Étude sur l’histoire d’Haïti/Tome 10/5.4

Dezobry et E. Magdeleine, Lib.-éditeurs (Tome 10p. 160-228).

chapitre iv.

1832. Proclamation du Président d’Haïti, invitant le peuple à former la quatrième législature. — Proclamation prescrivant à tout Haïtien de prendre un passeport pour aller à l’étranger. — Élection des représentans. — Le général Borgella est nommé commandant de l’arrondissement des Cayes. — Ouverture de la session législative. — Discours et adresse de la Chambre des communes au Président d’Haïti, réclamant des améliorations sur divers objets, — Érection de tribunes à la Chambre et au Sénat. — Boyer propose des projets de loi qu’il retire ensuite, à cause de l’opposition violente manifestée dans la Chambre. — Rivalité d’influence entre certains représentans. — Trois lois seulement sont votées pendant la session. — La Chambre propose au Sénat de voter le budget des dépenses publiques comme en 1817. — Le Sénat répond qu’il a seul le droit de le voter et qu’il le fera à l’avenir. — Grand incendie au Port-au-Prince. — Miss Frances Wright amené à Haïti 32 noirs des États-Unis qu’elle rend à la liberté. — Circulaire du grand juge décidant qu’il y a incompatibilité entre les fonctions de représentant et celles des officiers ministériels. — M. J. Courtois est condamné à trois années d’emprisonnement par le tribunal correctionnel. — M. Granville est révoqué de nouveau de la charge de directeur du lycée national. — 1833. Le Président d’Haïti proroge la session législative et fait une tournée dans l’Artibonite et le Nord. — Intrigues de prêtres au Cap-Haïtien et au Port-au-Prince. — Mort de l’archevêque Pedro Valéra à la Havane. — La Cour de Rome nomme un légat pour venir à Haïti. — Discours du ministre des affaires étrangères de France, et nouvelles propositions faites par Boyer pour l’indemnité. — Il fait rembourser a M. Laffitte mille actions de l’emprunt de 1825. — Ouverture de la session législative. — Attitude du Président d’Haïti envers la Chambre des communes : il lui adresse deux projeta de loi qui sont votés d’urgence. — Il propose des candidats pour l’élection de six sénateurs : ils sont nommés. — Débats dans la Chambre, dissidence profonde entre des représentans. — Discours menaçant de R.-S Rodriguez. — La Chambre appelle le secrétaire d’État en comité général : il y comparait et donne les explications qui lui sont demandées sur les finances. — Hérard Dumesle prononce un discours sur la circulaire du grand juge et propose de l’appeler en comité général. — Milscent réfute ce discours et cette proposition. — Lettre de M. Courtois à la Chambre. — Elle refuse de mander le grand juge et passe à l’ordre du jour sur cette lettre. — Discours offensant de Milscent contre H. Dumesle et David Saint-Preux. — Milscent est élu président de la Chambre. — Le 13 août, sur la proposition de Latortue, elle prononce l’exclusion de Hérard Dumesle et de David Saint-Preux. — Adresse au peuple, messages au Président d’Haïti et au Sénat à ce sujet. — Protestation remarquable des représentans exclus : ils demandent au Sénat la convocation de la haute cour de justice pour les juger. — Le Sénat refuse. — Réflexions sur ces actes. — Le Sénat fait une remarque relative aux lois d’impôt, qui obtient l’assentiment du Président d’Haïti et de la Chambre. — Le Président lui demande s’il peut continuer a exercer le droit de grâce. — Le Sénat repond affirmativement.


La troisième législature venait à peine de clore sa dernière session, quand le Président d’Haïti publia une proclamation 5 le janvier 1832, pour inviter les électeurs à renouveler intégralement la Chambre des représentans des communes. Cette fois, il leur disait :

« Les électeurs se pénétreront de l’importance du mandat qui leur est confié par la loi fondamentale. Dans l’intérêt du bien public, ils sentiront la nécessité de ne faire tomber leur choix que sur des citoyens vertueux, distingués par leur patriotisme et leurs lumières. Une représentation ainsi composée saura apprécier les améliorations réclamées par le véritable intérêt national, et coopérera efficacement aux mesures législatives tendant au bonheur et à la gloire de la patrie. »

Ainsi, le mot amélioration qui a produit tant d’effets en Haïti, qui a été pour ainsi dire le pivot de toutes les aspirations de l’Opposition, qui lui a servi de véhicule pour renverser Boyer du pouvoir ; ce mot qui exprime l’idée de « progrès vers le bien, de meilleur état, » a été employé par Boyer lui-même, avec d’autres termes qui donnaient toutes les espérances imaginables de le voir entrer avec résolution dans cette voie, selon que le jugeraient convenable, et l’opinion publique et surtout la Chambre des communes. Toute la question soulevée par ce mot devait consister désormais entre lui et elle, à savoir ce que « réclamait le véritable intérêt national. » Aussi verra-t-on bientôt que la nouvelle législature prit la chose au sérieux, en posant les bases d’un programme que la Chambre des communes devait développer successivement.

Quatre jours après la proclamation ci-dessus, une autre fut publiée. Le Président, « considérant que tout citoyen doit ses services à la patrie, toutes les fois qu’il est appelé à la défendre, et que dans les circonstances présentes, le gouvernement croit nécessaire d’appeler sous les drapeaux une partie de la jeunesse, il arrêta : 1o  que tout Haïtien qui voudra se rendre à l’étranger devra être muni d’un passeport signé du Président d’Haïti ; 2o  que tout Haïtien qui quittera le pays sans en avoir la licence du Président, sera considéré comme ayant abandonné la patrie au moment du danger et sous le coup de l’art. 18 du code civil. »

Le but principal de cet acte était, comme on le voit, un recrutement pour l’armée, indépendamment de la convenance qu’il y avait de régler la mesure du passeport pour voyager à l’étranger, imposé à tous les citoyens du pays afin que leur nationalité y fût respectée. Ce recrutement eut pour cause le bruit répandu par les journaux français à la fin de 1831, de la probabilité d’une expédition contre, Haïti[1], par suite de la rupture des relations diplomatiques dont il a été fait mention au chapitre précédent, et un incident survenu au Port-au-Prince pendant la présence dans le port du brig de guerre le Cuirassier, commandé par M. de Bruix, que le gouvernement français y avait envoyé pour s’assurer si ses nationaux étaient en sécurité dans la République. Une rixe avait eu lieu entre un Français établi dans la capitale et un jeune soldat de la garde du Président ; ce soldat fut condamné à un emprisonnement de quelques jours, par le tribunal correctionnel qui reconnut ses torts dans cette rixe. Mais M. Barbot, chancelier gérant le consulat de France, et M. de Bruix dont les excentricités étaient remarquables, en avaient voulu faire une affaire d’Etat[2]. La conduite de M. Bruix fut telle, que l’on crut généralement qu’il avait eu mission de provoquer une échauffourée, afin de donner raison à l’expédition dont il était question. Dominé par cette opinion générale, le gouvernement prit la mesure du recrutement comme un moyen de rassurer les esprits, par l’attitude de guerre qu’elle créait.

Cette proclamation du 9 janvier nous fournit une nouvelle occasion de produire les remarques que nous avons faites en parlant de l’art. 18 du code civil, et elle les corrobore même ; à savoir : « que l’abandon de la patrie au moment d’un danger imminent » ne doit s’entendre que dans le cas « d’une attaque contre Haïti par une puissance étrangère, ou de l’invasion de son territoire. » En effet, on voit que Boyer, admettant alors la possibilité, soit d’un blocus de nos ports, soit d’une invasion de notre territoire, par les motifs énoncés ci-dessus, rappelait aux citoyens leur devoir envers la patrie ; et les menaçait de l’effet du 2e paragraphe de l’art. 18 du code civil, c’est-à-dire de la perte de la qualité d’Haïtien, s’ils quittaient le pays sans passeports signés de lui. Mais, nous maintenons notre opinion, — que ce serait aux tribunaux civils de prononcer cette déchéance, et non au gouvernement, parce que, lorsqu’il s’agit des droits civils et politiques, c’est la magistrature qui doit en connaître[3].

Du 1er au 10 février, toutes les assemblées communales avaient élu les membres qui devaient former la nouvelle législature, qui était la quatrième depuis la publication dé la constitution. Aux époques précédentes, même en 1822, on n’avait pas vu un tel empressement de la part des électeurs, ni autant d’intrigues ou de brigues dans ces assemblées populaires. À la capitale surtout, soit par suite des événemens qui s’y étaient passés en avril 1831, soit qu’on sentît davantage l’importance de la Chambre des communes dans l’Etat ; dans les autres grandes villes et dans tous les bourgs également, chacun se prépara à s’y trouver pour élire les citoyens de son choix ou être élu soi-même. La proclamation du 5 janvier semblait avoir, par ses termes, servi de stimulant à ce concours. Jusqu’alors, on avait pensé que les militaires ne devaient pas y prendre part ; mais beaucoup d’entre les plus éclairés parmi eux, ayant réclamé leur titre de citoyen pour y être admis, — l’armée de la République n’étant qu’une « garde nationale soldée, » — le général Lerebours, au Port-au-Prince, le général Carrié, à Santo-Domingo et en l’absence du général Borgella, et d’autres aussi, autorisèrent les militaires des garnisons de ces villes à aller voter dans les assemblées communales.

À la capitale, nous devons le dire dans l’intérêt de la vérité historique, le commandant de l’arrondissement voulut déjouer ainsi les intrigues des nombreux opposans de la localité. Il réussit à faire élire des citoyens modérés dont le choix préalable fut concerté entre lui et quelques fonctionnaires publics ; mais on devra nous croire, quand nous dirons qu’il agit en cette circonstance sans entente avec Boyer et qu’il en fut même blâmé. Le Président sembla craindre que l’esprit des troupes n’éprouvât une altération par leur participation avec les citoyens de la classe civile dans les opérations électorales.

Le général Borgella avait obtenu du Président l’autorisation d’aller dans le Sud, par rapport à ses propriétés que l’ouragan de 1831 avait dévastées ; il y arriva après la mort du général Marion. Sur le point de retourner à Santo-Domingo, en mars 1832, il reçut de Boyer l’invitation pressante et amicale de prendre le commandement de l’arrondissement des Cayes, et il déféra à ce désir uniquement pour être agréable au Président ; car il préférait celui où il avait déjà passé dix années. Voilà comment il se trouva placé à un poste qu’il avait décliné en 1813, et où son patriotisme éclairé devait le porter, quelques années après, à soutenir honorablement l’autorité du chef de l’Etat.

Enfin, les représentans élus se réunirent en majorité à la capitale, dans les premiers jours d’avril. Ce n’est pas en faire une satire déplacée de dire que, dans la vérification de leurs pouvoirs, « ils se passèrent mutuellement la rhubarbe et le séné, » tant les procès-verbaux d’élections étaient entachés d’irrégularités ; et la Chambre des communes elle-même en fit presque l’aveu ensuite. Parmi ses membres, on distinguait des défenseurs publics ou avocats, tels que Milscent (du Cap-Haïtien), Hérard Dumesle (des Cayes), David Saint-Preux (d’Aquin), Latortue (des Gonaïves), J. Depa (de Jacmel), des notaires, des arpenteurs, des officiers de l’état civil, etc.

Le 10 avril, le Président d’Haïti procéda à l’ouverture de la session, par un discours qu’il improvisa cette fois et dont la Chambre constata le sens par son procès-verbal. « Il témoigna combien il était satisfait de voir que le choix de la nation haïtienne s’était fixé sur des citoyens capables de répondre au vœu du peuple, tant par leur patriotisme et leur zèle, que par leurs lumières et leur loyauté, en concourant à l’affermissement de l’édifice de la prospérité de la patrie. »

Milscent, élu président, répondit à Boyer par un discours écrit. Il lui dit : « que la Chambre, au nom du peuple, lui payait le tribut d’une profonde reconnaissance… L’indépendance nationale était proclamée ; mais une portion intéressante de notre population souffrait dans la division. Sous votre haute magistrature, les différentes parties de l’administration publique ont été organisées assez bien pour que l’on puisse en espérer le perfectionnement ; l’indivisibilité du territoire a été rétablie… Vous avez beaucoup fait, Président d’Haïti, mais il vous reste encore beaucoup à faire… Votre proclamation du 5 janvier dernier a excité la plus vive sensation… La Chambre des représentans du peuple, fidèle à la loi fondamentale qui nous régit, appréciera justement tous les moyens que pourront lui développer les orateurs du pouvoir dont vous êtes investi… »

Boyer se retira après ce discours qui présentait du nouveau, en ce que la Chambre manifestait l’espoir de discussions entre elle et les orateurs du gouvernement. Immédiatement ensuite, elle envoya au palais une députation chargée de complimenter le Président et de lui remettre « une adresse » qu’elle avait préparée avant l’ouverture de la session. C’était encore une nouveauté destinée à exprimer d’autres idées que celles contenues dans un simple discours. En voici des extraits :

» Président d’Haïti, — les députés de la nation haïtienne, pénétrés de l’importance de leur mission, et pleins de la conscience de leur devoir, viennent vous offrir le témoignage de ce généreux concours que réclame votre adresse de convocation… Animés du patriotisme le plus pur, ils n’hésiteront pas à vous dire, Président d’Haïti, que partout un besoin impérieux réclame ces améliorations annoncées par votre adresse de convocation… Toutes les portions de la République réclament la sollicitude d’une administration bienveillante et paternelle… L’industrie et le commerce se ressentent de l’état de malaise où les tient encore l’insuffisance des lois… L’aurore des Sciences et des arts qui se lève sur notre horizon serait bientôt obscurcie, s’ils n’obtenaient des encouragemens indispensables à leurs progrès ; l’éducation, ce bienfait inexprimable, a besoin, pour produire d’heureux fruits, de prendre une physionomie toute nationale. Depuis longtemps on sent le besoin d’un mode électoral, et déjà on a pu apprécier les oscillations auxquelles l’absence d’une loi réglementaire pouvait livrer les assemblés communales. Le recrutement… sollicite, pour être en harmonie avec notre système social, des règles aussi fixes que celles de la discipline… Il faut, Président d’Haïti, donner à la loi toute la perfection dont elle est susceptible,… poser les bornes de la responsabilité de ceux dont la charge est d’en assurer l’exécution ; il faut, peut-être, retoucher nos institutions judiciaires… Rappeler tous ces objets au chef auguste,… n’est-ce pas célébrer son génie ?… Les orateurs du pouvoir exécutif trouveront dans les discours des orateurs de la Chambre, lorsqu’ils seront appelés à discuter les projets de loi, des inspirations patriotiques…[4]. »

La Chambre vota, le 16 avril, un règlement pour sa police intérieure. L’art. 20 disait : « Il sera érigé dans la salle des séances de la Chambre deux tribunes destinées aux orateurs de la Chambre et à ceux du gouvernement.[5] »

Et le Sénat ne voulut pas rester en arrière sous ce dernier rapport : il fit aussi ériger des tribunes dans la salle de ses séances, tant on croyait que l’ère du régime parlementaire, des discours plus ou moins éloquens, allait enfin s’ouvrir pour Haïti[6].

Si la Chambre des communes avait habilement interprété la proclamation du 5 janvier, pour énumérer les mesures qu’elle réclamait dans son adresse, c’est qu’effectivement l’opinion publique, excitée, travaillée en tout sens par l’Opposition, surtout depuis la révolution de 1830 en France, éprouvait un vague désir de changemens, de modifications en toutes choses. Les idées avaient fait des pas rapides dans l’examen des devoirs imposés à tout gouvernement, partant au nôtre ; on se lassait en Haïti, de l’état paisible dont, malgré tout, le pays jouissait, de la continuation d’une situation qui n’offrait rien de nouveau ou d’extraordinaire pour les intelligences[7]. En même temps, les affaires commerciales, la position de chacun, se ressentaient de l’effet produit par le système financier depuis la création du papier-monnaie, bien que dans cette année il y eût une amélioration sensible[8].

Mais les espérances conçues par la Chambre, même par le Sénat, du moins par ceux de leurs membres qui se sentaient orateurs, pour avoir occasion de discuter publiquement, de prouver leur capacité en élucidant toutes les questions d’intérêt national, de provoquer du pouvoir exécutif ce qui était dans ses attributions constitutionnelles ; ces espérances pouvaient-elles se réaliser ? Quels étaient alors les orateurs du gouvernement, aux termes formels de l’art. 224 de la constitution ? Le grand juge Voltaire, et le trésorier général Nau qui, dans cette année, occupait l’office du secrétaire d’Etat des finances par la maladie de M. Imbert : c’est-à-dire, deux hommes capables dans les fonctions qu’ils exerçaient, mais nullement propres aux discussions, ni disposés, par leur âge et par leur caractère, à entrer en lutte à la tribune avec ceux qui demandaient, qui désiraient ces discussions. M. Imbert lui-même, chacun le sait, n’eût pas eu plus d’aptitude que son remplaçant provisoire. Boyer ne pouvait donc déférer au désir des deux branches du pouvoir législatif, manifesté par l’érection des tribunes dans leurs salles de séances ; et celles destinées aux orateurs du pouvoir exécutif restèrent ainsi veuves ou plutôt vierges, au grand désappointement des orateurs des deux Chambres.

Toutefois, rien n’empêchait Boyer de proposer les lois réclamées par la Chambre des communes, s’il partageait toutes ses vues. C’était là la difficulté, surtout avec son caractère personnel qui ne lui permettait pas d’admettre qu’on le devançât dans la conception des mesures utiles à la bonne administration du pays, qui souffrait de ce qu’on en manifestât le besoin[9].

Cependant, parmi ces réclamations faites par la Chambre, ces améliorations proposées, il en trouva d’abord une qui lui parut convenable, nécessaire : celle qui tendait à donner au pays une loi réglementaire pour les opérations électorales dans la nomination des représentans. À cet effet, il invita la Chambre de charger un comité de ses membres de formuler un projet qu’il ferait examiner ensuite. La Chambre déféra à cette invitation : ce comité était présidé par Hérard Dumesle, il s’occupa activement de ce travail qu’il ne tarda pas à présenter. Le Président nomma une commission pour l’examiner : elle était dirigée par le général Inginac. Il y eut des conférences entre le comité et la commission, et dissentiment entre eux par rapport aux conditions de l’électorat. Boyer adopta un projet rédigé par la commission, qu’il proposa à la Chambre. Les membres du comité, dont D. Saint-Preux faisait aussi partie, le combattirent avec une violence empreinte d’amour-propre. On imputa à ce représentant d’avoir dit, en comité général, des paroles offensantes pour le caractère et les vues du Président, lesquelles paroles auraient excité le mécontentement de ses collègues, du Nord surtout et ceux de l’Est[10]. Informé de cela, le Président retira son projet de loi.

D’un autre côté, entre les représentans eux-mêmes il n’y avait pas un accord parfait, et cela tenait à une question d’influence qui s’agite presque toujours dans toute assemblée politique. Elle surgit, dès la réunion de la Chambre, entre Milscent appuyé de Latortue, d’une part, et Hérard Dumesle secondé par David Saint-Preux, de l’autre. Tous quatre avocats, s’exprimant avec facilité, il était naturel qu’ils aspirassent à diriger leurs collègues.

Jusqu’alors, la Chambre des communes avait été presque toujours présidée par des représentans ou de l’Ouest ou du Sud. Dans la session de 1824 de la 2e législature, H. Dumesle avait brillé, et il ne faisait point partie de la 3e législature. Le Nord et l’Artibonite semblaient vouloir cette fois, par leurs représentans, tenir le sceptre législatif en mains : de là la rivalité entre les quatre avocats.

Milscent, écrivain élégant, ambitieux, n’entendait point céder à H. Dumesle, qui n’était pas moins ambitieux et qui avait aussi des titres comme écrivain de beaucoup d’imagination, qui s’exprimait avec plus d’éloquence que son compétiteur.

Dans une telle disposition entre ces membres éclairés de la Chambre, il était facile au pouvoir exécutif de s’entremettre pour se former une majorité, sinon docile, du moins plus en rapport avec ses vues ; et il trouvait dans les représentans des communes de l’Est une sorte de tiers parti disposé à faire pencher la balance de son côté. Ce fut le secrétaire général Inginac qui se chargea de ce soin, en appuyant Milscent de toute l’influence dont il jouissait par sa position, et peut-être par ressouvenir des paroles que lui avait dites H. Dumesle l’année précédente, aux Cayes, quand il s’y trouvait avec Boyer[11]. Le Président lui-même accueillait Milscent d’une manière distinguée, et aidait par là à son influence dans la Chambre.

Cela posé, on ne sera pas étonné que nous disions que trois lois seulement furent votées dans cette session de trois mois : la première, « sur les successions vacantes, » créant un curateur principal, pour toute la République, résidant à la capitale, et des curateurs particuliers dans chaque arrondissement financier, afin de centraliser ce service ; la seconde, prorogeant au 31 décembre 1833 les exemptions prescrites l’année précédente en faveur des victimes de l’ouragan qui sévit sur le département du Sud ; la dernière, « sur les patentes pour 1833, » dispensant également ceux des habitans du Port-au-Prince qui venaient de subir la perte de leurs propriétés dans l’affreux incendie du 8 juillet. Il ne fallut, pour ainsi dire, presque pas de discussion pour le voté de ces lois dont l’urgence était reconnue.

Dans la loi sur les patentes, la Chambre des communes constata « le retard » qu’avait mis le secrétaire d’État à lui présenter les comptes généraux de 1831 pour être examinés. Le fait est, que ce retard provenait de ce que, M. Imbert étant malade, son remplaçant avait pris le service dans un moment où il lui était impossible de les apurer lui-même assez à temps. Mais M. Nau compensa cet inconvénient, en prenant une initiative louable, par la publicité qu’il donna l’année suivante de sa gestion des finances, en comparant l’exercice de 1831 à celui de 1832. On n’en avait jamais eu l’idée auparavant, ni de la forme que M. Nau donna à cette reddition de comptes généraux, dont la clarté ne laissait rien à désirer.

Il est vrai que la Chambre des communes, en terminant sa session le 10 juillet, adressa au Sénat un message par lequel elle appelait son attention sur la nécessité de voter « le budget annuel des dépenses, » de la même manière qu’il avait été fait en 1817, c’est-à-dire, qu’il serait dressé par le secrétaire d’État, pour être soumis d’abord à la Chambre qui le voterait selon qu’il y aurait lieu. Mais le Sénat, par son message en réponse, revendiqua les dispositions de l’art. 126 de la constitution, en disant « qu’il n’appartenait qu’à lui seul de voter le budget. » Les comptes publiés par M. Nau portant la date du 22 mai 1833, la session législative de cette année n’ayant été ouverte qu’en juin, le Sénat prévint toute réclamation de la part de la Chambre, en lui écrivant en juillet, qu’à l’avenir il voterait le budget. La Chambre dut se contenter de cette promesse qui ne devait pas s’effectuer, à raison d’un événement passé dans son sein et qui sera relaté en son temps.

Depuis environ deux mois, une sécheresse extraordinaire se faisait sentir dans la plaine du Cul-de-Sac et au Port-au-Prince, par l’effet du vent du nord-est qui soufflait chaque jour. Le 8 juillet le feu prit par accident à une petite maison située près des anciennes casernes ; on ne put le maîtriser par insuffisance d’eau sur le lieu même, et il se communiqua à une autre maison voisine. La violence du vent était telle, qu’en moins d’une demi-heure des flammèches répandues au loin dans quatre ou cinq îlets à la fois, sur les toits des propriétés couvertes en aissantes de bois, les embrasèrent et rendirent tout effort inutile. Une vingtaine d’îlets dans la direction du vent, l’hôtel du grand juge, l’imprimerie nationale, la prison, le tribunal civil et son greffe, deux loges maçonniques, tout fut consumé en quelques heures. Cet événement désastreux qui, malheureusement, ne devait pas être le dernier pour la capitale, servit, comme toujours en pareil cas, à prouver le grand inconvénient des constructions en bois adoptées depuis le tremblement de terre de 1770, pour éviter des malheurs plus affreux, quand ce terrible phénomène renverse les constructions en maçonnerie. Il donna lieu à la publication de plusieurs ordonnances de police, dans le but de prévenir de nouveaux accidens, ou pour mettre fin à des tentatives d’incendie que le brigandage de leurs auteurs essaya, en vue de piller les malheureux habitans dont les propriétés auraient été atteintes.

Peu avant cet incendie, la capitale avait joui du spectacle d’un grand acte de philanthropie, d’humanité, de charité chrétienne : 32 noirs esclaves y étaient arrivés de la Nouvelle-Orléans, pour être rendus à leur liberté naturelle sur la terre d’Haïti. Miss Frances Wright, Écossaise habitant les États-Unis depuis plusieurs années, fut l’auteur de cet acte admirable, dicté par la bonté de son cœur autant que par l’élévation de son esprit. Engouée d’abord des progrès étonnans des Américains, elle avait vu avec peine la hideuse institution de l’esclavage et toutes les horreurs qu’elle occasionne parmi eux ; elle écrivit, elle prêcha contre cette violation des droits sacrés de l’humanité ; elle conseilla aux planteurs d’user au moins de bonté et de douceur envers leurs esclaves ; et afin de prouver qu’un tel régime produirait les mêmes résultats en adoucissant le sort de ces infortunés, elle acheta des esclaves et fonda un établissement sur les rives du Mississipi qu’elle dirigeait elle-même. Ses succès répondirent à son attente, mais les planteurs en furent jaloux et lui nuisirent de toutes les manières. Ne pouvant plus tenir contre leurs méchancetés, elle renonça à son établissement, affréta un navire sur lequel elle s’embarqua avec ses esclaves et vint au Port-au-Prince les livrer à la République pour en faire des citoyens. Elle poussa sa prévoyante bonté jusqu’à apporter des provisions de bouche pour leur usage pendant quelques mois. Accueillie par Boyer avec une distinction empressée, mêlée de bienveillance et de gratitude, Miss Frances Wright reçut aussi du général Inginac et de tous les fonctionnaires publics des témoignages d’une respectueuse admiration pour sa conduite si humaine. Elle fut fêtée et passa quelques semaines à la capitale ; les 32 noirs furent placés sur diverses habitations où ils devinrent d’excellens cultivateurs. De retour aux États-Unis, Miss Frances Wright y fut tellement l’objet de la haine des planteurs, qu’elle se décida à retourner en Europe.

Le 15 décembre suivant, le grand juge Voltaire adressa aux commissaires du gouvernement près les tribunaux civils et de cassation, en vertu d’ordre du Président d’Haïti, une circulaire par laquelle il déclara qu’il y avait incompatibilité entre les fonctions des membres de la Chambre des communes, et celle des défenseurs publics, des notaires, des arpenteurs et des officiers de l’état civil, tous dénommés par la loi sur l’organisation judiciaire, officiers ministériels près les tribunaux. Cette circulaire se basait sur une interprétation de l’art. 81 de la constitution, disant : « Il y a incompatibilité entre les fonctions des représentans des communes et toutes fonctions publiques salariées par l’État. »

Or, aucune de ces fonctions d’officier ministériel n’était salariée par l’Etat ; elles étaient soumises, pour les actes qui en dépendaient, à des tarifs spéciaux, et ce sont les particuliers qui payaient les frais de ces actes. Cette décision du gouvernement parut donc arbitraire et occasionnée par les vues d’opposition qui s’étaient manifestées dans la Chambre des communes, pendant la session de cette année, de la part de quelques-uns de ces officiers ministériels. Mais le vrai motif du Président pour décider de la sorte, c’est qu’en plusieurs circonstances et tout récemment encore, quelques tribunaux s’étaient plaint au grand juge que des irrévérences graves, des outrages même avaient été commis envers eux par des officiers ministériels, surtout des défenseurs publics, en pleine audience et dans l’exercice de leurs fonctions près ces tribunaux ; que ceux-ci ayant voulu les en punir, au terme des lois qui prévoyaient ces infractions, ils avaient réclamé leurs immunités de « représentans du peuple » pour se mettre à l’abri de toute punition : il en était résulté un scandale facile à comprendre. Le but essentiel de la circulaire du grand juge était de porter ceux qui réunissaient en eux ces deux qualités, à opter entre l’une ou l’autre fonction. On conçoit qu’une pareille décision devait augmenter les chances d’une opposition plus manifeste dans la session législative de 1833 : on la verra éclater avec véhémence.

Une autre opposition individuelle eut tout l’éclat de la publicité dans les derniers jours de 1832, et contraignit le ministère public à une poursuite contre son auteur, pour avoir outragé également le Président d’Haïti, le Sénat et la Chambre des communes, à l’occasion de leurs fonctions législatives et politiques. M. J. Courtois fit paraître un long article sur sa Feuille du Commerce, qui motiva cette poursuite au tribunal correctionnel, et qui entraîna sa condamnation à trois années d’emprisonnement.

La loi du 23 septembre 1831, en décrétant la fondation d’une ville à la Coupe sous le nom de Petion, disait :

« Art. 2. Conformément à l’art. 449 du code civil, il sera acheté des particuliers propriétaires audit lieu, les terrains qui seront compris dans le tracé de ladite ville. Ces terrains, distraction faite de la portion nécessaire pour les édifices nationaux, places, rues et fortifications, seront divisés en emplacemens.

» Art. 3. Les emplacemens seront cédés par l’État, au prorata du prix de leur acquisition, aux citoyens qui voudront bâtir. »

La fondation de cette ville ayant été jugée nécessaire à l’intérêt national, le législateur s’appuyait sur le code civil qui voulait que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » En respectant ainsi le droit des particuliers propriétaires, ceux-ci n’avaient plus qu’à s’entendre avec l’administration pour vendre leurs terrains à la Coupe ; mais, dans le cas où cette vente ne pourrait s’effectuer à l’amiable, l’administration aurait le droit de les exproprier, en vertu de la loi promulguée et en suivant les formes usitées pardevant les tribunaux. Le tribunal civil du Port-au-Prince resterait juge de la contestation, de la nomination d’office des arbitres pour estimer les terrains, si les parties ne pouvaient s’entendre pour en nommer elles-mêmes. Enfin, le tribunal civil aurait encore le pouvoir de juger si l’estimation du prix du terrain n’était pas au-dessous de leur valeur réelle, afin d’assurer aux propriétaires « la juste et préalable indemnité » exigée par le code civil. Telles étaient les formes à suivre et présentant toutes les garanties désirables pour les particuliers.

Or, M. J. Courtois était l’un des propriétaires de terrains inoccupés, incultes, de la Coupe. Les autres parvinrent facilement à s’entendre avec l’administration et lui vendirent leurs propriétés de gré à gré. Mais M. Courtois ne voulut point faire comme eux, il ne consentit qu’à une chose : à la division de son terrain en emplacemens, se réservant de les vendre lui-même aux particuliers qui voudraient en acquérir pour bâtir, et d’être indemnisé par l’État pour les portions de son terrain qui entreraient dans les rues, places, etc. Une telle prétention ne pouvait se soutenir ni être admise par l’administration, en présence du texte formel de la loi de 1831, qui voulait évidemment faciliter l’établissement de la nouvelle ville, en cédant les emplacemens au prorata du prix d’acquisition, tandis que M. Courtois aurait exigé le prix qui eût été à sa convenance. Menacé de l’expropriation par les formes indiquées ci-dessus, il publia dans son journal l’article dont il est question, où il outragea le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans les termes les plus offensans, les accusant de despotisme, de tyrannie, de violateurs des droits des citoyens, etc.

La loi traçait au ministère public son devoir ; il n’avait besoin d’aucun ordre de son chef hiérarchique, du grand juge, ni du Président d’Haïti, pour poursuivre M. Courtois, comme on l’a cru à cette époque. Il remplit son devoir avec toute la fermeté exigée par ses fonctions, en citant directement au tribunal correctionnel celui qu’il considérait comme un délinquant. M. Courtois était capable de se défendre, sans l’assistance d’un avocat ; il le fit avec vigueur, avec toute la conscience du droit qu’il s’imaginait, soutenant son article par des paroles qui ajoutaient à son délit : de là le jugement sévère du tribunal correctionnel qui le condamna à trois années d’emprisonnement, maximum de la peine prévue. Le ministère public, requis ensuite par l’administration dont il était l’organe en vertu de la loi, poursuivit l’expropriation des terrains de la Coupe, par devant le tribunal civil qui ordonna toutes les formalités nécessaires en pareil cas.

Le jugement du tribunal correctionnel du 17 décembre, portant condamnation contre M. Courtois, précéda de quelques jours, celui de la distribution des prix au lycée national, replacé sous la direction de M. Granville depuis environ un an. Ces deux citoyens étaient liés d’une amitié contractée en France, quand ils se trouvaient avec d’autres enfans d’Haïti au collége de la Marche[12]. À raison de cette liaison, il était tout naturel que M. Granville fût sensible au désagrément, au malheur éprouvé par son ami. Mais il profita de cette occasion que lui offrait cette distribution de prix, en présence de la commission d’instruction publique et des familles des élèves du lycée, pour adresser à ces derniers une allocution virulente contre le pouvoir supérieur qui, croyait-il comme beaucoup d’autres, avait fait poursuivre l’auteur de l’article incriminé de la Feuille du Commerce[13]. Cependant, après avoir rempli lui-même les fonctions du ministère public, il devait mieux que personne connaître les impérieux devoirs imposés à l’organe de la société, au magistrat chargé de veiller à la répression des délits qui la troublent matériellement ou moralement, pour se persuader que le commissaire du gouvernement n’avait pas besoin d’un ordre supérieur pour agir comme il avait fait. Lorsqu’un homme accepte une telle fonction pour la remplir avec loyauté envers tous, il doit avoir le courage de ses actes, quelles que soient les circonstances et quoi qu’il puisse en advenir[14]. Enfin, l’allocution de M. Granville parut si déplacée dans une telle cérémonie, que la commission d’instruction publique se crut obligée de dénoncer le fait au Président d’Haïti. Ce jour-là, à la fin de décembre, elle était présidée par le sénateur Audigé ; le juge de paix Théodore s’y trouvait : tous deux étaient, non-seulement les amis, mais les alliés de M. Granville, et ce furent eux qui portèrent la parole contre lui. Irrité plus qu’en avril 1831, Boyer le révoqua immédiatement, et il donna la direction du lycée à M. Saint-Macary qui était resté, sans emploi depuis l’année précédente[15].


Le 6 janvier 1833, le secrétaire d’État publia un avis pour annoncer que les emplacemens de la ville Pétion étaient mis en vente. Bien des personnes en achetèrent avec le projet d’y faire des constructions, mais peu d’entre elles le réalisèrent, parce que de son côté, le gouvernement se borna à y faire édifier quelques magasins où furent mis en dépôt des objets de guerre. L’établissement de cette ville resta ainsi, comme on disait dans l’ancien régime colonial, « un projet de Saint-Domingue : » à cette époque reculée, on en formait incessamment dans l’intérêt public, mais on ne les mettait guère à exécution. Une commission de fonctionnaires publics avait décidé que les noms des principales places et rues de la ville, seraient ceux des vétérans de la révolution, qui combattirent pour la cause de la liberté et de l’égalité dans le pays[16].

Le Président avait fait, au commencement de 1832, une courte tournée dans le département de l’Artibonite. Voulant se porter cette année dans celui du Nord, le 15 février il publia une proclamation qui prorogea la session législative au 10 juin suivant. Pendant son séjour au Cap-Haïtien, il eut à s’occuper de mettre fin à un schisme religieux entre les paroissiens, occasionné par un prêtre français nommé Legros, adversaire de l’abbé Jean Echevarria, prêtre espagnol qui était venu à Haïti depuis quelque temps. Ce dernier était un homme instruis éclairé, qui avait professé des opinions libérales aux cortès d’Espagne, en 1821, et il avait dû émigrer de son pays. Réfugié à Paris, il fut conseillé par l’évêque Grégoire de passer à Haïti, et il apporta au Président une vive recommandation de ce philanthrope. Nommé curé du Cap-Haïtien, il fut en butte aux intrigues de l’abbé Legros qui, occupant une petite paroisse voisine, enviait cette cure ; ce dernier le représentait comme excommunié par le Pape. Afin de terminer ce schisme, Boyer envoya l’abbé Legros à la cure d’Aquin où il resta nombre d’années, et l’abbé Echevarria à celle du Port-de-Paix, parce qu’il lui aurait été impossible de se concilier l’esprit des paroissiens du Cap-Haïtien[17].

À peine de retour à la capitale, en avril, le Président dut encore intervenir dans une querelle religieuse suscitée à l’abbé J. Salgado, curé de la paroisse et vicaire général, par trois prêtres originaires de la partie de l’Est, nommés Ramond Pichardo, Bonilla et Cadenas, et curés à Hinche, à Las Matas et à Las Caobas, ces trois communes étant situées dans les départemens de l’Ouest et de l’Artibonite qui étaient dans le ressort spirituel du vicaire général. L’abbé Salgado, dans un mandement aux divers curés, avait eu le tort de prendre le titre de « vicaire général du diocèse, » et qui emportait l’idée qu’il l’était pour toute la République, comprise dans le siège archiépiscopal de Santo-Domingo, ainsi que l’avait décidé le Saint-Père Léon XII, en 1824[18].

Ces trois prêtres rédigèrent en commun un mémoire qu’ils lui adressèrent par une lettre. Ils relevaient son tort avec vigueur et irrévérence pour son autorité réelle, en prétendant dans le mémoire : que, l’absence de l’archevêque Pedro Valera équivalait « à une mort civile, » qui laissait vacant l’archevêché, et que c’était à l’évêque de Porto-Rico, comme suffragant, à donner des ordres aux curés d’Haïti ; sinon, et si le gouvernement n’y consentait pas, ces curés devaient rester tous indépendans les uns des autres pour se diriger par les lois générales de l’Eglise et par les maximes des Saints-Evangiles. Par leur lettre, ils menaçaient l’abbé Salgado de la publication du mémoire, s’il ne se rétractait pas, à propos du titre qu’il avait indûment pris. Or, si en cela il avait erré, il n’était pas moins le supérieur régulier de ces prêtres en sa qualité de vicaire général de l’Ouest et de l’Artibonite, d’après sa nomination par l’archevêque Pedro Valera. Il se plaignit au Président de l’irrévérence commise envers lui, et les juges de paix des communes desservies par ces prêtres reçurent l’ordre du grand juge, de leur déclarer, qu’ils cessaient d’être curés. Mais ces magistrats comprirent mal cet ordre, en leur disant qu’ils cessaient d’être prêtres, par la volonté du gouvernement. Émus d’une telle décision, ils se rendirent à la capitale et adressèrent à Boyer une supplique à ce sujet. Le Président chargea le grand juge de présider une commission composée de MM. Rouanez, J. Elie et B. Ardouin, et de les mander à son hôtel pour être entendus.

Ces prêtres persistèrent dans leurs prétentions de considérer l’archevêché comme vacant, ce qui, selon eux, annulait de droit les pouvoirs de vicaire général donnés par l’archevêque à l’abbé Salgado, pouvoirs qu’il n’appartenait pas au Président de continuer, dirent-ils, et que cet abbé aurait dû l’éclairer sur ce point, au lieu de lui avoir porté plainte contre eux pour entraîner leur révocation de leurs cures. Il fut facile à la commission de leur prouver que le siége archiépiscopal n’était pas vacant par la seule absence du titulaire qui avait témoigné au Président le désir de se rendre à la Havane, ce qu’il n’avait fait qu’après avoir réglé l’ordre ecclésiastique et la subordination due aux vicaires généraux qu’il avait institués ; que sa mort naturelle seule pouvait entraîner la vacance du siège ; et qu’alors ce serait au Saint-Père à y pourvoir ; mais qu’en attendant, les curés de la République devaient leur obéir. Ces trois prêtres, loin de reconnaître l’irrévérence qu’ils avaient commise envers l’abbé Salgado, déclinèrent leur comparution devant la commission, dans un nouveau mémoire qu’ils lui remirent le lendemain et où ils déclarèrent qu’elle n’avait aucun pouvoir pour les juger, bien qu’elle se fût attachée à leur dire dans la conférence, qu’il ne s’agissait que de les entendre dans les motifs de leur conduite et de faire son rapport au chef de l’État. Sur ce rapport, et à raison de la persistance qu’ils mirent dans leurs prétentions, leur révocation fut maintenue[19].

Elle devait l’être par le Président qui avait eu connaissance d’un bref du Saint-Père Léon XII, en date du 20 septembre 1826, adressé à l’archevêque Pedro Valera par le cardinal J.-M. Somaglio, et dans lequel le Pape avait tout prévu, même pour le cas de la mort de ce prélat : ce qui avait autorisé ce dernier à régler les affaires ecclésiastiques, ainsi que nous l’avons dit, au moment de son départ pour la Havane. Il y était décédé au commencement de cette année, mais on l’ignorait à Haïti, tandis que la cour de Rome était déjà informée de cet événement, et que, le 15 mars, le Saint-Père Grégoire XVI nommait le révérend Jean England, évêque de Charleston, pour venir à Haïti en qualité de légat, chargé de ses pouvoirs pour y régler les affaires religieuses, de concert avec le Président d’Haïti. Cet évêque n’y étant venu qu’en janvier 1834, nous renvoyons à parler de sa mission à cette époque.

Une autre question préoccupa le gouvernement dès les premiers jours de février de cette année. M. J. Laffitte adressa une lettre au Président pour l’informer des paroles qui avaient été prononcées à la tribune de la chambre des députés, le 29 décembre 1832, par M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères et président du conseil, à l’occasion d’un rapport fait à cette chambre sur des pétitions de colons qui réclamaient l’action du gouvernement français contre Haïti. Ce ministre avait parlé des traités de 1831, non ratifiés par Boyer, de la rupture et de la correspondance qui s’en étaient suivies entre les deux gouvernemens, et il avait dit en terminant : « Le gouvernement haïtien répondit dans un langage qui s’écarte des bienséances qui s’observent entre les nations civilisées, et qui ne permet pas à la France de faire l’avance de nouvelles relations. » Il s’agissait de la note verbale de Boyer en réponse à celle du comte Sébastiani. M. Laffitte, qui avait essayé de défendre le Président à la tribune, lui fit observer que ces paroles du ministre, tout aigres qu’elles fussent, devaient être considérées par lui comme une invitation à faire des propositions à ce gouvernement français, afin de renouer les relations diplomatiques.

C’est alors que Boyer fit adresser à ce gouvernement, par les trois grands fonctionnaires, une dépêche en date du 20 mai, par laquelle il proposait de réduire l’indemnité, de 150 millions de francs à 75 millions ; et en précomptant les 30 millions déjà payés, moins 700 mille francs encore dus, ce seraient 45 millions à payer par Haïti pour se libérer envers le gouvernement français. Exposant la situation de la République, dénuée de ressources et obligée à rembourser en outre les obligations de son emprunt de 1825, la dépêche demandait 45 années de délai pour payer ce solde, à un million par an. En même temps, elle offrait d’acquitter de suite les avances faites par le trésor public de France pour le service de l’emprunt et s’élevant à la somme de 4,848,905 francs. Elle fut confiée à M. J.-P. Vaur, Français négociant à Haïti, qui se rendait en Europe, pour être remise à M. Laffitte, chargé de la présenter au ministre des affaires étrangères. Cette dépêche reproduisit d’ailleurs les autres propositions contenues dans la note verbale du 22 juin 1832.

M. le duc de Broglie y répondit le 31 juillet 1833. Il dit : « qu’il voyait que le gouvernement haïtien était disposé à se replacer vis-à-vis de la France sur le terrain de l’ordonnance du 17 avril ; que la France n’était pas éloignée d’admettre, le cas échéant, une réduction de l’indemnité ; et il laissa entendre que si on ne terminait pas dans une nouvelle négociation, la France et Haïti seraient replacées dans la situation où elles étaient avant l’année 1825. »

Cette dépêche du ministre français avait un grand mérite : c’était d’avouer l’arrière-pensée conçue au moment de la rédaction de l’ordonnance de 1825 ; elle faisait ressortir ainsi le plan du gouvernement de la Restauration. Mais celui de Juillet, essentiellement libéral par son origine même, ne pouvait recueillir un si odieux héritage ; il l’avait prouvé dans les traités de 1831, ratifiés par Louis-Philippe ; et bien que ces traités ne l’eussent pas été par Boyer, ils ne constituaient pas moins pour Haïti le droit à se considérer authentiquement reconnue par la France. C’est ce que fit remarquer à son tour le Président, dans une nouvelle dépêche des grands fonctionnaires adressée au ministère français, le 31 octobre. Alors, M. le duc de Broglie n’était plus ministre, et la correspondance cessa entre les deux gouvernemens jusqu’à la fin de 1834.

En écrivant à Boyer, M. Laffitte lui avait exposé la malheureuse situation où la révolution de 1830 avait jeté sa maison de banque, Il lui disait qu’il était détenteur de mille obligations de l’emprunt d’Haïti, pour lesquelles il avait dépensé 800 mille francs, et que si le Président pouvait lui rembourser cette somme en recevant les mille obligations, ce serait lui rendre service[20]. On sait, en effet, que cet honorable citoyen avait fait des pertes telles, après avoir été si libéral envers tous, que la nation française s’honora en ouvrant une souscription pour racheter son hôtel et le lui conserver. Boyer n’honora pas moins la nation haïtienne, en remboursant à M. Laffitte, non 800 mille francs, mais un million, selon le prix intégral des mille obligations. Il lui adressa à cette occasion une lettre pleine de sentimens d’estime pour lui, en le remerciant de la bienveillance qu’il prouvait sans cesse à la République, par la défense de sa cause à la tribune. Cette lettre fut communiquée par Boyer à des sénateurs et autres fonctionnaires, qui le félicitèrent aussi de l’acte qui témoignait de la probité de son gouvernement.

L’ouverture de la session législative eut lieu le 12 juin, avec une certaine froideur de la part du Président d’Haïti, laquelle dénotait qu’il n’était pas satisfait de se trouver en face de quelques représentans dont l’opposition l’avait mécontenté l’année précédente, en tenant à la Chambre des communes un langage injurieux pour ses sentimens et qui l’avait porté à retirer le projet de loi électorale demandé par ce corps ; en donnant publicité à celui préparé par son comité, dans un journal toujours hostile au gouvernement, dont l’éditeur paraissait s’entendre avec ces représentans dans le but qu’ils poursuivaient. Incapable de dissimulation, Boyer laissait entrevoir ainsi que la session serait aussi stérile cette année qu’elle l’avait été en 1832, qu’il se renfermerait dans son droit d’initiative constitutionnelle pour en user selon qu’il le jugerait convenable aux intérêts publics. De leur côté, jugeant la situation des choses à leur point de vue, ces représentans étaient décidés à provoquer de la Chambre l’usage de l’initiative que la constitution lui accordait aussi, surtout en matière de finances. Dans une telle circonstance, il était facile de prévoir des tiraillemens entre les deux pouvoirs, sinon un grand éclat, préjudiciables à l’harmonie toujours désirable entre eux pour le bonheur de la patrie.

Deux projets de loi furent adressés à la Chambre : le premier, pour abroger celle de 1826 qui établissait des entrepôts réels de produits étrangers ; la loi fut votée d’urgence le 17 juin[21] ; le second, pour laisser indéfiniment, ouverts au commerce extérieur les ports d’Aquin, de l’Anse-d’Eynaud, de Miragoane, de Saint-Marc et du Port-de-Paix ; la loi eut encore un vote d’urgence le 26 juin. En procédant ainsi, la Chambre des communes semblait être impatiente d’avoir d’autres projets à méditer et discuter ; mais le pouvoir exécutif lui laissa le soin de s’occuper des lois d’impôts qui étaient dans ses attributions.

Il y avait six sénateurs à remplacer par expiration de fonctions, deux dans la présente année et quatre pour les premiers mois de 1834. Le 10 juillet, Boyer adressa une liste de candidats pour le premier à élire ; il fut nommé le même jour ; les autres le furent successivement dans le même mois et le mois suivant.

Abandonnée à elle-même, la Chambre des communes devait inévitablement arriver à des discussions entre ses propres membres, les opinions ne pouvant pas être uniformes dans une assemblée politique. Des deux tribunes élevées dans son sein, l’une restant toujours vierge, l’autre pouvait servir aux orateurs de l’assemblée.

Le trésorier général Nau, chargé du portefeuille des finances, avait expédié à la Chambre quelques exemplaires imprimés des comptes généraux de 1832, au moment où il requérait le secrétaire d’État Imbert de reprendre son service, et parce qu’il n’était plus malade, et parce que son remplaçant prévoyait sans doute des débats animés au sujet des finances, d’après les précédens de la session de 1832[22]. Le 12 juillet, le représentant David Saint-Preux proposa à la Chambre d’adresser un message au secrétaire d’État, pour l’inviter à lui envoyer annuellement autant d’exemplaires des comptes généraux qu’elle avait de membres. Mais la Chambre, considérant la responsabilité que l’art. 128 de la constitution attachait aux fonctions de ce ministre, décida qu’à l’avenir les comptes généraux ne seraient imprimés qu’après avoir été débattus et arrêtés par elle. Il s’ensuivit que leur impression, dont M. Nau avait pris l’initiative, fut interrompue et ne reprit qu’en 1837 pour s’arrêter encore à 1840.

Le même jour, 12 juillet, le représentant Hérard Dumesle s’inscrivit pour une motion, « en priant la Chambre de lui accorder une séance solennelle[23]. » Mais quelques membres exigèrent de lui une communication préalable de sa motion, en comité général, à huis-clos : il le fit, et la Chambre renvoya à une autre séance pour statuer sur sa demande. Le 15, la séance fut ouverte en comité général ; le président Almonacie, représentant de l’Anse-à-Veau, invita H. Dumesle à lire sa motion ; il persista dans sa demande de « séance solennelle, » publique. Plusieurs membres s’y opposant, le président alla aux voix, et « le silence absolu » fut considéré par la Chambre comme un refus[24]. D. Saint-Preux invoqua alors l’art. 78 de la constitution disant : « que les séances sont publiques, et que cependant la Chambre peut délibérer à huis-clos, sauf à rendre ses délibérations publiques par la voie du Bulletin des lois. » Milscent opina dans le même sens. Plusieurs autres voix s’écrièrent : « La séance publique ! » Une partie des représentans s’y rendit, l’autre resta en comité général : la majorité ne pouvant se former dans l’une ni dans l’autre salle, la séance fut ainsi interrompue et levée. On trouve là une preuve du désaccord existant parmi les représentans, à raison du discours préparé par H. Dumesle qui en avait donné communication, un indice du mauvais effet qu’il allait produire.

Deux jours après, la séance fut publique. Milscent, orateur de la section des finances, y lut un projet de loi « sur l’impôt foncier » et un rapport qui expliquait sa réduction de 5 pour cent à 2 et demi, en y attachant des moyens plus rigoureux que par le passé, afin d’assurer la perception de cet impôt que les contribuables ne payaient guère[25]. Immédiatement après cet orateur, Raphaël Servando Rodriguez, représentant de Saint-Yague, monta à la tribune et lut un discours dont nous donnons ici des extraits qui feront comprendre ce qui se passait dans la Chambre et ce que voulaient ses membres modérés. Après un exorde où il s’excusait de ne pouvoir bien s’exprimer en français, il dit :

« À des époques précédentes, cette enceinte a retenti de débats empreints d’amertume : ce n’est pas sans aigreur qu’ont été repoussés par vous des projets émanés du chef de l’Etat ; c’est avec des formes peut-être acerbes qu’ont été présentés par vous, des vœux peut-être intempestifs. Sous le masque du bien public, une Opposition violente s’est élevée de vos rangs et n’a dû produire d’autre effet que d’inspirer du dégoût au chef de l’Etat à la vue de ses intentions méconnues et de ses efforts contrariés. Aussi faut-il s’étonner, Messieurs, si des projets d’améliorations réclamés par de bons citoyens et élaborés déjà par le gouvernement, sont restés en ses mains, en attendant des jours plus calmes et des dispositions moins hostiles ? Messieurs, c’est toujours sous le manteau de l’intérêt public que, dans tous les temps, l’erreur et la passion cachent leur face hideuse… C’est ainsi Messieurs, que chez tous les peuples qui ont passé sur la surface de la terre, des esprits inquiets et turbulens ont contristé la patrie, abusant des grands noms d’intérêt public et de liberté, dont l’appât entraîne la nation. Représentans, si, au mépris de l’histoire, quelque germe de mésintelligence était jeté dans cette enceinte, fidèle à notre mission de paix, hâtons-nous de l’étouffer. Je dis plus : si, parmi nous, quelque main imprudente voulait se saisir de ce germe pernicieux pour le féconder au détriment de la République, hâtons-nous de châtier l’imprudent : justiciables de vous seuls, c’est à vous qu’il appartient d’étouffer ces cris de discorde capables d’amonceler sur l’horizon politique des nuages porteurs de tempête et de mort… »

Toutefois, cet orateur dit qu’il aimait à croire qu’il se trompait, que tous ses collègues étaient animés du désir du bien, et il les invita à la concorde. Il fit un appel particulier à ceux de la partie de l’Est, pour soutenir le gouvernement qui les protégeait.

« Tous, tant que nous sommes, représentans du peuple haïtien, donnons l’exemple de la concorde à cette population dont les yeux sont fixés sur nous… et disons-lui qu’il faut boire avec modération dans la coupe enchanteresse de la liberté… Disons à cette jeunesse effervescente, chez qui fermente une fièvre ardente d’amélioration et de liberté, disons-lui que les peuples comme les individus ont besoin de passer par l’adolescence avant d’arriver à la maturité. Sortie hier de l’enfance, et à peine dégagée des langes de son berceau, Haïti a besoin de se mûrir pour la liberté et ne peut pas arriver subitement à la prospérité et à la civilisation des peuples qui ont longuement vécu. »

Et il dit ensuite : « À ces vœux généraux, qu’il me soit permis de mêler quelques vœux particuliers. Quoique l’initiative appartienne au chef de l’Etat, ce n’est pas empiéter sur ses droits que de solliciter la présentation de quelques projets de lois qui échappent à sa prévoyance, distrait qu’il est par le fardeau de la chose publique… »

Et ces vœux particuliers comprenaient : 1o  un projet sur la contrainte par corps en toutes matières pour la garantie dès obligations[26] ; 2o  un projet sur le mode de recrutement de l’armée ; 3o  à réclamer l’application du code rural dans les départemens de l’Est.

Après ce discours, Milscent fit observer à l’orateur « que déjà la Chambre avait résolu de faire, à la fin de la présente session, une adresse au Président d’Haïti, pour lui faire connaître les besoins du peuple. » En 1832, elle avait adopté cette voie au début de la session ; cette année, ce devait être à la fin ; probablement la Chambre voulait attendre pour voir quel serait l’effet de la première adresse.

Dans la séance du 19, Milscent, au nom du comité des finances, déclara que ce comité ne pouvait pas s’occuper de la loi sur les patentes, avant que le secrétaire d’Etat eût été appelé pour donner des explications, 1o  sur une somme de 70 mille piastres qui avait été mise en dépôt au Mirebalais, en 1831 ; 2o  sur le produit de la vente des domaines nationaux dont la moitié était payée en piastres ; 3o  sur les moyens qui auraient été pris pour faire restituer au trésor des sommes (16,439 gourdes), constatées en déficit dans la caisse de divers trésoriers. La Chambre invita M. Imbert à comparaître en comité général, le 26, mais il demanda à ne comparaître que le 31 : ce jour-là, il répondit d’une manière satisfaisante. Les 70 mille piastres et encore 34,900, étaient toujours au Mirebalais, figurant comme étant à la trésorerie générale ; il y avait aussi 11,600 piastres au Port-au-Prince : seulement, les comptes généraux ne faisaient point mention de cette particularité, omission qui avait excité le zèle de certains représentans[27].

Le 24 juillet, enfin, la séance étant publique, Hérard Dumesle en profite, monte à la tribune et commence son discours. Mais le président l’interrompt et lui rappelle que la Chambre a déjà décidé que ce discours ne doit pas être prononcé en séance publique, mais en comité général. À ces mots, tous les représentans s’y rendent, et l’orateur est forcé de les suivre, de n’être entendu que de ses collègues, tandis qu’il eût désiré l’être du public[28].

Son discours roulait sur la circulaire du grand juge concernant l’incompatibilité des fonctions de représentant avec celles des officiers ministériels. Nous ne saurions le produire ici dans toute son étendue qui comprend sept colonnes du Bulletin des lois dans lequel il fut publié. L’orateur, examinant le texte de l’art. 81 de la constitution, interprété par le grand juge, dit d’abord : que cette interprétation « en torturait le sens pour les exigences du moment ; » que vouloir que les représentans qui exercent les professions libérales de défenseurs publics, de notaires, d’arpenteurs, etc., optent entre leurs fonctions législatives et celles de ces officiers ministériels, c’est attenter à leurs droits civils et politiques, c’est limiter le droit électoral et porter atteinte à l’acte fondamental de la société, c’est essayer d’écarter de la représentation nationale « des hommes éclairés et capables de veiller au respect dû par le gouvernement aux droits des citoyens, etc. » Il cita l’exemple de ce qui se passait dans la chambre des députés, en France, dans celle des communes, en Angleterre, dans celle des représentans, aux Etats-Unis, où l’on voyait les avocats les plus illustres de ces pays ; il rappela même les beaux jours de la Grèce, de la république romaine « où l’on vit la toge unie aux faisceaux consulaires. Le barreau, dit-il, est aussi la pépinière des hommes d’Etat : c’est de là qu’ils sortent pour aller défendre les libertés publiques ; et si, sous Henri VIII, ils furent persécutés et exclus des parlemens, l’histoire, en dénonçant cette époque fatale, nous révèle qu’elle fut marquée par des lois funestes à la nation anglaise, » Mais sentant bien que cette dernière citation pourrait paraître une allusion à ce que Boyer ordonna au grand juge, H. Dumesle dit ensuite :

« Eh quoi ! Messieurs, sous l’administration du chef illustre auquel Haïti a confié ses destinées, verra-t-on cette profession, ainsi que ses compagnes d’indépendance, déshéritée de ses apanages ? Les verra-t-on ensemble exclues des assemblées politiques, et n’oser toucher à la couronne civique ? Non, l’émule, le successeur du grand Haïtien, ne saurait concevoir une telle pensée ; comme son prédécesseur, il encouragera ces hommes qui exercent une profession si éminemment libérale, il les verra avec plaisir appelés au concours des améliorations sociales ; et puisqu’à l’exemple de notre Alexandre, le président Jean-Pierre Boyer ne perd pas de vue l’univers et la postérité, ces juges inflexibles de la conduite des gouvernans, comme lui, dédaignant le zèle aveugle ou intéressé, il n’appréciera que les nobles pensées de la liberté, les sublimes dévouemens à la patrie. »

Rappelant encore que depuis l’institution de la Chambre des communes, seule juge de la validité des élections de ses membres, elle a toujours admis dans son sein les officiers ministériels que la circulaire du grand juge voulait en écarter par un abus de l’interprétation, il dit : « Tout doit demeurer dans l’ordre tracé dans le livre de la loi, jusqu’à ce que la révision tant désirée vienne enfin donner un nouvel être à nos principes et les rendre plus vivaces. Osons donc, législateurs, osons remplir un devoir sacré, celui de conserver au vote électoral son influence sur les libertés publiques. Sauvons le gouvernement constitutionnel du danger de l’interprétation ; rappelons-nous sans cesse que la responsabilité des grands fonctionnaires est la sauvegarde des garanties sociales : si elle est illusoire, la constitution est en péril. Que recevant de nous un généreux et salutaire avertissement, ces dépositaires de l’autorité n’approchent de l’arche sainte des droits et du devoir qu’avec le respect religieux que la patrie leur impose ; qu’ils reculent à l’idée d’y porter une main téméraire ; qu’en secondant les nobles intentions d’un chef qui ne saurait avoir de plus grandes passions que celles du bien public, ils n’oublient jamais qu’ils doivent être ses conseillers fidèles, qu’ils doivent attacher leurs noms à la gloire de son administration, en la conservant pure comme son patriotisme, qu’ils doivent en un mot faire de l’harmonie le bien universel de l’Etat !… » Et l’orateur termina son discours en demandant que le grand juge fût appelé en comité général, pour être entendu sur l’objet de sa circulaire.

À défaut d’orateur du pouvoir exécutif, ce fut Milscent qui prit immédiatement la parole pour répondre à H. Dumesle, par un discours écrit qui remplit six colonnes du Bulletin des lois : il avait entendu celui de son collègue précédemment, et il put ainsi préparer sa réponse. Il s’appuya d’abord sur la nécessité du maintien de l’harmonie entre les pouvoirs publics, dans la situation où se trouvait le pays, après avoir passé par tant de périls politiques. « Un fait, dit-il, doit réveiller votre attention. Un système schismatique menace l’édifice social. L’ordre public, l’autorité magistrale, toute la machine politique semble être sur le point de se choquer. Hé ! Messieurs, revenons aux principes que la nature a gravés dans le cœur de ses enfans bien-aimés, ceux-là qui cherchent les utiles préceptes, moins dans une vaine théorie que dans une pratique simple et honnête… J’admire la brillante éloquence qui, telle qu’une sentinelle vigilante, semble crier aux armes ! au milieu du trouble des inquiétudes nocturnes, parce qu’elle redoute l’approche d’un ennemi imaginaire ; mais combien je préfère à la pompe de cette dialectique qui prodigue tant de belles fleurs, la logique calme et mesurée qui n’a d’autres ornemens que ceux d’une vérité sans parure !… »

Il dit ensuite que pour bien comprendre le vrai sens des dispositions de l’art. 81 de la constitution, il fallait rechercher son origine dans la constitution de la république française, de 1795, et dans celle de la république cisalpine, d’où la nôtre était sortie ; et il cita les articles de ces actes qui s’y rapportaient, pour établir que le même esprit a présidé à leur rédaction, que l’incompatibilité entre les fonctions de législateur et toutes autres devait être reconnue[29] ; que « le défenseur public » étant soumis à la discipline des tribunaux, était exposé à ne pouvoir, dans certains cas, remplir son devoir de représentant, tels, par exemple, s’il était désigné comme juré ou chargé d’office de la défense de l’innocent indigent, etc. ; que « le notaire, » souvent unique dans une commune, vu la rareté des sujets capables d’une telle fonction, ne devait pas s’en absenter, afin d’être toujours à la disposition du public pour la rédaction des actes de son ministère ; que cette nécessité était encore plus grande pour « l’officier de l’état civil, » etc. Il fit remarquer que c’était une erreur de croire que la circulaire du grand juge tendait à écarter les divers officiers ministériels de la représentation nationale, qu’ils restaient toujours éligibles : « S’il en est quelques-uns qui préfèrent la richesse privée à l’honneur national, leur choix dépend de leur volonté ; on ne les en estimera ni plus ni moins… On n’est pas appelé à la législature pour grossir sa fortune, mais pour se dévouer à l’utilité publique. Je n’ignore pas, ajouta Milscent, que je m’inscris contre mes proprès intérêts ; mais j’avais déjà pris mon parti ; j’en fais le sacrifice sans me plaindre… » Et il fut d’avis de ne pas appeler le grand juge qui, d’ailleurs, était valétudinaire.

Après ces discours, David Saint-Preux en improvisa un pour soutenir la proposition de H. Dumesle, et la Chambre renvoya à en décider à sa prochaine séance. Ensuite, elle prit lecture d’une lettre qui lui fut adressée par M. Courtois, détenu dans la prison, réclamant de la Chambre une déclaration tendante à constater « qu’elle n’avait jamais dirigé aucune plainte contre lui. » Milscent prit encore la parole et fit observer que, bien que la Chambre n’en eût point formé, elle ne pouvait s’immiscer dans les causes judiciaires ; que la loi avait établi un ministère public pour la poursuite d’office des délits ; que M. Courtois avait subi un jugement qui avait acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’il plaignait son sort, mais que le condamné n’avait qu’à recourir à la clémence du chef de l’Etat. H. Dumesle et D. Saint-Preux soutinrent au contraire sa demande à la Chambre ; elle renvoya à y statuer à sa prochaine séance.

À cette séance, qui eut lieu le 26 juillet, en comité général comme la précédente, divers orateurs prirent la parole. H. Dumesle reproduisit sa motion. J. Depa dit :

« Messieurs, si nous étions appelés à décider de la beauté, de l’élégance d’un discours parsemé de phrases recherchées, nul doute que celui du représentant H. Dumesle n’eût obtenu toute notre approbation ; mais telle n’est point notre mission… Veiller de bonne foi aux intérêts de nos mandans et concourir de tout notre pouvoir à leur prospérité, conjointement avec le chef auquel la nation est fîère d’avoir confié ses destinées, tel est notre mandat… Soyons bienveillans, soyons assez amis du collègue H. Dumesle pour lui dire, que sa proposition tendant à faire venir ici le grand juge de la République… est inadmissible. En effet, Messieurs, ne voyons-nous pas qu’il existe une incompatibilité réelle entre les fonctions de représentant et toute autre fonction publique, surtout celles qui soumettraient les mandataires du peuple à la discipline du corps judiciaire auquel ils appartiendraient comme officiers ministériels ?… Vous ne serez pas étonnés, Messieurs, de me voir, partie intéressée, me déclarer contre cette proposition ; car l’intérêt personnel disparaît ou doit disparaître devant l’intérêt général… »

D. Saint-Preux soutint de nouveau cette proposition. Milscent la repoussa encore par un discours écrit où il présenta d’autres considérations pour appuyer la circulaire du grand juge ; il dit « que le Président d’Haïti, nommant les officiers ministériels, pouvait les révoquer, car les emplois publics ne sont point une propriété individuelle. En vous laissant l’option, il a respecté votre liberté. Que pouvait-il de plus ? » Il fit remarquer que déjà le tribunal de cassation avait rendu un arrêt qui avait approuvé la décision gouvernementale, dans une affaire portée par-devant lui. Il repoussa également l’idée émise dans le cours de la discussion, de renvoyer cette question à la décision du Sénat, chargé du dépôt de la constitution ; et il proposa « l’ordre du jour » sur la proposition de H. Dumesle.

Le représentant Pérez, de la partie de l’Est, fit observer que la circulaire du grand juge portait qu’elle était écrite « en vertu de l’ordre du Président d’Haïti ; » qu’il était inutile d’appeler ce ministre, puisque la Chambre des communes ne pouvait juger les actes du chef de l’État ; que le Sénat seul pouvait en connaître ; que H. Dumesle pouvait s’adresser à ce corps, s’il entendait obtenir justice dans une question qui lui était « trop personnelle. » Le représentant Thame, de Léogane, demanda enfin la mise aux voix de la proposition.

Le président résuma les opinions et mit aux voix. La Chambre décida « que le grand juge ne serait point appelé dans son sein, »

Elle passa ensuite à l’examen de la lettre qui lui fut adressée par M. Courtois, demandant : 1o  s’il était vrai, constant, que la Chambre eût été offensée et outragée, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en paroles, gestes ou menaces de sa part ; 2o  dans le cas d’affirmative, si elle avait porté contre lui une plainte au ministère public du ressort de la capitale ?

Quelques membres proposèrent de lui répondre : que la Chambre lui remettait volontiers la peine prononcée par le tribunal correctionnel, quant à ce qui la concernait, parce qu’elle était trop haut placée dans la hiérarchie politique pour pouvoir être outragée par un individu. Mais Milscent reproduisit sa première opinion, en disant : « Soumettez seulement Courtois à la clémence du Président d’Haïti, et reposez-vous sur la sagesse de cet illustre citoyen. » J. Depa dit qu’il n’appartenait pas à la Chambre de rien décider au sujet d’une cause judiciaire et dans laquelle un jugement avait d’ailleurs acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’au surplus, le code d’instruction criminelle autorisait le ministère public à poursuivre d’office la répression des délits ; qu’il fallait donc considérer comme non-avenue la lettre de M. Courtois. H. Dumesle prit encore la parole et soutint sa demande. La Chambre passa « à l’ordre du jour. »


Par tout ce que nous venons de relater, depuis l’ouverture de la session législative, on peut reconnaître qu’il existait une profonde dissidence entre deux membres de la Chambre, — H. Dumesle et D. Saint-Preux, — et la majorité de cette assemblée. Ils échouèrent dans les deux questions soumises à ses délibérations, celle relative à la circulaire du grand juge et celle concernant la singulière demande de M. Courtois. Ils ne réussirent pas mieux dans le désir qu’avait le premier de prononcer un discours en une « séance solennelle, » disait-il.

Si H. Dumesle, défenseur public ainsi que son collègue, paraissait plaider une cause qui leur était personnelle dans l’objet de la circulaire, Milscent et J. Depa, également défenseurs publics, étaient aussi intéressés dans la question. Mais du moins, H. Dumesle s’appuyait, il faut le dire, sur la théorie constitutionnelle de 1816, quand il demandait la comparution du grand juge en comité général, pour donner des explications sur sa circulaire ; quand il distinguait entre la responsabilité attachée aux fonctions de ce ministre et celle qui aurait pu être attribuée au Président d’Haïti d’après l’ordre duquel il avait agi. L’art. 223 de la constitution disait : « que le secrétaire d’État et le grand juge sont respectivement responsables de l’inexécution des lois rendues par le corps législatif, ainsi que des actes du pouvoir exécutif ; » et l’art. 128 donnait le pouvoir à la Chambre de les mander en son sein pour les entendre sur les faits de leur administration, eux ou tous autres grands fonctionnaires. Or, l’orateur avait eu soin de mettre à couvert le Président d’Haïti, pour ne voir dans la question que le grand juge, l’un de ses conseillers, « responsable de ses actes, » et devant, prétendait-il, lui faire « des représentations, » surtout quand il s’agissait d’interpréter un article de la constitution qui ne paraissait pas bien clair à tous les esprits.

Supposons que la Chambre eût mandé le grand juge. Interpellé par elle, il aurait pu expliquer le vrai sens de sa circulaire aux magistrats de l’ordre judiciaire, prouver à H. Dumesle qu’elle n’avait pas pour but, ainsi qu’il le prétendait, d’écarter des élections pour la formation de la Chambre, les divers officiers ministériels soumis à la discipline des tribunaux, qu’ils restaient toujours éligibles. Mais en citant les faits, d’ailleurs notoires, commis par quelques-uns qui prétendaient se soustraire à cette discipline parce qu’ils étaient en même temps représentans du peuple ; mais en démontrant que les notaires et les officiers de l’état civil ne pouvaient s’absenter du lieu de leur domicile, trois à quatre mois dans l’année, sans nuire aux intérêts des familles, le grand juge eût justifié sa circulaire, prouvé l’incompatibilité qu’elle prononçait, et la nécessité de l’option qui en résultait pour tout officier ministériel élu représentant.

Mais il est vrai que cette circulaire elle-même était motivée par ces considérations et qu’elle fut soumise à l’enregistrement dans les greffes des tribunaux. H. Dumesle ne pouvait donc consciencieusement dire qu’il ignorait pourquoi le gouvernement l’avait émise : c’est ce qui fournit à ses adversaires, dans la Chambre, le moyen de combattre sa demande et de la faire rejeter par la majorité. Il paraît, au surplus, que cette majorité fut déterminée par la convenance qu’il y avait, à empêcher tous débats irritans entre la Chambre et le pouvoir exécutif ; car elle s’apercevait où tendait le discours de H. Dumesle. Celui prononcé par R. S. Rodriguez, dans la séance du 17 juillet, fait comprendre suffisamment au lecteur ce qui se passait parmi les représentans et même dans le public. L’appui donné par H. Dumesle et D. Saint-Preux à la demande de M. Courtois, après le jugement d’un tribunal compétent passé à l’état de chose jugée, est encore un indice des justes craintes de la majorité de la Chambre. Mais on va voir autre chose dans les séances qui suivirent celles-là.

Celle du 29 juillet fut publique. Milscent, au nom du comité des finances, donna la troisième lecture du projet de loi « sur l’impôt foncier. » La loi du 23 décembre 1830 portait à 5 pour cent cet impôt, établi sans limitation de temps, comme celui des patentes toujours voté pour un an. Par le nouveau projet, il s’agissait de le réduire à 2 et demi pour cent, afin d’en faciliter la perception plus intégralement et de favoriser en même temps les contribuables. Mais D. Saint-Preux déclara « qu’il ne voyait pas la nécessité de rendre cette loi, attendu que, par les comptes rendus du secrétaire d’Etat, il existait une balance en faveur de la caisse publique, et qu’il votait pour le rejet de la loi. Il a encore parlé du budget. » Il fut appuyé par Roquirol, représentant présentant des Côteaux, et par H. Dumesle qui parla aussi du budget. J. Depa réfuta leurs argumens[30].

Milscent reprit la parole et put facilement démontrer l’avantage que le nouveau projet allait procurer, d’abord aux contribuables, puis au fisc ; mais, étant d’un esprit sardonique, il se laissa emporter par le désir de battre en brèche les orateurs opposés à ce projet. Il fit ressortir leur « inconséquence, » en ce qu’ils se prétendaient être « des défenseurs du peuple, de leurs mandataires, » puisqu’ils voulaient le rejet de la loi destinée à diminuer leurs charges. Il alla plus loin.

« L’idée, dit-il, de laisser la caisse publique sans aliment durant un temps si considérable (en attendant le budget promis par le Sénat, qui le ferait en 1834 pour 1835), est vraiment digne de la doctrine incomparable de ceux qui prétendaient garder en otage les comptes du secrétaire d’Etat[31]… On prétend, parce qu’il existait à la caisse publique, au 31 décembre 1831, un peu plus de 1,082,000 gourdes (presque toutes en papier-monnaie), que nos finances sont dans une situation prospère… Quelle pauvreté ! quelle ridicule insinuation !… Mais l’erreur ne regarde pas de si près ; elle se plaît dans l’éblouissement d’un faux zèle. On s’enroue à crier que la section des finances propose la création d’un nouvel impôt ; c’est pousser loin l’absurdité… On devrait se faire un scrupule de substituer l’illusion à la réalité ; mais toutes les inductions paraissent bonnes, quand on agit moins par un défaut de discernement que par un système qui ne saurait se soutenir sans un peu d’illusion et de patelinage… Je préfère une intelligence depuis longtemps donnée aux hommes, à une diffusion costumée à la nouvelle mode… C’est bien dommage que nous n’ayons pas un panthéon pour loger nos économistes après leur mort : ils y seraient en meilleure compagnie qu’à l’hôtel des fous… Je crois que nos économistes seraient aussi embarrassés de nous procurer des secours inopinés, qu’il leur est aisé actuellement de donner carrière à leur quinteuse imagination »

Ce langage n’était nullement parlementaire. Mais ce qui est étonnant, c’est que D. Saint-Preux et H. Dumesle auxquels il s’adressait, ne répondirent point à Milscent. Ce ne fut que dans la séance du 7 août que le premier proposa à la Chambre, d’appliquer les dispositions de l’art. 77 de la constitution contre tout représentant qui userait de « personalités » à l’égard de ses collègues dans une séance ; c’est-à-dire, la censure ou les arrêts. À quelle cause attribuer cette abstention de leur part ? C’est qu’ils voyaient que Milscent disposait d’une majorité dont ils redoutaient l’effervescence, si leurs paroles excitaient son irritation.

À la séance du 5 août, R. S. Rodriguez prononça un nouveau discours dont le but était de joindre à ses vœux précédemment exprimés, celui de voir ouvrir le port de Monte-Christ au commerce extérieur, afin d’y faire passer les produits de Saint-Yague, de la Véga, de Cotuy, etc., principalement le tabac ; et il appuyait sa proposition sur la possibilité de trouver une route plus facile pour le transport de ces denrées que par la voie de Puerto-Plate. La Chambre ne décida rien à ce sujet. À sa séance du 7, elle entendit la lecture du projet de loi « sur les patentes » pour 1834 ; à celle du 12, elle reforma son bureau en élisant Milscent, président, Phanor Dupin et Volpélière, secrétaires[32]

Le lendemain 13 août, Milscent convoqua la Chambre à une « séance extraordinaire » dans l’après-midi et en comité général : elle se réunit en majorité. H. Dumesle et D. Saint-Preux, qui n’avaient pas été convoqués nominativement comme leurs collègues, s’y présentèrent néanmoins ; mais on leur refusa l’entrée par ordre du président de la Chambre. Qu’allait-elle donc faire dans cette séance, qui exigeât leur non-comparution, cette mesure arbitraire à leur égard ?

Latortue, représentant des Gonaïves, obtint la parole et lut une motion :

« J’ai conçu sans balancer, dit-il, le plus juste et le plus salutaire des desseins : craintes, espérances, tout nous est commun, tout nous rapproche… N’est-il pas honteux que nous soyons ici, voilà déjà deux mois, dans l’inaction la plus complète, promenant soir et matin notre désœuvrement par toute la ville ?… À qui attribuerons-nous l’inaction dans laquelle nous aurons passé deux de nos sessions ?… On a vu de nouveau apparaître à cette 4e législature, avec un profond sentiment de douleur, une secte impie et audacieuse qui, couverte du manteau de l’inviolabilité de la représentation nationale, cachait sa tête hideuse et sa perfide machination sous le masque d’un faux patriotisme… Ah ! Messieurs, leur projet était vaste ; ils ont voulu et désiré avec ardeur de voir le renversement de ce gouvernement dont vous êtes une des puissantes colonnes, dussent-ils même, pour réussir, entraîner les Haïtiens à… Je frémis de prononcer le mot. Heureusement, législateurs, ils n’ont point trouvé parmi nous des partisans… Nous nous plaignons que le chef du pouvoir exécutif, à qui appartient l’initiative de la proposition, ne nous envoie pas des projets de lois ; mais, Messieurs, examinons notre conduite… Depuis le commencement de cette 4e législature, quelques membres de la Chambre se sont mis constamment en travers ; ils voyaient avec un plaisir malin prêter des intentions perfides, odieuses et attentatoires au caractère du chef du pouvoir exécutif, sur tous les projets de lois qu’il a pu nous adresser[33]. Les auteurs de cette imputation calomnieuse ont poussé le ridicule et l’insulte jusqu’à dire, au milieu de nous, et même à répandre dans les papiers publics[34], qu’il voulait établir la monarchie en Haïti, se faire Dictateur, Roi, et tant d’autres absurdités que je me dispense de répéter ici. Les insensés ! ils feignent de vouloir la concorde et l’harmonie entre les pouvoirs, et chaque mot qui leur sort de la bouche prêche le désordre et la désunion !… Leurs vœux ne seront accomplis que quand ils auront précipité Haïti dans l’anarchie et dans tous les maux qui en sont inséparables. Voilà, législateurs, la coupable pensée que je vous signale, des représentans Hérard Dumesle et David Saint-Preux… Ne devriez-vous pas trembler de souffrir plus longtemps dans votre sein ces êtres turbulens qui creusent l’abîme où ils voudraient engloutir vous et la nation ? Ne voyez-vous pas que leurs efforts tendent à soulever le peuple sous le prétexte de l’éclairer[35] ?… Ne balançons donc pas à expulser de notre sein, par un décret, ces intrus… Je demande à ce qu’il plaise à M. le président de la Chambre, de vouloir bien mettre la question aux voix, après qu’il en aurait fait le résumé. »

La proposition fut livrée aux délibérations de l’assemblée. Aucun membre ne réclama la comparution des deux accusés pour être entendus, mais il y eut diverses opinions émises. Labarrière demanda contre eux l’application « de la censure et des arrêts ; » — A. Pierre, « une punition exemplaire ; » — Loiseau, « la mise aux voix ; » — Lebrun, « que la Chambre fût assez indulgente pour les expulser seulement, car leur crime est prévu par l’art. 94 de la constitution[36] ; » — Lafontant, « que les arrêts fussent prononcés ; » — Verdier, « que les motifs d’accusation fussent déduits. » — Latortue reprit la parole pour persister dans sa motion.

Milscent, présidant, déclara les débats terminés. Au lieu de résumer ces débats, il prononça un discours écrit d’avance, qui ne pouvait manquer de conclure selon la motion de Latortue, et par les mêmes considérations. Il imputa de plus aux accusés « d’avoir divulgué, publié des délibérations à huis-clos. » Pour établir le droit de la Chambre de décider souverainement à leur égard, il dit :

« Il est d’une vérité éternelle, que celui qui peut faire, peut défaire. Il vous appartient réellement d’apprécier le mérite des élections législatives, puisque le tout qui se compose de la réunion de vos individus est le résumé de la nation entière. Une fois constitués en corps, la généralité des citoyens, légalement parlant, est soumise à vos décrets[37]… Il n’est pas moins certain que, lors même que vous auriez consacré la validité d’un mandat communal, vous ne pourriez tolérer parmi vous un élu qui tenterait à renverser l’édifice social ; un crime commis dans votre sein peut être réprimé par vous-mêmes, parce que, dans ce cas, la dénonciation ne saurait vous en être faite de l’extérieur[38]… Législateurs incorruptibles, la question se réduit à savoir si vous céderez la victoire à une minorité qui ne peut rien sans vous, ou si vous rendrez ses efforts nuls. »

« La question mise aux voix, la Chambre décide que les citoyens Hérard Dumesle, de la commune des Cayes, et David Saint-Preux, de celle d’Aquin, cessent d’être membres de la Chambre des représentans des communes d’Haïti, et que leurs suppléans seront appelés à les remplacer à la session prochaine[39]. »

Le. 14 août, la Chambre se résolut à faire une adresse au peuple : elle en prit lecture, car cet acte avait été préparé. Elle adressa aussi un message au Sénat et un autre au Président d’Haïti, pour les informer de l’expulsion des deux représentans, « qui, dès le commencement de cette législature, n’ont cessé de fomenter la discorde, de provoquer des dissensions civiles et d’entraver notre marche législative. Il nous en a beaucoup coûté de sévir contre des représentans de la nation ; mais rien ne peut balancer l’intérêt public. »

L’adresse au peuple commençait par ces mots : « Le salut du peuple est la loi suprême. » Elle disait ensuite :

« Vos mandataires fidèles vous annoncent avec douleur un acte de sévérité, mais indispensable à la tranquillité, a l’union et à la force qui sont nécessaires à la prospérité de la patrie. Nos soins, dès le commencement de cette législature, tendaient à établir entre les pouvoirs constitués une harmonie qui devait les faire concourir avec la même intelligence au bonheur de la commune famille ; mais deux hommes, pervertis par un système absurde, persistaient, avec une constance condamnable, à rendre nuls tous nos efforts, soit en cherchant à corrompre l’esprit public par des écrits perfides, soit en faisant retentir la tribune nationale de vociférations séditieuses. De telles entraves ne pouvaient manquer de vicier notre marche législative, et il n’est que trop vrai que nous étions tombés dans une inaction qui ne pouvait se prolonger sans devenir ignominieuse. Vos mandataires fidèles… ont expulsé de leur sein les citoyens Hérard Dumesle, de la commune des Cayes, et David Saint-Preux, de celle d’Aquin, dont les manœuvres tendaient visiblement à provoquer la dissolution du corps politique[40]… »

Dans la même séance, une députation de sept membres de la Chambre avait apporté au Président d’Haïti le message qui lui fut adressé. Six autres n’y avaient pas paru et demandèrent par lettres la permission de s’en absenter pendant quelques jours. Le 16, trois autres écrivirent à la Chambre et sollicitèrent des permis de s’en éloigner. La Chambre, voyant cette espèce de sauve-qui-peut, décida à l’unanimité : « que ceux de ses membres qui n’ont pas obtenu de permis pour s’absenter, et qui refuseraient de donner leurs signatures à ses actes, seront réputés avoir donné leur démission. » Tous se soumirent à cette décision et vinrent signer sur les registres. Elle avait aussi arrêté que les représentans exclus seraient avertis de leur déchéance : ce qui eut lieu.

Hérard Dumesle et David Saint-Preux n’étaient pas hommes à se soumettre passivement à leur expulsion de la Chambre des communes, prononcée surtout avec les circonstances que nous avons relatées d’après le Bulletin des lois. Ayant produit les accusations portées contre eux, il est juste que l’histoire fasse connaître ce qu’ils ont dit pour leur défense devant, la nation et la postérité. Ils n’avaient pu se faire entendre de leurs collègues ; ils adoptèrent la voie d’une protestation en date du 14 août ; la voici ;

« Nous soussignés, représentans des communes des Cayes et d’Aquin, déclarons à la face de la nation haïtienne, dans l’intérêt de nos électeurs, pour notre propre honneur et la conservation de nos droits imprescriptibles, protester solennellement contre l’acte attentatoire par lequel ceux de nos collègues qui ont profané leurs mandats, s’attribuent exclusivement le droit de composer la Chambre des représentans des communes et prétendent nous exclure de cette assemblée. Et, dans le sentiment d’une profonde douleur, d’une juste et patriotique indignation, nous déclarons que, s’étant emparés de toute la puissance législative, ceux-là ont frappé d’interdit les prérogatives du Sénat, usurpé le pouvoir judiciaire et rompu l’équilibre social ; ils ont, par cette perturbation subversive, compromis le gouvernement constitutionnel, en imaginant des dangers de position pour immoler les principes consécrateurs de l’ordre et de la sûreté publique à leur prétendu dévouement ; qu’ils ont violé dans nos personnes les garanties assurées à la représentation nationale et tous les droits des électeurs ; qu’ils ont foulé aux pieds les formes protectrices des libertés publiques, proclamé la révolte de l’inconstitutionnalité, établi le despotisme et ses funestes théories ; et puisant dans les souvenirs des temps désastreux l’exemple de la plus monstrueuse politique, ils ont calomnié pour proscrire, et les pensées généreuses et les vœux formés pour les améliorations sociales et le bonheur commun.

» Ayant fait sortir la Chambre de la sphère de ses attributions, ils ont accompli un dessein conçu contre elle et détruit le but et l’objet de son institution. En effet, en ouvrant cette constitution qu’ils ont si outrageusement méconnue, nous y lisons : que la Chambre ne peut prononcer de plus fortes peines contre ses membres, que la censure et les arrêts pour quinze jours au plus ; nous nous convainquons que nul député ne peut être recherché pour avoir usé de la liberté tribunitienne ; que les législateurs ne peuvent être poursuivis qu’en vertu des formes légales, et que le droit de les juger est remis à la haute cour de justice.

» C’est donc porter la hache de l’arbitraire sur le pacte social, c’est ériger l’anarchie en système régulier, c’est prouver au peuple haïtien que ses institutions sont purement nominales, c’est faire tomber le voile de l’illusion, que de dévier ainsi des dispositions qui constituent l’existence morale et politique de la Chambre. Eh ! comment ont-ils osé, ceux-là, se croire en droit d’exercer cette puissance incommensurable qui écrase de son poids les droits et les intérêts de tous ! C’est que la crainte et l’espérance, ces deux mobiles du cœur humain, ont été mises en action pour subjuguer la plupart d’entre eux, et qu’ils n’ont pu résister à la pernicieuse influence qui les entraînait ; car, si la raison constitutionnelle les éclairait dans ces instans de turbulence et de déception, ils eussent compris qu’en attaquant le caractère sacré de deux membres de la Chambre, ils se dépouillaient eux-mêmes de l’inviolabilité, et qu’en se plaçant sur le sable mouvant de l’intrigue, ils rendaient leur existence précaire.

» Les menaces qu’on a entendu tomber de la tribune, à la dernière session, et que l’un de nous a relevées dans un discours publié dans le temps ; les paroles sinistres qui sont sorties de la même bouche à la séance du 29 juillet dernier[41], à l’occasion d’une loi d’impôt contenant des dispositions acerbes, loi qui a été rejetée à la presque unanimité de la Chambre[42] ; ces paroles, disons-nous, sorties de la bouche du principal machinateur de cette trame, étaient sans doute des indices suffisans pour faire penser que le ressort invisible qui fit mouvoir l’événement du 30 août 1822[43], de cette époque qu’il faudrait pouvoir arracher des pages de notre histoire, était remis en activité pour reproduire le dénouement fatal avec moins d’agitation et plus d’immoralité encore. Toutefois, nous n’avions pas besoin de cet avertissement pour savoir que ceux qui sèment les principes ne recueillent le plus souvent qu’amertume et dangers ; mais en entrant dans la carrière, nous avions écrit sur nos cœurs : Dieu, la Patrie, l’Univers et la Postérité ! Nous n’ignorions pas que la présence d’un seul homme de bien fait le supplice des méchans, et que ceux qui renoncent à toute pudeur politique sont propres à être les instrumens des plus funestes desseins ; nous étions avertis, avant de quitter nos foyers domestiques, que la palme législative devait être pour nous changée en cyprès ; mais nous n’avons pas dû reculer devant nos devoirs et la confiance de nos électeurs. D’ailleurs, il était naturel de croire qu’au sein de la paix la plus parfaite, on n’oserait pas, pour arriver à nous, consommer un si grand attentat contre la constitution, et lugubrer l’avenir par le présent. Qu’a-t-on, en effet, à nous reprocher ? Une intime et profonde conviction que la vérité est le principe régénérateur des États. Disciples de cette révélation politique et morale qui enseigne les droits des peuples, et les devoirs de ceux auxquels ils confient leur salut, inspirés par cette vérité, objet de notre culte, nous avons exprimé, avec l’indépendance du républicanisme le plus pur, des vœux :

« Pour que le mode électoral fût composé d’élémens qui pussent à la fois garantir l’indépendance des votes et entretenir le feu sacré des principes ; — pour que le recrutement et le renouvellement progressif de l’armée fussent l’objet d’une loi libérale ; pour que la solde des militaires fût améliorée, et que le sort des vétérans de la gloire nationale fût fixé ; — pour qu’un système d’ordre régulier s’introduisît dans nos finances, et que la fortune particulière, s’asseyant sur des bases réelles, assurât la fortune publique ; — pour que le budget vînt centraliser la marche de l’administration publique, réprimer les désordres de la spoliation et faire tourner l’impôt au plus grand avantage des contribuables ; — pour que l’éducation, ce véhicule de la civilisation, prît une physionomie nationale, à l’aide des encouragemens qu’elle sollicite ; — pour que les nobles pensées de liberté et d’indépendance fussent appréciées ; — pour que l’agriculture, cette base réelle de la puissance des États, fût vivifiée par des institutions formées par l’esprit de liberté et de bon ordre ; — pour que le commerce prît un nouvel essor et animât l’industrie ; — pour que le pouvoir judiciaire jouît de sa pleine indépendance ; — pour que l’interprétation ne transportât pas l’anarchie dans les lois.

» Nous avons plus fait, nous avons porté nos regards dans l’avenir ; nous avons invité Haïti à le conquérir, en revisant sa constitution. Nous avons honoré la mémoire du grand Haïtien (Pétion). Notre sollicitude a souvent embrassé la situation du pays à l’égard du dehors et de la dette de l’État.

» Si ces pensées nationales, si ces pensées de liberté et de félicité publique sont des crimes, nous dévouons nos têtes à l’anathème. Mais, si ce sont des vertus qui eussent été honorées dans le monde entier, nous avons rempli, au moins en efforts, notre mission de vérité, d’ordre, de conservation et d’amélioration ; nous avons mérité les honneurs que cette proscription attire sur nous. Ainsi, nous protestons :

» 1o  Contre toutes entreprises que l’inconstitutionnalité a conçues et oserait concevoir contre les droits et l’intérêt du peuple haïtien ; — 2o  contre l’acte qui a entrepris de nous dépouiller violemment et au mépris de la constitution, du caractère dont nous avons été revêtus par le vœu libre de nos concitoyens ; — 3o  contre les conciliabules que les machinateurs de cette trame criminelle ont tenus en dehors de la Chambre, et où ils ont lié leurs adhérens par d’affreux sermens, où ils les ont enrôlés dans l’infamie ; — 4o  contre l’envahissement qu’ils ont fait de tout pouvoir, en se constituant législateurs, accusateurs, rapporteurs, jurés et juges, pour accomplir cette œuvre d’iniquité ; — 5o  contre l’action qui nous priva du droit naturel, du droit sacré de nous défendre, et qui substitua aux formes protectrices de la société, celles de l’inquisition ; qui introduisit la terreur dans le sein de la Chambre, pour forcer les députés qui conservaient leur conscience pure, à signer une adresse impie. — 6o  nous protestons contre-eux, pour nous avoir fermé les issues de la Chambre avec des baïonnettes, à la séance vraiment extraordinaire du 13 du courant, où ils prodiguèrent les vociférations les plus vénéneuses contre nous, mais où ils se gardèrent de nous convoquer ; — 7o  pour avoir, mais en vain, cherché à égarer l’opinion publique contre nous et à provoquer des malheurs ; — pour avoir, enfin, encouru la mise hors la loi prononcée par l’art. 24 de la constitution[44].

» Et afin que la présente protestation ait toute la force que la loi, la raison et les principes conservateurs de l’ordre social ont attachée à son importance, nous en appelons au tribunal de l’opinion publique ; au Sénat, dépositaire et conservateur de la constitution d’Haïti ; au jugement dés amis des principes et aux philanthropes de tous les pays, de l’iniquité de cet acte qui recèle en lui tous les germes de dissolution. Nous déclarons nous éloigner de cette assemblée qui a perdu tout caractère légal et constitutionnel, pour conserver purs les mandats que nous a délégués la confiance, et aussi l’inviolabilité y attachée. Déclarons que nous attendons du patriotisme et du respect que le Sénat a toujours montrés pour les principes qui sont les bases de notre existence politique, la convocation de la haute cour de justice devant laquelle nous comparaîtrons avec la sécurité que nous inspirent notre conscience et notre conviction.

» Port-au-Prince, le 14 août 1833, an 30e de l’indépendance d’Haïti.

 » Signé : Hérard Dumesle, David Saint-Preux. »

Ces deux représentans adressèrent, en effet, leur protestation accompagnée d’une lettre au Sénat, dans laquelle ils insistèrent pour que ce corps convoquât la haute cour de justice, afin de les juger. Mais le Sénat rendit un décret, le 16 septembre, qui déclara : « qu’il n’y avait pas lieu à convoquer la haute cour de justice, comme le demandaient les citoyens Hérard Dumesle et David Saint-Preux, pour y être jugés sur les faits qui ont causé leur expulsion de la Chambre des représentans[45]. »

Ainsi le décida la majorité ; car il y eut des membres qui opinèrent en faveur de la convocation, qui furent même d’avis, tout d’abord, que le Sénat adressât un message à la Chambre, pour lui représenter qu’elle n’avait pas le droit d’exclure ses membres, mais seulement celui de les mettre en accusation, en se conformant aux dispositions des art. 94 et suivans de la constitution[46]. D’autres sénateurs firent remarquer que la Chambre était entièrement indépendante du Sénat, et vice versa ; que le Sénat n’avait par conséquent aucun droit de censure sur elle ; qu’elle était responsable de ses actes devant l’opinion publique ; que si elle-même avait mis en accusation les deux représentans et demandé au Sénat la convocation de la haute cour de justice, alors seulement cela aurait pu avoir lieu[47]. Cette opinion était tout à fait conforme à la constitution.

Quant au message de la Chambre qui l’informait de l’exclusion prononcée, le Sénat n’y répondit que dans la session de 1834, et par un simple « accusé de réception. » Nous ignorons quelle fut la réponse du Président d’Haïti à celui qui lui fut adressé, et ce qu’il dit à la députation qui le lui apporta, mais il est probable qu’il se félicita de la mesure.


En présence de l’art. 94 de la constitution dont nous avons cité le texte, le lecteur ne pense pas, sans doute, que nous allons produire aucun argument en faveur de l’exclusion de ces deux membres de la Chambre des communes. Nous avons d’ailleurs manifesté notre opinion sur l’inconstitutionnalité d’une pareille décision de la part de la Chambre, à propos des événemens de 1822, en disant que la convocation de la haute cour de justice était une chose possible alors ; par la même raison, il y avait possibilité à cet égard en 1833. Dans l’un et l’autre cas, la Chambre n’eut pas recours à cette voie légale tracée d’avance, probablement parce qu’elle reconnut la difficulté d’asseoir une accusation. L’art. 94 voulait des faits pour la motiver, et ceux allégués contre H. Dumesle et D. Saint-Preux n’auront pas paru suffisans, aux avocats mêmes qui les accusèrent, dans le but qu’ils poursuivaient : les exclure par le vote de la majorité sembla préférable, et on s’y arrêta ; mais ce n’était qu’une oppression.

La Chambre fut-elle entraînée à cet acte coupable, somme en 1822, par l’intimidation exercée à son égard par le Président d’Haïti ? Les faits et les circonstances que nous avons relatés ne le prouvent nullement en 1833. Céda-t-elle seulement à une pression de Boyer sur l’esprit de ses membres, ou à une insinuation d’imiter la conduite de la législature de 1822 ? Rien ne saurait le prouver. On peut penser, croire ainsi, mais sans fournir les élémens nécessaires pour ajouter foi à cette induction.

En effet, qu’a-t-on vu dès qu’il s’agît de la formation de cette 4e législature ? Une proclamation du Président aux électeurs, les conviant à nommer « des représentans éclairés, vertueux et patriotes, qui sauraient apprécier les améliorations réclamées par le véritable intérêt national ? » La Chambre des communes se réunit, se prévaut de ces paroles, fait un discours au Président et lui envoie une adresse ; dans ces deux actes, elle exprime sa satisfaction des dispositions qu’il montre à agréer les vœux qu’elle pourra former ; elle en énumère un certain nombre, elle lui dit « qu’il a beaucoup fait, mais qu’il lui reste encore beaucoup à faire pour la patrie. » Elle érige deux tribunes dans la salle de ses séances, destinées à ses orateurs et à ceux du pouvoir exécutif, et porte le Sénat à l’imiter en cela, sans envisager néanmoins la difficulté de réaliser ses désirs à cet égard.

Que fait le Président d’Haïti ? Il propose deux projets de loi qui entrent dans les vœux exprimés : l’un d’eux a été élaboré entre un comité de la Chambre et une commission du gouvernement. Mais, de ce que le Président s’arrête aux idées conçues par la commission, l’amour-propre, peut-être la présomption de deux représentans, les porte à repousser ce projet préféré, par des paroles offensantes pour le caractère du chef de l’État, à qui ils supposent des vues contraires à l’intérêt général, de perfides intentions envers une partie de ses concitoyens. Ces imputations injustes excitent le mécontentement de la majorité de la Chambre ; elles ont un éclat qui décide le Président à retirer ce projet de loi. L’autre projet est pareillement retiré, parce que les mêmes représentans l’ont attaqué par des motifs analogues. Ils font plus ; ils livrent à la publicité, dans un journal hostile au gouvernement, le projet de loi préparé par le comité de la Chambre, faisant ainsi un appel à l’opinion publique, occasionnant par là des commentaires injurieux pour la personne du Président, augmentant dans la capitale le nombre des opposans qui s’y trouvaient. Boyer se décide alors à abandonner la Chambre à elle-même ; il la laisse à sa propre initiative pour les lois d’impôts, en se retranchant dans celle que lui-donne la constitution, pour en user selon qu’il le jugera convenable. Et la première session de cette législature, qui s’annonçait sous des auspices si favorables, se borne à trois lois peu importantes.

Dans l’intervalle de cette session à celle qui l’a suivie, une circulaire du ministre de la justice, écrite par ordre du Président, interprétant un article de la constitution d’après l’esprit de ce pacte fondamental, fondée sur des faits graves contraires à la hiérarchie judiciaire, sur des besoins publics, vient décider qu’il y a incompatibilité entre les fonctions de représentant et celles d’officier ministériel, afin de porter ceux qui les cumulent à opter entre les unes et les autres ; et les mêmes représentans qui se sont montrés opposans, s’en prévalent pour crier à l’arbitraire, pour vouloir que le ministre soit mandé à la barre de la Chambre des communes, afin de s’expliquer sur cet acte. Il est vrai qu’ils se basent sur la constitution qui permet cette comparution, que dans la forme ils couvrent la responsabilité du Président par celle du ministre ; mais qui ne s’aperçoit qu’au fond de leur démarche ils désirent atteindre le Président dans la personne du ministre ? Leurs collègues en sont convaincus et repoussent leur demande comme inutile ; ce sont surtout des officiers ministériels comme eux qui prouvent cette inutilité, eux qui sont également intéressés dans la question qui est soulevée ; ce sont eux qui leur disent de pas en faire une question personnelle sous le masque des principes. Dans la même séance, on voit encore ces opposans essayer de soutenir une demande inconcevable, adressée à la Chambre par un journaliste légalement condamné ; cette demande est repoussée par la majorité.

Mais, dès le début de cette 2e session, on voit surgir entre ses membres les plus éclairés, une dissidence d’opinions qu’animait la rivalité d’influence, chacun cherchant à l’exercer sur ses collègues : elle éclate dans toutes les questions qui sont agitées. Il arrive même un moment où Milscent, devenu chef de la majorité depuis l’année précédente, prononce un discours plein de personnalités à l’égard de H. Dumesle et D. Saint-Preux, à propos d’une loi d’impôt. Ce discours, après celui prononcé par R.S. Rodriguez, signalant une « opposition violente dans la Chambre, laquelle a inspiré du dégoût au chef de l’État, à la vue de ses intentions méconnues et de ses efforts contrariés, » invitant la Chambre, « à châtier les imprudens, les esprits inquiets et turbulens : » ce discours de Milscent, disons-nous, fait évidemment voir qu’il aspirait à rester seul influent dans la Chambre, et pour cela, à se débarrasser des deux autres représentans qui marchaient d’accord dans leur opposition et qui le gênaient, par leur aptitude à discourir à la tribune. De là cette résolution de la majorité qui l’élit président le 12 août et qu’il réunit le lendemain dans une séance extraordinaire, pour, exclure H. Dumesle et D. Saint-Preux de la Chambre.

Dans notre conviction, cette lutte d’influence et d’amour-propre, de jalousie, a été la véritable cause de cette mesure inconstitutionnelle et oppressive. Que Milscent et ceux qui le secondèrent, aient pensé, aient espéré être agréables en cela à Boyer, nous n’en doutons pas : ils auront encore espéré qu’alors le Président souscrirait aux vœux modérés manifestés par la Chambre, et le sacrifice de leurs collègues leur aura paru une chose urgente aux besoins publics. Ils se seront crus autorisés à le faire, par le déplorable précédent de la législature de 1822, sans envisager la différence des temps et des circonstances, sans considérer les funestes conséquences qui résulteraient nécessairement de cet acte arbitraire et d’autant plus odieux, qu’ils n’admirent pas les deux représentans exclus à entendre les accusations portées contre eux et à se défendre. En 1822, la Chambre avait au moins une excuse, quelque faible qu’elle fût, en ce que ses membres exclus avaient été arrêtés, disait-on, par le peuple, et emprisonnés par l’autorité exécutive, comme complices de l’auteur d’une pétition jugée séditeuse ; mais en 1833, quelle excuse pouvait-elle présenter en faveur de cette violation du droit sacré de la défense ? H. Dumesle et D. Saint-Preux se montraient opposans, cela est vrai ; mais l’institution d’une assemblée législative et politique n’entraîne-t-elle pas la faculté, sinon le droit, de faire de l’opposition au pouvoir exécutif, même d’en abuser ? La majorité de leurs collègues étant formellement décidée à combattre, à repousser leurs opinions plus ou moins contraires aux vues de ce pouvoir, elle aurait pu leur laisser la faculté de discourir à leur aise, si elle n’était pas elle-même passionnée comme son chef.

Aussi, quel parti H. Dumesle n’a-t-il pas tiré de son exclusion de la Chambre des communes ! Il n’y était qu’un oppossant, elle en fit le Chef de l’Opposition existante dans le pays contre le gouvernement de Boyer. Le Président passa naturellement à ses yeux pour être l’auteur secret, « le ressort invisible qui fit mouvoir cette trame, comme l’événement du 30 août 1822, » ainsi que le fait entendre sa protestation ; car elle est tout entière de lui, on y reconnaît son style, et D. Saint-Preux, malgré le concours intelligent qu’il lui prêtait et qui fit de lui le lieutenant de H. Dumesle, n’était, pour ainsi dire, qu’un satellite attaché à cette planète.

H. dumsle possédait tout ce qu’il fallait pour être un tribun du peuple. Il était doué d’une imagination vive et brillante ; il écrivait et s’exprimait avec facilité ; sa phraséologie séduisait et captait les esprits inexpérimentés. Son tempérament, ses mœurs mêmes se prêtaient au rôle que son ambition le portait à jouer dans la République. Avide de popularité, à l’exemple des orateurs des chambres législatives en France et en Angleterre dont les discours nourrissaient son esprit mobile, il visa dès lors à la conquérir par son attitude envers le pouvoir exécutif.[48]

Sa protestation en est une preuve convaincante ; il s’y posa en réformateur de tout ce qu’on considérait comme abus dans l’administration ; en provocateur de toutes les mesures d’améliorations publiques et sociales, en embrassant dans ses vœux celles qui pouvaient le plus intéresser tout le monde : les esprits éclairés, les militaires en activité de service, les vétérans, les pères de famille, les propriétaires agriculteurs, les commerçans, les magistrats de l’ordre judiciaire. Il n’oublia pas de parler de sa « sollicitude » pour le pays tout entier, dans ses rapports avec l’étranger et eu égard à la dette nationale, ni d’exalter la mémoire de Pétion pour l’opposer à Boyer. Cette protestation devint le programme qu’il lança au public, à tous les esprits ardens ou calmes qui désiraient sincèrement le progrès, l’avancement Haïti dans une voie civilisatrice. Tous ses écrits publiés ensuite, tous les discours prononcés par lui, n’ont été que le développement de cet acte qui rallia l’Opposition autour de lui, pour suivre désormais sa bannière sur laquelle il écrivit ce mot magique : Amélioration[49]. Et pour dessiller tous les yeux, il a fallu que le succès, couronnant son œuvre et lui donnant une influence décisive en 1843, vînt prouver son inaptitude à réaliser tout ce que désiraient son ambition, et sans nul doute son patriotisme.

Dans notre conviction encore, Boyer eût pu modérer, diriger cette ambition, ou du moins détourner H. Dumesle de cette voie dans laquelle il entra, forcément en quelque sorte, car son amour-propre blessé, froissé, irrité, l’y poussait afin de ne pas paraître coupable. Dans sa jeunesse, H. Dumesle avait reçu de Boyer de nombreux témoignages d’intérêt affectueux, il en avait gardé le souvenir. Dans son ouvrage intitulé — « Voyage dans le Nord d’Haïti, » il se plut à consigner son admiration pour Boyer ; à la Chambre, en 1824, il en fit un éloge pompeux. Mais le caractère du Président s’opposait à ces moyens qu’un chef de gouvernement emploie souvent, dans l’intérêt public et sans perdre de sa dignité, pour désarmer un ambitieux[50].

Après l’exclusion des deux représentans, la Chambre vota, le 21 et le 30 août, la loi « sur les patentes et celle sur l’impôt foncier, » telles que le comité de finances les avait préparées sous la direction de Milscent. Elle termina sa session le 12 septembre. Celle de 1834 devait présenter un plus grand nombre de lois, proposées par le pouvoir exécutif, selon qu’il entendait l’idée « d’améliorations réclamées réellement par le véritable intérêt national. »

Lorsque les deux lois rendues en dernier lieu par la Chambre des communes parvinrent au Sénat, le sénateur J. Georges, appuyé de son collègue Audigé (tous deux mécontens de cette Chambre par rapport à l’exclusion de H. Dumesle et D. Saint-Preux), fit observer que ces lois d’impôt, émanées de l’initiative des représentans, contenaient des dispositions d’exécution qui rentraient nécessairement dans l’initiative du Président d’Haïti, parce que la Chambre devait se borner, selon l’art. 57 de la constitution, à « établir les contributions publiques, en déterminant leur nature, leur quotité, leur durée et leur mode de perception. » Il ajouta que les mesures à indiquer aux agents du gouvernement, les peines à prescrire contre les délinquans, etc., devaient être proposées par le Président. Le Sénat adopta cette distinction et adressa un message à ce sujet à Boyer qui, le 7 septembre, y répondit en accueillant ces observations et faisant savoir qu’il les avait transmises à la Chambre, que celle-ci les avait trouvées justes, et qu’à l’avenir elle s’y conformerait.

Une question d’une plus haute importance fut examinée et résolue entre le Sénat et le Président d’Haïti, au moment où la session législative venait de s’ouvrir.

Après avoir exercé-, à l’imitation de Pétion, de nombreux actes de clémence, envers des condamnés pour toutes sortes de délits, Boyer éprouva, non un scrupule à ce sujet, mais le désir de régulariser de tels actes à raison de l’existence des codes des lois civiles et pénales publiées depuis plusieurs années. À cet effet, il forma une commission composée des citoyens Pierre André, commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation ; Seguy Villevaleix aîné, chef des bureaux de la secrétairerie générale ; Eugène Seguy Villevaleix, secrétaire particulier du Président ; et B. Ardouin, commissaire du gouvernement près le tribunal civil, et il la chargea d’examiner cette question : « Le Président d’Haïti a-t-il le droit de faire grâce ? »

Cette commission lui avait présenté un rapport à ce sujet, dès le 4 décembre 1832. Elle avait examiné les opinions émises sur le droit de grâce, par les principaux publicistes et les jurisconsultes les plus célèbres[51]. Elle considéra, que si la constitution de 1816 de même que celle de 1806, n’accordait pas textuellement ce droit au chef de l’Etat, elle ne le défendait pas non plus ; et que Pétion et Boyer en avaient tous deux usé en bien des circonstances, avec avantage pour la République, en obtenant certainement l’approbation du peuple. La commission conclut donc, son rapport en disant au Président : qu’il lui semblait qu’il devait continuer à exercer cette prérogative auguste, qui était en harmonie avec toutes les attributions politiques réservées au Président d’Haïti par la constitution. Néanmoins, elle résuma son opinion à cet égard, ainsi qu’il suit :

« 1o  Le Président d’Haïti, en sa qualité de chef de l’Etat, et en vertu des attributions qui lui sont déléguées par la constitution, a le droit de faire grâce. — 2o  Le droit de grâce est celui de remettre ou de commuer les peines établies par la loi et prononcées par les tribunaux compétens. 3o  Le droit de grâce ne devant être exercé que lorsque l’intérêt public l’exige, ou le permet, il est évident que là où il n’y a pas d’intérêt public, que là encore où cet intérêt n’est point majeur, ce droit perd son action. Il n’y a donc que dans les causes criminelles que l’exercice du droit de grâce puisse être utile : dans les affaires correctionnelles, il serait contraire à son but ; il serait injuste et illégal dans les affaires civiles. — 4o  Le droit de grâce est illimité. Il s’applique et s’étend indistinctement à tous les citoyens condamnés par les tribunaux criminels et à tous les militaires des armées de terre et de mer condamnés par les tribunaux compétens. — 5o  Le droit de grâce ne préjudicie en rien au droit d’amnistie qui en dérive et qui regarde spécialement les délits politiques. — 6o  Le droit de grâce, institué dans le seul intérêt public, ne saurait, par conséquent, préjudicier à des intérêts privés. Ainsi, la remise ou la commutation de la peine corporelle, n’éteint ni ne suspend l’action civile en ce qui concerne la poursuite des dommages ou intérêts, lorsqu’il y a lieu. — 7o  La grâce ne peut non plus avoir d’effet rétroactif, elle prend le condamné dans l’état où il est au moment que la condamnation a été prononcée : elle lui restitue l’avenir de ses droits, mais tous les droits acquis, par le jugement, à des tiers, leur sont irrévocablement dévolus. Or, quand la succession d’un condamné a été ouverte à ses héritiers, il ne peut la recouvrer par la grâce, d’après ce principe, que le mort saisit le vif ; quand elle n’a été mise qu’en régie, il la reprend telle qu’elle se trouve, sans pouvoir réclamer les fruits perçus ni aucuns dommages et intérêts pour raison des torts ou négligence de la gestion. Ainsi encore, la remise de la peine emporte avec elle la remise des amendes prononcées en faveur du fisc, et qui n’auraient point été payées, mais non la restitution de celles qui auraient été acquittées. — 8o  La commutation n’étant qu’une modération de la peine, il est évident que le condamné qui en est l’objet ne peut prétendre qu’à l’exercice de la portion de droits que lui laisse la nouvelle peine à laquelle il est assujetti, et sous les conditions ou restrictions énoncées plus haut. — 9o  Le droit de grâce n’ayant pour but que de dispenser des peines ou d’en adoucir la sévérité, là où il n’y a pas de condamnation définitive, il ne peut y avoir de grâce. — 10o  En conséquence de ce principe fondé sur la raison et sur le respect dû aux lois, il faut qu’un citoyen ait été définitivement condamné pour qu’il puisse être grâcié. 11o  Tel est le cas des contumax. Tant qu’ils ne sont pas soumis au jugement définitif, voulu par les articles 30 et 34 du code civil, ils se placent eux-mêmes hors du droit de grâce ; pour y rentrer, il faut qu’ils aient parcouru les voies de juridiction qui leur sont ouvertes par la loi. — 12o  Pour que la grâce soit exécutoire et pour qu’elle produise les effets qui y sont attachés, il est indispensable : 1o  qu’elle émane du pouvoir qui, seul, a le droit de l’accorder ; 2o  qu’elle soit contenue dans un acte authentique, signé de lui, qu’on nomme lettre de grâce ; 3o  que cet acte soit enregistré au greffe du tribunal criminel ou de la commission militaire qui a rendu le jugement de condamnation, lequel sera bâtonné et annullé, ou simplement modifié selon la teneur de la lettre de grâce portant remise entière ou commutation de la peine. »

Le 15 juin, Boyer adressa au Sénat un message accompagné du rapport de la commission, pour lui soumettre la même question. Il ne dissimula pas que la constitution ne donnait point, textuellement, le droit de grâce au Président d’Haïti ; mais il exposa au Sénat les raisons qui militaient en faveur de ce droit. « Personne n’ignore, dit-il, que le fondateur de la République, que l’immortel Pétion a plus d’une fois usé de la prérogative du droit de grâce ; personne n’ignore que la nation, loin de lui en contester l’exercice, s’est plue à lui décerner de justes louanges ; personne n’ignore que le dernier acte de sa vie, si pleine de faits glorieux, a été un acte de grâce. Si moi-même j’ai cru, dans l’intérêt général, devoir exercer le droit de grâce, c’est que j’ai pensé que je ne pouvais m’égarer en suivant les traces de mon prédécesseur ; c’est que j’ai eu confiance dans l’adhésion, comme dans la justice de la nation, qui ne peut blâmer dans mes actes ce qu’elle a loué dans les actes d’Alexandre Pétion… Toutefois, dans le désir que j’ai de marcher toujours d’accord avec les principes des institutions de mon pays, j’ai pensé ne pouvoir mieux faire que de consulter à cet égard les lumières et la sagesse du corps qui est le gardien du dépôt sacré de la constitution… »

Le 8 juillet, le Sénat répondit à ce message en disant : qu’il s’accordait sur tous les points avec le Président ; que le droit de grâce devait être exercé par lui, comme il l’avait toujours été depuis la fondation de la République, quoiqu’il fût à regretter que la constitution ne l’eût pas établi formellement.

Dans les dix années qui s’écoulèrent, de cette décision à la chute de Boyer, il eut occasion d’exercer encore le droit de grâce ; mais nous ne sachions pas qu’il ait délivré des lettres de grâce à ceux qui en furent l’objet.

  1. Au chapitre précédent, j’ai parlé du mémoire de M. Frédéric Martin à ce sujet.
  2. Le ministère public, en poursuivant le jeune soldat de la garde et obtenant sa condamnation, ôta tout prétexte à ces messieurs.
  3. Dans les temps antérieurs à la publication du code civil, le gouvernement avait pu être investi du droit de décider de telles questions ; mais depuis, cette autorité n’appartient qu’au pouvoir judiciare.
  4. Il y a tout lieu de croire que cette adresse fut rédigée par Hérard Dumesle ; on y trouve son style et ses idées qu’il reproduisit en 1833. La députation qui l’apporta à Boyer se félicita de l’accueil qu’elle en avait reçu, et le Bulletin des lois, no 2, de cette année, dit ; « C’est encore pour nous un sujet de regret, de ne pouvoir consigner ici la réponse du Président d’Haïti : nous aurons souvent ce chagrin, car ordinairement il improvise les plus grandes idées. »
  5. Ce règlement fut publie dans le no 4 du Bulletin des lois, avec l’avis suivant : « La Chambre, voulant tenu le public en garde contre l’infidélité des rapports de certain folliculaire, déclare qu’elle n’avoue les faits attribués à ses membres, qu’autant qu’ils sont consignés dans le Bulletin des lois. »

    Cet avis concernait des articles publiés dans la Feuille du Commerce par M. Courtois, son éditeur, qui tendaient à exciter une opposition dans la Chambre, à faire naître la méfiance entre elle et le pouvoir exécutif.

  6. Ces tribunes furent établies sur la proposition du sénateur Joseph Georges.
  7. S’il nous était permis de parodier à notre tour, nous dirions : « Haïti s’ennuyait,  » — comme M. de Lamartine a dit en 1847 : « La France s’ennuie. »
  8. Le café se vendait en Haïti, — en 1830, à 9 piastres ; en 1831, à 10 ; en 1832, à 12 ; — et respectivement en Europe, en France particulièrement, — en 1830, à 8 piastres 1/8 ; en 1831, à 12 1/2 ; en 1832, à 15 1/2. La situation commerciale s’était donc améliorée en Haïti, partant la position de chacun, puisque le café est la principale production du pays et que les transactions se règlent d’après son prix.
  9. Voyez à ce sujet les Mémoires d’inginac, pages 84 et suivantes. Il y a du vrai à travers tout ce qu’il dit avoir vainement proposé à Boyer.
  10. À cette époque, on imputa à D. Saint-Preux d’avoir dit que, par le projet de loi, Boyer voulait « favoriser les mulâtres plus que les noirs, » par les conditions mises à l’électorat, lesquelles tendaient, croyait-il, à écarter ces derniers des assemblées communales, particulièrement ceux des campagnes.

    Le projet du comité de la Chambre fut publie dans la Feuille du Commerce du 17 juin 1832, évidemment par le soin de l’un de ses membres qui s’entendait avec l’éditeur.

  11. Voyez les Mémoires d’inginac, pages 82 et 83 ; c’est de H. Dumesle qu’il parle. Il lui avait refusé un certificat, à l’aide duquel ce citoyen aurait pu toucher du trésor public quelques milliers de gourdes, pour une affaire passée aux Cayes en 1806, et il se plaignit toujours que H. Dumesle lui en gardait rancune.
  12. On sait déjà qu’en 1797, plusieurs jeunes enfans du pays furent envoyés en France pour y être élevés par ordre du Directoire exécutif.
  13. Le lendemain de la condamnation de M. Courtois, M. Granville alla le voir en prison ; et là, il prononça des paroles compromettantes que le geôlier rapporta au ministère public. Ce magistrat l’aimait trop pour en faire l’objet même d’un reproche.
  14. Je dois dire ici, à la louange de M. Courtois, que parmi les opposans contre lesquels je dus lutter, il est celui qui m’a donné le plus de preuves de son estime après la chute du président Boyer.
  15. Après sa révocation, M. Granville ne fut plus employé à aucune fonction publique.
  16. Voyez ma Géographie d’Haïti à l’article Pétion.
  17. Dans ses Mémoires, pages 86 et 87, Inginac parle de ce schisme entre les habitans du Cap-Haïtien.
  18. L’abbé Pichardo, curé du Cap-Haïtien et vicaire général du Nord nommé par l’archevêque, étant mort en septembre 1831, le Président avait, de son chef et en l’absence de l’archevêque, étendu la juridiction de l’abbé Salgado sur le Nord, des le mois d’octobie : de là le titre ambitieux que prit à tort ce dernier ; car à Santo-Domingo, le vicaire général Portez siégeait pour la partie de l’Est.
  19. Après leur comparution par devant la commission, ces trois prêtres firent publier le mémoire qu’ils avaient adressé à l’abbé Salgado, et celui-ci dut publier un mandement pour en combattre l’effet.
  20. L’emprunt fut contracté an taux de 80 pour cent : pour 800 francs payés par les prêteurs, la République avait souscrit une obligation de 1000 francs.
  21. À défaut d’orateurs du gouvernement, Boyer adressa des messages à la Chambre et au Sénat, pour expliquer les motifs de l’abrogation de cette loi. Dans les années suivantes, il continua ce mode de faire connaître sa pensée, sur les projets qu’il envoya au corps législatif, et ces messages parurent sur le journal officiel.
  22. Je parle ainsi d’après ce que me dit M. Nau lui-même.
  23. Bulletin des lois, n° 3.
  24. Il y a cependant un proverbe à ce sujet : « qui ne dit rien consent. »
  25. M. Nau avait signalé les difficultés de la perception par les moyens de l’ancienne loi et provoqué des changemens de la part de la Chambre.
  26. Le Président avait proposé un projet de loi à ce sujet et qu’il retira, tant on réclama en faveur « de la liberté… » de ne pas payer ses dettes. Cette loi fut rendue en 1834, selon le vœu de Rodriguez ; mais 1843 advint, et elle fut abrogée.
  27. Jusqu’alors, la monnaie d’Espagne, celle d’Haïti, en métal, les billets de caisse, tout était porte dans les comptes sous le nom de gourdes : à partir de ces inquiétudes de la Chambre, le secrétaire d’Etat distingua les piastres des autres valeurs.
  28. Depuis 1832 un jeune public surtout se montrait assidu aux séances : de là le passage du discours de Rodriguez adressé « à la jeunesse effervescente. »
  29. Même idée exprimée par Bruno Blanchet dans son projet de révision, en 1822.
  30. Bulletin des lois, n° 4.
  31. La Chambre déchargea M. Nau de la responsabilité attachée à sa gestion, en approuvant les comptes de 1832.
  32. Phanor Dupin, l’un des représentans du Nord et ancien officier de marine, n’etait pas orateur ; mais personnelle savait autant que lui discipliner une majorité dans la Chambre. Sous ce rapport, il était le bras droit de Milscent.
  33. Allusion aux projets de loi électorale et de contrainte par corps, proposés en 1832, et retirés par le Président.
  34. Dans la Feuille du Commerce.
  35. Mais l’orateur ne provoquait que trop à cela, par la conclusion de son discours, par la décision qu’il fit prendre.
  36. Art. 94. Ils (les représentans) sont traduits devant la même cour (la haute cour de justice) pour les faits de trahison, de malversation, de manœuvre pour renverser la constitution et d’attentat contre la sûrete intérieure de la République.
  37. Étrange doctrine de la part d’un avocat ! En faisant des lois votées par le Sénat aussi et promulguées par le Président d’Haïti, oui ; mais non dans le sens de ce passage du discours.
  38. Que devenait donc la constitution, art. 94, qui voulait que représentans, sénateurs, etc., fussent jugés par la haute cour de justice ?
  39. Pendant la preseute session, le citoyen Malval, second représentant des Cayes, avait envoyé sa démission. — Bulletin des Lois, n° 5.
  40. Ceci rappelle assez bien les procès de tendance qui eurent lieu en France sous la Restauration.
  41. Allusion au discours de Milscent, à propos de la loi sur l’impôt foncier.
  42. Elle fut seulement ajournée, mais votée ensuite.
  43. Allusion a l’affaire de F. Darfour, qui entraîna l’expulsion de plusieurs représentan.
  44. Art. 24. Celui qui viole ouvertement la loi se déclare en état de guerre avec la société.
  45. H. Dumesle considérait le Sénat comme étant le premier corps politique de l’État, le conservateur de ses institutions : ainsi il en parlait dans l’adresse de la Chambre au peuple, du 30 juin 1824. Mais après le prononcé du Sénat sur sa protestation, et par la suite encore, il ne lui reconnut plus cette haute position ; ce fut à la Chambre qu’il attribua l’exercice plein et entier de la souveraineté nationale.
  46. MM. J. Georges et Audigé, amis de H. Dumesle, furent surtout ceux qui opinèrent ainsi : ils ne cachèrent pas leur indignation contre la Chambre.
  47. En juin 1817, le Sénat n’ayant pas voulu d’abord admettre la réélection du sénateur Larose, adressa un message à la Chambre, par lequel il lui ordonnait de choisir un autre des trois candidats proposés par Pétion. Mais la Chambre releva ce terme en disant an Sénat : qu’il ne lui appartenait pas de censurer ses actes ; que les deux corps étaient îndependans l’un de l’autre ; que le Sénat, dépositaire de l’acte constitutionnel, avait seulement le veto à l’égard des lois rendues par la Chambre.
  48. H. Dumesle envoya des copies de sa protestation, à lord Brougham, à O’Connell, a M. Isambert, tant il était désireux de renommée et de prouver qu’enfin Haïti pouvait aspirer a la civilisation par le règne des principes. En 1836, M. Isambert m’en parla et me demanda si la Chambre des communes avait le droit d’exclure ses membres, comme celle de la Grande-Bretagne. Je lui répondis : « Avez-vous la constitution d’Haïti ? — Oui, a l’ai.— Alors, vous pouvez y voir qu’elle n’a pas ce droit, qu’elle peut seulement accuser ses membres et les faire juger par la haute cour de justice. »
  49. À présent, le mot progrès a remplacé son devancier. À toutes les époques, l’esprit humain se saisit toujours d’une idée pour exprimer ses espérances, ses aspirations dans l’ordre moral et dans l’ordre matériel.
  50. Je parlerai plus tard, d’une lettre que H. Dumesle adressa à Boyer en 1836, et qui motive l’opinion que j’émets dans ce paragraphe.
  51. La commission chargea M.S. Villevaleix aîné de rédiger son rapport, contenant une soixantaine de pages où furent citées les opinions de Grotius, Hobbes, Montesquieu, J.-J. Rousseau, Mably, Vattel.B. Constant, Paillet, Bentham, etc. Ou connaît d’ailleurs la capacité de ce citoyen éclairé qui consacra plus de vingt années de sa vie au service de la République.