Étude sur l’histoire d’Haïti/Tome 10/5.1

Dezobry et E. Magdeleine, Lib.-éditeurs (Tome 10p. --57).

chapitre premier.

1825. Impressions produites dans toute la République par la publication de l’ordonnance de Charles X. — Boyer se porte vivement au Cap-Haïtien : il y prend des mesures pour assures la tranquillité publique. — Il est rappelé à la capitale par la maladie de celle Pétion qui y succombe. — Arrivée de M. le baron Maler, consul général, et de consuls envoyés par le gouvernement français, — Proclamation du Président qui convoque le corps législatif pour le 10 janvier 1826. — Réclamation du consul général de France, à propos d’un article publié dans le Télégraqhe. — 1826. Discours de Boyer à la fête de l’Indépendance et à l’ouverture de la session législative. — La Chambre des communes déclare dette nationale l’indemnité consentie envers la France, et vote différens codes et d’autres lois, — Examen des dispositions du code rural : effets qu’il produit dans les campagnes. — Exécution difficile de diverses lois successives établissant une contribution extraordinaire sur l’universalité des citoyens pour payer la dette nationale. MM. Rouanez et Frémont retournent a Haïti, après avoir contracté un emprunt pour payer le premier terme de l’indemnité, et signé une convention de commerce et de navigation. — Message de Boyer au Sénat : accord des deux pouvoirs pour refuser la ratification de cette convention. — Boyer fait écrire an gouvernement français pour en déduire les motifs. — Il publie une déclaration qui fait savoir dans quel sens il a accepté l’ordonnance de Charles X, et envoie en France un million de piastres qui ne suffit pas pour acquitter le premier terme de l’indemnité, — Sur la réponse du ministère français, il adresse un nouveau message au Sénat qui s’accorde avec lui pour faire cesser le demi-droit en faveur du commerce français. — Cette disposition empêche la conclusion d’une nouvelle convention au Port-au-Prince : on en réfère au gouvernement français. — La Grande-Bretagne envoie M. Charles Mackensie en qualité de consul général et des consuls particuliers : d’autres puissances également, — Proclamation qui permet la navigation haïtienne sous certaines restrictions. — Célébration de la fête de l’Agriculture. — Recrutement des troupes. — Création du papier-monnaie. — Convocation des électeurs pour la formation d’une nouvelle législature. — Convocation des générant à la capitale. — Le secrétaire d’Etat envoie une obligation de 30 millions de francs pour le deuxième terme de l’indemnité. — Agent haïtien au Hâvre charge de recevoir et de vendre des denrées pour compte de la République. — Examen du système financier.


Le gouvernement haïtien avait pris une grande résolution, en se décidant à accepter l’ordonnance rendue par Charles X sur la question qui se débattait entre la France et Haïti depuis la paix générale de 1814. Mais, si le président Boyer personnellement hésita à souscrire à cet acte, parce qu’il ne lui sembla pas réunir toutes les garanties désirables pour l’indépendance et la souveraineté de son pays ; s’il crut cependant pouvoir se confier en la loyauté du gouvernement français pour terminer définitivement ce long litige par un traité subséquent, d’après la note officielle qu’il obtint de son envoyé, expliquant les clauses de l’ordonnance, il ne pouvait pas raisonnablement espérer qu’aucune répugnance ne se manifesterait dans le pays, à propos de cette transaction, et par les mêmes motifs qu’il avait eus pour ne pas vouloir la conclure.

Quelque confiance qu’un chef d’État inspire à ses concitoyens, l’opinion publique ne saurait abdiquer son droit d’examen de ses actes, surtout lorsqu’ils se rattachent à l’existence politique de la nation. Elle le pouvait d’autant moins en cette circonstance, que, durant toute l’année 1824, elle avait été surexcitée à l’endroit de la France, par le Président lui-même. Ses discours à la fête de l’indépendance et à l’ouverture de la session législative ; ses proclamations du 6 janvier, du 14 avril et du 18 octobre ; ses instructions aux commandans d’arrondissement pour mettre la République en état de défense ; la réunion de ces généraux à la capitale où ils conférèrent avec lui secrètement : tout avait préparé les esprits à résister vigoureusement à toutes prétentions injustes de la part de la France. Est-il donc étonnant, qu’en apprenant les particularités relatives à l’acceptation de l’ordonnance ; en lisant cet acte sur le journal officiel du gouvernement sans y trouver aussi la note de M. de Mackau ; en sachant que cet officier avait emmené à sa suite une force maritime qui pénétra dans la rade du Port-au-Prince ; est-il étonnant qu’on ait montré presque partout un sentiment de mécontentement, sinon d’indignation, de la conduite mal comprise de Boyer ?

Mais il était plus naturel que ce sentiment éclatât dans le Nord, où le long régime de H. Christophe avait toujours excité la méfiance et la haine contre la France, où existait une opposition permanente contre le système du gouvernement, surtout parmi les anciens généraux du régime déchu qui avaient essayé d’y établir un État distinct de la République. Au Cap-Haïtien, le général Magny, qui ne partageait pas leur sentiment, qui s’était pénétré des grandes vues politiques de Pétion, suivies par son successeur à l’égard de la France, en recevant l’information officielle de ce qui s’était passé à la capitale, avait fait publier avec pompes la proclamation du Président, du 11 juillet ; par ses soins, le chef-lieu du Nord fut illuminé pendant trois jours de suite. Ces démonstrations, calculées sans doute pour rallier l’opinion en faveur du gouvernement, déplurent singulièrement aux généraux du Nord et à d’autres officiers, à des fonctionnaires publics et à des particuliers : ils manifestèrent si hautement leur désapprobation de la conduite tenue au Port-au-Prince, que Magny jugea la situation assez grave pour la mander à Boyer et l’engager à se transporter au Cap-Haïtien.

Le Président n’y mit aucun délai : le 25 juillet il partit avec sa garde à pied et à cheval et arriva au moment où il était le moins attendu dans le Nord. En passant à Saint-Marc et aux Gonaïves, il avait trouvé ces villes paisibles comme tout le département de l’Artibonite, par les soins des généraux Bonnet et Beauvoir. Magny lui signala le général Toussaint (celui qui avait pris possession de Samana en 1822), le général Nord Alexis, commandant de la place du Cap-Haïtien, et l’officier de santé L. Eusèbe, comme ceux qui avaient le plus tenu des propos tendant à compromettre la tranquillité publique. À une réunion des généraux, des fonctionnaires de l’ordre militaire et civil et des citoyens, qui eut lieu au palais national, le courageux Magny soutint hautement l’information qu’il avait donnée au Président d’Haïti, en sa qualité de commandant d’arrondissement chargé du maintien de l’ordre ; il y ajouta tout ce que lui suggéraient sa profonde conviction politique et sa longue expérience des affaires de son pays, pour reprocher à ceux dont il se plaignait la légèreté de leur conduite en cette circonstance. Son ancienneté militaire, son honorable conduite dans tous les temps, l’estime générale dont il jouissait, tout contribua à donner un grand poids à sa parole. Boyer ne put qu’y déférer, sachant combien il était sincère dans son dévouement à la patrie ; et après avoir parlé lui-même à cette assemblée, avec cette modération qui inspire la confiance, avec cette intelligence des choses qui fait naître la conviction, avec cet accent du patriotisme qui le distinguait et qui se communique par la persuasion, afin de prouver à ses concitoyens du Nord qu’il n’avait pu sacrifier les intérêts de la nation, il considéra néanmoins qu’il devait se montrer assez ferme pour interdire toute velléité de troubler l’ordre public.

Il ordonna aux généraux Toussaint et Nord Alexis et au citoyen Eusèbe, de se rendre au Port-au-Prince immédiatement. Le premier était sans emploi, le second ne pouvait plus occuper celui de commandant de place au Cap-Haïtien, après avoir été dénoncé par le commandant de l’arrondissement, et ce fut regrettable ; car Nord Alexis était un excellent officier, bien propre aux fonctions qu’il remplissait depuis la conspiration de Richard. Ce qu’il y eut encore de regrettable, c’est que le général Toussaint, dont nous avons parlé aussi avec éloges, à propos de sa conduite à Samana, arrivé sur le bord de l’Artibonite, se fit sauter la cervelle par un coup de pistolet. Cet acte de désespoir n’avait aucun fondement, puisque ni lui ni ses compagnons n’étaient conduits sous escorte, et qu’il aurait dû considérer cette mesure du Président comme dictée seulement par la prudence gouvernementale. Parvenu à la capitale, le général Nord Alexis reçut ensuite l’ordre de se rendre à Jacmel ; et Eusèbe, d’aller au Petit-Trou, dans l’arrondissement de Nippes. Après quelques mois de séjour en ces endroits, ils revinrent au Port-au-Prince où Boyer leur dit qu’ils pouvaient retourner à leur domicile[1].

D’après la relation de ces faits, le lecteur peut reconnaître qu’il n’y eut pas conspiration, ni même projet de conspiration de la part des trois personnes que nous venons de nommer. S’il existait dans le Nord une opposition constante, elle avait ses causes dans le système du gouvernement de la République qu’on n’y agréait pas, d’après les précédens régimes qui y avaient longtemps prévalu. Mais le mécontentement manifesté en cette circonstance fut un fait général dans tout le pays, et nous en avons dit les motifs dans la précédente Époque. Au Port-au-Prince même, où l’on fut témoin de tout, il était certainement plus vif que partout ailleurs ; à Santo-Domingo, le général Borgella fut le premier à le manifester, sans calculer ce que l’autorité de sa parole pouvait avoir d’influence sur l’esprit public : aussi verra-t-on ce que produisit deux ans plus tard son opinion généralement connue à ce sujet.

C’est ici le lieu et l’occasion de remarquer qu’en Haïti, il arrive assez souvent que les fonctionnaires publics surtout ne semblent pas toujours bien pénétrés de l’obligation où ils sont, de se tenir dans une réserve commandée par leur position, lorsqu’il s’agit de juger les actes du gouvernement. Ils oublient que ce qui est permis aux simples citoyens leur est interdit à eux-mêmes, sous peine de voir colporter leur opinion d’une manière fâcheuse pour eux et pour le pays. Ils passent alors pour être opposans au chef du gouvernement ; celui-ci se défie d’eux, et la chose publique en souffre. Certainement, on ne cesse pas de s’y intéresser, on n’abdique point sa qualité de citoyen, quand on occupe une fonction quelconque dans l’État ; mais comme l’on contracte en même temps l’obligation de suivre le système que le gouvernement a adopté, selon les circonstances, pour mieux régir le pays, on est tenu à beaucoup de prudence dans l’examen de ce système, — à moins peut-être qu’on ne se trouve dans ces temps de désolation où les mauvaises intentions du chef du gouvernement se décèlent par ses actes mêmes.

Tel n’était point le cas où se trouvait Boyer, quand il accepta l’ordonnance du roi de France. Mais il n’y, eut que trop de gens satisfaits de cette espèce d’échec subi par son gouvernement, parmi ceux qui lui étaient opposés personnellement. Malheureusement, — nous l’avons déjà dit. — il avait eu le tort de ne pas imiter la conduite de Pétion, il avait négligé ce qui pouvait le plus excuser, sinon justifier la sienne ; et quand il apprit que de tous côtés on lui jetait la pierre, quand les journaux étrangers vinrent augmenter cette fâcheuse situation par leurs réflexions plus ou moins acerbes sur l’acceptation de l’ordonnance, le Président se laissa aller à une sorte de dégoût dans ses rapports avec les fonctionnaires et les citoyens. Dès cette époque, il n’eut plus cet enthousiasme qu’il avait toujours montré dans les affaires publiques. Il continua, certainement, de prouver la fermeté, l’énergie de son âme dans les circonstances difficiles qui survinrent ensuite ; mais on peut dire qu’il était désenchanté du pouvoir. Son caractère était trop impressionnable pour ne pas l’être.

Au moment où il raffermissait son autorité dans le Nord, il reçut une nouvelle pénible pour son cœur : l’intéressante fille de son prédécesseur, la bonne et sensible Célie Pétion, était dangereusement malade au Port-au-Prince ! N’écoutant que ses affections pour cette jeune personne, sa fille adoptive, dont il s’était plu à achever l’éducation, il partit immédiatement du Cap-Haïtien avec son état-major, laissant l’ordre à sa garde de le suivre, et il arriva à la capitale le 25 août, à 4 heures du matin, avec deux officiers seulement : il avait franchi ces 60 lieues de distance en une trentaine d’heures. Malheureusement, tous les soins, tous les secours de la science du docteur Pescay, ne purent sauver sa pupille : après une maladie persistante, qui avait tous les symptômes de la fièvre typhoïde, Célie expira le 28 septembre, âgée d’environ 20 ans[2].

Durant le cours de cette funeste maladie, la population tout entière du Port-au-Prince s’associa aux inquiétudes qu’éprouvaient Boyer et sa famille ; elle prouva sa profonde sympathie à la mort de la jeune fille qui lui rappelait les actes de bienfaisance de Pétion. Il y eut bien des pleurs versés aux obsèques de Célie, car elle méritait ce témoignage de regrets ; et l’on voyait avec douleur s’éteindre en elle l’unique rejeton de celui que le peuple honora du nom de Père de la Patrie. Son cercueil fut placé dans le même caveau où sont les restes de son père[3].


Après le retour de M. de Mackau en France, avec les trois plénipotentiaires haïtiens, Daumec, Rouanez et Frémont, chargés de conclure un traité par suite de l’acceptation de l’ordonnance du 25 avril, et un emprunt destiné à payer le premier terme de l’indemnité consentie, le gouvernement français nomma M. le baron Maler, consul général et chargé d’affaires pour résider au Port-au-Prince, M. Raguenaud de la Chenaie, consul aux Cayes, et M. Molien, vice-consul au Cap-Haïtien. Ces agents arrivèrent au Port-au-Prince dans les premiers jours de novembre : le 10, leurs lettres de créance furent présentées, et le 13, Boyer les reçut au palais de la présidence. Il leur accorda l’exequatur indispensable à l’exercice de leurs fonctions consulaires.

Dans sa préoccupation pour prendre les mesures les plus convenables à l’exécution de l’ordonnance sous le rapport pécuniaire, Boyer publia une proclamation qui convoqua la Chambre des communes au 10 janvier 1826.

À peine le chargé d’affaires de France était-il arrivé, que l’occasion s’offrit à lui de faire au gouvernement une réclamation dont l’objet était tout politique. Jusqu’alors, le Télégraphe portait le titre de : Journal officiel ; mais ses colonnes étaient ouvertes à l’insertion de tous articles quelconques qu’il plaisait aux particuliers de publier, en vertu de la liberté de la presse. Or, le numéro du 20 novembre produisit un long article, sous la rubrique de Santo-Domingo, qui commentait l’ordonnance de Charles X avec une certaine vivacité de patriotisme, et telle qu’en général on la concevait dans la République. M. le baron Maler en fut ému ; il s’adressa immédiatement au gouvernement, qui semblait patroner cet article, puisqu’il avait paru dans son journal officiel, et qu’il en devenait en quelque sorte responsable aux yeux du gouvernement français. Le secrétaire général Inginac lui répondit que la liberté des opinions existait en Haïti et que chacun avait le droit d’exprimer les siennes. Mais il fut facile à M. Maler de lui démontrer que, cela étant, et le gouvernement laissant à chacun la faculté de publier sur son propre journal, celui-ci devait avoir, comme le Moniteur français, une « partie officielle » pour insérer les actes du gouvernement, et une partie « non officielle » pour insérer les écrits des particuliers, afin de n’en être pas responsable et solidaire. Cette réclamation était trop judicieuse pour n’être pas aussitôt accueillie : depuis lors, la distinction fut établie, selon que le suggéra le chargé d’affaires de France.

L’anniversaire de l’indépendance d’Haïti, jour de fête nationale consacrée par la constitution, survint peu après, et M. Maler fut invité à assister aux cérémonies usitées. Dans son discours du 11 juillet précédent, Boyer avait dit que désormais, dans cette solennité, les Haïtiens devraient ajouter au serment « de vivre indépendans ou de mourir » le vœu « qu’une confiance et une franchise réciproque cimentent à jamais l’accord qui venait de se former entre eux et les Français. » Son discours du 1er janvier 1826 fut en rapport avec cette idée, tout en rappelant à ses concitoyens l’obligation qu’ils avaient contractée envers leur postérité, de défendre leur indépendance nationale contre n’importe quelque puissance que ce fût ; et la formule du serment prêté en cette occasion ne fut pas textuellement celle de 1804, mais à raison de la position nouvelle d’Haïti comme État reconnu indépendant.

L’ouverture de la session législative eut lieu le 14 janvier, par un discours du Président : il annonça à la Chambre des communes la transaction conclue entre la République et la France, et la nécessité pour la première de donner des gages de sa bonne foi dans les arrangemens contractés ; et pour y parvenir plus facilement, il indiqua une série de mesures législatives appropriées à la situation. Parmi ces mesures, il y en avait qui devaient produire des économies dans les dépenses publiques, d’autres qui tendaient à augmenter les ressources de l’État, surtout en provoquant une plus grande production agricole. Enfin, la législation du pays devait se compléter par le vote des différens codes que le Président avait fait préparer par des commissions : aussi cette session fut-elle la plus laborieuse de celles où participa la 2e législature de la Chambre des communes, dont le mandat allait cesser dans la même année.

Elle vota d’urgence, quatre jours après l’ouverture de ses travaux, une loi qui réorganisa « la gendarmerie, » en créant une légion pour chacun des six départemens de la République, formant en tout 3,000 hommes dont le service, assujetti aux règlemens militaires, dut se faire à cheval. Cette gendarmerie était destinée « à la haute police des arrondissemens, à l’acheminement de la correspondance du gouvernement et des autorités administratives et à faire exécuter les jugemens des tribunaux. » La haute police s’entendait particulièrement de celle des campagnes, en vue de la production agricole et de l’exécution du « code rural » qui fut voté le 6 mai. Ce code était le résumé, une sorte de compilation de tous les anciens règlemens des divers gouvernemens du pays sur les cultures, et l’on y trouvait beaucoup de dispositions empruntées au code rural publié par H. Christophe, lequel avait emprunté aussi aux précédens règlemens. — « Le code de commerce, le code d’instruction criminelle et le code pénal » furent aussi votés, ainsi qu’une nouvelle loi « sur l’organisation judiciaire, » une autre « sur l’organisation et les attributions de la chambre des comptes » y créant des fonctionnaires titulaires, et d’autres « sur les encanteurs, sûr le notariat, sur la taxe des médecins et des chirurgiens[4]. » Par suite des dispositions du code civil, une loi décréta « l’organisation et la conservation des hypothèques, » et une autre établit « l’enregistrement » par rapport aux actes civils et judiciaires. Cette dernière devait produire des revenus au fisc, de même que les lois rendues « sur l’établissement de la poste aux lettres, sur les patentes, Sur l’impôt foncier assis sur la valeur locative des maisons des villes et bourgs et sur les produits des établissemens ruraux consommés dans le pays. »

Afin de diminuer les dépenses de l’État, d’autres lois furent rendues, — l’une, qui réduisit le nombre « des aides de camp et des guides des généraux, » à la moitié de ceux qui servaient auprès d’eux ; l’autre, qui supprima « l’indemnité annuelle de 600 gourdes » qui était accordée aux commandans d’arrondissement pour frais de tournées ; la troisième, qui ferma les ports de Miragoane, Anse-d’Eynaud, Aquin, Monte-Christ, Azua, Port-de-Paix et Saint-Marc, jusqu’alors ouverts au commerce étranger et où se trouvaient de nombreux fonctionnaires et employés de l’administration des finances, auxquels de simples préposés furent substitués ; la quatrième, sur une « nouvelle organisation des troupes de ligne » dont les bataillons n’eurent plus que six compagnies au lieu de neuf qu’ils avaient auparavant : ce qui rendit disponibles une foule d’officiers qui allaient être employés à la « police rurale » créée spécialement par le code rural[5].

Le corps législatif vota encore, 1o une loi sur « l’établissèment d’entrepôts réels de produits étrangers dans les ports du Port-au-Prince, des Cayes, du Cap-Haïtien, de Jacmel et de Santo-Domingo, » dans des vues fiscales qui ne furent point réalisées ; 2o une loi « sur la création d’une Banque d’Haïti, » qui ne put jamais s’établir ; 3o une loi qui « accorda des avantages aux armateurs et commerçans haïtiens, trafiquant au long cours et par navires sous pavillon national, tant à l’importation qu’à l’exportation, » mais que quelque temps après on abrogea, parce qu’ils servaient de prête-noms aux étrangers ; 4o une loi qui rapporta toutes celles en vertu desquelles le gouvernement délivrait « des concessions nationales de terrains dans les campagnes ; » 5o une loi qui mit en vente « tous les biens domaniaux non réservés pour l’utilité publique ; » 6o une loi « sur l’organisation de la garde nationale ; » 7o une loi « additionnelle à celle du 8 juillet 1824, sur les propriétés de l’Est, accordant remise à des particuliers de redevances dues à l’État sur les biens qui lui étaient échus. » Enfin, après avoir rendu, dès le 26 février, une loi qui déclara dette nationale l’indemnité de 150 millions de francs consentie en faveur de la France pour la reconnaissance de l’indépendance d’Haïti, en laissant au Président de la République la faculté de prendre les mesures que sa sagesse lui suggérerait pour en libérer la nation, le corps législatif vota encore une loi qui imposa « une contribution extraordinaire de 30 millions de gourdes (piastres fortes) payables en dix ans, à partir du 1er janvier 1827, sur l’universalité des citoyens d’Haïti. »

Ainsi, en outre des quatre codes comprenant ensemble 23 lois sur les matières dont ils traitaient, 24 autres lois sur des objets divers furent discutées et votées dans la session de cette année : aussi avait-il fallu la prolonger d’un mois pour parfaire cet immense travail. Le 10 mai, la Chambre des communes publia une « adresse au peuple » pour lui en rendre compte : elle terminait son mandat par cet acte.

Par le code de commerce, des tribunaux formés de commerçans exerçant gratuitement leurs fonctions furent établis dans les villes du Port-au-Prince, des Cayes, du Cap-Haïtien et de Santo-Domingo ; leur ressort étant le même que celui des tribunaux civils de ces lieux, les autres tribunaux civils du pays durent continuer à connaître des affaires commerciales dans l’étendue de leur juridiction. Par le code d’instruction criminelle, l’institution du jury fut établie pour la première fois en Haïti, afin de juger les causes criminelles ; mais l’exécution de ce code, du code pénal et du code de commerce, fut ajournée à l’année 1827, à cause de la difficulté de leur impression.

Le code rural seul, imprimé avant les autres, put être exécuté trois mois après sa promulgation, tant on avait hâte d’obtenir les résultats qu’on espérait de cette nouvelle organisation des travaux agricoles. Mais, s’il suffisait de publier des lois sur cette matière pour faire prospérer un pays, le code rural ayant amplement statué à cet égard, Haïti aurait dû être, sous son régime, le pays le plus fortuné de l’univers. Le législateur n’oublia qu’une chose : c’est qu’après vingt années écoulées depuis que la République était instituée ; après l’entière liberté fondée par Pétion et laissée à chacun de cultiver son champ selon qu’il le jugerait convenable à ses intérêts ; après la distribution des terres accomplie par lui et continuée encore par son successeur ; surtout après la jouissance, par les ouvriers agricoles, d’une faculté indéfinie de locomotion, il n’était pas possible d’imposer des règles qui tenaient d’ailleurs à l’ancien état de choses qu’ils avaient en horreur et auquel ils avaient toujours cherché le moyen de se soustraire.

En effet, nous avons dit comment, sous Toussaint Louverture, les cultivateurs imaginèrent de s’associer entre eux pour acheter d’anciens propriétaires, de petites portions de terrains où ils se réfugiaient pour cultiver des vivres ou autres denrées, afin d’être indépendans des colons restaurés dans leurs biens, ou des chefs militaires et civils fermiers des biens séquestrés, et de jouir d’une complète liberté : ce qui porta Toussaint à publier un arrêté du 7 février 1801 restreignant la vente des terrains à 50 carreaux au moins[6]. Ensuite, nous avons fait remarquer que, sous Dessalines, les cultivateurs, de l’Ouest et du Sud particulièrement, trouvaient dans l’exploitation du bois de campêche le même moyen, vainement imaginé par eux en 1800 et 1801[7]. Quant au régime suivi sous H. Christophe, nous avons dit qu’il était en réalité autre chose que ce que faisait supposer sa loi sur la culture ou code rural publié en 1812[8]. Enfin, en parlant de la loi du Sénat, du 21 avril 1807, sur la police des campagnes, code rural de cette époque, et des vues contraires de Pétion à ce sujet, nous avons dit quel fut le résultat de la divergence entre les opinions du pouvoir législatif et celles du pouvoir exécutif[9]. Jusqu’en 1826, Boyer fut le continuateur du système agricole de son prédécesseur ; il l’étendit dans l’Artibonite et le Nord après les événemens de 1820, et dans l’Est après ceux de 1822.

Maintenant, par le code rural que nous examinons, il revenait aux anciennes idées qui avaient dominé dans le pays depuis les règlemens publiés par Sonthonax et Polvérel, parce qu’il est vrai de dire que l’article 216 de la constitution disposait ainsi : « La police des campagnes sera soumise à des lois particulières. » Le moment lui parut convenable, sans doute, pour exécuter cette disposition : la nation venait de contracter une dette immense, il fallait la payer pour lui procurer sa parfaite tranquillité, garantir son indépendance désormais incontestée ; elles produits de l’agriculture, augmentés par des travaux incessans et réguliers, devaient en fournir le moyen. Boyer et tous les hommes qui concouraient avec lui à l’administration du pays, ne pouvaient que concevoir cette pensée judicieuse en elle-même ; car la culture des terres est la base de la prospérité de tous les peuples, et le peuple haïtien y est nécessairement voué, puisque ses produits agricoles servent d’échanges dans ses transactions avec les autres nations commerçantes qui lui apportent les marchandises qu’il ne fabrique pas et dont il a besoin. Indépendamment de ces réflexions qu’ils devaient faire dans l’état des choses, les idées qui venaient de l’étranger n’étaient propres qu’à stimuler le zèle de nos gouvernans à cet égard.

À l’étranger, on nous reprochait sans cesse l’espèce d’abandon où le gouvernement semblait laisser l’agriculture du pays, parce qu’on ignorait la véritable constitution du système y relatif, ou qu’on jugeait d’après l’ancien régime colonial et d’après ce qui passe dans les autres Antilles. Les défenseurs de notre indépendance, plus bienveillans que ceux-là, attribuaient le dépérissement des cultures au retard mis par la France à la reconnaître, ce qui contraignait notre gouvernement à maintenir sur pied une armée considérable et disproportionnée à notre population, armée qui, selon eux, pourrait être mieux employée dans les travaux agricoles, si nos craintes cessaient pour notre existence politique.

Eh bien ! en présence de toutes ces idées conçues à l’intérieur et à l’étranger, n’est-il pas convenable d’examiner le système adopté par le code rural et ses principales dispositions ? On appréciera mieux les résultats qu’il a produits.

La loi numéro 6 de ce code organisa la police rurale sous l’autorité principale des commandans militaires d’arrondissement, secondés des commandans militaires de communes, ceux-ci surveillant l’action d’officiers militaires assistés de gardes-champêtres dans les sections rurales, employant aussi la gendarmerie, et, au besoin, des détachemens de troupes de ligne, afin d’activer les cultures, de mettre de l’ordre et de l’assiduité dans les travaux, de faire observer la discipline dans les ateliers, de réprimer le vagabondage et de veiller à l’entretien et aux réparations des routes publiques et particulières. Dans certains cas déterminés, les juges de paix exerçaient aussi la police rurale[10], et les conseils des notables des communes et les conseils d’agriculture formés dans chaque section, assistaient au besoin ces autorités militaires et civiles. Dans chaque habitation où le propriétaire ne résiderait pas, il y aurait un gérant ayant des conducteurs d’ateliers sous ses ordres ; pareillement, si l’habitation avait un fermier qui n’y résiderail pas.

Les officiers de police rurale et les conseils d’agriculture étaient les autorités le plus fréquemment en contact avec les cultivateurs des champs. Le code prescrivait une foule de dispositions qui exigeaient des lumières pour être bien comprises, et presque tous ces hommes étaient illétrés, ainsi que d’autres agents. Par exemple, art. 169 : « Les attributions des conseils d’agriculture sont : 1o de veiller à ce que les dispositions des lois relatives à la culture ne soient pas tronquées dans leur exécution ; 2o de chercher, par des expériences nouvelles, et par le maintien de la concorde entre tous les intéressés, à augmenter progressivement ses résultats ; 3o de signaler au conseil de notables et aux autorités militaires, tous les abus ou négligences qui pourront avoir lieu dans la section qu’ils habitent. » En outre, les membres de ces conseils d’agriculture, dont les fonctions étaient honorifiques, devaient correspondre individuellement ou collectivement avec les autorités militaires ou civiles. Ils étaient nommés, tous les ans au 1er mai, par le juge de paix et le conseil de notables de chaque commune, au nombre de trois pour chaque section rurale, parmi les propriétaires, les fermiers principaux ou les gérans, et ils pouvaient être continués indéfiniment dans leurs fonctions. Mais la plupart des propriétaires sachant lire et écrire, demeurant dans les villes ou bourgs, il est clair que le choix des membres de ces conseils d’agriculture se portait sur les petits propriétaires, sur les petits fermiers et sur les gérans, tous illétrés et occupés de leurs propres travaux ; et c’étaient à de tels hommes que le code confiait son exécution et le progrès de la culture !

Les commandans de communes n’avaient jamais reçu de l’État des frais de tournées dans l’étendue de leurs commandemens, et le code leur enjoignait d’en faire trois, chaque année, afin de visiter toutes les habitations des sections rurales. Une loi venait de supprimer les 600 gourdes accordées antérieurement aux commandans d’arrondissement pour leurs tournées d’inspection, elle code leur prescrivait néanmoins d’en faire une tous les ans dans toutes les sections rurales de leurs commandemens respectifs. Désormais, cette obligation devait être inévitablement négligée.

Jusqu’alors, les conventions habituelles entre les ouvriers des campagnes et les propriétaires et les fermiers étaient verbales, soit qu’il s’agît de la culture des champs, de l’élève des bestiaux ou de la coupe des bois destinés à l’exportation. Mais comme il arrivait souvent que les travailleurs rompaient leurs engagemens, soit par inconstance ou par tout autre motif, dans le moment où les travaux agricoles exigeaient le plus leurs soins et leur présence, le code rural prescrivit qu’à sa publication comme à l’avenir, ces conventions devraient être constatées par « contrats synallagmatiques » passés par devant notaire qui en garderait minute sur papier timbré, de même que les expéditions qui en seraient délivrées aux parties, ce qui devait profiter au fisc[11]. La durée des contrats ne pouvait être moindre de six mois, ni plus d’un an pour les coupes de bois ; de deux ans à neuf ans pour les cultures secondaires et les manufactures ; de trois ans à neuf ans pour les autres cultures[12].

Par ces dispositions, on espérait éviter les perturbations qui survenaient dans les travaux de toute nature, en contraignant les engagés volontaires à remplir leurs obligations. Les propriétaires, fermiers ou gérans qui souffriraient que des ouvriers restassent sur les habitations sans avoir passé un contrat, seraient passibles d’une amende. L’ouvrier qui aurait rompu le contrat avant son terme, qui aurait déserté l’habitation, y serait ramené par la police pour l’achever, et en outre condamné à une amende. Ensuite, par rapport aux grandes propriétés rurales exploitant n’importe quelles denrées que ce soit, à la fin de la récolte le partage de l’argent provenant de sa vente devait avoir lieu, selon les conventions prises, entre les propriétaires ou fermiers et les travailleurs en masse ; et la part de chacun de ces derniers, divisés en trois classes, par quarts de parts, demi-parts et parts entières, selon l’importance de leurs travaux. C’était l’une des dispositions adoptées par le Sénat, dans sa loi de 1807 sur l’agriculture.

Les ouvriers contractans ne pouvaient voyager à l’intérieur, qu’après avoir obtenu un permis du propriétaire, du fermier ou du gérant de toute habitation ; ceux que la police rencontrerait les jours ouvrables, non munis d’un tel permis, seraient considérés comme vagabonds et punis d’emprisonnement, et en cas de récidive condamnés aux travaux publics de la ville ou bourg. Les heures du travail dans les campagnes furent fixées, et les ouvriers ne devaient pas se livrer « à des danses ou festins, » ni jour ni nuit, durant les jours ouvrables fixés du lundi matin au vendredi soir de chaque semaine. Tout individu qui ne serait pas employé au service public, ou comme domestique, qui n’exercerait pas une industrie assujettie à la patente, qui ne pourrait enfin justifier de ses moyens d’existence, devait cultiver la terre ; et ceux qui se trouvaient dans ce cas, ne devaient pas avoir la faculté de quitter les campagnes pour habiter les villes ou bourgs, sous-peine d’être considérés comme vagabonds. Aucune réunion ou association de cultivateurs fixés sur une même habitation ne pouvait se rendre fermière de la totalité du bien pour l’administrer par eux-mêmes en société ; et aucun propriétaire, fermier ou gérant d’habitation ne pouvait établir un système contraire à l’ordre établi par le code rural : — ce qui revenait à dire, qu’on ne pouvait volontairement suivre le régime qui avait été adopté jusqu’alors, par suite du dissentiment qui exista entre Pétion et le Sénat sur le système agricole. Les cultivateurs contractans étaient tenus d’être « soumis et respectueux » envers les propriétaires, les fermiers et les gérans, « obéissans » envers les conducteurs de travaux, et toute « désobéissance ou insulte » de leur part les exposait à être punis d’emprisonnement par les juges de paix. Du reste, le code prescrivit aussi aux propriétaires, fermiers ou gérans, « de les traiter en bons pères de famille, des abonner avec un médecin pour les soigner dans leurs maladies, de fournir les médicamens nécessaires, etc. »

Mais il aurait suffi de l’obligation imposée aux ouvriers des campagnes, en général et en quelque genre de travaux que ce fût, de s’engager par « contrats synallagmatiques » durant n’importe quel temps, pour les porter à envisager le code rural comme créant un ordre de choses contraire à la liberté complète dont ils avaient joui jusqu’alors, comme nuisible à leurs intérêts ; et quand ils se virent contraints à se livrer aux travaux à des heures fixes, à y être assidus, à renoncer aux danses et aux festins durant les jours ouvrables, etc.[13], ils ne considérèrent le code que comme prescrivant le retour, sinon à l’ancien régime colonial, du moins au régime des divers gouvernemens qui avaient adopté des mesures pour les campagnes, fort opposées à celles pratiquées sous Pétion[14].

Le code rural fut donc frappé d’improbation, dès sa publication, aux yeux des masses employées aux travaux de toute nature dans les campagnes. Les officiers ruraux, leurs gardes-champêtres, les conseils d’agriculture, auxquels tant de devoirs étaient imposés sans qu’ils pussent bien comprendre le texte de la loi ; même les conseils de notables, les juges de paix et les commandans de communes, qui voyaient leurs attributions s’étendre de manière à les surcharger d’occupations : tous ces agents de l’autorité publique finirent par se dégoûter de ce code de lois. On l’exécuta tant bien que mal dans les premières années et dans les départemens à l’Occident de la République, car dans ceux de l’Est on ne l’agréa en aucune manière ; les autorités elles-mêmes reconnurent l’impossibilité de l’exécuter et en aver tirent le gouvernement.

Accueilli avec beaucoup de faveur cependant, par certains propriétaires qui réclamaient sans cesse des mesures coercitives pour la prospérité de l’agriculture, parce qu’ils ne purent jamais se convaincre que le temps des rigueurs était passé, le code rural devint la ruiné de leurs biens ; car après l’expiration des premiers contrats synallagmatiques, la plupart des cultivateurs ne voulurent plus les renouveler et abandonnèrent ces biens pour se réfugier, ou sur les petites propriétés de leurs parens et amis où ils étaient assurés de l’inexécution des dispositions de contrainte contenues dans ce code, ou sur leurs propres propriétés. La loi qui mit en vente tous les biens domaniaux provoqua de leur part une acquisition extraordinaire pendant la durée des contrats, de sorte qu’à leur expiration, les nouveaux acquéreurs étaient en mesure de passer sur leurs petites propriétés où ils se trouvaient les égaux des grands propriétaires et pas plus contraignables qu’eux[15].

Nous l’avons souvent dit et nous le répétons ici : l’une des causes principales du dépérissement des cultures en Haïti doit être attribuée à l’habitude contractée par les anciens ou les nouveaux grands propriétaires, de ne pas résider sur leurs biens, pour les exploiter eux-mêmes au lieu d’en confier la gestion, à des gérans pris nécessairement dans la classe des cultivateurs et n’ayant pas le même intérêt à les faire prospérer, occupés d’ailleurs de soigner les petites propriétés qu’ils possèdent, soit par concessions délivrées par le gouvernement, soit par acquisition de terrains du domaine national. La plupart de ces grands propriétaires étant des fonctionnaires publics ou ayant fui le séjour des campagnes dans les temps de troubles civils, résident dans les villes ou bourgs et ne peuvent par conséquent concourir par leurs lumières aux progrès de l’agriculture, par le perfectionnement des méthodes, par l’introduction de nouvelles machines inventées ailleurs dans le but de diminuer le travail manuel de l’homme ; de là la propension de leur part à croire qu’à l’aide de mesures coercitives, on parviendrait à obtenir plus de résultats dans les cultures. On peut citer cependant l’exemple de beaucoup de grands propriétaires qui, administrant eux-mêmes leurs biens, en ont obtenu à leur satisfaction. Mais, pour la généralité d’entre eux, lorsqu’ils virent l’effet produit par le code rural, ils furent les premiers à se récrier contre l’impuissance du gouvernement à le faire exécuter dans toutes ses dispositions ; ils formèrent dès lors ce qu’on peut appeler « l’Opposition négative. »

De son côté, « l’Opposition active » ne fit pas faute de reprocher au gouvernement et son insuccès dans l’exécution du code rural, et les dispositions de contrainte qu’il contenait. Par ces dernières, elle lui imputa d’avoir voulu rétablir les anciens régimes sur les cultures, contraires aux droits des citoyens habitant les campagnes ; par son insuccès, elle l’accusa d’inertie et d’incapacité ; et il arriva un moment où, dans son infructueux triomphe contre Boyer, elle compta ce code au nombre des actes arbitraires qu’elle lui trouvait dans l’exercice de sa magistrature[16].

À l’étranger, les faiseurs de systèmes d’organisation et d’administration pour Haïti, qu’ils ont toujours très-imparfaitement appréciée, firent chorus à toutes ces accusations, et leurs écrits vinrent encore réagir à l’intérieur du pays où il n’y a que trop d’esprits disposés à accueillir sans examen, tout ce qui s’imprime au dehors. »

Parmi tous ces opposans, aucun ne sembla vouloir reconnaître une chose essentielle cependant : c’est qu’avec le système libéral dont Pétion fut le fondateur, par le morcellement et la distribution des terres, il n’était plus possible de maintenir une immense supériorité au profit des grandes propriétés rurales, comme anciennement ; et que les petites propriétés, au contraire, devaient l’emporter avec le temps, bien certainement en faveur des masses de la population laborieuse qui cultive les terres de ses mains. Par là, le bien-être se déplaçait ; il passait des mains des hautes classes dans celles des classes qui, jusque là, avaient été subordonnées, puisque l’agriculture, en Haïti, est, sans contredit, la base la plus solide de la fortune. C’est aux hautes classes à comprendre que, possédant des biens étendus dans les campagnes, elles doivent, autant que possible, les faire valoir par leurs propres soins : sinon, elles se verront dans la nécessité de les morceler, de les vendre partiellement à ceux qui peuvent les cultiver. Le séjour des hommes éclairés parmi ceux-là aurait le bon effet de diriger leurs efforts vers la prospérité des cultures, par l’exemple qu’ils traceraient, par les procédés qu’ils emploieraient dans l’exploitation de leurs biens.

Si le code rural ne put être exactement exécuté, par les divers motifs déduits dans le long examen que nous venons d’en faire ; s’il finit par tomber en désuétude, on peut en dire autant de la loi qui imposa, sur l’universalité des citoyens, une « contribution extraordinaire » de 30 millions de gourdes-piastres, payables en dix ans. De même que pour le code rural, le gouvernement ne sembla pas se préoccuper de l’inconvénient que présente toujours l’établissement de tout impôt direct, ni de leur difficulté, pour ne pas dire l’impossibilité, qu’il y aurait à effectuer celui-ci d’une manière équitable, en supposant même que les ressources de chaque citoyen le rendissent réalisable durant cette période de dix années. Il est vrai qu’avant les arrangemens contractés avec la France, bien des gens disaient à Boyer qu’ils consentiraient volontiers à sacrifier une partie de leurs moyens pour payer l’indemnité, afin d’asseoir la stabilité du pays sur l’indépendance nationale reconnue par cette puissance ; mais c’était encore un de ces mécomptes auxquels il ne s’était pas attendu, à propos de cette affaire importante.

Toutefois, pour mieux disposer les citoyens au sacrifice qu’ils avaient promis de faire, pendant que la Chambre des communes discutait la loi, il adressa au Sénat, le 26 avril, un message par lequel il lui déclara qu’il destinait, comme « don patriotique, » les indemnités d’une année de sa magistrature (40 mille gourdes), qu’il verserait successivement au trésor public par cinquième, de manière à parfaire cette somme en 1830. À son exemple, les grands fonctionnaires se décidèrent à faire un don semblable, à raison de leurs émolumens, et après eux, presque tous les magistrats et autres fonctionnaires publics de la capitale consentirent à verser aussi au trésor, en général un mois de leurs appointemens. S’il y eut des imitateurs dans les autres villes, parmi les fonctionnaires et les citoyens, le nombre en fut trop restreint pour former une somme considérable par ce don patriotique. La loi votée par la Chambre des communes le 27 avril, laissa d’ailleurs à tous la faculté de compenser avec le trésor le montant de ce qu’ils y auraient versé, lorsque tous les citoyens auraient été taxés pour payer la contribution extraordinaire.

Cette loi répartit entre tous les arrondissemens la quotité que chacun devait donner par an, pour compléter les 3 millions de gourdes payables chaque année durant la période décennale. Dans chaque arrondissement, une commission spéciale extraordinaire fut formée pour répartir entre les communes dudit arrondissement la somme à payer par chacune. Dans ces communes, une nouvelle commission devait procéder à la confection des rôles, afin de taxer individuellement les contribuables. Ceux-ci furent divisés en dix classes, et la commission devait les taxer en raison de leurs facultés comme propriétaires, industriels, rentiers, etc., etc.

On conçoit dès lors quelles difficultés devaient se présenter pour l’application équitable de la loi, dans un pays qui n’avait point de cadastre, dont les habitans ne furent jamais assujettis à payer des contributions personnelles de cette nature, dont on n’a jamais pu savoir exactement le chiffre de la population ; et cela, dans le temps où chacun était plus ou moins mécontent de l’acceptation de l’ordonnance de Charles X, et alors que les plénipotentiaires haïtiens, envoyés en France, étaient déjà revenus sans avoir pu obtenir le traité qui devait en faire disparaître les ambiguïtés. Aussi cette loi ne put-elle atteindre son but, parce qu’elle était réellement inexécutable. Néanmoins, le gouvernement ne voulant pas reconnaître qu’il était impossible d’obtenir du peuple cette contribution extraordinaire, la Chambre des communes vota une nouvelle loi à ce sujet, le 30 mars 1827, qui abrogea la précédente et établit la contribution de 2 millions de gourdes pour cette seule année, sauf à la renouveler annuellement s’il y avait lieu. Voici les motifs énoncés dans la loi :

« Considérant l’état de gêne où se trouve la nation, causé par la stagnation du commerce et par la crise financière qui existe généralement[17], et voulant autant que possibble aviser, par un nouveau système de classement, au moyen de déterminer la quotité du contribuable d’une manière proportionnelle aux facultés de chacun, etc. »

En conséquence, les contribuables furent divisés cette fois en vingt classes, la première payant 500 gourdes, la deuxième 300, la troisième 200, ainsi de suite jusqu’à la vingtième payant 3 gourdes. Une commission spéciale dans chaque commune, composée des principaux fonctionnaires et de trois citoyens propriétaires de biens ruraux, de maison de ville ou de bourg, et commerçans, était chargée de la formation des rôles et « d’y inscrire chaque citoyen dans la classe qu’elle jugerait convenable, d’après les revenus provenant soit de ses fonctions, de son industrie, de ses propriétés ou de son commerce. » Il était établi quatre catégories de personnes à exempter de la contribution, — les femmes n’ayant d’autre industrie et d’autres revenus que ceux de leurs maris ; les enfans qui sont sous la puissance de leurs pères ou mères ; les mineurs n’ayant aucune propriété ; les infirmes hors d’étal de gagner leur propre existence. Du 1er juillet au 31 décembre 1827, les contribuables taxés devaient avoir payé leur quote de contribution en trois termes égaux, de deux mois en deux mois, et tout retardataire serait contraint par les voies de droit.

Il suffit de lire les dispositions de cette nouvelle loi pour comprendre encore qu’elle n’était pas plus exécutable que la précédente, du moins qu’elle ne pouvait atteindre que les fonctionnaires publics ou les citoyens les plus aisés des villes, et par là, occasionner des mécontentemens. Mais, toutefois, le gouvernement persista dans ses vues en obtenant de la Chambre des communes, dans la session de 1828, une loi qui établit « une imposition personnelle et mobilière sur tous les Haïtiens » pour l’année 1829 et prorogée pour 1830, — les citoyens en étant exempts en 1828. Aussi, cette persistance insolite fit-elle penser et dire : que Boyer n’avait d’autre but que de prouver à la France, qu’il avait vainement fait ses efforts pour porter les Haïtiens à remplir les engagemens pécuniaires contractés envers elle ; d’où résultait la nécessité de réduire la somme de l’indemnité, d’après l’espoir que M. de Mackau lui avait donné à ce sujet.


Mais ce négociateur militaire avait promis plus qu’il n’espérait peut-être lui-même. Il fut aisé de s’en convaincre, au retour de MM. Rouanez et Frémont qui arrivèrent au Port-au-Prince dans les premiers jours de février, sur la frégate française la Médée. L’infortuné Daumec avait terminé sa carrière à Paris, sans pouvoir concourir avec ses collègues, à remplir toute la mission dont le gouvernement les avait chargés. Sa mort fut un’événement malheureux pour le Sénat haïtien où ses lumières auraient été d’un grand poids[18].

MM. Daumec, Rouanez et Frémont eurent à discuter avec des commissaires du roi de France, une simple « convention de commerce et de navigation, » seul acte que le gouvernement français voulut faire avec Haïti, et qui contenait encore au moins autant de clauses incompatibles avec son honneur et sa dignité, que l’ordonnance du 17 avril 1825. Bien qu’ils se persuadassent que Boyer ne la ratifierait pas, à raison de sa teneur et des circonstances politiques du pays, ils consentirent néanmoins à signer cette convention le 31 octobre, pour terminer la discussion qui durait depuis plus d’un mois, et afin de pouvoir se livrer entièrement aux négociations de l’emprunt qu’ils étaient chargés de contracter et dont les obligations allaient exiger d’eux un travail long pour les signer, etc. Le 4 novembre, l’emprunt fut adjugé à des banquiers représentés par MM. Ch. Ternaux, J. Gandolphe et compagnie, au taux de 80 pour cent et à 6 pour cent d’intérêt par an.

Il fallait verser à la caisse des dépôts et consignations, à Paris, la somme de trente millions de francs pour le premier terme de l’indemnité, et les instructions de Boyer aux commissaires haïtiens portaient qu’ils ne devaient souscrire des obligations que pour cette somme[19]. Or, au taux que fut contracté l’emprunt, les prêteurs donnant 800 francs, recevaient une obligation de 1,000 fr. ; de sorte, qu’ils ne déboursèrent effectivement que 24 millions de francs et reçurent des obligations pour trente millions, signées de MM. Rouanez et Frémont, qui se renfermèrent ainsi dans leurs instructions. Mais ils ne satisfirent pas aux exigences de l’ordonnance de 1825, quant à l’indemnité, n’ayant que ces 24 millions à verser à la caisse des dépôts et consignations.

Les obligations de l’emprunt, au nombre de 30 mille, furent divisées en vingt-cinq séries de douze cent chacune, portant les lettres alphabétiques de A à Z. Chaque année, l’une de ces séries devait être amortie par un tirage au sort, en payant les 1,200 mille francs du capital outre les intérêts de 6 pour cent payables par semestre, pour le capital de toutes les obligations émises. Pour la première année, échéant le 1er janvier 1827, ces intérêts seraient de 1800 mille francs ; mais ils diminueraient chaque année par l’effet de l’amortissement, qui seraient terminé au 1er janvier 1851, si Haïti remplissait exactement cet engagement.

Cet emprunt était déjà une lourde charge pour elle ; et en supposant qu’on en contractât un semblable pour chacun des versemens à faire à la caisse des dépôts et consignations, afin de se libérer des 150 millions de l’ordonnance, cette somme énorme serait presque doublée par ces emprunts[20]. Une telle perspective était effrayante et propre à suggérer de pénibles réflexions à Boyer qui, en offrant en 1821 de payer « une indemnité raisonnablement calculée, » — sur les ressources de la République, — n’avait certainement pas cru qu’il fallût atteindre un chiffre aussi disproportionné. Et encore, ses espérances étaient déçues au sujet du traité qui devait faire disparaître les ambiguïtés de l’ordonnance !

Le 14 février, le Président informa le Sénat du contrat passé à Paris par MM. Rouanez et Frémont, au sujet de l’emprunt, et du versement opéré par eux des 24 millions de francs qu’il avait produits : ce qui rendait la République débitrice de 6 millions pour acquitter le premier terme échu de l’indemnité. Le 24, il adressa un nouveau message au Sénat. Il lui dit :


« Citoyens sénateurs,


« Par l’article 125 de la constitution, vous devez connaître des traités faits par le Président d’Haïti avec les puissances étrangères, afin de les approuver, s’il y a lieu. Dans l’occurence actuelle, je crois devoir vous transmettre sous ce pli, en communication, l’acte conventionnel arrêté et signé à Paris le 31 octobre dernier entre les commissaires du roi de France et ceux de la République.

» Par suite de l’acceptation de l’ordonnance de Sa Majesté Charles X, du 17 avril dernier, pour la reconnaissance de notre indépendance, j’avais donné aux commissaires qui furent expédiés à Paris, des instructions pour former avec le gouvernement français un traité expliquant clairement toutes les parties de l’ordonnance dont il est question, en réglant en même temps les bases futures des rapports et du commerce des deux nations. Les commissaires, de retour, ne m’ont pas laissé ignorer que cette convention, telle qu’elle se trouve, est tout ce qu’ils ont pu obtenir dans leurs négociations avec les commissaires du roi de France. Comme elle ne se trouve pas conçue dans des termes qui assurent l’intérêt général de la République, je serais bien aise, citoyens sénateurs, d’avoir votre opinion motivée sur le meilleur parti qu’il conviendrait de prendre à cet égard. « J’ai l’honneur, etc.

« Signé : Boyer. »

Le Sénat trouva, comme le Président, que cette convention ne répondait pas à ce qu’on avait attendu du gouvernement français, d’après la note d’explications fournie par M. de Mackau pour obtenir l’acceptation de l’ordonnance. Il fut d’avis que cette convention ne devait pas être ratifiée, et que le Président devait insister pour avoir un traité qui effacerait les ambiguïtés de l’ordonnance, — qui fixerait le délai où la faveur du demi-droit, « à l’importation, » cesserait pour les produits français, — qui ferait cesser immédiatement cette faveur étendue « à l’exportation » des produits d’Haïti par navires français, dès le jour où l’ordonnance fut acceptée.

Car, si Haïti avait dû consentir à payer une indemnité en faveur des anciens colons, rien ne devait l’obliger à en payer une autre au commerce de la France sous la forme du demi-droit ; et il était aussi absurde qu’injuste que, tandis qu’elle s’épuiserait pour acquitter la première, on voulût lui en ôter les moyens qu’elle trouverait dans la perception des deux impôts, à l’importation et à l’exportation. D’ailleurs, les droits perçus par le fisc, à l’exportation des produits indigènes, n’étaient que la représentation de l’impôt foncier établi sur les Haïtiens sous cette forme. Aussi, cette extension abusive avait fait affluer dans nos ports une foule de navires français venus la plupart sur l’est, pour se charger de nos denrées ; les armateurs et les commerçans de cette nation avaient compris que ceux des autres nations en profiteraient pour opérer leur retour par ces navires ; et par là, le commerce de ces nations partagerait effectivement la faveur du demi-droit que l’ordonnance du 17 avril n’accordait qu’à celui de la France. Mais peu importait au gouvernement français qui, de cette manière, voyait favoriser la navigation de son pays et introduire dans ses ports presque toutes les denrées d’Haïti sur lesquelles il percevait des droits très-élevés.

Il est inutile de dire qu’il n’était nullement question, dans, la convention du 31 octobre, de la « réduction » du chiffre de l’indemnité. À ce sujet, Boyer avait tout espéré de la réclamation qu’il en fit par sa lettre autographe à Charles X, et ce monarque avait fait la sourde oreille. C’était un nouveau motif pour qu’il refusât de ratifier la convention, et ce fut en vain que M. le baron Maler, et M. de Mélay, commandant de la frégate la Médée, qui lui avait été adjoint dans ce but, le pressèrent d’y apposer sa signature. Le 3 mars, il fit adresser au ministère français une dépèche signée par le secrétaire général Inginac, contenant ses divers motifs ; et il sentit en même temps qu’il devenait nécessaire et urgent, autant par rapport aux circonstances politiques où se trouvait le pays depuis l’acceptation de l’ordonnance, que pour fixer le gouvernement français et les autres puissances étrangères, sur le sens qu’il y avait attaché, de publier une déclaration solennelle qui fut rendue sous la forme d’une « proclamation aux Haïtiens, » datée du 5 mars. Nous en donnons ici un extrait :

»… En acceptant l’acte qui reconnaît l’indépendance d’Haïti, nous ne nous sommes pas dissimulé le vague des dispositions qu’il renferme. Nous avons prévu dès-lors la diversité des interprétations qu’on pouvait lui donner ; mais nous aurions cru faire injure au gouvernement français en lui supposant d’autres pensées, d’autres intentions que celles qui, dans une déclaration de cette nature, peuvent seules honorer et immortaliser le souverain qui l’a proclamée. Des intérêts aussi chers, des droits aussi sacrés que ceux de la patrie, ne pouvaient pas toutefois être abandonnés à l’arbitraire des interprétations. Mon devoir me prescrivait de réclamer des explications : je les ai demandées. Les commissaires… sont de retour… Les clauses essentielles de la convention qu’ils m’ont remise, ne s’accordant pas exactement avec les intérêts d’Haïti, la prudence a commandé de ne rien conclure à cet égard, dans l’espoir fondé que des explications ultérieures amèneront le résultat désiré… Cependant, dans l’état des choses, je me dois à moi-même, je dois à mon pays, au monde entier, de déclarer solennellement le sens d’après lequel le gouvernement d’Haïti a accepté l’ordonnance du 17 avril :

« Libre et indépendante de fait depuis vingt-deux années, Haïti n’a vu dans cette ordonnance que l’application à son égard d’une formalité pour légitimer aux yeux des autres nations le gouvernement d’un peuple qui s’est constitué en Etat souverain. C’est cette formalité, d’où résulte la renonciation du Roi de France, pour lui, ses successeurs et ayant-cause, à toute souveraineté sur le territoire de la République, que nous avons obtenue en compensation d’une indemnité dont le premier payement a été effectué, comme les autres le seront religieusement aux termes convenus. La présente législature, en déclarant cette indemnité dette nationale, vient de donner une nouvelle preuve de la garantie offerte par la République de la bonne foi de son gouvernement. Ainsi, il ne peut exister dans l’opinion du monde le moindre doute que ce ne soit là la seule interprétation raisonnable de l’ordonnance reconnaissant l’indépendance d’Haïti : interprétation qui, d’ailleurs, s’accorde naturellement avec les précédens manifestes du gouvernement. »

« Citoyens ! la déclaration de votre premier magistral est en harmonie avec votre inébranlable détermination, qui depuis longtemps est universellement connue… »

Cette déclaration produisit le meilleur effet dans les rangs de ceux des Haïtiens qui, blessés des termes de l’ordonnance du 17 avril, avaient pensé que le Président n’aurait pas dû l’accepter, sans être pour cela de l’opposition existante contre son gouvernement. Ils virent avec satisfaction qu’il tenait un langage digne du premier magistrat d’un peuple qui se reconnaissait « libre, indépendant et souverain » sur son territoire, dès le jour à jamais mémorable du 1er janvier 1804. Après cet acte, qui posait Haïti en face de la France comme résolue à soutenir ses droits, il n’y avait plus qu’à persévérer à obtenir le traité qui devait expliquer l’ordonnance, ou l’annuler par la conclusion de nouveaux arrangemens, pour satisfaire l’honneur national.

Mais cet honneur même obligeait le gouvernement à vider le trésor public de tous les fonds qui y étaient en réserve, afin de compléter, s’il y en avait suffisamment, le premier terme de l’indemnité. Boyer fit expédier en conséquence un million de piastres qui produisit en France la somme de 5,300,000 francs, lorsqu’il en aurait fallu six millions. Le citoyen Seguy Villevaleix, chef des bureaux de la secrétairerie générale, fut chargé d’accompagner ces fonds qu’on plaça sur la corvette française l’Hébé et qui furent versés à la caisse des dépôts et consignations. C’étaient donc 700,000 francs qui restaient dus encore.

Pendant que la corvette se rendait en France, le gouvernement reçut la réponse du ministre des affaires étrangères de ce pays, à la dépêche que le secrétaire général lui avait adressée le 3 mars. On va voir ce que disait cette réponse et ce qui motiva le message suivant, en date du 1er août, adressée par Boyer au Sénat :

« Citoyens sénateurs,

« Par suite de la non-ratification de la convention qui avait été signée à Paris le 31 octobre 1825, par les commissaires que j’y avais envoyés et ceux de S. M. T. C, je fis adresser des observations, le 3 mars dernier, au gouvernement français, sur différentes clauses de cette convention, en demandant que le roi de France nommât des commissaires et leur donnât des instructions et pouvoirs suffisans pour terminer ici un traité favorable aux deux nations.

» La réponse du ministre des affaires étrangères de France, en date du 23 mai dernier, m’apprend que Charles X, accédant aux observations et aux propositions faites à son gouvernement, avait nommé des commissaires pour s’occuper avec ceux du gouvernement d’Haïti de la conclusion d’une nouvelle convention.

» Les instructions envoyées à ces commissaires[21] ne les autorisant pas, à ce que m’a dit le consul général Maler, à rien statuer au sujet du demi-droit qui a été établi par l’ordonnance du 17 avril, sur les marchandises et, navires français ; et comme cependant c’est le point le plus important à régler, parce que Haïti, payant une indemnité déterminée à la France, pour la reconnaissance de son indépendance pleine et entière, ne pouvait pas, sans atténuer son indépendance, se soumettre à perpétuité à l’obligation d’admettre dans ses ports le commerce français au demi-droit, il est indispensable de s’expliquer clairement à cet égard avec le gouvernement français, afin de fixer le temps pendant lequel les Français devront jouir en Haïti, sur leurs navires et leurs productions ou marchandises, de la faveur du demi-droit, et de faire cesser l’extension onéreuse qui, jusqu’ici, a étendu cet avantage sur les droits dus pour l’exportation des denrées et productions du sol d’Haïti.

» D’après le développement de ma pensée, que je viens de manifester dans l’intérêt aussi bien que pour l’honneur d’Haïti, je désire, citoyens sénateurs, avoir l’opinion motivée du Sénat. Je viens donc la réclamer, et vous reconnaîtrez dans cette nouvelle démarche combien je désire donner du poids, ou de la stabilité à toutes les démarches du gouvernement d’Haïti, pour fortifier de plus en plus la prospérité nationale.

» J’ai l’honneur, etc.
Signé : Boyer.


Ce ne fut qu’un mois et demi après, le 13 septembre, que le Sénat répondit à ce message ; probablement, les sénateurs présens à la capitale n’étaient pas en nombre suffisant pour former la majorité, et on en aura mandé d’autres pour la délibération.

Le Sénat dit au Président : qu’il était d’avis qu’il fallait s’entendre avec le gouvernement français pour fixer l’époque, où le demi-droit, à l’importation, devait cesser ; mais que, quant à l’exportation, cette faveur devait être immédiatement supprimée.

Malgré l’opinion du Sénat sur ce dernier point, la mesure ne fut pas prise, parce que le Président fit écrire de nouveau au gouvernement français, en même temps que M. Maler lui demandait de nouvelles instructions sur la double question du demi-droit. Les choses ayant traîné en longueur, on verra ce qu’imagina le gouvernement haïtien, en 1827, pour atteindre le but qu’il se proposait.

À l’exemple tracé par la France, le gouvernement britannique appointa dans cette année un consul général en la personne de M. Charles Mackensie, et des consuls et vice-consuls pour résider dans divers ports d’Haïti[22]. Successivement, plusieurs autres puissances européennes, la Hollande, la Suède, le Danemarck, etc., établirent aussi des consulats dans la République[23].

Se fondant sur ces faits, le 1er avril Boyer publia une proclamation qui rapporta celle du 20 mars 1823, en permettant aux navires haïtiens de naviguer dans les hautes mers et de commercer avec les pays amis d’Haïti. Néanmoins, il leur fut encore défendu d’aller dans les colonies de ces pays et dans les deux États de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord. Mais, à raison des démarches que les gouverneurs de Saint-Thomas et de Curaçao avaient faites dans le temps, les navires nationaux eurent la faculté de s’y rendre pour le commerce. La proclamation recommanda aux Haïtiens de respecter strictement les droits des nations.

En conséquence de la publication du code rural et afin de prouver aux citoyens qu’il voulait honorer les travaux des champs, le gouvernement ordonna de célébrer avec pompes, dans toutes les communes, la fête de l’agriculture fixée au 1er mai. À la capitale, le cortège des autorités civiles et militaires, des cominerçans et autres citoyens notables, des instituteurs et leurs élèves, et des groupes de cultivateurs, se réunit au palais de la présidence, d’où il se rendit sur l’autel de la patrie, avec les membres de la Chambre des communes, ceux du Sénat, les grands fonctionnaires et le Président d’Haïti. Là, le conseil des notables proclama les noms des agriculteurs qui avaient été désignés d’avance, comme ayant mérité cette distinction par leurs travaux ; des couronnes civiques furent posées sur leurs têtes, au bruit de la musique militaire et d’une salve d’artillerie, conformément au programme de la fête. Puis, le cortège se rendit à l’église de la paroisse où une messe fut chantée, et le soir la ville fut illuminée, après bien des divertissemens de la part de la population. Dans les années suivantes, les mêmes cérémonies eurent lieu le 1er mai ; mais, hélas ! l’agriculture n’y gagna pas grand’chose ! Le code rural lui avait porté malheur. On finit très-souvent par couronner les plus hardis paresseux qui enviaient cette distinction civique, lorsque le gouvernement imagina d’y joindre des instrumens aratoires comme prix du travail qui honore l’homme des champs : les officiers de police et les conseils d’agriculture se prêtèrent même à ces fraudes[24].

À la nouvelle, organisation des troupes de ligne, le Président avait saisi cette circonstance pour congédier du service un grand nombre de soldats qui y comptaient vingtcinq années. Le 28 juin il publia un arrêté qui ordonna un recrutement général dans la République, afin de, compléter les cadres. Cette opération fut confiée aux soins des commandans d’arrondissement, comme par le passé en pareil pas, et il leur fut recommandé « de ne pas enrôler les homme qui travaillaient à la culture de la terre, les employés au service publie, ni les hommes mariés. » — Le recrutement fut toujours une mesure laissée à l’arbitraire de l’autorité militaire, le défaut d’états de population n’ayant jamais permis au gouvernement de la régler sur l’âge des citoyens. Aux exceptions indiquées pour la première fois dans cet arrêté, d’autres exceptions furent ajoutées par une loi de 1841 ; alors on congédiait les hommes qui avaient dix-huit années de service militaire, et successivement ce service devait se borner à douze années.

Trois mois étaient à peine écoulés depuis que le gouvernement avait expédié en France tous les fonds qui existaient au trésor national, que le service public ne pouvait être payé par l’insuffisance des revenus : la faveur du demi-droit accordée au commerce français, tant à l’importation qu’à l’exportation, en était la principale cause. Dans de telles circonstances, le gouvernement devait y pourvoir par le seul moyen qui se présentait ; c’était une impérieuse obligation qui lui incombait. Cet état de choses se compliquait par la crise financière et commerciale qui se faisait sentir en Europe et aux États-Unis depuis 1825, et qui réagissait en Haïti comme dans tous les autres pays d’Amérique. Jusqu’alors il avait suffi, pour toutes les transactions commerciales et autres du pays, d’environ un million de gourdes, de monnaie nationale frappée à l’effigie de Pétion et de Boyer, d’environ dix-huit cent mille gourdes de monnaie à serpent (l’hôtel des monnaies n’en ayant produit que 1,100,000 et les 700,000 autres étant venus de l’étranger en contrefaction) et de la monnaie d’Espagne qu’importait le commerce ; mais la crise financière dont s’agit avait fait disparaître une partie de cette dernière. La circulation était donc gênée, en même temps que le fisc ne percevait, en 1826, que 2,303,408 gourdes en recettes contre 3,648,986. gourdes de dépenses.

Le 25 septembre, Boyer publia un arrêté qui ordonna l’émission, par le trésor général, de billets de caisse, d’une valeur nominale d’une, de deux et de cinq gourdes, imprimés et attachés à des cahiers à souches avec une série de numéros ; ils étaient signés par le trésorier général et contre-signés par les membres de la chambre des comptes et par le secrétaire d’Etat[25]. Toute falsification ou contrefaction de ces billets entraînait les peines portées contre les faux monnayeurs.

Telles furent les causes et l’origine de ce papier-monnaie qui dut circuler dans la République comme argent, servir comme tel aux dépenses du trésor et y être reçu en payement des impôts de toutes sortes. Nul individu ne pouvait le refuser ou le recevoir pour une valeur au-dessous de sa valeur nominale[26]. Dès lors, aucune prévision humaine ne put assigner l’époque où les billets de caisse, véritable expédient financier, pourraient être retirés de la circulation ; car, lorsqu’un gouvernement entre dans cette voie par une urgente nécessité, il est rare qu’il ne s’y enfonce pas chaque jour davantage, à moins de circonstances extrêmement favorables.

La deuxième législature avait terminé son mandat dans la session de cette année. Au terme de la constitution, c’était au 1er février 1827 que les électeurs devaient se réunir pour nommer les membres de la nouvelle Chambre des communes ; mais le pouvoir exécutif désirant, à raison des circonstances, qu’elle s’assemblât à la capitale avant le 1er avril, Boyer publia, le 4 décembre, une adresse aux électeurs, qui les convoqua au 10 janvier afin de pouvoir ouvrir la session législative au 10 février. Il leur recommanda de se montrer tous empressés à se trouver aux assemblées communales : « Songez, leur dit-il, que l’absence d’un seul bon citoyen peut laisser le champ libre à l’intrigue et à l’ambition ; et souvenez-vous que la constitution, en vous confiant le soin d’élire les mandataires du peuple, a entendu que le patriotisme uni aux lumières, obtînt seul vos suffrages. »

Ces paroles sensées avaient évidemment le cachet d’un regard rétrospectif sur les élections et sur la session de 1822. Mais comme toujours, le gouvernement ne désigna aucun candidat par l’entremise de ses agents. Il oublia peut-être que la nature même de l’institution d’une Chambre de représentans admet la brigue, sinon l’intrigue ; et que, quant à l’ambition, « le patriotisme uni aux lumières » n’en est point exempt, que cet ardent sentiment l’inspire, au contraire, dans l’espoir d’être utile à la chose publique. Par là, nous entendons bien certainement cette généreuse et noble émulation qui porte un citoyen à vouloir se distinguer honorablement : dans la carrière civile comme dans la carrière militaire, une telle ambition est légitime.

Dans la situation où se trouvait la République, dont le gouvernement continuait à correspondre avec celui de France, par rapport au traité qu’il désirait conclure, Boyer pensa sans doute qu’il était sage et prudent d’instruire particulièrement les généraux de l’armée commandans d’arrondissement, de tout ce qui s’était passé depuis l’acceptation de l’ordonnance de Charles X. À cet effet, il les convoqua à la capitale dans le mois de décembre, ainsi qu’il l’avait fait deux ans auparavant ; presque tous s’y rendirent. Une communication leur fut donnée de tous les actes du gouvernement, avec l’explication des motifs qui l’avaient guidé dans les vues patriotiques dont il était animé, et du but auquel il désirait atteindre. C’était le vrai moyen de convaincre les chefs qui dirigeaient le peuple dans leurs commandemens respectifs, et de les porter à soutenir le Président de la République dont l’aménité ajoutait un nouveau prix à cette communication. S’ils ne se retirèrent pas tous pénétrés des raisons qu’il allégua pour justifier sa conduite dans ces graves circonstances, du moins ces généraux ne pouvaient se plaindre qu’il eût dédaigné de les mettre au courant des affaires de l’État.

L’arrêté du Président qui créa les billets de caisse avait imposé une trop rude besogne au secrétaire d’État Imbert, en l’obligeant à les viser. Indépendamment de ses occupations multipliées et de ses fréquentes indispositions causées par l’asthme dont il était atteint depuis de longues années, ce moyen de contrôle financier n’était pas de toute nécessité. Un nouvel arrêté du 12 décembre avertit le public que désormais ce visa ne paraîtrait plus sur le papier-monnaie.

Cet expédient même auquel le gouvernement avait dû recourir pour payer le service public à l’intérieur, et l’impossibilité où il s’était trouvé de solder le premier terme de l’indemnité, après avoir épuisé tous les fonds qu’il y avait au trésor, avaient sans doute fait pressentir au gouvernement français que le second terme, échéant au 31 décembre 1826, ne serait pas versé à la caisse des dépôts et consignations. Il ne voyait d’ailleurs aucun agent haïtien chargé de contracter un nouvel emprunt en Europe pour cet objet, si tant est qu’il eût été possible d’y trouver encore des prêteurs. Aussi, M. de Villèle lui-même ne fut-il pas étonné quand, au lieu d’argent, le Président d’Haïti fit expédier par le secrétaire d’État, une obligation écrite pour la somme de 30 millions de francs, qui fut déposée à la caisse des dépôts et consignations. On a eu lieu de croire, en Haïti, que M. le baron Maler, convaincu de l’insuffisance des ressources, et pour mieux dire, de la pauvreté de la République, avait préparé son gouvernement à endurer cette nécessité, à considérer que l’exécution littérale de l’ordonnance du 17 avril était chose absolument impossible[27].

Toutefois, quant à l’emprunt, Boyer avait pensé que le pays devait faire tous les efforts possibles pour prouver qu’on avait la sérieuse intention de remplir les engagemens contractés. À cet effet, dès le retour de MM. Rouanez et Frémont, il avait fait choix de M. Calix Brouard, négociant au Port-au-Prince et ancien administrateur des financés dans le Sud, pour remplir les fonctions d’agent du gouvernement au Havre, afin de recevoir et de vendre les denrées qui y seraient expédiées pour le compte de la République, en remettant les valeurs à la compagnie d’adjudication de l’emprunt. Ces fonds devaient servir à payer les séries d’obligations qui sortiraient du tirage au sort et les intérêts semestriels du reste. Mais cette combinaison ne fut pas de longue durée ; notre agent ne put effectuer que le payement des intérêts de l’emprunt échus le 1er juillet 1827, le 1er janvier 1828 et une portion de ceux du 1er juillet de la même année, parce que 1o les cafés envoyés d’Haïti supportaient des droits énormes, comparativement à ceux que payaient les cafés des colonies françaises, et bien qu’ils fussent importés au Havre par des navires français[28] ; 2o la valeur commerciale de cette denrée, qui était de 14 piastres, en 1825, dans ce port, était descendue à 12 piastres un quart en 1826, et descendit encore à 10 et demi en 1827, et à 8 piastres seulement en 1828, par l’effet de la crise financière. Le gouvernement haïtien se vit donc contraint de renoncer à cette combinaison et de rappeler son agent.

Nous reviendrons sur les affaires de l’emprunt et de l’indemnité dans d’autres chapitres de ce livre et successivement d’après l’ordre chronologique. Mais au moment où Haïti venait de s’engager à payer une dette aussi considérable, où la session législative de 1826 avait produit tant de lois en vue de lui en faciliter les moyens, il est peut-être convenable d’examiner sur quel système d’impôts, l’administration basait ses ressources financières, et quelles étaient ses dépenses à l’intérieur. Sans qu’il soit besoin de rechercher quelle fut l’origine des divers impôts établis, en remontant jusqu’au temps de l’ancienne colonie et à celui des gouvernemens qui précédèrent l’établissement de la République d’Haïti, prenons-les tels qu’ils résultent de ces lois.

Il nous semble qu’on peut les grouper en deux catégories distinctes, sous la désignation de contributions directes ou de contributions indirectes, ainsi que le font les vieilles nations civilisées.

Et d’abord, il est utile de se ressouvenir qu’Haïti est un pays essentiellement agricole ; qu’elle n’a point de manufactures donnant des produits ouvragés à l’aide de machines, à moins qu’on ne veuille compter comme telles, les usines attachées aux établissemens d’agriculture dans lesquelles on prépare quelques-unes de ses denrées, pour les livrer à la consommation ou les rendre exportables, ce qui serait peu rationnel ; qu’elle possède certaines industries indispensables à tous les peuples, telles que le commerce d’échanges, la fabrication d’objets divers qui tiennent aux arts et métiers, etc.

Les contributions directes du pays se divisaient alors en quatre classes : 1o en impôt territorial, assis sur la production des denrées qui s’exportent à l’étranger, perçu par le fisc, non pas des mains du producteur, mais dans les douanes, au moment de l’exportation de ces denrées et suivant leurs quantités ; 2o en droit d’exportation, assis également sur les quantités de ces denrées, perçu en même temps dans les douanes. Le fisc ne demandant pas au producteur lui-même ces deux impôts, à la rigueur on pouvait les classer dans les « contributions indirectes ; » mais nous les classons comme directes, parce qu’effectivement ils tiennent lieu de l’impôt qu’en d’autres pays on appelle « contribution foncière, » et qui est assis sur le revenu net des propriétés rurales ; 3o en impôt foncier, assis directement celui-ci, — sur les établissemens ruraux dont les produits ne sont pas exportés à l’étranger, mais sont consommés à l’intérieur, tels que sucre, sirop, rhum ou tafia, cannes plantées sans moulins y attachés, bois à brûler, charbon de bois, chaux, poteries, briques, tuiles, sel, herbes en coupes réglées servant au fourrage des animaux ; — sur les établissemens urbains qui produisent un loyer, tels que maisons ou cases habitées dans les villes ou bourgs, emplacemens vides ou masures clôturés qui servent à recevoir les animaux des voyageurs, à déposer les matériaux ; 4o enfin, en droit de patentes, assis sur l’industrie, la profession, le commerce en gros ou en détail, et payé par les individus qui y sont soumis, à moins d’exceptions spéciales.

À ces impôts, le gouvernement ajouta, comme on l’a vu, une contribution extraordinaire, d’abord pour dix ans, en 1826, puis pour l’année 1827 seulement, laquelle devait prendre pour base, dans le classement des individus, « les revenus provenant soit de leurs fonctions, de leur industrie, de leurs propriétés ou de leur commerce. » Ensuite, elle ne fut pas établie pour 1828 ; mais elle reparut pour 1829 et 1830, sous le nom d’imposition personnelle et mobilière, et dut être prélevée en 5 pour cent du minimum présumé des revenus ou produits de l’industrie de chaque citoyen. » Cependant « les personnes dont les revenus ou les produits de l’industrie n’atteindraient pas la somme de 60 gourdes ne pourraient être taxées moins d’une gourde et demie. » — À l’égard de ces contributions spéciales, nous avons déjà dit qu’elles n’atteignirent point le but que le fisc se proposait : il faut donc s’en tenir aux autres contributions directes qui restèrent permanentes.

Parmi elles, les mieux assises, sans contredit, étaient celles que le fisc percevait dans les douanes, au moment de l’exportation des denrées à l’étranger, sans que les contribuables s’en doutassent même ; car on ne leur demandait rien, à eux personnellement, tandis que leurs produits avaient été payés dans le commerce, par les spéculateurs en denrées ou les négocians, à raison des sommes que les expéditeurs seraient tenus de verser au trésor public, pour « l’impôt territorial et le droit d’exportation. » — Cependant bien des gens ont souvent blâmé le gouvernement d’asseoir ainsi cette vraie « contribution foncière, » en prétendant que c’était « nuire à la production agricole, l’entraver, empêcher son dé veloppement, etc. » Ce sont surtout des commerçans qui tenaient ce langage, parce qu’ils y trouvaient une augmentation de frais dans leurs expéditions, dont ils n’auraient pas voulu charger leurs comptes. — À cela, on n’a eu qu’à leur répondre : qu’il faut prendre le pays tel qu’il est, avec les embarras du gouvernement pour trouver des agents assez généralement éclairés, actifs et zélés, pour percevoir intégralement la contribution foncière qui eût été établie sous une autre forme, et des contribuables disposés à la bien payer.

Ce qui s’est toujours passé à l’égard de l’impôt foncier, porté au numéro 3o ci-dessus, en estime preuve. Assis sur le sucre, le sirop, le charbon de bois, etc., produits dans les établissemens ruraux ; sur les loyers des maisons, etc., dans les villes ou bourgs, cet impôt a-t-il pu être jamais perçu intégralement, soit par la négligence ou l’incapacité des agents du fisc, soit par le mauvais vouloir des contribuables ? L’impôt des patentes même ne fut-il pas aussi dans le même cas ? L’imposition personnelle et mobilière eut le même sort, par les habitudes invétérées du pays ; et tel est l’inconvénient attaché à toutes les contributions directes.

— Quant aux contributions indirectes, elles présentaient une plus grande diversité dans leur nature. C’étaient :

1o Le droit d’importation, prélevé dans les douanes à l’entrée des marchandises venant de l’étranger, d’après le tarif établi, soit d’une manière fixe, soit sur la valeur estimative de ces marchandises ; — 2o le droit de consignation, ou côte proportionnelle au montant des marchandises reçues en consignation par les nationaux ou les étrangers ; 3o les droits de pesage et de warfage, sur les quantités des marchandises importées ou les denrées exportées ; — 4o les droits de tonnage et de fontaine, sur la capacité des navires étrangers ; — 5o l’impôt sur les boucheries, ou produit du fermage de la faculté d’abattre les bestiaux ; — 6o le produit des biens domaniaux, par leur fermage ou leur vente ; — 7o le produit des cimetières, par le fermage de ceux qui sont clôturés ; — 8o le produit des bacs, par le fermage de ceux qui sont établis sur certaines rivières ; — 9o le produit des salines, par le fermage de celles appartenant au domaine ; — 10o le produit du timbre, par la vente du papier timbré ou le timbre apposé sur les registres ou livres de commerce ; — 11o le produit de l’enregistrement et des hypothèques, sur les actes de propriété ou tous autres actes civils et judiciaires ; — 12o le produit de la vente des objets mobiliers, appartenant au domaine ; — 13o les droits sur les marchés passés avec l’administration, en cas de fournitures, de bâtisses d’édifices publics, etc. ; — 14o le produit des monnaies, par la fabrication des monnaies métalliques ou de billets de caisse ; — 15o le produit des greffes, pour frais de justice ou amendes prononcées en faveur de l’Etat, en cas de contravention de police municipale ou correctionnelle, ou en matière criminelle, de douanes, etc. ; — 16o le produit de recettes accidentelles, par les successions vacantes, la vente des animaux épaves, les encans publics, etc.

À partir de l’administration éclairée du général Bonnet, secrétaire d’Etat, qui mit de l’ordre dans les finances de la République en jetant les bases d’une comptabilité régulière[29], la recette générale des divers impôts établis en faveur du fisc subit des modifications successives dans la classification des chapitres où on les groupait ; à la fin, ces chapitres, au nombre de dix, renfermaient le produit de toutes les contributions directes et indirectes pendant chaque année.

Il en fut de même pour la dépense générale. Dans ces chapitres figuraient les sommes dépensées pour : les appointemens des fonctionnaires civils et militaires ; la solde des troupes, leur habillement et équipement, leurs rations ; les approvisionnemens ; le remboursement de logemens ; les arsenaux et les hôpitaux ; la marine ; les travaux publics ; la dette nationale ; et enfin, diverses dépenses accidentelles.

Nous regrettons de ne pouvoir donner ici, en détail, le chiffre de chacune des branches de la recette générale, pour l’année 1826 et celles qui la précédèrent et la suivirent immédiatement, mais seulement en totalité. Comme cette recette dépendait surtout des principaux produits du pays, voyons d’abord à combien ils s’élevèrent de 1818 à 1824 inclusivement ; les voici :

Années Café. Coton. Cacao. Sucre. Tabac. Campêche. Gayac. Acajou.
1818.. 20,280,589 384,001 326,266 1,896,449 »  » 6,717,408 101,892 129,962
1819.. 22,526,745 214,962 283,313 875,243 »  » 3,003,781 90,628 141,577
1820.. 25,192,912 345,341 435,282 413,463 »  » 1,870,837 28,511 129,509
1821.. 29,925,951 820,563 264,792 600,934 »  » 3,648,524 16,337 55,005
1822.. 24,235,372 592,368 464,154 200,454 588,957 7,470,925 268,834 2,622,277
1823.. 33,593,116 323,806 332,711 14,920 365,765 6,331,533 31,575 222,850
1824.. 44,269,084 1,028,045 461,694 5,106 718,679 3,767,293 223,308 2,181,747

La quantité de ces produits est en livres pesant, excepté pour l’acajou qui se mesure par pieds réduits. Ces chiffres exposent leur augmentation ou diminution, et il faut se rappeler que le Café, le coton, le cacao, le sucre et le tabac, dépendent de la récolte. Mais il ne faut pas conclure qu’il n’y eut que 5,106 livres de sucre produit en 1824 dans tout le pays ; ce chiffre n’accuse que la quantité qui en fut exportée ; et tout le reste, inconnu, soumis à l’impôt foncier, à cause de sa consommation à l’intérieur, n’acquitta point cet impôt, de même que la grande quantité de café qui sert annuellement à l’usage des habitans.

Nous avons déjà dit que le chiffre de la recette et de la dépense, en 1818, échappa à toutes nos recherches ; mais voici celui des autres années correspondantes :

ANNÉES. RECETTES DÉPENSES
en gourdes. en gourdes.
1818. ... ...
1819. 1,832,940 1,660,101
1820 2,213,440 1,809,228
1821 3,870,691 3,461,993
1822 2,620,012 2,728,149
1823 2,684,848 2,251,157
1824 3,101,716 3,105,115

Par la comparaison entre le chiffre des produits et celui de la recette, on voit bien que celle-ci dépend beaucoup des bonnes ou mauvaises récoltes ; et si l'année 1821 présente un accroissement de recette aussi extraordinaire, par rapport à 1820 et 1822, c’est que ce fut en cette année que le trésor général fit figurer les sommes provenant de celui de H. Christophe.

Examinons maintenant quels furent les produits exportés du pays, de 1825 à 1851 inclusivement. Cet examen nous fera devancer l'ordre chronologique que nous suivons toujours, mais il mettra à même de connaître les ressources financières dont on disposait au moment où fut contractée la dette nationale.


Années. Café. Coton. Cacao. Sucre. Tabac. Campèche. Gayac. Acajou.
1825.... 36,850,484 1,026,495 362,746 56,083 692,517 3,582,540 479,721 2,922,549
1826.... 33,223,347 523,614 505,345 31,084 600,308 4,974,773 500,099 2,951,616
1827.... 49,672,102 910,768 702,360 293,970 853,026 5,420,982 68,030 4,202,982
1828.... 44,469,489 1,334,535 484,497 37,932 527,956 8,316,258 431,515 5,322,497
1829.... 39,968,200 1,019,656 812,893 46,676 521,236 7,630,257 123,268 4,297,905
1830.... 42,479,802 1,363,809 457,451 166,226 522,736 16,087,571 » » 4,557,939
1831.... 40,591,817 1,214,2.38 310,412 5,114 770,946 21,100,161 314,069 3,832,860


Mettons encore en regard le chiffre de la recette et de la dépense, dans les mêmes années.


ANNÉES.   RECETTES   DEPENSES
en gourdes. en gourdes.
1825 2,820,496 3,115,295
1826 2,303,148 3,648,986
1827 2,210,585 2,913,131
1828 2,598,117 2,423,269
1829 2,656,291 3,145,294
1830 2,631,680 2,998,355
1831 2,336,549 2,543,039


Si cet exposé des produits d'Haïti, exportés à l'étranger, dans une période de quatorze années consécutives, prouve d'une part, qu'il y eut accroissement dans la production, progrès dans l'agriculture, principalement pour le café ; de l'autre, le chiffre de la recette générale, comparé à celui de la dépense générale, dans les sept années qui précédèrent l’acceptation de l’ordonnance de Charles X, prouve aussi que les revenus de la République suffisaient à tout son service intérieur. Mais à partir de l’obligation contractée de payer une indemnité à la France et de faire jouir son commerce d’un privilège, tant à l’importation qu’à l’exportation, on voit décroître, non la quantité des produits indigènes, mais la somme du revenu public, au point qu’il fallut de toute nécessité créer le papier-monnaie. Il résultait donc de cette situation l’impérieuse nécessité aussi d’adopter de nouvelles mesures financières pour obvier au déficit constaté.

Au commencement de 1826, on fondait le plus grand espoir d’àccroitre les ressources financières du pays, par l’exploitation de mines d’or et d’argent situées dans la partie de l’Est, d’après un contrat passé avec une compagnie formée a Londres : le 8 février le Président en informa le Sénat par un message. Cette compagnie avait envoyé un ingénieur et d’autres agents qui étaient placés sous la direction de M. Albaret. Ils visitèrent les lieux où existaient les mines exploitées dans les premiers temps de la colonie espagnole, suivant les indications des historiens de cette époque et celle des habitans actuels ; mais la faible population de l’Est parut à M. Albaret être une difficulté pour les travaux ; il aurait fallu ensuite ouvrir des routes pour le transport du minerai jusqu’aux lieux d’embarquement, construire des usines, habiter ces endroits éloignés des villes ou bourgs afin de diriger les travaux au meilleur profit de la compagnie. Le gouvernement exigeait 33 pour cent, un tiers pour sa part, à cause de la concession qu’il fit à cette compagnie. Tout cela, réuni à la crainte de gagner la fièvre jaune ou d’autres-maladies, dans une direction active, porta M. Albaret à y renoncer et à dégoûter la compagnie de donner suite à son entreprise. Il avait vu nos villes commerçantes de la partie occidentale, et il pensa qu’il y ferait bien mieux ses affaires ; il devint en effet un des premiers négocians du Port-au-Prince où il fut généralement estimé pour la loyauté de son caractère.

Le code civil ayant été voté définitivement en 1825, pendant qu’on préparait les autres codes qui le furent dans la session de cette présente année, Boyer se laissa persuader de la nécessité de réviser la constitution, par bien des fonctionnaires publics, sénateurs, etc., qui, ainsi que lui, croyaient voir une nouvelle ère ouverte pour Haïti par la reconnaissance de son indépendance, toute défectueuse qu’elle fût. À cet effet, il leur demanda des projets qui lui furent remis. La divergence de vues que ces projets présentèrent, jointe aux mécomptes survenus après le retour de MM. Rouanez et Frémont, de France, porta le Président à réfléchir et à maintenir son opinion exprimée au Sénat dans son message du 14 mars 1825, tendante à ajourner toute révision, et il n’en fut plus question.

Eut-il tort de persévérer dans cette opinion ? Si les auteurs de réformes dans les institutions étaient si peu d’accord entre eux, que n’aurait-on pas vu dans une assemblée de révision qui eût été formée à cette époque où l’esprit public, en général, était si mécontent de la manière dont les arrangemens avec la France avaient eu lieu ? Certes, la constitution de 1816 offrait bien des imperfections, et nous les avons signalées nous-même d’aprés nos appréciations ; mais elle ne s’opposait pas à une bonne administion du pays, si l’on organisait des ministères ou des secrétaireries d’Etat comme le réclamaient les divers services publics ; et c’est avec raison que le proverbe dit : « Le mieux est l’ennemi du bien[30]. »

  1. Le respectable, sénateur Larose, ancien ami du général Magny ; fut très-courouce contre lui à propos de la dénonciation qu’il porta au Président contre le général Nord Alexis. M. Larose avait beaucoup d’estime pour ce dernier et il pensait que l’expression de ses opinions en cette circonstance, ne pouvant compromettre la pait publique dans le Nord, Magny aurait dû les combattre par le raisonnement appuyé de son exemple. Nord Alexis resta sans, emploi pendant longtemps et obtint ensuite le commandement de l’arrondissement du Port-de-Paix où il mourut. Eusèbe ne fut pas non plus employé, et il exerça la médecine au Cap-Haïtien : c’était un bien digne citoyen.
  2. À l’occasion de la mort de Célie, Boyer se brouilla avec le docteur Pescay dont le caractère avait bien des défauts, si celui du Président n’en manquait pas non plus. Il paraît que Boyer lui aura reproché d’avoir négligé la maladie à sa naissance : aussi voulut-il des lors lire les ouvrages sur la médecine, afin d’avoir des idées générales de cette science. Ayant demandé au docteur Pescay de produire son compte, celui-ci, disait-on alors, eleva ses prétentions à une somme considérable que le Président lui paya néanmoins ; mais il ne fut plus appelé à soigner sa famille.
  3. Ce douloureux événement fournit à Juste Chanlatte l’occasion de faire de nouveaux éloges de Pétion, dans des stances élégiaques, en acrostiches, qu’il publia sur les journaux pour témoigner les regrets éprouvés par la mort de Célie.
  4. Le public malicieux prétendit à cette époque, que la loi « sur la taxe des médecins et des chirurgiens, » copiée d’une loi française sur la même matière, n’était que le résultat de la demande exagérée d’honoraires faite par le docteur Pescay, après la mort de Célie Pétion. Au fait, cette loi ne fut jamais exécutée.
  5. Par une loi du 13 avril 1807, le Sénat avait organisé les demi-brigades d’infanterie à 3 bataillons chacune, et 9 compagnies par bataillon : ce qui portait leur force à 1861 hommes. Mais Pétion en avait forme des régimens à 2 bataillons de 9 compagnies chacun, comprenant de 6 à 700 hommes. La loi de 1826 conserva les deux bataillons avec 6 compagnies chacun, et le régiment eut alors 630 hommes, officiers, sous-offliciers, soldats et musiciens. Cette nouvelle organisation réforma ainsi 18 officiers par régiment, outre les sous-officiers des compagnies supprimées.
  6. Voyez tome 4 de cet ouvrage, pages 317 et suivantes.
  7. Voyez tome 6 de cet ouvrage, page 261.
  8. Voyez tome 7 »  » 475.
  9. Voyez tome 7 »  » 25 à 37, 39 à 45.
  10. Par une loi du 15 novembre 1839, les attributions données aux juges de paix à ce égard furent laissées aux commandans des communes.
  11. Dans le même but fiscal, le code prescrivait aux propriétaires, fermiers ou gérans, de fournir à l’administration des états de population chaque année, lesquels états devaient être dressés sur papier timbré.
  12. On entendait par « cultures secondaires, » celles des potagers, des fleurs, des arbres fruitiers, des vivres et des fourrages. Les autres cultures étaient celles de toutes autres denrées.
  13. On connaît ce mot d’un cultivateur au sujet des contrats synallagmatiques : « Vous signé nom moi, mais vous pas signé pieds moi. » Ce qui veut dire : « Vous avez porté mon nom sur le contrat, mais vous ne pouvez pas m’empêcher d’aller où je veux. »
  14. « Si c’est un sentiment très-développé chez l’homme que sa prédilection pour tout ce qui lui appartient, son indifférence pour ce qui est possédé par autrui n’est pas moins grande ; ni peines, ni fatigues ne coûtent à un propriétaire pour faire fructifier son champ ; mais lorsqu’il s’agit de cultiver celui d’un autre, tout soin devient pénible. Jusque dans les plus froides régions du Nord où la rigueur de la température fait, à l’homme une loi tout hygiénique du mouvement et du travail, les populations réduites au servage se font remarquer par leur apathie. À plus forte raison en Orient, où le climat invite à la paresse, les peuples sont-ils difficilement assujettis à un labeur ardent et assidu, à moins que l’intérêt ne les stimule. Pour qu’une société se perfectionne, pour qu’elle marche vers le progrès d’un pas calme et soutenu, il faut la placer sur ses bases naturelles et la délivrer des institutions qui violentent tous es instincts. » L’Egypte contemporaine, par M. Paul Merrnau, page 46.
  15. Le gouvernement qui, en Haïti, ne pourra on ne voudra pas se convaincre que l’égalité, en toutes choses, est le droit le plus précieux aux yeux du peuple, sera toujours exposé à se fourvoyer.
  16. Voyez le décret du gouvernement provisoire, du 22 mai 1813, sur la réforme du droit civil et criminel : décret rédigé par l’avocat Franklin.
  17. La crise financière et commerciale dont s’agit avait commencé dès 1825, en Europe et aux Etats-Unis, et elle continuait encore en réagissant sur les affaires en Haïti comme partout,
  18. Je tiens de feu M. Fréderic Martin, Français, qui avait habité le Port-au-Prince et qui était passager sur la frégate la Circé, que dans la traversée, Daumec manifesta souvent le pressentiment de sa fin dans cette mission, quoiqu’il fût toujours d’une humeur gaie et charmante. Il fut malade en se rendant de Brest à Paris et mourut quelques semaines après. Par les soins de ses collègues, son corps fut embaumé ; et quand sa famille le fit porter à Haïti, Boyer ordonna qu’à ses obsèques on rendît à Daumec les honneurs dus à sa fonction sénatoriale et au rang de plénipotentiaire qu’il avait dans sa mission.
  19. Il parait que le Président croyait que l’emprunt se ferait au pair, que ses envoyés recevraient 30 millions en espèces, contre 30 millions en obligations souscrites par eux : autrement, on ne comprendrait pas cette limitation dans leurs instructions.
  20. Si je ne me trompe pas dans mon calcul, le seul emprunt de 1825, au bout de 25 ans, aurait coûté 23,210,000 fr. d’intérèts, qui, avec les 30,000,000 du capital souscrit, feraient la somme de 53,210,000 fr. En quintuplant ce chiffre, on obtient celui de 266,050,000 fr. tandis que les prêteurs n’auraient déboursé que 120,000,000.
  21. Nous croyons nous rappeler qu’à M. Maler il fut encore adjoint M. de Mélay qui passa quelque temps en station au Port-au-Prince, sur la frégate qu’il commandait.
  22. Avant l’arrivée de M. C. Mackensie en Haïti, des journaux anglais avaient fait savoir qu’il était « homme de couleur, », né dans une des colonies de la Grande-Bretagne. Son origine africaine prédisposa les Haïtiens à l’accueillir avec une bienveillance particulière. Mais quelqu’un lui ayant avoué ce sentiment, il s’en trouva excessivement choqué ; de là la morgue offensante qu’il ne cessa de montrer durant son séjour dans le pays. On sait quel rapport il fit au gouvernement anglais qui l’avait chargé « de recueillir des renseignemens sur les progrès et les conséquences de l’abolition de l’esclavage en Haïti. » À cette époque, ce gouvernement préparait les voies à l’émancipation des esclaves de ses colonies. Ce rapport fut si malveillant pour les Haïtiens et leurs gouvernemens, et il pouvait tellement nuire à l’œuvre d’émancipation, que la Société abolitioniste de Londres jugea qu’il était convenable de faire prendre de nouveaux renseignemens sur l’état des choses en Haïti ; et dans ce but, elle y envoya M. Richard Bill, homme de couleur de la Jamaïque. M. R. Hill examina la situation avec plus de calme et de sagacité, et ramena l’opinion à des appréciations mieux raisonnées. Il jouit en Haïti, durant son séjour, de toute l’estime et de la considération qu’il méritait, car il s’y montra un vrai gentleman.
  23. En 1825, M. John Quincy Adams était Président des États-Unis. Cette République ne voulant pas accréditer des consuls en Haïti, dans un message qu’il adressa au Congrès, ce Président dit : « On trouve de nouvelles raisons contre la reconnaissance de la République d’Haïti dans ce qui s’est passé dernièrement, quand ce peuple a accepté de la France une souveraineté nominale, accordée par un prince étranger, sous des conditions parfaitement convenables à un état de vasselage colonial, et ne laissant de l’indépendance rien que le nom. » Mais quand en 1821, le même personnage, alors secrétaire d’État, adressait une lettre « à S. E. le général Boyer, Président d’Haïti, « au sujet d’une affaire d’argent, c’était bien reconnaître la République d’Haïti comme un État indépendant et souverain.
  24. À toutes ces fêtes, les cultivateurs apportaient des produits de leur travail, comme spécimen. On vit à l’une d’elles, un travailleur habituel des magasins de commerce au Port-au-Prince, se présenter parmi eux avec une canne à sucre d’une longueur prodigieuse : cet individu eut le temps d’être couronné et de recevoir une serpe en prix, avant qu’il eût été reconnu par les membres du conseil de notables dont plusieurs étaient commercans.
  25. Avant la fin de 1826, le trésor général mit en circulation 222,600 gourdes en billets de toutes valeur. Cette idée fut suggérée par A. Nau, trésorier général.
  26. À l’apparition des billets de caisse, un négociant anglais, M. Maunder, essaya de les refuser : on le menaça de lui retirer sa patente, et il se soumit à l’arrêté du Président.
  27. On a dit que M. Maler était un ami particulier de M. de Villèle. Durant son séjour en Haïti, il se montra toujours conciliant et d’une bonhomie qui plaisait par ses formes fit ses discours. On connaît le conseil qu’il donna un jour au général Inginac qu’il visitait souvent. Le secrétaire général se récriait contre l’énormité de la dette contractée envers la France ; M. Maler fui répondit : « Nous avons fait avec Haïti une mauvaise affaire ; on vous croyait plus riches. Mais la France est très-puissante ; ne tenez pas un langage qui puisse blesser son honneur. Dites toujours que vous lui paierez, et prenez votre temps : il se peut qu’à la fin elle réduira votre dette. En attendant, ayons de bons rapports entre nous. » — Si ce ne sont pas ses propres paroles, c’en est du moins le sens.
  28. Le gouvernement avait essayé d’envoyer ses denrées en France par navires sous pavillon haïtien, mais il dut y renoncer à cause des droits. Suivant diverses lois rendues en 1816 et 1818 et le 17 mai 1826, les navires haïtiens payaient 105 fr. par 100 kilogr. net de café, les navires français, 95 fr. En même temps, les cafés des colonies françaises importés par navires français, payaient 60 fr. et même 50 fr., suivant la situation de ces colonies.
  29. Voyez au tome 7 de cet ouvrage, pages 294 et 295.
  30. Dans ses Mémoires, page 76, lnginac parle de cette intention de reviser la constitution et d’un projet qu’il soumit à Boyer. Mais quand il dit à ce propos : « Il était facile d’obtenir sans commotion cette révision, parce que l’état du pays était tranquille, » il n’a pas été dans le vrai, car lui-même a pris soin de parler des difficultés de la situation.

    J’ai eu occasion de lire un des projets soumis à Boyer : j’ignore quel en fut l’auteur, mais ce ne fut pas celui d’Inginac. On y proposait de substituer au titre de Président d’Haïti, celui de Grandeur, et de qualifier ce premier magistrat de Monseigneur, etc. C’est à cette époque que l’Opposition imputa à Boyer le désir de se faire Roi d’Haïti pour être l’égal de Charles X. De bonne foi, Boyer valait mieux que certains de ses détracteurs.