chapitre v.

Formation, composition et réunion de l’assemblée centrale au Port-au-Prince. — Toussaint Louverture se rend au Cap. — Sa proclamation à l’armée. — Arrêté pour son habillement. — Nouveau règlement fiscal sur le commerce. — Arrêtés contre les jeux, sur l’exportation des bois d’acajou dans l’Est, sur les boucheries dans toute la colonie. — Examen de quelques opinions émises sur le gouvernement de Toussaint Louverture. — Il met des hommes de couleur en liberté. — Examen de la constitution coloniale décrétée par l’assemblée centrale, et d’opinions émises à son sujet par divers auteurs. — Publication de cet acte au Cap, discours et cérémonie à cette occasion. — Mission du colonel du génie Vincent en France, pour apporter la constitution au gouvernement consulaire.


D’après la proclamation du 5 février, l’assemblée centrale devait se réunir au Port-au-Prince le 22 mars, pour commencer ses opérations. Ses membres, nommés par le choix préalable de T. Louverture, furent élus pour la forme par les députés des départemens. C’étaient :

Bernard Borgella et Lacour, pour le département de l’Ouest ;

Étienne Viart et Julien Raymond, pour celui du Nord ; Collet et Gaston Nogérée, pour celui du Sud ;

Juan Mancebo et Francisco Morillas, pour celui de l’Engaño ;

Carlos Roxas et Andres Munoz, pour celui de Samana.

Les noms soulignés sont ceux de trois hommes de couleur. Les autres étaient des blancs[1].

On aurait lieu de s’étonner de voir figurer parmi ces membres, des mulâtres, si ceux-là n’étaient pas inféodés au général en chef qui accusait leurs semblables de vouloir occuper tous les hauts emplois. Ceux-là étaient du reste des hommes éclairés ; et c’est une preuve que le pouvoir le plus farouche est obligé d’employer les capacités s’il veut obtenir d’heureux résultats[2].

On connaît déjà les antécédens de B. Borgella, l’âme de cette assemblée dont il fut le président : tout avait été concerté d’avance entre lui et T. Louverture. On a vu mentionner le nom de Collet, dans l’affaire d’Ambouille Marlot aux Cayes, et cette circonstance suffit pour le faire connaître. Gaston Nogérée était un colon de Jérémie, jadis uni aux Anglais. Les députés blancs de la partie de l’Est ne purent que suivre leurs inspirations[3].

M. Madiou affirme que T. Louverture assista à plusieurs séances où cette assemblée rédigea le projet de constitution coloniale. Qu’il s’y soit trouvé ou non, peu importe ; car le plus parfait accord existait entre lui et les membres qui la composaient.

Mais à la fin d’avril, le général en chef était parti du Port-au-Prince pour se rendre au Cap. Là, le 26 il émit une proclamation adressée à l’armée de Saint-Domingue, sur la nécessité d’observer la discipline militaire. Le 29, il publia un arrêté pour ordonner l’habillement de ces troupes.

Le 8 mai, il fit un nouveau règlement fiscal qui embrassait plusieurs des impôts qu’il avait précédemment établis, en déclarant que des observations lui avaient été faites à leur égard, par des hommes instruits, amis de la chose publique, et que des modifications devenaient nécessaires, par son désir de favoriser le commerce et l’agriculture. Reconnaissant que les ressources de la colonie reposaient surtout sur les impôts perçus dans les douanes, et que des fraudes pratiquées par les armateurs avaient commandé les mesures déjà arrêtées, mais que, « malgré les précautions prises, on a encore tenté d’en commettre, et toutes celles qui ont été découvertes ayant été commises par des négocians étrangers, il convenait de rendre les Français domiciliés consignataires des cargaisons, parce qu’ils offraient plus de garantie au gouvernement ; » T. Louverture supprima d’abord le droit d’enregistrement et celui de dix pour cent établi sur les loyers des maisons, en maintenant l’impôt du timbre et celui des patentes. Il maintint encore les droits d’exportation à vingt pour cent et ceux d’importation à dix pour cent, excepté sur les objets de première nécessité, tel que farine, biscuits, salaisons, bois de construction, cordages, houes, serpes et tous autres instrumens aratoires, qui ne furent plus taxés qu’a un droit de six pour cent. Un tarif nouveau et uniforme remplaça les évaluations que faisaient auparavant les commerçans des ports ouverts au commerce étranger ; et le cas échéant où des marchandises non évaluées seraient introduites avec apparence d’un prix frauduleux dans les factures des armateurs, l’administration était autorisée à les acheter à ce prix, augmenté de quinze pour cent. L’exportation du numéraire, déjà défendue, le fut encore sévèrement.

Ces détails sont utiles à connaître ; car tous les gouvernemens qui ont succédé à celui de T. Louverture, ont basé leur système fiscal sur celui qu’il avait établi.

La réduction du droit d’importation sur les objets de première nécessité avait le double but de favoriser leur consommation à l’intérieur et le commerce particulier des États-Unis : E. Stevens lui avait été trop utile dans la guerre civile du Sud, pour qu’il ne reconnût pas ses services. Et c’est une chose remarquable, qu’à cette époque l’orgueil des États-Unis ne souffrait pas de leurs relations avec un chef noir, ancien esclave, tandis que de nos jours, il croirait s’humilier, si le gouvernement fédéral en entretenait avec le chef d’Haïti, quel qu’il soit. Cependant, le même intérêt mercantile qui motivait ces relations, a décuplé au moins de valeur dans le commerce des deux pays : il est vrai qu’au commencement de ce siècle, les États-Unis n’étaient pas ce qu’ils sont aujourd’hui.

Le lecteur nous pardonnera cette digression, à raison de son importance sous le rapport moral et même politique. Revenons au règlement de T. Louverture.

« Tout armateur arrivant dans la colonie était obligé de consigner sa cargaison à un négociant domicilié. Nul n’était admis à être consignataire, s’il n’était 1o  citoyen français ; 2o  si dans quelque circonstance, il avait manqué à ses engagemens ; 3o  s’il n’avait une fortune suffisante pour établir une responsabilité, — sauf les exceptions à faire en faveur des négocians étrangers à qui le gouvernement se réservait d’accorder le même droit, après avoir examiné les services qu’ils auraient rendus à la colonie, leur bonne foi, leur crédit et leur moralité. Des listes de négocians, ayant les qualités requises pour être admis à être consignataires, étaient soumises à l’approbation du général en chef et affichées ensuite dans les chambres de commerce. Tout cosignataire était solidairement responsable des fraudes commises sur les bâtimens à lui consignés ; et dans le cas où il serait convaincu d’être auteur ou complice de ces fraudes, il était de plus rayé de la liste des cosignataires. »

Ainsi, en prenant des mesures fiscales nécessitées par les circonstances, T. Louverture favorisait les Français et ne faisait que des exceptions pour les étrangers, de quelque nation qu’ils fussent, et moyennant des conditions bien formulées dont il était juge en dernier ressort. Logique en tout, son despotisme tenait dans ses mains tous les individus de la colonie.

Le 9 mai, sur les représentations qui lui furent faites, dit-il, des malheurs et des désordres qu’entraîne la passion du jeu, et considérant qu’il importait à la morale, à la sûreté du commerce, au maintien de l’ordre public et au bonheur des familles, d’interdire les maisons de jeu, — il les défendit sous peine d’emprisonnement et d’amende, à prononcer par les conseils de guerre ; l’amende était au profit de l’hôpital de la Providence, situé au Cap : cette disposition prouve que c’était dans cette ville surtout qu’existait ce jeu effréné. Tout fonctionnaire civil ou militaire surpris dans une maison de jeu était destitué et puni d’un mois de prison. Tout citoyen rencontré dans les rues, jouant à des jeux de hasard, devait être arrêté et puni de quatre mois de prison, pendant lesquels il serait employé aux travaux publics.

Toutes les classes de la population étaient ainsi atteintes dans la pratique d’une habitude réellement nuisible à la société et aux individus. On a toujours imputé à H. Christophe, alors général commandant l’arrondissement du Cap, d’être fort passionné pour le jeu ; mais ce reproche pouvait s’adresser à beaucoup d’autres hommes : c’était le résultat des mœurs coloniales. Les colons, grands planteurs, en donnaient le funeste exemple dans leurs jours de prospérité : la plupart d’entre eux se ruinèrent au jeu, au lieu de payer leurs dettes au commerce français, qui leur avait fait d’énormes avances pour l’exploitation de leurs propriétés.

Le 10 mai, sur les représentations à lui faites par les habitans des communes de Santo-Domingo et de Monte-Christ, au sujet des bois d’acajou déjà coupés dont il avait défendu l’exportation, le général en chef permit cette exportation, en payant au fisc un droit de 25 pour cent ; mais il renouvela la défense d’en faire d’autres coupes. L’exportation des bois de teinture fut aussi permise dans ces deux ports, pour l’avenir, moyennant un droit de 20 pour cent.

Le 19 mai, un arrêté régla les boucheries dans toute la colonie : elles furent affermées, et les bouchers fermiers eurent seuls le droit de tuer des bestiaux et d’en vendre la viande au public ; eux seuls avaient aussi le droit d’acheter des bestiaux pour cet objet, ainsi que les propriétaires ou fermiers d’habitations, pour l’exploitation des terres ; mais les uns et les autres devaient obtenir préalablement une permission du général en chef. Des amendes étaient applicables aux contrevenans.


Jamais, à aucune époque antérieure ou postérieure, le despotisme ne fut plus fortement organisé que sous T. Louverture. Il ne se bornait pas à permettre ou à défendre en thèse générale ; il fallait encore toujours recourir à son autorité, pour jouir de toute permission accordée par ses actes. Pour mieux apprécier ce despotisme, aidons-nous de quelques opinions émises par M. Madiou, avec qui nous nous trouvons souvent en opposition d’appréciations par rapport à T. Louverture. En caractérisant son gouvernement, cet auteur dit :

« Depuis la chute de Rigaud et la réunion de l’ancienne possession espagnole à la colonie française, l’autorité de Toussaint était devenue sans bornes sur toute l’étendue de l’île Toussaint paraissait tenir entre ses mains les destinées de la colonie… Il était parvenu à remplir, les caisses de la trésorerie générale, qui étaient les siennes, et à établir sa puissance sur les têtes les plus fières qu’il courbait ou qu’il tranchait. Aucun obstacle n’arrêtait plus sa marche : il avait anéanti, après l’embarquement de Rigaud, ceux des noirs et des hommes de couleur qui auraient pu s’indigner contre ses faits cruels et les contrarier… Dans les savanes, dans les gorges des montagnes, des cultivateurs noirs montraient en frémissant aux voyageurs de vastes espaces couverts d’ossemens humains. Jusqu’alors, Toussaint se montrait sourd aux gémissemens qui arrivaient jusqu’à lui. Entouré de prêtres scélérats, de colons perfides, qui l’excitaient sans cesse à continuer le massacre des hommes de couleur, il se confessait après chaque crime et s’approchait de la sainte table. Nous avons vu qu’il y avait dans son armée un grand nombre d’hommes de couleur, particulièrement du Nord et de l’Artibonite, parmi lesquels on remarquait le général Clervaux, les commandans Nérette, Larose, Gabart, Ferbos, officiers de mérite et de courage, qui avaient servi sa cause avec zèle contre Rigaud. Nous n’avons aucun reproche à leur adresser : Rigaud fut l’auteur de cette malheureuse guerre civile, en infusant de se soumettre au général en chef reconnu par la métropole. Le commandement en chef du département du Sud qui lui avait été donné par Hédouville et qui n’avait pas été confirmé par le Directoire exécutif, ne pouvait le porter à s’armer contre T. Louverture. Les officiers de couleur qui combattirent Rigaud ne virent en lui qu’un ennemi du bien public, refusant la seconde place de la colonie, voulant renverser celui auquel il devait obéissance, et se souciant fort peu, pour satisfaire son ambition, de répandre sur son pays toutes sortes de maux. Après la victoire (et avant cette victoire ?), ils gémirent des cruautés de leur chef ; ils ne prévoyaient pas cette horrible réaction ; ils eussent voulu qu’on eût pardonné aux vaincus. Mais alors que pouvaient-ils faire ? Se taire, gémir, en se soumettant à la puissance des circonstances. Dessalines disait souvent, après la guerre civile, qu’il avait reçu l’ordre de Toussaint, de faire main basse sur toute la race de couleur femmes et enfans, si des officiers tels que Clervaux, Nérette, Ferbos, Gabart, suivant l’exemple de l’adjudant-général Pétion, avaient aussi passé dans les rangs de Rigaud[4]. »

Il résulte de ce passage qui caractérise fort bien le gouvernement de T. Louverture, que M. Madiou partage entièrement l’opinion des officiers de couleur qui servirent sa cause ; il les défend contre tout reproche qu’on voudrait leur adresser.

Nous l’avons déjà dit, dans les dissensions civiles des peuples, chacun adopte le parti qui lui semble le plus juste dans ses idées, dans ses prétentions. Nous n’eussions pas blâmé, même Bauvais, si, au lieu de rester neutre, il eût pris parti pour T. Louverture. Si telle fut la conviction de Clervaux et des autres, on n’a rien à reprocher à leur mémoire. Mais aussi, on ne doit rien reprocher à la mémoire de tous les noirs, anciens et nouveaux libres, de tous les mulâtres, qui adoptèrent le parti de Rigaud, probablement parce qu’ils y virent autre chose que son ambition.

Lorsqu’un homme comme Pétion abandonna l’armée du général en chef pour aller prêter à Rigaud l’appui de son courage et de ses talens militaires, il faut croire qu’il y avait au fond de cette querelle désastreuse, autre chose que l’ambition de ce général, quelque chose qui valait la peine de cette défection remarquable. Car, nous ne supposons pas qu’il entre dans la pensée de notre compatriote, de comparer, pour l’intelligence, ni Clervaux, ni Gabart, ni Néret, etc., à Pétion.

En 1802, le général Leclerc était mieux le représentant de l’autorité de la France, que T. Louverture en 1799 : c’est donc à dire que Pétion eut tort d’abandonner l’armée française, pour se placer sous les ordres de Dessalines, son ancien ennemi ? N’est-ce pas lui qui entraîna Clervaux, H. Christophe et tant d’autres ? À cette époque, il agit encore d’après ses convictions.

Mais, voyons un autre passage du même auteur, à l’occasion de la querelle entre Hédouville et T. Louverture.

« Toussaint entrait hardiment dans le système que voulaient les colons. Excité par l’ambition, et voulant, par n’importe quel moyen, éloigner Hédouville de la colonie, il sacrifiait momentanément les vrais intérêts des noirs à la cupidité coloniale[5]. »

Rigaud n’était donc pas le seul qui eût de l’ambition ! Et Hédouville, n’était-il pas l’agent du Directoire exécutif ? Pourquoi donc T. Louverture lui refusa-t-il obéissance  ? Pourquoi ne voulut-il pas occuper sous lui la seconde place  ? C’est bien par son ambition, selon M. Madiou lui-même. Mais apparemment, il était privilégié sous ce rapport.

Et ce système des colons, T. Louverture ne le poursuivit-il pas en tout point, soit dans les assassinats prémédités de longue main, suivant les aveux de Roume en 1796, soit par ses règlemens de culture ? Après son triomphe sur Rigaud, après la prise de possession de l’Est, ne sacrifia-t-il pas les vrais intérêts des noirs ? Ne sont-ce pas tous ces résultats prévus qui portèrent Rigaud à lui résister ?

Cependant, admettons, pour un instant, que Rigaud fut l’auteur de la guerre civile du Sud. Était-ce une raison pour T. Louverture de couvrir d’ossemens humains, de vastes espaces ? De ce que Pétion fit défection, de ce qu’il était à prévoir qu’un ou même plusieurs autres officiers eussent pu l’imiter, y avait-il justice, y avait-il nécessité de donner l’ordre à Dessalines, de faire main basse sur des femmes et des enfans, sur toute une classe d’hommes, devenue une race sous la plume de M. Madiou ? C’est en vain que cet auteur qualifie de faits cruels, de cruautés, d’horrible réaction, les crimes commis par ordre de T. Louverture : selon lui, c’est Rigaud qui est seul responsable de toutes ces horreurs, — « parce qu’ayant refusé la seconde place, voulant renverser celui auquel il devait obéissance, se souciant fort peu, pour satisfaire son ambition, de répandre sur son pays toutes sortes de maux, » — c’est lui qui en est la cause.

Ainsi, tous ces crimes commis se trouvent e quelque sorte justifiés, parce que T. Louverture les jugea nécessaires. Par la même raison (nous sommes forcé d’anticiper sur les événemens pour comparer), les crimes commis par Rochambeau, après la défection de Pétion et des autres, se trouveraient aussi justifiés.

Nous ne concevons pas cette manière de relater les faits historiques ; car, à nos yeux, que ce soit un noir, ou un blanc, ou un mulâtre qui commette un crime, nous l’appelons crime : nous l’imputons à lui seul.

Mais enfin, T. Louverture s’amenda. M. Madiou dit de lui :

« Voyant tous ses projets se réaliser, et voulant se créer des amis, même parmi les vaincus, il jeta un regard de compassion sur les hommes de couleur Rigaudins et se résolut à leur pardonner. Le 28 mai, il réunit dans l’église du Cap tous les mulâtres qui, depuis la chute de Rigaud, languissaient dans les prisons, ou marchaient à la suite des troupes, en guenilles, et exposés à toutes sortes de mauvais traitemens. Il monta en chaire et leur dit : « Je vous pardonne généreusement, je vous donne des consolations ; soyez pleins de courage, et retournez en paix au sein de vos familles. » Toussaint, croyant n’avoir plus rien à redouter d’un parti qui avait été presque exterminé, se montrait généreux… Il fit connaître à Dessalines, par une lettre en date du 31 mai, la décision qu’il venait de prendre relativement aux Rigaudins, et lui recommanda de les laisser se rendre dans leurs familles. «… Quant à moi (dit-il), je les regarde comme des frères et comme mes enfans… Qu’ils pratiquent surtout la religion, en élevant leurs enfans dans la crainte de Dieu » Il faut avoir été dans une position semblable à celle de ces infortunés, ayant chaque jour la mort sous les yeux, pour apprécier la clémence d’un chef dans de telles circonstances, quelle qu’en soit la cause[6]. »

Si l’auteur que nous citons n’a pas été lui-même dans une semblable position, nous craignons qu’il n’ait pu apprécier avec justesse le sentiment que durent éprouver ces infortunés.

La clémence s’exerce envers des coupables, et non envers des hommes que la tyrannie se plaît à considérer comme tels. À moins d’être sans énergie, sans dignité, sans honneur, on accepte ce qui n’est qu’un retour à la justice de la part du tyran, comme on s’était résigné à sa violence, en espérant sa punition de l’Être Tout-Puissant qui décide de tout.

Il ne faut pas induire en erreur les chefs qui voudraient abuser de leur force, et encore plus de l’autorité dont ils ne sont revêtus que pour être justes, en leur faisant penser qu’il puisse jamais exister de la sincérité de la part de l’opprimé envers l’oppresseur. L’opprimé supporte tout ; mais au fond du cœur, il conserve à l’oppresseur toute la rancune, toute la haine qu’il a méritée[7].

Il faut dire sans cesse, qu’il y a une histoire qui recueille les actes des tyrans, — une postérité qui les juge en flétrissant leur mémoire, — et un Dieu dans le ciel qui les fait périr dans un cachot, quand il ne dispose pas autrement de leur vie souillée de crimes.

Que ceux qui aiment mieux tyranniser que gouverner, le sachent d’avance ! La mission de l’historien est de dire la vérité, dans l’intérêt des peuples : il ne peut que s’honorer en remplissant son devoir.


Le siège de l’assemblée centrale avait été fixé au Port-au-Prince ; mais T. Louverture, continuant son séjour au Cap, l’y manda par une lettre du 1er mai adressée à son président. Le 9, elle acheva et signala Constitution : elle partit le 11. Rendus au Cap, ses membres continuèrent la préparation des lois organiques qui en découlaient, en attendant que la constitution fût publiée.

Le 77e et dernier article de cet acte portait :

« Le général en chef Toussaint Louverture est et défi ; meure chargé d’envoyer la présente constitution à la sanction du gouvernement français. Néanmoins, et vu l’absence absolue des lois, l’urgence de sortir de cet état de péril, la nécessité de rétablir promptement la culture, et le vœu unanime bien prononcé des habitans de Saint-Domingue, le général en chef est et demeure invite, au nom du bien public, à la faire mettre à exécution dans toute l’étendue du territoire de la colonie. » Jouant fort bien son rôle avec les membres de l’assemblée centrale, T. Louverture mit le sceau à cette constitution, en ces termes, le 14 messidor (3 juillet) :

« Après avoir pris connaissance de la constitution, je lui donne mon approbation. L’invitation de l’assemblée centrale est un ordre pour moi. En conséquence, je la ferai parvenir au gouvernement français pour obtenir sa sanction. Quant à ce qui regarde son exécution dans la colonie, le vœu exprimé par l’assemblée centrale sera également rempli et exécuté.  »

Il était dit dans la proclamation du 5 février, articles 7 et 8, que le travail de l’assemblée centrale ne serait qu’un projet qui devrait recevoir l’approbation préalable du général en chef, mais qui serait envoyé au gouvernement français pour obtenir sa sanction ; que ledit projet, revêtu de cette sanction, aurait force de loi, et serait (alors) exécuté dans toute la colonie. Le dernier paragraphe des considérans disait cependant que ce projet serait exécuté avec empressement et ponctualité, après avoir obtenu l’assentiment des citoyens et reçu le sceau des lois, — par la sanction du gouvernement de la République.

Cette rédaction jésuitique faisait présager une opération de mauvaise foi.

Trois choses étaient nécessaires pour que la constitution eût force de loi : 1o  l’approbation du général en chef ; 2o  l’assentiment des citoyens, 3o  la sanction du gouvernement de la métropole. T. Louverture l’approuva ; pour obtenir l’assentiment des citoyens, il est clair qu’il fallait publier cet acte ; la sanction du gouvernement ne venait qu’après cette formalité[8]. Mais l’assemblée centrale, se basant sur le vœu unanime bien prononcé des habitans, requit le général en chef de mettre la constitution à exécution : elle dévia donc des termes de la proclamation sur son institution.

Quel fut le motif secret de cette déviation, qui indique un désir ardent d’arriver à leurs fins, de la part du général en chef et des colons rédacteurs ? Car les motifs allégués par ces derniers, de l’absence absolue des lois, de l’état de péril qui en résultait, de la nécessité de rétablir promptement la culture, n’étaient pas sérieux : une foule de lois anciennes et nouvelles existaient sur le régime des colonies françaises ; T. Louverture en avait promulgué beaucoup sous la forme d’ordonnances, d’arrêtés, de proclamations, de règlemens ; la culture était rétablie par tous ces actes ; la constitution ne pouvait mieux faire sur cette matière importante, ni sur toutes autres.

Le motif secret et non avoué était donc autre chose : il fallait parvenir à la situation que les colons avaient toujours rêvée pour Saint-Domingue ; que T. Louverture avait constamment désirée aussi, puisque, dans tout le cours de sa carrière, il marcha d’accord avec eux, suivant leur impulsion, obéissant à leur influence. Cette situation, quelle était-elle ? Que le lecteur se rappelle que nous l’avons prié de prendre note de la lettre de l’assemblée provinciale du Nord, en date du 24 décembre 1789, adressée aux comités de l’Ouest et du Sud, lorsqu’il s’agissait d’établir une assemblée coloniale[9]. Qu’il se rappelle aussi tout ce que nous avons dit de l’assemblée provinciale de l’Ouest, de la municipalité du Port-au-Prince, et en particulier, de B. Borgella, alors maire de cette ville[10]. En relisant ces pages, tout s’explique de la part de l’assemblée centrale et de T. Louverture ; c’est que, dans leur manière de voir :

« Saint-Domingue faisait partie de la confédération qui unissait toutes les provinces de l’empire français ; c’est comme alliée, et non comme sujette, que cette colonie figurait dans l’assemblée de la grande famille ; elle avait donc le droit de faire elle-même sa constitution, en tout ce qui regarde son régime intérieur ; ce n’était que dans ses rapports avec la métropole, soit en ce qui touche les impositions, soit en ce qui concerne le commerce, ou enfin en tout ce qui tient à l’union commune et générale, que son droit se bornait à des propositions qu’il dépendrait de la métropole d’accepter ou de refuser. Car, qu’importait, en effet, à la métropole que cette colonie eût un régime différent de celui de toutes les autres provinces de la France, pourvu qu’elle contribuât comme elle à l’utilité générale ? C’était là tout ce que la France pouvait exiger, parce qu’elle n’avait pas intérêt d’exiger autre chose ; car l’intérêt est la mesure des droits de société à société, comme il est la mesure des actions de particulier à particulier. »

Voilà quelle fut, en résumé, la doctrine des colons du Nord adoptée par l’assemblée générale de Saint-Marc, dont B. Borgella avait été l’un des plus chauds partisans. Que le lecteur relise encore les bases de la constitution coloniale décrétées par cette assemblée, le 28 mai 1790[11], et il se convaincra que l’œuvre que nous allons faire connaître ne fut autre chose[12]. Elle établissait pour la France, un droit de suzeraineté, ou plutôt de souveraineté extérieure, de protectorat, ainsi que l’avaient toujours voulu tous les colons. T. Louverture suivit d’autant mieux ce plan, qu’il en retirait tout le profit, étant nommé gouverneur à vie, avec faculté de désigner son successeur. En acceptant, en approuvant la constitution, il remplissait la fonction que l’assemblée de Saint-Marc avait réservée à l’assemblée constituante : la sanction laissée au gouvernement consulaire était la même qui était départie au Roi. Le régime intérieur de Saint-Domingue était déjà fixé par tous les actes du général en chef, notamment par son règlement de culture du 12 octobre 1800, avec la seule différence qu’en 1790, l’esclavage était formellement maintenu, tandis qu’en 1801, la constitution disait qu’il ne pouvait exister, qu’il était à jamais aboli : les mots de liberté et d’égalité subsistaient dans les actes officiels, dans toutes les bouches ; mais nous avons déjà fait connaître l’économie du règlement précité.


Voyons donc les principales dispositions de la constitution de 1801.

« Art. 1er. Saint-Domingue et ses îles adjacentes forment le territoire d’une seule colonie faisant partie de l’empire français, mais soumise à des lois particulières.  » Mêmes principes que ceux contenus dans la lettre du 24 décembre 1789. L’article 91 de la constitution française de l’an 8 appuya l’idée des lois particulières, déjà conçue depuis longtemps.

« 3. Il ne peut exister d’esclavage sur ce territoire ; la servitude y est à jamais abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et français.  »

Excellens principes sur le papier ; mais la contrainte faite aux cultivateurs noirs de rentrer sur les habitations des anciens maîtres et d’y travailler, avec la punition corporelle de la verge épineuse, du bâton, rétablissait l’esclavage défait.

« 4. Tout homme, quelle que soit sa couleur, y est admissible à tous les emplois… La loi y est la même pour « tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle protège. »

Autres bons principes ; mais la plupart des emplois étaient occupés par les blancs et les noirs ; il n’y avait de mulâtres employés, que ceux qui s’étaient soumis au joug ; tous les autres, et les noirs anciens libres, épargnés des massacres de 1799 et 1800, en étaient soigneusement écartés. L’assassinat de Gautier, les entraves mises à l’acquisition des terres par les noirs cultivateurs, disaient quelle foi il fallait donner à ces principes de punition et de protection légales.

« 6. La religion catholique, apostolique et romaine y est la seule publiquement professée. »

Cette disposition était réellement exécutée : T. Louverture y trouvait un des appuis de son autorité, par le concours des prêtres qui prêchaient constamment la soumission à ses ordres, qui le représentaient comme l’élu de Dieu… jusqu’au moment où parut l’expédition française, sans en excepter l’évêque Mauvielle, si bien accueilli par le général en chef.

« 9. Le mariage, par son institution civile et religieuse, tendant à la pureté des mœurs, les époux qui pratiqueront les vertus qu’exige leur état, seront toujours distingués et spécialement protégés par le gouvernement. Le divorce n’aura pas lieu dans la colonie. »

T. Louverture prêchait sans cesse, il est vrai, le mariage à ses fonctionnaires, à tout le monde ; il le recommandait comme nécessaire aux bonnes mœurs, et il avait raison en principe. Mais Pamphile de Lacroix n’a pas oublié de faire connaître dans ses Mémoires, la découverte faite par lui et le général Boudet : « d’un double fond dans une caisse contenant des documens importans, où se trouvaient des tresses de cheveux de toutes couleurs, des bagues, des cœurs en or traversés de flèches (celles qu’envoyait le Cupidon de la mythologie), de petites clés, des nécessaires, des souvenirs, et une infinité de billets doux qui ne laissaient, dit-il, aucun doute sur les succès obtenus en amour par le vieux Toussaint Louverture. Cependant, ajoute-t-il, il était noir, et il avait un physique repoussant…[13] » Cet auteur fait cette réflexion par rapport aux femmes blanches : nous n’en ajoutons pas d’autres sur cette matière délicate.

14. La colonie, étant essentiellement agricole, ne peut souffrir la moindre interruption dans les travaux de sa culture.

15. Chaque habitation est une manufacture qui exige une réunion de cultivateurs et ouvriers.

16. Tout changement de domicile de la part des cultivateurs entraîne la ruine des cultures. Pour réprimer un vice aussi funeste à la colonie que contraire à l’ordre public, le gouverneur fait tous règlemens de police que les circonstances nécessitent, et conformes aux bases du règlement de police du 20 vendémiaire an 9 (12 octobre 1800), et de la proclamation du 19 pluviôse suivant (8 février), du général en chef Toussaint Louverture.

17. L’introduction des cultivateurs, indispensables au rétablissement et à l’accroissement des cultures, aura lieu à Saint-Domingue ; la constitution charge le gouverneur de prendre les mesures convenables pour encourager et favoriser cette augmentation de bras, stipuler et balancer les divers intérêts, assurer et garantir l’exécution des engagemens respectifs résultant de cette introduction. »

Voilà quatre articles fondamentaux, des institutions proclamées par T. Louverture et les colons qui le conseillaient. Après les actes déjà relatés sur les cultures et rappelés dans l’article 16, est-il encore besoin d’en faire voir le but et les conséquences ? Le changement de domicile de la part des noirs cultivateurs devenait un vice, funeste aux propriétés des colons principalement, qu’il fallait reconstituer : de là sa répression. Que devenaient alors l’abolition de l’esclavage, de la servitude, et la liberté proclamées dans l’article 3 ? Où était l’égalité décrétée dans le 4e ?

Quelle était cette introduction de cultivateurs qui devait avoir lieu dans la colonie ? Où les prendre, sinon à la côte d’Afrique ? Car il ne s’agissait pas de blancs, encore moins de mulâtres, ces derniers étant des êtres pestiférés[14]. Toutes les fois que les actes disaient cultivateurs, il était entendu que c’étaient des noirs. Les mesures à prendre par le gouverneur à ce sujet, pour encourager et favoriser l’augmentation de ces hommes, les stipulations qui devaient assurer et garantir l’exécution des engagemens respectifs résultant de cette introduction, étaient les conventions prévues entre T. Louverture et les Anglais, ces derniers lui ayant promis, a-t-on dit, de donner toutes les facilités à cette traite des noirs : les armateurs-négriers de toutes les nations y auraient concouru, et il fallait garantir l’exécution des engagemens à ce sujet, entre ces trafiquans de chair humaine et les colons propriétaires.

Est-il un seul lecteur de bonne foi qui, connaissant les antécédens de T. Louverture, s’étonnera de telles dispositions consenties par lui ? S’il ne trafiqua pas personnellement des noirs du Nord, comme Jean François et Biassou ; s’il réclama la prise de possession de la partie espagnole pour faire cesser ce commerce infâme qui s’y continuait, n’arrivait-il pas au même crime par sa constitution ? N’avait-il pas voulu l’esclavage des noirs chez les Espagnols, ne le rétablit-il pas effectivement par ses règlemens de culture ?

On a dit qu’il fut le descendant d’un Roi d’Afrique, et nous avions douté de cette filiation royale dans notre deuxième livre ; mais ici, nous sommes forcé de reconnaître que toutes les apparences sont en faveur d’une telle prétention. En Afrique, les Rois font bon marché de leurs sujets.

Ainsi nous verrons Dessalines, Empereur, et Henri Christophe, Roi, incliner à l’introduction de noirs d’Afrique, par la traite, entrer en pourparler à ce sujet avec les Anglais, sous le prétexte avoué d’augmenter leur armée ; mais réellement pour avoir des cultivateurs plus abrutis que les anciens, et les placer sous la verge et le bâton.

Que de tristes erremens, quels funestes exemples T. Louverture n’a-t-il pas laissés dans son pays !… Il fut d’autant plus coupable, qu’il ne manquait pas de lumières : son égoïsme, son despotisme, son orgueil, furent cause de tout le mal qu’il va fait.

« 19. Le régime de la colonie est déterminé par des lois proposées par le gouverneur et rendues par une assemblée d’habitans… 20. La promulgation de la loi a lieu ainsi qu’il suit : Au nom de la colonie française de Saint-Domingue, le gouverneur ordonne… 22. L’assemblée centrale est composée de deux députés par département… 23. Elle est renouvelée tous les deux ans par moitié… En cas de décès, démission ou autrement d’un ou de plusieurs membres, le gouverneur pourvoit à leur remplacement. Il désigne également les membres a de l’assemblée actuelle, qui, à l’époque du premier renouvellement, devront rester membres de l’assemblée pour deux autres années… 24. L’assemblée centrale vote l’adoption ou le rejet des lois qui lui sont proposées par le gouverneur ; elle exprime son vœu sur les règlemens faits et sur l’application des lois déjà faites, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre, dans toutes les parties du service de la colonie.

27. Les rênes administratives de la colonie sont confiées à un gouverneur qui correspond directement avec le gouvernement de la métropole, pour tout ce qui est relatif aux intérêts de la colonie. — 28. La constitution nomme gouverneur, le citoyen T. Louverture, général en chef de l’armée de Saint-Domingue ; et en considération des importans services que ce général a rendus à la colonie, dans les circonstances les plus critiques de la révolution, et sur le vœu des habitans reconnaissans, les rênes lui en sont confiées pendant le reste de sa glorieuse vie. — 29. À l’avenir, chaque gouverneur sera nommé pour cinq ans, et pourra être continué tous les cinq ans, en raison de sa bonne administration. — 30. Pour affermir la tranquillité que la colonie doit à la fermeté, à l’activité, au zèle infatigable et aux vertus rares du général T. Louverture, et en signe de la confiance illimitée des habitans de Saint-Domingue, la constitution attribue exclusivement à ce général le droit de choisir le citoyen qui, au malheureux événement de sa mort, devra immédiatement le remplacer. Ce choix sera secret. — 34. Le gouverneur… nomme à tous les emplois civils et militaires. Il commande la force armée… »

T. Louverture, qui aimait tant à citer des proverbes, était plus que jamais attaché à celui-ci : Passez-moi la rhubarbe, je vous passerai le séné. Dans ce partage d’attributions législatives et gouvernementales, son lot était certainement plus considérable que celui qu’il faisait à ses complices. C’étaient des hommes qui disposaient d’une chose appartenant à un tiers, sans s’embarrasser de ce que dirait ce dernier. Seulement, les colons avaient encore la ressource de pouvoir dire au légitime propriétaire : Nous n’avons pu faire autrement ; reprenez votre chose, et nous vous aiderons de toutes nos forces. Pour T. Louverture, pauvre noir que l’encens des colons étourdit, il paya seul la folie qu’il commit d’ajouter foi à leurs promesses, de ne pas voir en eux des ennemis naturels, intéressés à le perdre.

Il est constant, cependant, que dans l’esprit de cette constitution, Saint-Domingue continuait de rester une possession française. L’erreur de T. Louverture, entraîné par sa vanité et son orgueil, fut de croire que le gouvernement consulaire lui passerait la fantaisie de gouverner cette colonie, indépendamment de sa volonté. Il avait eu jusque-là tant d’impunités aux violations qu’il avait portées à l’autorité de la France, qu’il dut espérer que celle-ci serait encore approuvée. Son espoir avait quelque chose de fondé ; car, malgré ces actes, depuis sa soumission à Laveaux, il n’avait fait qu’agir dans l’intérêt de la métropole, en protégeant constamment les colons, en faisant tout pour plaire à cette faction haineuse. Sa conduite envers les anciens libres, les massacres organisés qu’il fit commettre sur cette classe, la contrainte exercée contre les noirs cultivateurs : tout était calculé de sa part pour obtenir l’assentiment du gouvernement français à ce qu’il dominât à Saint-Domingue. Il n’avait oublié qu’une chose essentielle : c’est qu’il était noir !

Cette constitution établit un principe qui passa dans les mœurs du peuple de Saint-Domingue, devenu Haïti : c’était de reconnaître dans son 33e article, certains droits au général le plus élevé en grade. Tout nouveau gouverneur, après T. Louverture, était tenu de convoquer l’assemblée centrale, un mois au plus tard avant l’expiration du terme de son mandat de cinq années : en cas qu’il ne l’eût pas fait, ce général, ou le plus ancien à grade égal, prendrait, de droit et provisoirement, les rênes du gouvernement en faisant la convocation voulue. En cas de décès, démission ou autrement d’un gouverneur, avant l’expiration de ses fonctions, le gouvernement devait encore passer provisoirement entre les mains du général le plus élevé en grade, ou du plus ancien à grade égal.

C’est en vertu de ce principe que Dessalines fut reconnu le général en chef des Indigènes d’Haïti, combattant pour l’indépendance du pays ; que H. Christophe, général en chef sous son gouvernement, le remplaça provisoirement à sa mort ; que d’autres généraux furent choisis pour gouverner Haïti. Le gouvernement militaire fut ainsi institué : du reste, Saint-Domingue avait toujours été gouverné par un militaire gradué. Les peuples ne renoncent pas facilement à leurs traditions.

Toutes les attributions exercées par les anciens gouverneurs généraux furent également déférées à T. Louverture. Il recevait 300 mille francs de traitement annuellement, quant à présent, disait l’article 41 de la constitution. Sa garde d’honneur était entretenue aux frais de la colonie.

Des tribunaux de première instance et d’appel, ayant les attributions civiles et criminelles, étaient décrétés. Un tribunal de cassation était créé. Des tribunaux spéciaux jugeaient les délits des militaires, et ceux commis par n’importe qui, pour vols et enlèvement quelconques, violation d’asile, assassinats, meurtres, incendies, viol, conspirations et révoltes. La loi déterminait les premiers, le gouverneur organisait les tribunaux spéciaux.

Chaque paroisse ou commune avait une administration municipale composée d’un maire et de quatre autres membres. Un commissaire du gouvernement y était attaché.

Les finances de la colonie devaient reposer sur les règlemens existans, en toutes matières. Dans ce titre, était compris un article qu’il faut faire connaître.

« 60. Les étrangers succédant en France à leurs parens étrangers ou français, leur succéderont également à Saint-Domingue ; ils pourront contracter, acquérir et recevoir des biens situés dans la colonie, et en disposer de même que les Français, par tous les moyens autorisés par les lois. »

Dans celui des dispositions générales était encore celui-ci :

« 75. Les propriétaires absens, pour quelque cause que ce soit, conservent tous leurs droits sur les biens à eux appartenant et situés dans la colonie ; il leur suffira, pour obtenir la main levée du séquestre qui y aurait été posé, de représenter leurs titres de propriété, et à défaut de titres, des actes supplétifs dont la loi détermine la formule. Sont néanmoins exceptés de cette disposition ceux qui auraient été inscrits et maintenus sur la liste générale des émigrés de France : leurs biens, dans a ce cas, continueront d’être administrés comme domaines coloniaux, jusqu’à leur radiation. »

Il était impossible de faire davantage pour les colons et tous les hommes de la race européenne, que par les dispositions de ces deux articles. Les seuls émigrés de France étaient exceptés du bénéfice du dernier, jusqu’à ce qu’ils obtinssent leur radiation de la liste générale : quant à ceux réputés émigrés de Saint-Domingue, par des lois antérieures, ils rentraient dans la plénitude de leurs droits.

Lors donc que des écrivains étrangers, particulièrement des Français, ont représenté T. Louverture comme enlevant aux blancs toutes les garanties de l’ordre social, ils ont été injustes envers lui : les écrivains français surtout l’ont accusé, pour pouvoir légitimer l’expédition qui vint peu de temps après, tenter par la force de rétablir légalement l’esclavage qui existait de fait sous son gouvernement. Qu’on l’accuse de s’être emparé définitivement de l’autorité, en dépit du droit du gouvernement français à la déférer à qui lui eût semblé bon, on sera dans le vrai ; mais il ne plaça pas Saint-Domingue, pour cela, dans une véritable indépendance de la France : il n’en eut pas plus l’intention que l’assemblée centrale elle-même ; c’est ce qui résulte du Discours préliminaire placé en tête de cette constitution ; le voici :

La colonie de Saint-Domingue existait depuis plusieurs années sans lois positives. Longtemps gouvernée par des hommes ambitieux, son anéantissement était inévitable, sans le génie actif et sage du général en chef Toussaint Louverture qui, par les combinaisons les plus justes, les plans les mieux réfléchis, et les actions les plus énergiques, a su la délivrer presque en même temps de ses ennemis extérieurs et intérieurs, étouffer successivement tous les germes de discorde, du sein de l’anarchie préparer sa restauration, faire succéder l’abondance à la misère l’amour du travail et de la paix à la guerre et au vagabondage, la sécurité à la terreur, et enfin, la soumettre tout entièrement à l’empire français.

La révolution avait renversé avec violence tout ce qui constituait le régime par lequel l’île de Saint-Domingue était anciennement administrée.

Les différentes assemblées législatives de France y avaient substitué, à diverses époques, des lois nouvelles ; mais l’incohérence de ces lois aussitôt rapportées que rendues, leur vice ou leur insuffisance reconnus par ceux-là mêmes qui en avaient été les auteurs, la manière dont elles étaient exécutées par des factieux et des hommes de partis, habiles à les interpréter suivant leurs intérêts, contribuaient plutôt à propager le désordre qu’à le comprimer.

Et la conséquence naturelle de cet ordre de choses avait été de faire regarder des lois, qui n’auraient dû être reçues qu’avec un sentiment de respect, comme des objets d’alarmes, ou, lorsqu’elles étaient impuissantes, comme des objets de mépris.

Les hommes sages qui ont coopéré à la constitution française de l’an 8, ont sans doute senti la nécessité d’adopter un nouveau système pour des colonies éloignées, et de consulter dans la création des lois qui doivent les régir, les mœurs, les usages, les habitudes, les besoins des Français qui les habitent, même les circonstances dans lesquelles elles se trouvent.

Serait-il facile, en effet, de peser toutes ces considérations, d’après des rapports souvent infidèles, d’apprécier à une aussi grande distance, les changemens opérés dans l’esprit d’un peuple, de connaître ses maux, et d’y porter des remèdes à propos et efficaces, surtout pendant la guerre ?

L’article 91 de la constitution française aurait pu seul autoriser les habitans de la colonie française de Saint-Domingue à présenter au gouvernement français, les lois qui doivent les régir, si l’expérience du passé ne leur en avait fait un devoir impérieux[15].

Et quel moment plus propre à choisir pour cet important ouvrage, que celui où le chaos débrouillé, l’ancien édifice déblayé de ses ruines, les préjugés guéris et les passions calmées, semblaient avoir marqué comme l’instant propice où il fallait en poser les fondemens ?

Il est des circonstances qui ne se présentent qu’une seule fois pendant une longue série de siècles, pour fixer la destinée des peuples ; si on les laisse échapper, elles ne se retrouvent plus. Et à ces causes fondamentales qui faisaient seules la nécessité d’une constitution pour l’île de Saint-Domingue, combien, d’après les intérêts de ses habitans intimement liés à ceux de la métropole, se joignaient des motifs également puissans ?

Les justes réclamations des départemens de la colonie, pour rapprocher les tribunaux des justiciables ;

La nécessité d’introduire de nouveaux cultivateurs pour l’accroissement des cultures, la revivification du commerce et le rétablissement des manufactures[16] ;

L’utilité de cimenter l’union de la ci-devant partie espagnole avec l’ancienne partie française ;

L’impossibilité pour la métropole de secourir et d’alimenter cette immense colonie pendant la guerre avec les puissances maritimes ;

Le besoin d’établir un régime simple et uniforme dans l’administration des finances de la colonie et d’en réformer les abus ;

L’obligation de tranquilliser les propriétaires absens sur leurs propriétés ;

Et enfin, l’importance de consolider et de rendre stable la paix intérieure, d’augmenter la prospérité dont commence à jouir la colonie après les orages qui l’ont agitée, de faire connaître à chacun ses droits et ses devoirs, et d’éteindre toutes les méfiances en présentant un code de lois auquel viendront se lier toutes les affections, se réunir tous les intérêts.

Tels ont été les motifs qui ont décidé le général en chef à convoquer une assemblée législative, chargée de proposer au gouvernement français la constitution la plus convenable à la colonie de Saint-Domingue. Ainsi, cet ouvrage sera encore un de ses bienfaits.

Le peu de membres dont il a formé cette assemblée prouve qu’il a voulu éloigner de ses discussions les passions et le tumulte ; mais en même temps, il a voulu qu’elle fût environnée des lumières et des réflexions de tous les hommes instruits, afin qu’un ouvrage d’un aussi grand intérêt fût pour ainsi dire celui de la colonie entière.

Si l’assemblée centrale n’a pas complètement rempli les vœux de ses commettans, si elle n’a pas atteint le but que se proposait le général en chef, elle aura fait au moins ce que les circonstances lui permettaient : elle n’a pu proposer à la fois tous les changemens qu’on pouvait désirer. La colonie ne peut parvenir à sa plus grande prospérité qu’avec le temps et par degré ; le bien, pour être durable, ne peut s’opérer que lentement ; il faut, à cet égard, imiter la nature qui ne fait rien avec précipitation, mais qui mûrit peu à peu ses productions bienfaisantes.

Heureuse, si cette première tentative peut contribuer à améliorer le sort de ses concitoyens et lui mériter leur estime et leur indulgence, ainsi que des témoignages de satisfaction de la France, quand bien même elle n’aurait pas atteint une certaine perfection !

Tous les articles de la constitution ont été discutés et arrêtés sans passion, sans préjugés, sans partialité, et spécialement le mode de gouvernement, adopté comme le seul propre, dans les circonstances, à conserver à la colonie sa tranquillité et à la ramener à son ancienne splendeur.

D’ailleurs, tous les deux ans, les assemblées centrales suivantes pourront opérer les changemens que le temps et l’expérience rendront nécessaires.

L’assemblée centrale n’a pas la vanité de croire qu’elle a proposé la meilleure constitution possible ; mais, ce qu’elle peut assurer à ses concitoyens, c’est que tous les membres qui la composent ont constamment eu l’ardent désir du bien, l’intention d’affermir la tranquillité actuelle de la colonie, de rendre sa prospérité durable, de l’augmenter et de prouver leur attachement au gouvernement français.

Ainsi, le premier comme le dernier paragraphe de ce discours préliminaire, expliquant les motifs de la constitution de 1801, témoignent de la volonté de maintenir Saint-Domingue comme colonie de la France.

Quant à M. Madiou qui montre sans cesse T. Louverture, marchant à grands pas vers son indépendance, au moment où il va parler de cette constitution, il est forcé de convenir qu’elle n’atteignit pas ce but :

« Jusqu’alors, dit cet auteur, Toussaint n’osait exécuter pleinement son projet  : la puissance de la France l’effrayait … Cependant, ses grandes vues, s’étaient tellement développées, qu’il résolut, malgré les dangers qu’il allait réunir sur sa tête, de sonder les dispositions du gouvernement consulaire à l’égard de Saint-Domingue, en faisant une constitution qui, devant satisfaire son ambition momentanément, ne le proclamerait cependant pas souverain, indépendant de la métropole [17]. »

Comment ! un homme aussi résolu, aussi audacieux que T. Louverture s’effrayait de la puissance de la France ! Ayant de si grandes vues, il se borna à sonder les dispositions du gouvernement consulaire !

Il avait l’ambition de rendre son pays, Saint-Domingue, souverain et indépendant de la métropole, et il se borna à faire une constitution qui, en la satisfaisant momentanément, n’établissait pas cet ordre de choses ! Cependant n’est-ce pas le même auteur qui avait déjà dit :

« Quant à Toussaint, en triomphant de Rigaud, il aura renversé le principal obstacle à l’indépendance de Saint-Domingue … La guerre civile eut pour cause réelle la marche de T. Louverture vers l’indépendance, marche que voulut arrêter le général Rigaud (ce n’est plus l’ambition de Rigaud, refusant obéissance, qui en fut cause)… Toussaint sentit plus que jamais le besoin de se rendre indépendant, afin que l’état politique des siens ne fût pas sans cesse laissé à la discrétion du gouvernement français. Il comprit aussi combien il lui importait de se hâter d’écraser Rigaud qui, ayant toujours foi en la sincérité de la métropole, était le plus grand obstacle à la proclamation de l’indépendance de Saint-Domingue. Il prit la ferme détermination de continuer, au travers du sang, sa marche vers le bonheur des masses noires [18]. »

Voilà T. Louverture animé des plus grandes, des plus nobles vues, — le bonheur des masses noires, la fixité de leur état politique. Pour les réaliser, il fallait proclamer l’indépendance de son pays, en commençant par écraser cet indocile Rigaud qui avait trop foi en la sincérité de la France, qui faisait obstacle à ces vues généreuses. Rigaud est enfin vaincu, obligé de fuir sa terre natale, avec tous ses intrépides lieutenans qui ne sont pas tombés soùs le courroux de son adversaire. Plus d’obstacle ! Le général en chef triomphant est en bons rapports avec les États-Unis qui approvisionnent la colonie, en bons rapports avec la Grande-Bretagne, ennemie de la France, en guerre avec elle ; il augmente ses domaines par la réunion de la partie espagnole. Aussitôt il convoque une assemblée politique : l’indépendance indispensable va donc sortir de ses travaux ! Non ; il faudra sonder seulement les dispositions du gouvernement consulaire. Comme cette conclusion rapetisse le génie audacieux de T. Louverture ! Voyons donc la vérité dans les faits ! [19]

Écoutons aussi un auteur français, parlant de la constitution de 1801 :

« Ce document curieux est, par sa contexture, par les hésitations et les perplexités de son enfantement, l’expression la plus complète du caractère étrange dont nous n’avons pu qu’esquisser l’ensemble ; l’étroite portée politique de cet esprit, d’ailleurs si énergique et si entreprenant, s’y révèle tout entière : il n’ose ni aborder de front l’indépendance, ni se résigner à la vassalité. Bien plus, avec cette duplicité du barbare si naïvement pénétrée de sa profondeur, il eut la simplicité de croire que, après avoir fait un tel pas, il pourrait encore demeurer en bonne intelligence avec la mère-patrie, en protestant de son dévouement et de sa soumission[20]. »

Là fut son erreur, il est vrai ; car d’après la constitution française, Saint-Domingue n’avait pas le droit de faire une constitution spéciale, ni des lois particulières ; elles devaient venir de la métropole. Mais au point de vue du régime intérieur établi par cette constitution et par les règlemens de culture, arrêtés, etc., qui la précédèrent, par les lois qui la suivirent, personne ne pouvait faire ce que fit T. Louverture en faveur des colons et de tous les blancs en général. La France en a fait l’expérience peu après ; et des regrets superflus sont venus prouver l’erreur où tomba lui-même l’homme de génie qui la gouvernait alors. S’il avait mieux jugé de la situation, s’il avait été moins empressé de rétablir légalement l’esclavage, il eût laissé T. Louverture gouverner Saint-Domingue qui, alors, fût resté plus attaché que jamais à la France. Certes, Rigaud voulait aussi la dépendance de cette colonie de sa métropole ; mais à des conditions tout autres que celles conçues par son heureux vainqueur. Ils ont été tous deux expier au fort de Joux, l’un avec un sort plus affreux que l’autre, l’attachement qu’ils avaient pour la France, à des points de vue différens.


Toutefois, il est un côté moral par lequel il faut aussi envisager la constitution de 1801 : c’est M. Madiou qui va nous fournir des observations à cet égard :

« Tout n’était, dit-il, que mensonge dans la constitution ; la liberté individuelle (la liberté naturelle aussi) n’était pas respectée ; les propriétés étaient souvent confisquées, et le despotisme le plus dur pesait sur les citoyens (surtout sur les citoyens noirs cultivateurs ). Quant à la liberté de l’instruction publique, elle n’était qu’illusoire ; aucun établissement ne se formait sans l’autorisation du gouverneur qui imposait aux instituteurs le système d’enseignement et d’éducation qui lui convenait. On apprenait aux enfans dans les écoles, à lire et à écrire ; on leur enseignait l’histoire sainte interprétée de manière à ne former que des fanatiques, les hauts faits de Toussaint, gouverneur de l’île par la volonté du Tout-Puissant qui l’avait choisi pour être le Spartacus moderne prédit par Raynal[21]. »

C’était donc pour aboutir à ce résultat, qu’il avait ordonné tant d’assassinats sur la portion la plus éclairée de la population de son pays, sur ses frères ! Cette guerre civile, qu’il fit avec tant d’acharnement, pour la prétendue indépendance de Saint-Domingue, ne produisit que ce fruit honteux ! Sont-ce là de grandes vues de la part d’un législateur ? Nous entendons par ces mots, des vues libérales, ayant pour objet le bonheur réel des hommes. Était-ce en violant leur liberté naturelle et individuelle, en confisquant leurs propriétés, en faisant des enfans une foule de fanatiques, en faisant peser sur les citoyens le despotisme le plus dur, que T. Louverture prouvait son désir de les rendre heureux ? Il avait la plénitude de la puissance en donnant une constitution à son pays ; et après y avoir fait consacrer des principes salutaires, des institutions, il fit tout le contraire de ce qu’elle établissait comme droits pour ses concitoyens. Mais qui souffrait réellement de toutes ces violations ? Sont-ce les colons, ou bien les hommes dont il paraissait être le protecteur naturel ? Après avoir asservi les mulâtres, est-ce qu’il n’asservit pas aussi les noirs, les uns par les autres ? Son armée n’était-elle pas composée de noirs, employés constamment à contraindre les cultivateurs noirs à produire pour les colons ? On nous parlera sans doute de ces grandes productions, de ces richesses créées en si peu de temps. Oui, nous le savons ; mais par quels moyens, grand Dieu ! mais au profit de qui ? Des colons, toujours les colons, — des chefs militaires qui ne valaient pas mieux, puisqu’ils tyrannisaient leurs frères.

Ah ! que mon pays conserve sa médiocrité, sa pauvreté, plutôt que de parvenir à la richesse par le renouvellement de pareilles horreurs !


Venons enfin à la cérémonie de la proclamation de la constitution.

Elle eut lieu, le 8 juillet, sur la place d’armes du Cap, en face de la grande et belle église qui y existait. Les troupes de ligne, la garde nationale, les fonctionnaires publics, civils et militaires, les membres de l’assemblée centrale et T. Louverture s’y rendirent. Le peuple s’y porta en foule. Bernard Borgella, en sa qualité de président de l’assemblée centrale, prononça sur l’autel de la patrie l’adresse suivante déjà rédigée au Port-au-Prince, dès le 9 mai, à la date de la constitution :

Colons français, et vous, braves Soldats,

Depuis longtemps, Saint-Domingue aspire au bonheur inappréciable d’avoir une constitution locale. Des factions qui se sont successivement remplacées dans le gouvernement de la métropole, en propageant leurs principes subversifs dans cette île lointaine, avaient étouffé les justes réclamations de ses infortunés habitans, les avaient dégradés de la dignité d’hommes libres, leur avaient ravi jusqu’aux élans précieux de ces nobles sentimens qui élèvent et agrandissent les âmes, et les avaient forcés de recevoir la loi qu’ils n’avaient ni faite ni consentie[22].

Les colonies françaises, disait la constitution de l’an 3, sont parties intégrantes de la République et sont soumises à la même loi constitutionnelle.

Ainsi, par la fatalité la plus terrible, les destinées de Saint-Domingue ont été associées à celles de la métropole qui a étendu ses ramifications à travers l’immensité des mers, et a fait courber Saint-Domingue sous l’énorme poids de son influence.

Cet état affreux, cet état de dissolution, pouvait-il avoir une durée ?… Non !… Il était réservé à un génie réédificateur de fixer bientôt le sort de la République. En effet, Bonaparte vole des confins de l’Égypte dans le cœur de la France ; et tout-à-coup les factions disparaissent ; un ordre social succède aux convulsions de l’anarchie ; la République goûte au-dedans les douceurs de la paix, et se prépare à aller en recueillir les fruits au-dehors. Une constitution nouvelle est posée ; elle est dégagée de cette multiplicité de rouages qui se heurtent mutuellement et qui donnent lieu aux cabales populaires, à la diversité d’opinions, aux calamités publiques.

Mais, cette constitution nouvelle, a-t-elle été faite pour vous, insulaires, qui habitez une région si éloignée et si différente de la métropole ? Vos représentans, comme ceux des autres départemens français, y ont-ils concouru ou participé ?… Non !

La sagesse et toutes les vertus ses compagnes qui ont présidé à la rédaction de cet acte constitutionnel, y ont consacré vos droits stipulé vos intérêts, en proclamant qu’il n’était pas fait pour vous, que vous seriez soumis à l’empire de lois particulières. Dès ce moment, enfin, la justice a lui pour vous ; la nation puissante et généreuse dont vous avez les goûts et le caractère, et dont vous faites partie, a brisé les fers honteux que l’esprit de parti et l’anarchie s’étaient plu à vous donner. Elle a reconnu les droits que vous tenez de la nature. Désormais, vous ne serez plus exposés à ces commotions terribles, à ces secousses violentes, à ces tempêtes politiques qui naissent de l’exécution des lois faites sans intérêt, loin de vous, et qui ne pouvaient convenir ni à vos mœurs, ni à vos usages, ni au climat que vous habitez.

Grâces soient rendues à la nouvelle constitution française !

Colons français, vous avez été éveillés par l’article 91. Le besoin des lois s’est fait entendre aussitôt, et vous avez manifesté votre vœu au général qui gouverne cette colonie, au général qui l’a tant de fois sauvée contre les entreprises des ennemis du nom français et contre l’influence de toutes les factions. Hé ! pouviez-vous ne pas être écoutés de celui qui consacre tous les momens de sa vie à cicatriser les profondes plaies faites à la colonie, et à répandre sur vous un baume consolateur ?

Toussaint Louverture, cet homme extraordinaire, dont les belles actions commandent votre admiration et votre reconnaissance, s’est élevé comme un phénix du milieu des cendres, et s’est dévoué tout entier à la défense de votre pays, de vos personnes et de vos propriétés. Au milieu des mouvemens convulsifs de l’anarchie, il a eu la générosité, le courage de se charger des rênes d’une colonie abandonnée sans défenses autres que celles qui lui sont naturelles, et dénuée de tous les moyens qu’assurent la culture et le commerce. Il y a fait, vous le savez, respecter le nom français, en y faisant partout arborer ses couleurs ; il a su approvisionner vos ports, vivifier vos cultures, appeler le commerce, rétablir vos cités, discipliner les troupes ; il a plus fait encore, il a vaincu les préjugés invétérés ; il a cimenté parmi vous les nœuds de la plus douce fraternité, ces nœuds que l’ancien système colonial avait si inhumainement réprouvés, et que l’anarchie, pour maintenir son odieux empire, se faisait un jeu barbare de resserrer ou de rompre à loisir. La proclamation du général en chef qui a convoque vos mandataires, vous prouve à quel point il désire votre bonheur, il vous annonce que le temps des déchiremens est passé ; il vous démontre la nécessité de vous donner des lois de convenance ; et adoptant cette maxime constante, que les lois sont des conventions établies par des hommes qui doivent s’y conformer pour régler l’ordre de la société, il vous fait concevoir qu’il en est d’elles comme des productions de la terre, que chaque pays a ses mœurs, ses statuts, comme ses fruits propres.

D’après ces principes, une assemblée d’habitans a reçu de vous l’importante lâche de poser les bases constitutionnelles du régime intérieur de cette colonie ; et fidèle à la métropole, le général qui a autorisé la convocation de cette assemblée, a proclamé que ces bases constitutionnelles seront soumises à la sanction du gouvernement français.

Mais vos mandataires ont dû interpréter favorablement le trop long silence de la métropole. Considérant son éloignement et l’état de guerre où elle se trouve, ils ont dû être effrayés de l’absence des lois ; et dans ce péril imminent, ils ont dû, par amour pour vous et attachement à la France, dissiper toutes les inquiétudes, rassurer tous les esprits. Ils se sont rappelés que le salut de tous est la suprême loi, et ils ont cru devoir inviter le général qui veille sur les destinées de Saint-Domingue à faire mettre sur le champ à exécution les bases de législation qu’ils ont posées. Aujourd’hui ces bases vous sont offertes. Votre bonheur présent et futur a constamment occupé vos mandataires ; ils se sont efforcés de le rendre durable. Puissent-ils ne s’être point trompés !

Colons français, et vous, braves Soldats, n’oubliez jamais et pénétrez-vous bien qu’il n’est que le temps et l’expérience qui puissent consolider les institutions humaines. Ralliez-vous autour du pacte de famille qui vous est présenté. Vos mandataires le déposent dans votre sein, comme le palladium de votre liberté civile et politique, et comme le gage de leur affection pour vous et de leur dévouement à la République. Vive la République qui réédifie et qui protège les colonies !

B. Borgella lut immédiatement après, la constitution annoncée par cette adresse. Cette lecture n’excita, dit-on, aucun enthousiasme, ni de la part des fonctionnaires publics qui entrevoyaient, dans l’exécution immédiate de cet acte, une cause de répression infaillible par le gouvernement consulaire, ni de la part des troupes qui n’y comprenaient pas grand’chose, ni de la part du peuple. Dans cette scène, B. Borgella n’était pas d’ailleurs, l’acteur qu’il fallait applaudir.

Le Cap avait toujours pour maire, le noir Cézar Thélémaque dont nous avons déjà parlé, Martiniquais qui, après une longue résidence en France, était venu se fixer à Saint-Domingue : c’était un homme de beaucoup de sens et très-dévoué à la mère-patrie ; il lui répugnait, comme à tous les autres fonctionnaires, de voir prendre de telles mesures sans autorisation préalable du gouvernement français. Personne n’ignorait que le colonel Vincent, Pascal et bien d’autres avaient tenté de détourner T. Louverture de cette infraction à la constitution de l’an 8, que lui et l’assemblée centrale interprétaient de mauvaise foi. Si, encore, ils s’étaient bornés à ne faire de cet acte que l’objet d’un vœu, d’une proposition pour la législation du régime intérieur de la colonie, ils auraient eu, sans nul doute, l’assentiment général de tous ces hommes qui devaient profiter de ses dispositions ; mais l’exécuter tout d’abord, c’était manquer au respect dû à l’autorité souveraine de la France sur sa colonie.

Ce discours explicatif, prononcé par B. Borgella, exprime toute la pensée des colons qui inspiraient T. Louverture : c’est aux colons français qu’il s’adresse particulièrement ; c’est de leur pays, de leurs intérêts, de leurs, propriétés, de leur bonheur, qu’il s’agit ; le reste de la population de Saint-Domingue n’y est compté pour rien ; et si mention y est faite des braves soldats, c’est que les colons et leur grand complice avaient besoin de l’armée pour assurer le succès de l’œuvre. Qu’on relise tous les documens fournis dans nos deux premiers livres, émanés des colons et exprimant leurs prétentions à constituer la colonie, à lui donner des lois locales, à ne réserver à la France qu’un haut patronage sur elle, et l’on se convaincra que cette constitution de 1801 ne fut que la suite de ces idées. Nous avons souligné expressément tous les passages de ce discours qui prouvent ce que nous avançons ici. T. Louverture s’y prêta sincèrement, parce que, dans son égoïsme, il y trouvait ses avantages.

Revêtu d’un bel et riche uniforme, il prononça à son tour le discours suivant :

Peuple de Saint-Domingue,

La constitution coloniale pour cette île importante vient de m’être remise par l’assemblée centrale, composée de législateurs qui, en vertu de ma proclamation du 16 pluviôse dernier, se sont réunis pour établir les lois qui doivent nous régir et nous gouverner. Je l’ai lue avec attention, cette loi, et persuadé qu’elle doit faire le bonheur de mes concitoyens, puisqu’elle est fondée sur les bonnes mœurs, sur les localités, et principalement sur la religion, je l’approuve.

Mais, quand je considère que je suis chargé de faire exécuter ces lois constitutionnelles, je vois que ma tâche est plus pénible que n’a été celle des législateurs. Néanmoins, je l’annonce, quelque vaste que soit cette carrière, je ferai mon possible pour la parcourir. O vous, mes concitoyens, de tout âge, de tout étal, et de toutes couleurs, vous êtes libres, et la constitution qui m’est remise aujourd’hui doit éterniser votre liberté. Prosternons-nous d’abord devant le Créateur de l’univers, pour le remercier d’un bienfait si précieux.

Je dois vous parler le langage de la vérité. Cette constitution assure à chaque individu la jouissance de ses droits ; elle exige de chaque citoyen la pratique des vertus, comme elle appelle aussi dans nos climats le règne des bonnes mœurs et de la religion divine de Jésus-Christ. Ainsi donc, magistrats, servez d’exemple au peuple dont vous devez, être toujours les pères et les défenseurs. Que la probité comme la droiture dirigent vos actions et dictent vos sentences ; vous vous attirerez l’estime de vos concitoyens ; c’est la plus douce consolation qu’un homme en place puisse désirer.

Braves militaires, généraux, officiers, sous-officiers et soldats, observez la discipline et la subordination activez la culture, obéissez à vos chefs, défendez et soutenez la constitution, contre les ennemis intérieurs et extérieurs qui chercheraient à l’attaquer. Que votre devise soit sans cesse la bravoure, et votre guide l’honneur ; vous mériterez bien de la patrie.

Cultivateurs, fuyez l’oisiveté ; elle est la mère des vices ; gardez-vous principalement de vous laisser séduire par des hommes aussi malintentionnés que malveillans. Vous trouverez dans tous les temps, en moi, comme dans les généraux, mes représentans, les répresseurs de l’injustice et des abus.

Habitans industrieux des villes, soyez soumis aux lois ; elles ne cesseront d’être votre protection et votre égide.

Peuple, magistrats et militaires, je vous expose vos devoirs et les miens. Pour moi, je promets, à la face du ciel, de faire ce qui dépendra de moi, si Dieu me le permet, pour conserver l’union, la paix et la tranquillité publique, en conséquence le bonheur de mes concitoyens. Je promets d’exécuter ce qui m’est prescrit par la constitution coloniale. Jurez également, devant l’Être suprême et entre mes mains, que vous vous soumettez à ces lois qui doivent faire votre bonheur, et consolider votre liberté.

Je vous préviens que la loi est la boussole de tous les citoyens quelconques : quand elle parle, ils doivent tous fléchir devant elle. Les autorités civiles et militaires doivent être les premières à lui céder et à donner par-là l’exemple au peuple. Suivez de point en point la constitution que l’assemblée centrale et législative de Saint-Domingue vient de consacrer ; que les principes qu’elle proclame restent éternellement gravés dans vos cœurs.

Dans tous les temps, mes chers concitoyens et amis, mon désir, mes vœux et mon ambition consistèrent à trouver et à préparer les moyens de vous rendre libres et heureux. Si je puis atteindre un but si cher à mon cœur, je ne regretterai point la vie, et j’irai, sans aucun remords, rendre compte de mes actions au Dieu Tout-Puissant et souverain auteur de toutes choses.

Vivent à jamais la République française et la constitution coloniale !

Après ce discours, les troupes crièrent : Vive le gouverneur ! C’était la meilleure investiture que le général en chef pût recevoir de son nouveau titre. Les fonctionnaires publics le félicitèrent en lui donnant l’accolade républicaine, à lui qui était presque un Roi par la pompe dont il s’entourait. Cinq coups de canon tirés de la place d’armes donnèrent le signal aux forts et aux bâtimens en station dans la rade, qui tirèrent chacun une salve de vingt-trois coups [23].

Un citoyen Fouqueau, président du tribunal civil du Cap, prononça aussi un discours où il louait T. Louverture, sauveur et restaurateur de la colonie : c’était un blanc.

On se rendit à l’église, où Corneille Brelle chanta une messe solennelle. Après cette cérémonie religieuse, il y eut un banquet magnifique au palais habité par le gouverneur, l’ancien couvent des Jésuites. La ville du Cap fut illuminée dans la soirée et durant toute la nuit.

Le 11 juillet, un arrêté du gouverneur ordonna l’élargissement de tous les prisonniers, autres que ceux pour vols et assassinats.

La constitution fut imprimée, répandue dans toute la colonie, et publiée partout avec une pompe inusitée.

On peut remarquer, dans le discours prononcé par T. Louverture, le tact qu’il savait mettre en toutes choses, en toutes circonstances. Si l’assemblée centrale, dans le discours de son président, ne s’adressa qu’aux colons et à l’armée, le gouverneur parla à tout le monde, en disant à chacun ce qui était à propos dans une telle occurence. Son discours ne manquait ni dignité ni fermeté : il y faisait sentir toute son autorité, et avertissait, prévenait chacun de ce qu’il exigeait. Jésuite autant que général et législateur, il n’oublia pas de s’appuyer sur la religion du Christ pour prescrire ce qu’il voulait obtenir de tous. Enfin, arrivé à l’apogée de sa gloire et de sa fortune, il déclara qu’il n’éprouvait aucun remords pour ses actions. C’était, sans doute, la fermeté d’âme d’un homme qui comprenait la politique à sa manière ; mais le Dieu Tout-Puissant qu’il invoquait conservait aussi tous ses droits pour juger ses actions passées et celles qu’il faudra relater ; car en juillet 1801, T. Louverture n’avait pas achevé sa carrière.

Les Mémoires de Pamphile de Lacroix rapportent des extraits d’un compte-rendu remis au ministre de la marine par le colonel Vincent, sur ce qui se passa entre lui et le gouverneur, au sujet de la constitution coloniale. Il paraît que ce colonel lui fit de vives représentations sur la publication de cet acte, avant de l’avoir soumis au gouvernement français, et encore plus sur son impression. « Il m’écouta avec attention, dit Vincent, surtout quand je lui demandai ce que pourrait faire le gouvernement français, aujourd’hui qu’aux termes de la constitution, il n’aurait plus personne à nommer ni à envoyer dans la colonie. Il me répondit que le gouvernement enverrait des commissaires pour parler avec lui. — Dites plutôt que l’on veut qu’il vous envoie des chargés d’affaires, des ambassadeurs… » Dans la pensée de Vincent, T. Louverture était donc placé sous l’influence d’hommes qui le portaient à agir comme il fit ! Ces hommes ne sont que les colons.

Enfin, Vincent reçut la mission d’apporter la constitution au gouvernement français, et partit pour la France. Il a fait savoir aussi, qu’avant de quitter le Cap, il remit à H. Christophe une lettre adressée à T. Louverture : elle était décachetée, et à la lecture qu’il en fit à Christophe, ce dernier lui aurait dit : « Commandant Vincent, vous êtes le seul Européen qui aimez réellement les hommes de Saint-Domingue. Vous nous avez toujours dit la vérité. Le projet de constitution a été rédigé par nos ennemis les plus dangereux.  » Il résulte de ces paroles, que Christophe voyait avec regret, comme Moïse, que T. Louverture était trop placé sous l’influence des colons ; et que, de plus, Christophe était attaché à la France, dont il voyait les droits méconnus par cet acte.

Vincent était porteur d’une lettre de T. Louverture, du 16 juillet, adressée directement au Premier Consul. Il lui rappelait qu’il avait envoyé au ministre de la marine sa proclamation du 16 pluviôse, qui convoquait l’assemblée centrale, en l’informant de la prise de possession de la partie espagnole et de la situation politique de la colonie ; qu’il lui avait fait savoir que le but de cette assemblée était de fixer les destinées de ce pays par des lois sages, calquées sur les localités et les mœurs de ses habitans.

« J’ai aujourd’hui, poursuivait-il, la satisfaction de vous annoncer que la dernière main vient d’être portée à cet ouvrage, et qu’il en résulte une constitution qui promet le bonheur aux habitans de cette colonie si longtemps infortunée. Je m’empresse de vous l’adresser pour avoir votre approbation et la sanction de mon gouvernement. L’assemblée centrale m’ayant requis, en l’absence des lois, et vu la nécessité de faire succéder leur règne à celui de l’anarchie, de faire exécuter provisoirement cette constitution, comme devant l’acheminer plus vite vers sa prospérité future, je me suis rendu à ses désirs ; et cette constitution a été accueillie par toutes les classes de citoyens avec des transports de joie qui ne manqueront pas de se reproduire, lorsqu’elle leur sera renvoyée revêtue de la sanction du gouvernement. »

Vincent arriva en France dans les premiers jours d’octobre, quelques jours après la signature des préliminaires de la paix qui fut conclue à Amiens le 25 mai 1802. La pensée de l’expédition contre Saint-Domingue était déjà arrêtée ; nous espérons prouver cette assertion à la fin de ce volume.

  1. Cette affirmation a été donnée par T. Louverture, dans le cachot du fort de Joux, au général Cafarelli. Il lui dit que F. Morillas mourut avant la réunion de l’assemblée centrale. Son rom ne figure pas en effet dans les actes.
  2. M. Madiou affirme que Moïse, élu, refusa de siéger dans cette assemblée. Il aura fait alors un grand acte d’indépendance qui aura contribué à sa mort.
  3. T. Louverture avoua à Cafarelli que tous ces membres de l’assemblée centrale étaient à sa dévotion, mais qu’ils avaient la liberté de leurs opinions.
  4. Histoire d’Haïti t. 2, p. 94 et 95.
  5. Histoire d’Haïti, t. 1er, p 321.
  6. Histoire d’Haïti, t. 2, p. 98.
  7. « Les troupes du Sud, composées des citoyens de ce département, nourrissaient contre le gouverneur une haine implacable qui éclatera avec fureur, aussitôt après l’arrivée à Saint-Domingue de l’expédition de Leclerc. » Histoire d’Haïti, t. 2, p. 110.

    Voilà le sentiment de tout opprimé ! Après deux siècles d’injustices inouies, les mulâtres et les noirs l’ont prouvé à Saint-Domingue.

  8. Le gouvernement consulaire avait soumis la constitution du 22 frimaire an viii à l’acceptation du peuple français. T. Louverture, se piquant d’être le Bonaparte de Saint-Domingue, agit d’après les mêmes erremens.
  9. Voyez livre et tome premier, page 121 et 122.
  10. Livre et tome deuxième, p. 52, 63, 64, 69 et suivantes.
  11. Livre et tome premier, p. 122, 123, 124, 125.
  12. C’est aussi l’opinion émise par M. Hérard Dumesle dans son ouvrage intitulé Voyage dans le Nord d’Haïti, page 373. L’exécution provisoire de la constitution de 1801 rentrait dans les dispositions de l’article 3 du décret du 28 mai 1790.
  13. Mémoires, t. 2, p, 103.
  14. Ne verra-t-on pas clairement dans les dispositions de l’article 17 ci-dessus, la cause des assassinats commis sur les anciens libres dont l’existence gênait les vues liberticides de T. Louverture ? Dès-lors, la guerre civile du Sud ne fut pas une guerre de couleur.
  15. Le passé des colons qui avaient tenté de constituer Saint-Domingue, en dépit de la France.
  16. Ainsi voilà fort bien expliqué le motif du projet qu’avait T. Louverture d’introduire des noirs d’Afrique ; et quand il aura dit à un colon, selon Pamphile de Lacroix, que c’était pour en faire des soldats pour la France, il en imposait ; si, toutefois, ce n’est pas un conte fabriqué par ce colon. Voyez Mémoires, t. 2, p. 57.
  17. Histoire d’Haïti, t. 2, p. 95.
  18. Histoire d’Haïti, t. 1er p. 340, — t. 2, p. 47.
  19. Nous renouvelons ici l’excuse que nous avons présentée au 4e livre, pour l’erreur où nous étions sur les vues de T. Louverture, avant d’avoir eu en notre possession tous les documens que nous avons produits jusqu’ici. Nous croyons aussi que M. Madiou eût jugé autrement des vues de T. Louverture, s’il les avait possédés lui-même.
  20. M. Lepelletier de Saint-Rémy, t. 1. p. 146.
  21. Histoire d’Haïti, t. 2, p. 97.
  22. Brissot, les Girondins, Danton, qui firent proclamer l’égalité et la liberté générale. B. Borgella se vengeait, par ces paroles, de ces défenseurs des droits de l’humanité, de Polvérel qui lui avait remis une plume pour signer la liberté de ses esclaves, de Sonthonax qui avait interprété, comme sort collègue, les vœux de Brissot et des Girondins.
  23. Histoire d’Haïti, t. 2, p. 103. La salve de la République française était de 22 coups en en faisant tirer un de plus, T Louverture avait un sentiment d’orgueil : il voulait faire comprendre qu’il devenait plus grand que cette République. Peut-être cependant, il voulait rappeler la date de l’insurrection des noirs du Nord qui eut lieu dans la nuit du 22 au 23 août 1791. Une proclamation de lui, en 1796, disait qu’il avait été le chef de cette insurrection.