Établissement des Minimes à Brioude
ÉTABLISSEMENT DES MINIMES À BRIOUDE
Cet ordre eut pour fondateur saint François de Paule ; il fut approuvé sous le nom d’Hermites de saint Francois d’Assises, en 1435, par le pape Eugène IV. Sixte VI le confirma en 1437. Il doit son nom d’Hermites de l’ordre des Minimes à Clément VI.
L’établissement des Minimes à Brioude eut lieu le 14 juin 1608. Ils furent appelés par le chapitre qui, sans doute, espérait ainsi atténuer les progrès du protestantisme dans la ville et avoir à sa disposition un ordre religieux plus populaire que les Cordeliers. L’acte de fondation fut rédigé par Pradon et Chaudon, notaires à Brioude. Le chapitre leur abandonna sa maison de saint Ferréol, où jusqu’alors avaient résidé ses prêtres choriers. Près de là se trouvait la chapelle bâtie en l’honneur de saint Ferréol vers l’année 475, dans laquelle Sidoine-Apollinaire avait fait déposer les saintes reliques de saint Ferréol, après les avoir reçues de Mamers, évêque de Vienne[1].
Le chapitre, en les établissant, se réserva des droits de suzeraineté. Tous les ans, à la fête de saint Julien, les Minimes prêtaient foi et hommage, dans le chœur de la collégiale, pendant la grand’messe et à l’offertoire, de la manière suivante :
Un des religieux tenant un cierge honorable, sur lequel les armes du chapitre étaient peintes, se présentait à genoux devant le trône de l’officiant et le lui offrait. L’officiant, toujours un des dignitaires, recevait cet hommage au nom du chapitre entier[2].
Deux fois par an, le jour du dimanche des Rameaux et le lundi des Rogations, les comtes, accompagnés de tout leur clergé, se rendaient processionnellement à la chapelle de saint Ferréol pour y chanter les antiennes des deux martyrs. Un des frères prêchait devant eux, et, après ces cérémonies religieuses, le couvent devait offrir aux membres assistants un repas dont le nombre des plats était déterminé.
Les Minimes devaient encore assister au convoi et au service funèbre de chaque membre du noble chapitre et célébrer pour le repos de son âme une messe conventuelle.
Ils devaient enfin[3] entretenir la chapelle de saint Ferréol, la fontaine dans laquelle avait été lavée la tête de saint Julien et les arbres qui l’entouraient. Ce lieu célèbre était à la fois un but de dévotion et de promenade pour les désœuvrés.
Ce couvent subsista jusqu’à la Révolution. Possédé depuis par M. de Talairat, il appartient aujourd’hui à M. Blanc fils[4]…
INSTITUTION
de
MINIMES DE LA PROVINCE DE LYON
AUPRÈS DE LA FONTAINE MIRACULEUSE DE SAINT-FERRÉOL-DE-COHADE, PRÈS BRIOUDE
14 juin 1608.
Comme ainsin soit que toute la France sache les mérites de St Julhen et de St Ferréol martirs, et que l’endroit où ils on (sic) perdu la vie pour le service de Jesus-Crïst, en ce monde, pour la retrover en l’aultre, a despuis tant de siècles esté ung bolevar a tout le pais, comme St Bazille disoit des grands martirs, et une fontaine salutaire, d’où son dérivés tant de torrens de miracles et de bénédictions que virent ancores ceux qui supernaturellement y on esté assistés et guéris. Affin que ceste source ne tarist, mais de jour à aultre, receust accroissement ; les nobles et vénérables doien, comptes, chanoines et chappitre de Brioude, ne pouvant, à leur grand regret, s’honorer de la résidence et service qu’il désireraient randre à Dieu au susdit endroit ; et le prestre qui le dessert, pour estre seul, ne pouvant supleer à tout le respect qui y est dheu, ni reculir le grand abort et foule de peuple qui languissent a recourir à sa surgeon[5] : lesdicts sieurs comptes on exstimé que pour faire revivre une si celleste pépinière et repulluler les effaicts miraculeux qu’il estoit expédiant d’y appeler, et semondre ceulx qui portent l’enseigne de celluy, qui est le dernier saint en temps et des premiers en miracles, St François de Paule ; ils on expéré que, tant en l’intercession de ce St, que par l’haustéritté de ceulx qu’il a institués, et par leurs prédications, la dévotion et aultres sainctes fonctions qu’ils exersent, la devotion qui aloist seslangorant reprondroit vigueur et force, les abus seroient tornés en respect, et le nom de Dieu plus autanticquement sanctiffié.
Partant advertis que révérand père, frère François Humblot, estoit provincial de la province de Lion, de l’ordre des Minimes, l’on, par l’entremise de monsieur de Montravel, à cest effaict, convyé à visiter le lieu sacré qu’ils luy on présenté pour y eriger ung couvent de son ordre ; lequel venu et adcisté de vénérables pères, le père Joffroy son collègue, substitut, et de Pierre Tillot, aussi son collègue, entendant le mesme offre luy estre faict, de bouche, par les dicts sieurs qui désirent estre fondateurs du dict couvent, a reputté la faveur et grâce, et a reçeu, avec beaucoup d’obligacions, une si bienveillante ouverture, acceptant sans tergiverser tant le couvent que fondation.
Par ceste raison, le dict père Humblot, adcisté comme dessus, avec les dicts sieurs comptes, doien et chanoines dudict chappitre, on passé et accordé les contrats de fondation, acceptation, promesses et obligations cy après escriptes : « Par ce, scavoir faisons que pardevant nous, Anthoine Chaudon, et Ettienne Pradon notaires royaulx à Brioude soubssignés, et en présence des tesmoingts soubs escripts, on esté présents et personnellement establis, nobles et vénérables personnes, Mes Jehan de Ludesse, doien, Claude de Mornay, Anthoine de Colonges, Jehan de Chaudenon, Claude de Sereys, François de Cussat, Marcq de Besse, Loys de Carbonnel, Charles Pons, jeune, François de Sereys, Michel de Carbonnel, François d’Arfuliette, Gaspard de Valivier, Anthoine du Cheyri, Jehan Helie Farradesches, Gilbert de Bosredon et Jacques de La Housse, baile ; tous capitullerement assemblés en la chapelle St Cosme et Damien, estant au dessoubs des cloistres de la dicte esglise St Julhen, où ledict sieur chappitre a acostumé soi assanbler, pour traiter des affaires dudict chappitre, après le son de la cloche en tel cas acostumé ; lesquels faisant et représentant le corps commung dudict chappitre, de leur bon gré et bonne volonté, ont fondé et fondent, par ces présentes, ledict couvent des minimes et religieux de l’ordre Monsieur St François de Paulle, auxdicts lieu et esglise de St Ferréol, proche de ceste ville de Brioude ; qu’ils désirent y venir, rezider et habiter, et s’y installer le plustôt que fere se pourra ; ce que les dicts père François Humblot, provincial de l’ordre de la province de Lion, et vénérable pères, frères Joffre Janon et Pierre Tillot, colègues dudict ordre, cy présents en leurs personnes, tant pour eulx que pour les aultres pères et frères Minimes dudict ordre, tant présents que leurs successeurs de la dicte province de Lion et aultres ; on accepté et acceptent avec lesdicts notaires ; etc etc, recevant, acceptante et estipulant, moyennant ce que lesdicts sieurs comptes, doien et chappitre, esdicts noms et qualités de fondateurs dudict couvent, veullent et entendent que audict couvent, qui sera audict lieu de St Ferréol, la chapelle monsieur St Julhen demeure en l’etat quelle est de présent, avec les deux fontaines que y sont proches ; que le tout lesdicts pères seront tenus entretenir, en mémoire et recordation de ce que le bienheureux et excellent patron desdicts sieurs comptes et chappitre y a soffert mort et martire, ainsin que listoyre de St Grégoire de Tours le tesmoigne ; et lesquels pères Mynimes seront teneus recognoistre les dicts sieurs comptes et chanoines, leurs fondateurs, sieurs temporels et spirituels ; et à ceste fin ledict lieu de St Ferryol et limites d’icelluy qui seront cy après escriptes, seront tenus en fieds et omaige desdicts sieurs du chappitre, soubs la charge et prestation annuelle d’ung sierge honorable de cire, auquel sera paincte l’image monsieur St Julhen, qui sera présenté et bailhé, chacun an, entre les mains des sieurs bailles dudict chappitre, le jour et fette monsieur St Julhen, leur patron, qu’est le XXVIIIe jour du mois d’aoust. Auquel jour lesdicts sieurs religieux, où l’un d’eux, bailheront ledict sierge et seront tenus, iceulx religieux dudict couvent, à la procession qui a acostumé de ce faire ledict jour et an, toutes et aultres processions généralles que se feront audict Brioude ; pourveu qu’ils en soyent advertis, le jour précédent, par lesdicts sieurs comptes ou aultres à leur nom ; sinon qu’il y ait pluie, en si grand habondance, neges ou bouhes qui les en puissent excuser.
Et parce que lesdicts sieurs comptes on la bonne costume d’aller tous les ans en procession audict St Ferryol, le dimanche de Pasques-fleuries et le lundi des Rogations, ils pourront contignuer, comme ils se sont expréssement réservé, le mesme previlhege desdictes prossessions ; esquels jour se feront les prédications acostumées, assavoir ; le dict jour de dimanche de Pasques-fleuries, à la croix du Chanssel[6] et ledict jour de lundi des Rogations en ladicte esglise St Ferryol ; et s’emploieront lesdicts pères et religieux dudict couvent, à la réquisition desdicts sieurs du chappitre, de donner des prédications les jours et feste de St François de Paulle, St Jehan Baptiste et dudict St Ferryol, dans l’esglise dudict St Ferryol ou au devant d’icelle, et oultre en l’esglise St Julhen dudict Brioude et Nostre Dame, pour contenir le peuple en dévotion, lors qu’ils seront priés par les dicts sieurs du chappitre, et à la plus grande commodité desdicts religieux et sans préjudicier au théologal. Lesquels religieux acisteront aux enterrements qui se feront en ladicte esglise monsieur St Julhen de Brioude, des prévost, doien, chanoines de ladicte esglise : en ayant esté advertis. Et après, à leur première commodité, feront ung office pour les déffuncts comptes, prévost, doien, chanoines qui seront déceddés, dans leur esglise et couvent St Ferryol. Et pour loger et accommoder lesdicts religieux et couvent, lesdicts sieurs du chappitre leur on bailhé et balhent, par ces présentes, leur dicte esglise de St Ferriol et le revenu des pélérinages d’icelle, avec les domaines, maison, pré, champts et jardins qui sont proches dudict lieu et qui en dépendent, de tout temps et antiennetté ; le tout ce confinant au grand chemin allant de la ville de Brioude à Issoire, d’orient ; aultre chemin allant de Brioude a Chaulmaget, de nuit ; le champ de Me Robert Faure, conterolleur, qui fust de feu Jehan Bienveigne ; et aultre de Me Anthoine Chaudon et le Monghoye, aultrement appellé le Pirail, le tout du costé de midi, et le champt de Julhen Marye, de bize ; avec les cens, rentes, dinmes qu’ils on acostumé prendre et percepvoir sur les héritages et tenements susconfinés, qui demeurent amortis, par ces présentes, au proffict desdicts sieurs religieux, du consentement des desdicts sieurs du chappitre ; le tout franc et immunhe de toutes decymes ordinaires, que extraordinaire ; à la charge que le curé ou vicquaire perpétuel de la dicte esglise de St Feriol, pour deservir la dicte cure commodément, sans incommoder lesdicts religieux, aura ung aultel en ladicte esglise, pour y dire et cellebrer la messe ; mesme, les jours de dimanche, la messe de paroisse, sur l’heure de huict à nefs heures du matin ; en laquelle lesdicts religieux on achevé de dire le service de prime ; lequel haultel sera à l’antienne nefs, en laquelle y a aparanse avoir heu clochier aultres fois ; et du cotté gauche entrant dans la dicte esglise ; duquel cotté sera faict une fenettre, le tout au despens desdicts religieux. Et le semantière sera commung entre lesdicts religieux et curé, jusques ad ce que les dicts sieurs du chappitre, y auront aultrement porveu, si bon leur samble ; sans toutes fois qu’ils y puissent estre contraincts, ne de fere bastyr aultre esglise, ne aussy que lesdicts religieux soyent tenus de payer aulcune chose au dict curé. Ains lesdicts sieurs du chappitre, comme pryeurs et curé primitif qu’ils sont dudict St Feryol, seront tenus de payer la pantion dudict curé ou vicqaire perpétuel. Lequel curé, néantmoingts, joira de tous aultres droicts pour son office de curé, soyt du son de cloches pour les messes, processions, batesmes, sépultures, mariages, offrandes et aultres droicts dépendant de ladicte cure et faisant le debvoir de sa charge. Auquel curé, lesdicts religieux seront tenus de fere bastir une chambre particuliesre, pour sa demeure, en lieu commode, hors l’encloz dudict couvent. Lesquels religieux ce comporteront envers messieurs du chappitre et leurs curés, pour le faict des sépultures, enterremens et deximes, comme ils font uniformément par la France ; et s’il advient, que par don gratuit ou aultre, lesdicts religieux acquièrent héritaige de la directe dudict sieur chappitre, ils seront tenus de payer annuellement les cens qui seront deubs pour raison d’iceulx, ensemble les lods et ventes des dictes acquisitions, et balher homme vivant et morant pour lesdicts héritaiges qu’ils auront acquis de ladicte directe, pour avoir le droict de changement et muaige de cinquante ans en cinquante ans, et sans qu’ils puissent obtenir, pour raison des antiennes lettres d’amortissement, ny achepter fonds et rentes mouvant desdits sieurs du chappitre, oultre la somme et prix de trois mil livres, de ce qui sera de la directe des sieurs du chappitre, sans expresse permission diceulx.
Néanltmoingts, parce que le circuit, quy leur a esté ci-dessus balhé et limité, n’est assez grand et expassieux pour y fere leurs encloz de jardinaige, vergiers et aultres choses à eux requises pour ung encloz de couvent, lesdicts sieurs du chappitre leur on accordé qu’ils puissent augmenter ledict cloz, et y comprendre encores aultant de terraige que celluy qui leur a esté cy dessus balhé et limitté, et de proche en proche, au plus commode, sans ocupper les lieux commungs, en se accommodant et désinterressant les particulhiers, ausquels les héritaiges, qu’ils joindront pour fere leurdict encloz, apartiendront.
Lesquels héritaiges, qui seront ainsin par eulx prinzs et acquis, pour joindre et augmenter leur dict encloz : si ce tiennent mouvant desdicts sieurs du chappitre, demeureront aussi amortis de cens et dinmes au proffict desdicts religieux. Car ainsin que dessus, les dicts sieurs du chappitre pour eulx et les leurs d’une part, et lesdicts père Amblot, provincial, et Janon, et Tilhot, colégues substitués, religieux susdicts, chacun en droit soy, l’ont promis et juré entretenir, de bonne foy, en les constituant par les dicts sieurs du chappitre, vrais seigneurs et maistres utils, propriétaires et pocesseurs, comme de leur chose propre ; et s’en sont desmis, et en ont saisi, vettu, faict, et constitué lesdicts religieux et les leurs, appropriés et transféré tout droict de propriété, pocession et saisine ; cognoissent et confessent, tout ce qu’ils en tiendront doresnavant, le tenir, porter et joyr sy apprès, au nom de précaire, proffict et utillité desdicts sieurs relligieux ; et ont promis garantir et défendre lesdictes choses sy dessus, envers et contre touts, de touts troubles et empeschement en jugement et ils ont dict, vollu y ettre contraincts par toutes voyes de justice, dheues et raisonnables ; et ad ce fere obligez ; et ypothequer, par les dicts sieurs comptes et chappitre, les biens d’icelluy ; et les dicts pères, les biens du dict couvent : rentes, droits, revenus ; le tout soubs le bon plaisir de nottre sainct père le pape, à la sainctetté duquel les parties prétendent recorir, pour l’authorisation et confirmation du présent contract et de ce qui dépend d’icelluy ; et à cette fin constituent leur procureur respectif… procureurs et postullants (sic) en cour de Rome pour en suplier et requérir sa sainctetté ; promettans avoyr agréable tout ce que par eulx y sera faict, et les en garder indenpnes, laquelle authorisation et esmologation, tant du présent contract et que aultre, passé entre les dicts sieurs comptes et chappitre, avec les chorriers et universitté de l’escolle de la dicte esglise, pour l’union des prébandes portées par ledict contract, par lequel lesdicts chorriers sont randus demy prébandiers, date du XXIIIIe jour de apvril mil cinq cens quatre vingt dix huict, receu et signé, par feu Me Julhen Pradon et moy Chaudon, l’un des nottaires soubssignés. Les religieux seront teneus de fere fere, à leur dilligence, fraicts et poursuittes, le plus tost que fere se pourra, et en balher les bulles et expéditions de court de Rome, en bonne et dheue forme, esdicts sieurs du chappitre. Et c’est moyennant la somme de cent cinquante livres, que les dicts sieurs du chappitre on promis payer esdicts religieux, lors de la deslivrance des dictes expéditions.
Faict audict Brioude, et dans la chapelle St Cosme et Damien, en présence de puissant seigneur messyre François d’Auzon, seigneur de Montravel, Lendes, la Terrasse, Vergongheon et aultres ses plasses[7] ; honorables hommes, maistre Guillaume de Vaulx, procureur d’office dudict Brioude, Guillaume Costet, docteur en droitz, balhy et garde du sceaulx de Langhat, qui on signé, comme signé on tous lesdicts sieurs comptes contractants, comme aussy lesdicts sieurs pères religieux contractants, le XIIIIe jour du moys de juin mil six cent et huict, après midi.
Octroyé pour le roy, pardevant nous Chaudon et Pradon, notaires royaulx soubsignés.
(Minutes de Me Bresson, notaire, à Brioude.)
Aujourd’huy, dimanche, quinzièsme jour de jung mil six centz et huict, heure de nefz à dix heures du matin, en la présance et adcistance des nobles et vénérables comtes, doyen, chanoynes hébdomadiers, dymy prébandiers et choriers de l’esglize insigne monsieur Sainct Julhen de Brioude, yssue de la grandmesse dicte et cellebrée en ladicte esglize ; acistés de puissant seigneur messire François d’Aulzon, seigneur de Montravel et autres ses plasses, et de messieurs les liétenant procureur d’office, greffier de la dicte ville et comté de Brioude, de messieurs les Esleus por le roy en l’eslection de la dicte ville, messieurs, les commis d’icelle et plusieurs autres habitans de toutes les paroisses de ladicte ville et bourgz ; tant hommes, femmes que petitz enffans : reverend Père frère Françoys Humblot, provincial des Mynymes de la province de Lyon, Père Joseph Joffre Janon, et Père Pierre Tillot, collègues, du dict ordre, on (sic) esté conduictz en procession, portens une croix de boix ; partons de la dicte esglize St Julhen-de-Brioude les sieurs comptes, doyen, chanoynes prébandiers, dymy prébandiers ayons le surplys en l’esglize monsieur St Feryol près Brioude. Où estans, le révérend pere, frère Humblot et ses collègues on dict et remonstré à messieurs les comptes, en l’acistance que dict est cy-dessus, comme il leur avoyt pleu, dès hier, fonder ung couvent de leur ordre en la dicte esglize St Ferryol et icelluy doubler (sic), suyvant le contract de fondation que feust passé, reçeu par les noteyres soubssignés ; que a esté illec expédié et représenté :
Suivant lequel ilz on suplié et requis les dictz sieurs comptes de les voloyr mettre en la possession et saisine de la dicte esglize, ensainte et porpris d’icelle, que sont balhés par le dict contract, soubz le bon plaisir de Sa Saincteté.
Satisfaisans à laquelle réquisition, de la part des dicts sieurs comptes, noble et scientificque personne, messire Jehan de Ludesse, compte et doyen de la dicte esglize, a prins, en la présence et du consentement de tous les seigneurs comptes, chanoynes ebdomadiers, dymy prébandiers, choriers, et de tous autres adcistans et accompagnans la dicte procession, révérend Père frère François Humblot, provincial du dict ordre, par la main, et soubz le bon plaisir de la dicte Saincteté, auquel sieur frère Humblot il a faict fere ouverture du verroul de la porte de l’esglize du dict St Ferryol. Et apprès avec icelluy, est entré dans la dicte esglize ; prins tous deux d’eau bénite ; et estans mis à genoux et faict leur oraison. Et après se sont présentés audevant du grand haultel quilz on baizé et en dessandans… on sonné les cloches du clocher et autres de la dicte esglize. en signe de prinze de possession et installation en icelle por joyr par les dictz révérandz Pères Mynymes, des droictz à eulx donnés et acquitz par la dicte fondation : don a esté faict lecture et faict entendre à haulte voix, en présence de tout le peuple y assemblé ; et l’acistance et suytte desquels toujours en faveur de pocession.
Après les bénédictions acostumées, le révérend Père Humblot, provincial susdict, a mys et pozé la dicte croix de boix, aportée despuys l’esglize St Julhen-de-Brioude jusques au dict St Ferryol. Et ce a esté entre l’esglize St Julhen, estant au dict St Ferryol, et près la fonteyne et les maisons de St Ferryol.
La dicte croix y ayant esté plantée à ung creux, que y a esté faict, que a esté premier pioché par le sieur doyen et aultres quatre des dicts sieurs comptes.
Et ayant esté tout cy dessus faict, le révérend père Humblot, provincial, est monté en chere, ou dict St Ferryol, et illec faict sa prédication et exzortation à tous les adcistantz en la d. procession avec grand attemption, et à leur contemptement. —
Au sortir de la quelle et de séans le peuple, avec grand joye et allégresse, lhoua et remercya Dieu d’une telle fondation, par l’espérance du bien que en réussira et qu’il expère en recepvoyr à leur grande consolation, et de leur conserver. — Et après, les dicts Pères Mynymes s’en sont retournés avec les sieurs comptes, doyen, chanoynes obdomadiers, dymy prébandiers, choriers et tous les autres adcistans à la dicte procession et prédication, en la dicte ville de Brioude, esglize monsieur St Julhen ; contignuant toujours la dicte procession ; avec actions de grâces estans entrés dans la dicte esglize.
Dont et de tout ce que dessus, et requérans les dictz révérends Pères Mynymes, par nous Anthoine Chaudon et Estienne Pradon, noteyres royaulx à Brioude, soubssignés, leur avons octroié instrument ces présentes, pour leur valoyr et servyr en temps et lieu ce que de raison. Le tout faict en présence de vénérable personne messire Jehan Béraud, prestre seculher du dict Brioude et de honorable homme Maurice Marye, borghois, et Me Jehan Taurel, practicien, habitans du dict Brioude, que on signé avec les révérends Pères Mynymes et sieur doyen.
(Actes communiqués par Mr Lachenal, receveur particulier des finances, à Brioude). (Minutes de Me Bresson, notaire à Brioude).
- ↑ Grégoire de Tours, éd. dom Ruinart.
- ↑ Voyez recueil du chapitre XXII, passim.
- ↑ Aux termes d’un arrêt du 23 août 1614, qui ordonna l’exécution de la fondation.
- ↑ Extrait de l’Album : Curiosités héraldiques de l’arrondissement de Brioude, par M. Fournier-Latouraille. Brioude. L. Gallice, 1855. in-8, p. 39 et suiv.
- ↑ Source salutaire, source, ruisseau, Du Cange, Glossaire.
- ↑ Le Chancel, Chanssel et Chansel, territoire nord situé entre les territoires de Gravenaud, des Chabanes hautes et basses, de Saint-Ferréol, du Canal et du Breuil. On disait le territoire du Chancel ou du Reclus, le coudert du Chancel sive du Reclus ou de la Recluse, la croix du Chancel sive du Reclus. — Voir les minutes du notaire royal Bouchard, année 1676, et notamment l’acte du 9 novembre, 1676, fo178. — Il y avait aussi le territoire de la Recluse-Vieille, au sud de la ville et sur le rif du Gourgou.
- ↑ À la même date du 15 juin 1608, Me François d’Aulzon, seigneur de Montravel
et sa consorte Renée d’Urfé fondent à Saint-Ferréol une chapelle sous le vocable de
Saint François de Paule (à édifier à leurs frais), à laquelle chapelle il sera dict et
céllébré leur vie durant, 3 messes basses, scavoir : l’une des morts le lundy, l’aultre
du St Esprit le jeudy et l’aultre de Nostre-Dame, le jour de samedy et une chascune
sepmaine. Et après leur decedz un anniversaire perpétuel. Les consorts
d’Aulzon donnent aux Minimes mille livres tournois pour asseoir une rente de
50 livres.
Acte reçu Me Chaudon et Touchebeuf (minutes de Me Bresson).